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比利时的法律

Arrêté ministériel relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires de bovins et de porcins

颁布于 1995-07-17 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时
主题
Livestock
关键词
animal health, cattle, swine, hygiene/sanitary procedures, international trade
类别
*

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文本

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  1. 17 JUILLET 1995. - Arrêté ministériel relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-08-1995 et mise à jour au 13-03-1997.) Article 1. Le présent arrêté concerne les échanges intracommunautaires des animaux d' élevage, de rente ou de boucherie des espèces bovine et porcine. Art. 2. Au sens du présent arrêté on entend par : a) exploitation : l' établissement agricole ou l' étable de négociant officiellement contrôlée dans lequel des animaux d' élevage, de rente ou de boucherie sont détenus ou sont élevés de facon habituelle; b) animal de boucherie : l' animal des espèces bovine et porcine destiné, sitôt arrivé dans le pays destinataire, à être conduit directement à l' abattoir; c) animaux d' élevage ou de rente : les animaux des espèces bovine et porcine autres que ceux mentionnés à l' alinéa b), notamment ceux destinés à l' élevage, à la production de lait, de viande ou au travail; d) cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l' annexe A de l' arrêté royal du 10 mai 1963 portant des mesures en vue de la lutte contre la tuberculose bovine; e) cheptel bovin indemne de brucellose : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l' annexe I C de l' arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine; f) cheptel bovin officiellement indemne de brucellose : le cheptel qui satisfait aux conditions énumérées à l' annexe I D de l' arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine; g) cheptel indemne de leucose bovine enzootique : le cheptel qui satisfait aux conditions énumérées à l' annexe I A de l' arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine; h) 1. porc indemne de brucellose, celui qui : a) ne présente pas de manifestations cliniques de la maladie; b) s' il pèse plus de 25 kilogrammes, présente, lors d' épreuves sérologiques effectuées simultanément et selon les dispositions de l' annexe II de l' arrêté royal du 6 décembre 1978 mentionné aux point e et f du présent article : 1° un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, lors d' une séro-agglutination; 2° un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément; 2. cheptel porcin indemne de brucellose, celui dans lequel : a) tous les porcs sont exempts de manifestations cliniques de la maladie depuis un an au moins; b) les bovins se trouvant en même temps dans l' exploitation appartiennent à un cheptel officiellement indemne ou à un cheptel indemne de brucellose; i) zone indemne d' épizootie : une zone d' un diamètre de 20 km dans laquelle selon des constatations officielles il n' y a pas eu depuis 30 jours au moins avant l' embarquement : 1° pour les animaux de l' espèce bovine : aucun cas de fièvre aphteuse; 2° pour les animaux de l' espèce porcine : aucun cas de fièvre aphteuse, de maladie vésiculeuse de porc ou de paralysie porcine contagieuse (maladie de Teschen); j) maladie à déclaration obligatoire : les maladies énumérées dans l' arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies soumises à l' application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux; k) vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par le Ministre qui a l' Agriculture dans ses compétences; l) pays expéditeur : l' Etat membre à partir duquel des animaux des espèces bovine et porcine sont expédiés vers un autre Etat Membre; m) pays destinataire : l' Etat membre à destination duquel sont expédiés des animaux des espèces bovine et porcine provenant d' un autre Etat membre; n) région : partie du territoire d' un Etat membre dont la superficie est d' au moins 2 000 kilomètres carrés et qui est soumise à un contrôle des autorités compétentes et inclut au moins l' une des circonscriptions administratives suivantes : pour la Belgique : province; pour la République fédérale d' Allemagne : Regierungsbezirk; pour le Danemark : amt ou île; pour la France : département; pour l' Italie : provincia; pour le Luxembourg : Luxembourg; pour les Pays-Bas : RVV-Kring; pour le Royaume-Uni : pour l' Angleterre, le Pays de Galles et l' Irlande du Nord : county; pour l' Ecosse : district ou island area; pour l' Irlande : country; pour la Grèce : nomos; pour l' Espagne : provincia; pour le Portugal continental : distrito, et pour le reste du territoire : regiao autonoma; o) centre de (regroupement) : tout emplacement, y compris les exploitations et les marchés, dans lequel sont rassemblés des bovins ou des porcins issus de différentes exploitations d' origine en vue de la constitution de lots d' animaux destinés aux échanges, qui dispose des équipements et des installations nécessaires à l' hébergement des animaux et qui est placé sous la tutelle de l' autorité vétérinaire compétente. Celle-ci prend toutes les mesures aptes à garantir que, pour les animaux qui transitent, ce centre de regroupement constitue une unité sanitaire du niveau requis par le présent arrêté et qui, est, vide d' animaux, nettoyé et désinfecté entre chaque vente et l' admission de nouveaux animaux. <AM 199701-23/39, art. 1, 002; ED : 13-03-1997> Ces centres de regroupement doivent faire l' objet d' un agrément en vue des échanges; p) Service : les services vétérinaires du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l' Agriculture. Art. 3. Pour faire l' objet d' échanges intracommunautaires, les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent arrêté doivent : a) ne présenter, au jour d' embarquement, aucun signe clinique de maladie; b) ne pas avoir été acquis dans une exploitation faisant l' objet d' une interdiction pour des motifs de police sanitaire par suite de l' apparition des maladies suivantes auxquelles les animaux en cause sont réceptifs : fièvre aphteuse, maladie vésiculeuse du porc, paralysie contagieuse des porcs, brucellose bovine, brucellose porcine, charbon bactéridien, ni dans une zone dans laquelle sont appliquées les mesures visées sous 2°, étant entendu que : 1° pour autant que tous les animaux des espèces sensibles à la maladie n' ont pas été abattus et les locaux désinfectés, la durée de l' interdiction doit être, à compter du dernier cas constaté, d' au moins trente jours dans le cas de fièvre aphteuse ou de maladie vésiculeuse du porc, d' au moins quarante jours dans le cas de peste porcine ou de paralysie contagieuse des porcs, d' au moins six semaines dans le cas de brucellose bovine ou porcine et d' au moins quinze jours dans le cas de charbon bactéridien; 2° et pour autant que les animaux des espèces sensibles à la maladie constatée dans la zone de protection définie autour d' un foyer ne puissent en sortir que s' ils sont conduits à l' abattoir sous contrôle officiel en vue de l' abattage immédiat; c) pour autant qu' il s' agisse d' animaux d' élevage ou de rente, avoir été acquis dans une exploitation répondant officiellement aux conditions suivantes : 1° être située au centre d' une zone indemne d' épizootie; 2° être indemne depuis 3 mois au moins avant l' embarquement de fièvre aphteuse et de brucellose bovine pour les animaux de l' espèce bovine et pour les animaux de l' espèce porcine, de fièvre aphteuse, de maladie vésiculeuse du porc, de brucellose bovine et de brucellose porcine et de paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen); 3° être indemne depuis au moins 30 jours avant l' embarquement de toute autre maladie contagieuse pour l' espèce animale considérée et soumise à déclaration obligatoire; d) avoir séjourné dans l' exploitation visée à l' alinéa c) pendant les 30 derniers jours avant l' embarquement ou depuis leur naissance en ce qui concerne les animaux d' élevage et de rente. Le vétérinaire officiel pourra attester le séjour des animaux dans l' exploitation au cours des 30 derniers jours avant l' embarquement ou depuis leur naissance lorsqu'il s' agit d' animaux identifiés dans les conditions visées à l' alinéa e) et placés sous le contrôle vétérinaire officiel permettant de certifier l' appartenance des animaux à l' exploitation; e) être identifiés par une marque officielle; f) être acheminés directement de l' exploitation au lieu précis d' embarquement : 1° sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine et porcine répondant aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires; 2° en les séparant, animaux d' élevage ou de rente d' une part, animaux de boucherie d' autre part; 3° à l' aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé dans le pays expéditeur. Les règles régissant l' agrément des emplacements où peut être pratiquée la désinfection et les procédures nécessaires en vue de garantir et de contrôler la conformité avec les exigences vétérinaires sont déterminées par le Service; g) être embarqués, en vue de leur transport, vers le pays destinataire conformément aux conditions de l' alinéa f) en un lieu précis situé au centre d' une zone indemne d' épizootie. Les véhicules de transport doivent être aménagés de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage des animaux ne puissent pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport; h) être, après l' embarquement, acheminés directement et dans les délais les plus brefs vers le lieu de destination; i) être accompagnés au cours de leur transport vers le pays destinataire d' un certificat sanitaire, conforme à l' annexe A (modèle I à IV), qui devra être établi le jour de l' embarquement, au moins dans la langue du pays destinataire, et dont la durée de validité sera de 10 jours. Ce certificat doit comporter un seul feuillet. Toutefois, lorsque le transport concerne plusieurs lieux de destination, les animaux doivent être regroupés en autant de lots qu' il y a de lieux de destination. Chaque lot doit être accompagné jusqu'au lieu de destination du certificat précité. Cette dérogation ne peut être donnée que pour des destinataires ayant été préalablement enregistrés par l' autorité compétente au lieu de destination et des transporteurs enregistrés et soumis au respect des prescriptions concernant la désinfection des véhicules et la protection des animaux en cours de transport. Art. 3bis. <Inséré par AM 1997-01-23/39, art. 2, ED : 13-03-1997> Sans préjudice des contrôles prévus par l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, le Service veille à ce que les animaux qui ne sont pas nés sur une exploitation donnée et qui n' ont pas résidé au cours des trente derniers jours sur le territoire national où est située l' exploitation ne puissent être introduits dans le troupeau de destination qu' après que le vétérinaire responsable de ce troupeau s' est assuré que lesdits animaux ne sont pas susceptibles de remettre en cause son statut sanitaire. Art. 4. Les bovins d' élevage ou de rente doivent en outre : a) provenir d' un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et notamment lorsqu'il s' agit d' animaux âgés de plus de 6 semaines, avoir réagi négativement à une intradermotuberculination effectuée dans les 30 jours précédant l' embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l' arrêté royal du 10 mai 1963 portant des mesures en vue de la lutte contre la tuberculose bovine; b) provenir d' un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose et notamment lorsqu'il s' agit d' animaux âgés de plus de 12 mois, avoir présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, lors d' une séro-agglutination effectuée dans les 30 jours précédant l' embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l' annexe II de l' arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine; c) lorsqu'il s' agit de vaches laitières, ne pas présenter de signe clinique de mammite, en outre, l' analyse de leur lait, pratiquée conformément aux dispositions de l' annexe B, ne doit avoir décelé ni indice d' un état inflammatoire caractérisé, ni germe spécifiquement pathogène; d) provenir d' un cheptel indemne de leucose bovine enzootique; e) outre la condition prévue au point d, lorsqu'ils sont âgés de plus de douze mois, avoir présenté un résultat négatif à un test individuel qui a été pratiqué conformément à l' Annexe II de l' arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine dans les 30 jours précédant leur embarquement; f) ne pas être soumis aux exigences des points d et e s' il s' agit de bovins âgés de moins de 30 mois, destinés à la production de viande et s' ils : 1° proviennent d' un cheptel dans lequel aucun cas de leucose bovine enzootique n' a été notifié et confirmé au cours des deux dernières années; 2° sont identifiés par une marque particulière lors de leur embarquement et restent sous contrôle jusqu'à leur abattage pour autant que l' Etat membre de destination prenne toutes les mesures pour éviter la contamination des cheptels indigènes. (g) par dérogation aux dispositions des points a) et b), ne pas être soumis aux exigences des tests prévus auxdits points s' il s' agit de bovins âgés de moins de trente mois destinés à la production de viande et s' ils : proviennent d' un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et officiellement indemne de brucellose; sont identifiés par une marque particulière au moment de leur embarquement et restent sous contrôle jusqu'à leur abattage; ne sont pas entrés en contact à l' occasion de leur transport avec des bovins ne provenant pas de cheptels officiellement indemnes, et pour autant que : ces dispositions soient limitées à des échanges d' animaux provenant d' un Etat Membre de même statut sanitaire à l' égard de la tuberculose et de la brucellose; l' Etat Membre de destination prenne toutes les mesures pour éviter toute contamination des cheptels indigènes.) <AM 1997-01-23/39, art. 3, 002; ED : 13-03-1997> Art. 5. Les porcs d' élevage ou de rente doivent en outre provenir d' un cheptel indemne de brucellose. Lorsqu'il s' agit de porcs reproducteurs âgés de plus de 4 mois, ils doivent avoir présenté, lors d' épreuves effectuées dans les 30 jours précédant l' embarquement : 1° un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, lors d' une séro-agglutination pratiquée conformément aux dispositions de l' annexe II de l' arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine; 2° une réaction de fixation du complément négative, lors d' un examen sérologique pratiqué conformément aux dispositions de l' annexe II de l' arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine. Art. 6. Les animaux de boucherie ne doivent pas, en outre, être des animaux des espèces bovine ou porcine à éliminer dans le cadre d' un programme d' éradication des maladies contagieuses. Les bovins de boucherie, pour autant qu' ils soient âgés de plus de 4 mois doivent, en outre : a) lorsqu'ils ne proviennent pas d' un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, avoir réagi négativement à une intradermotuberculin ation effectuée dans les 30 jours précédant l' embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l' arrêté royal du 10 mai 1963 portant des mesures en vue de la lutte contre la tuberculose bovine; b) lorsqu'ils ne proviennent pas d' un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, ni d' un cheptel bovin indemne de brucellose, avoir présenté, lors d' une séro-agglutination effectuée dans les 30 jours précédant l' embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l' annexe II de l' arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre. Art. 7. Sont également admis pour les échanges intracommunautaires : les animaux d' élevage de rente ou les animaux de boucherie acquis sur un centre de regroupement officiellement agréé pour l' expédition vers un autre Etat membre, pour autant que ce centre de regroupement réponde aux conditions suivantes : a) être placé sous le contrôle d' un vétérinaire officiel; b) être situé au centre d' une zone indemne d' épizootie; c) ne servir après désinfection, soit qu' à des animaux d' élevage ou de rente, soit qu' à des animaux de boucherie, répondant aux conditions des échanges intracommunautaires, telles qu' elles sont prévues aux articles 3 à 6 pour autant que ces conditions soient applicables à l' espèce animale considérée. En particulier ces animaux doivent avoir été acheminés vers le centre de regroupement conformément aux dispositions de l' article 3, alinéa f. Toutefois, l' intradermotuberculination et la séro-agglutination prescrites aux termes de l' article 4 sous a et b ne doivent pas nécessairement avoir été effectuées avant l' introduction sur le marché. Avant d' être amenés de l' exploitation ou d' un centre de regroupement, répondant aux dispositions du présent paragraphe, vers le lieu d' embarquement, ces animaux peuvent conformément aux dispositions de l' article 3, alinéa f, être conduits dans un lieu de rassemblement officiellement contrôlé si celui-ci satisfait aux conditions fixées pour le centre de regroupement. Les animaux acquis sur de tels centres de regroupement doivent être directement acheminés du centre de regroupement au lieu précis d' embarquement conformément aux dispositions de l' article 3, alinéa c et g et expédiés vers le pays destinataire. La durée du rassemblement desdits animaux en dehors de l' exploitation d' origine, notamment sur le centre de regroupement dans le lieu de rassemblement ou dans le lieu précis d' embarquement, doit être imputée sur le délai de 30 jours prévu de l' article 3, alinéa c, sans que cette durée puisse excéder 6 jours. Le Service désigne les centres de regroupement agréés d' animaux d' élevage, de rente ou d' animaux de boucherie. Il communique ces agréments aux autorités centrales compétentes des autres Etats membres et à la Commission. Le Service règle les modalités selon lesquelles le contrôle officiel des centres de regroupement et des lieux de rassemblement doit être effectué et s' assure de l' application de ce contrôle. Des mentions correspondantes doivent être portées sur les certificats sanitaires, conformément à l' annexe A (modèle I à IV). Art. 8. Le Service règle les modalités selon lesquelles le contrôle officiel des étables de marchands doit être effectué et s' assure de l' application de ce contrôle. Art. 9. Si l' exploitation ou la zone où elle se trouve est frappée de mesures d' interdiction officielles prises à la suite de l' apparition d' une maladie contagieuse pour l' espèce animale considérée, les délais indiqués à l' article 2 et à l' article 3, b, points 2 et 3 prennent effet à partir de la date à laquelle ces mesures d' interdiction ont été officiellement levées. Art. 10. Sont abrogés les articles 32 à 37 de l' arrêté ministériel du 22 juin 1965 relatif à l' importation, au transit et à l' exportation des animaux vivants et ses modifications et les articles 35 à 46 de l' arrêté ministériel du 28 juillet 1971 relatif à l' importation, au transit, à l' exportation et aux échanges entre les pays du Bénélux d' animaux vivants et de certains produits d' origine animale et végétale. Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 17 juillet 1995. K. PINXTEN ANNEXES. Art. N1. Annexe A. Art. 1N1. Modèle I. - Certificat sanitaire pour les échanges entre les Etats membres de la C.E.. - Bovins d' élevage ou de rente. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-08-1995, p. 24465 - 24467). Art. 2N1. Modèle II. - Certificat sanitaire pour les échanges entre les Etats membres de la C.E.. - Bovins de boucherie. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-08-1995, p. 24468 - 24470). Art. 3N1. Modèle III. - Certificat sanitaire pour les échanges entre les Etats membres de la C.E.. - Porcs d' élevage ou de rente. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-08-1995, p. 24471 - 24472). Art. 4N1. Modèle IV. - Certificat sanitaire pour les échanges entre les Etats membres de la C.E.. - Porcs de boucherie. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-08-1995, p. 24473 - 24474). Art. N2. Annexe B. Analyse du lait. 1. Toutes les analyses de lait doivent être effectuées dans des laboratoires officiels, ou officiellement agréés. 2. Les échantillons de lait doivent être prélevés en observant les conditions suivantes : a) les trayons doivent être désinfectés au préalable avec de l' alcool à 70 %; b) pendant leur remplissage, les tubes doivent être maintenus en position inclinée; c) les échantillons de lait doivent être prélevés au début de la traite, après élimination des premiers jets de chaque trayon; d) un échantillon doit être prélevé sur chaque quartier; les laits de ces échantillons ne peuvent pas être mélangés; e) chaque échantillon doit comporter au moins 10 ml de lait; f) si un agent conservateur est nécessaire, on doit utiliser l' acide borique à 0,5 %; g) chaque tube doit être muni d' une étiquette portant les indications suivantes : le numéro de la marque auriculaire; la désignation du quartier; la date et l' heure du prélèvement; h) les échantillons sont accompagnés d' un document qui doit comporter les indications suivantes : le nom et l' adresse du vétérinaire officiel; le nom et l' adresse du propriétaire; les éléments d' identification de l' animal; le stade de lactation. 3. L' analyse du lait doit être pratiquée 30 jours au plus avant l' embarquement et doit toujours comporter un examen bactériologique ainsi qu' un White-Side-Test (WST) ou un California-Mastitis-Test (CMT). Les résultats de ces deux examens doivent être négatifs, sous réserve des dispositions suivantes : a) si le résultat de l' examen bactériologique est positif - même en l' absence d' un état inflammatoire caractérisé - alors que le résultat du WST (ou du CMT) est négatif, un second examen bactériologique doit être effectué au moins 10 jours plus tard - dans la limite des 30 jours prévus ci-dessus. Ce second examen doit établir : aa) la disparition des germes pathogènes; bb) l' absence d' antibiotiques. En outre, l' absence d' état inflammatoire doit être constatée par un nouveau WST (ou un nouveau CMT) qui doit donner un résultat négatif; b) si l' examen bactériologique est négatif, alors que le WST (ou le CMT) est positif, on doit procéder à un examen cytologique complet qui doit donner un résultat négatif. 4. L' examen bactériologique doit comporter : a) l' ensemencement du lait, en boîte de Petri, sur gélose au sang de boeuf ou de mouton; b) l' ensemencement du lait en milieu TKT. ou en milieu d' Edwards. L' examen bactériologique doit viser à l' identification de tout germe pathogène et ne peut se limiter à la mise en évidence de streptocoques et de staphylocoques spécifiquement pathogènes. Dans ce but, l' identification des colonies suspectes obtenues par ensemencement sur les milieux précités doit être poursuivie par les techniques classiques de différenciation de la bactériologie, telles que l' emploi du milieu de Chapman pour l' identification des staphylocoques et de divers milieux sélectifs pour la détection des entérobactéries. 5. L' examen cytologique complet est destiné à mettre en évidence - le cas échéant - un état inflammatoire caractérisé, indépendamment de tout symptôme clinique. Cet état inflammatoire est établi lorsque la numérotation leucocytaire selon la technique de Breed atteint 1 million de leucocytes par millilitre et que le rapport entre mononucléaires et polynucléaires est inférieur à 0, 5. Vu pour être annexé à l' arrêté ministériel du 17 juillet 1995. Le Ministre de l' Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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