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比利时的法律

Arrêté ministériel relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture

颁布于 1992-12-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时
主题
Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
关键词
aquaculture, aquatic animals, fish products, freshwater fishes, molluscs, crustaceans, international trade, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality
类别
*

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文本

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  1. 14 DECEMBRE 1992. - Arrêté ministériel relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-02-1993 et mise à jour au 02-03-2006) Source : AGRICULTURE Publication : 04-02-1993 numéro : 1993016224 page : 02230 Dossier numéro : 1992-12-14/32 Entrée en vigueur : 04-02-1993 Dispositions générales. Article 1. Le présent arrêté définit les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture. Art. 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1. "animaux d'aquaculture"; les poissons, crustacés, mollusques vivants provenant d'une exploitation y compris ceux d'origine sauvage destinés à une exploitation; 2. "produits d'aquaculture" : les produits dérivés des animaux d'aquaculture, qu'ils soient destinés à l'élevage, tels que les oeufs et les gamètes, ou à la consommation humaine; 3. "poissons, crustacés ou mollusques" : tous poissons, crustacés ou mollusques, quel que soit leur stade de développement; 4. "exploitation" : établissement ou, d'une manière générale, toute installation géographiquement délimitée dans lesquels des animaux d'aquaculture sont élevés ou détenus en vue de leur mise sur le marché; 5. "exploitation agréée" : exploitation répondant, selon le cas, aux dispositions de l'annexe C point I,II ou III de la directive et agréée comme telle, par (l'Agence), (...); <AM 1998-12-11/59, art. 1, 003; En vigueur : 10 03-1999> <AR 2006-01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> 6. "zone agréée" : zone répondant, selon le cas, aux dispositions de l'annexe B point I, II ou III de la directive 91/67/CEE et agréée comme telle, par (l'Agence), (...); <AM 1998-12-11/59, art. 1, 003; En vigueur : 10-03-1999> <AR 2006-01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> 7. "laboratoire agréé" : un laboratoire désigné par le Service et chargé d'effectuer les tests de diagnostic prescrits par le présent arrêté, ou la directive; 8. "visite de contrôle sanitaire" : visite effectuée par (l'Agence) pour le contrôle sanitaire d'une exploitation ou d'une zone; <AR 2006-01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> 9. "mise sur le marché" : la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison, le transfert ou toute autre manière de mise sur le marché, sur le territoire de la Communauté à l'exclusion de la vente au détail; 10. (Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;) <AR 2006-01-16/46, art. 46, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> 11. "directive" : la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture. 12. "Communauté" : la Communauté Economique Européenne. CHAPITRE II. - Mise sur le marché des animaux et des produits d'aquaculture. Art. 3. § 1er. La mise sur le marché d'animaux d'aquaculture est soumise aux exigences générales suivantes : a) ils ne doivent présenter aucun signe clinique de maladie au jour d'embarquement; b) ils ne doivent pas être destinés à la destruction ou à l'abattage dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie visée à l'annexe A; c) (ils ne doivent pas provenir d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des raisons de police sanitaire et ne doivent pas avoir été en contact avec des animaux provenant de telles exploitations, et notamment d'exploitations qui font l'objet de mesures de contrôle dans le contexte de la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993, établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons;) <AM 1995-07-19/36, art. 1, 002; En vigueur : 15-11-1995> § 2. Pour être mis sur le marché, les produits d'aquaculture destinés à la reproduction (oeufs et gamètes) doivent provenir d'animaux répondant aux exigences énoncées au § 1er. § 3. Pour être mis sur le marché, les produits d'aquaculture destinés à la consommation doivent provenir d'animaux répondant à l'exigence énoncées au § 1er point a). (§ 4. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de la directive 93/53/CEE précitée en ce qui concerne la lutte contre certaines maladies des poissons, et notamment les maladies figurant sur la liste I, et des mesures de police sanitaire prises en application de celle-ci.) <AM 1995-07-19/36, art. 1, 002; En vigueur : 15-11-1995> Art. 4. Les animaux d'aquaculture doivent être acheminés dans les délais les plus brefs vers le lieu de destination, à l'aide de moyens de transport préalablement nettoyés et, autant que de besoin, désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé par (l'Agence). <AR 2006-01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03 2006> Si de l'eau est utilisée pour le transport terrestre, les véhicules doivent être aménagés de telle sorte que l'eau ne puisse pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport. Le transport doit être effectué de manière à permettre d'assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux d'aquaculture, notamment par un renouvellement de l'eau. Ce renouvellement doit être effectué dans des lieux agréés par (l'Agence) répondant aux conditions énoncées à l'annexe C. <AR 2006-01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> Art. 5. <AM 1995-07-19/36, art. 2, 002; En vigueur : 15-11-1995> Afin d'obtenir le statut d'exploitation agréée située dans une zone non agréée en ce qui concerne une ou plusieurs des maladies visées à l'annexe A colonne 1 liste II sans préjudice de la procédure visée à l'article 6 de la directive, l'exploitation doit répondre aux conditions suivantes : 1. Elle doit être alimentée en eau de puits de forage ou de source. Si ce point d'approvisionnement en eau se trouve à quelque distance de l'exploitation, l'eau doit être fournie directement à l'exploitation et acheminée par une canalisation ou, avec l'accord de (l'Agence), via un canal à ciel ouvert ou un conduit naturel pour autant que cela ne constitue pas une source d'infection pour l'exploitation et ne permette pas l'introduction de poissons sauvages. La canalisation d'eau doit être placée sous le contrôle de l'exploitation et, dans le cas où cela n'est pas possible, sous le contrôle de (l'Agence). <AR 2006-01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03 2006> 2. Il doit exister en aval de l'exploitation un obstacle naturel ou artificiel qui empêche la pénétration des poissons dans ladite exploitation. 3. Si nécessaire, elle doit être protégée contre l'inondation et l'infiltration d'eau. 4. Tous les poissons doivent être exempts de manifestation clinique ou de toute autre manifestation de l'existence d'une ou de plusieurs des maladies visées à l'annexe A, colonne 1, liste II depuis au moins quatre ans. 5. (Pendant les deux dernières années), deux visites annuelles de contrôles sanitaires doivent être effectuées. Ces contrôles doivent être effectués durant les périodes de l'année pendant lesquelles la température de l'eau est favorable au développement de ces maladies. <AM 2001-04-17/36, art. 1, 004; En vigueur : 20-06-2001> Ces contrôles sanitaires comportent au moins : une inspection des poissons présentant des anomalies; un prélèvement d'échantillons qui ont été acheminés dans les délais les plus brefs vers le laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause. 6. Les examens de laboratoires pratiqués sur les poissons prélevés lors des visites de contrôle sanitaire doivent avoir donné des résultats négatifs en ce qui concerne les agents pathogènes en cause. 7. Elle peut être l'objet de mesures complémentaires imposées par (l'Agence) quand cela est jugé nécessaire pour empêcher l'introduction de maladies. Ces mesures peuvent comprendre la mise en place d'une zone tampon autour de l'exploitation dans laquelle un programme de surveillance est mis en oeuvre et l'établissement d'une protection contre l'intrusion d'éventuels porteurs ou vecteurs d'agents pathogènes. <AR 2006-01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> 8. Toutefois : une nouvelle exploitation répondant aux conditions visées aux points 1, 2, 3 et 7 ci-dessus mais qui commence ses activités avec des poissons, oeufs ou gamètes provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément. une exploitation répondant aux conditions visées aux points 1, 2, 3 et 7 ci-dessus, qui redémarre ses activités après une interruption, avec des poissons, oeufs ou gamètes provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément à condition que : l'historique sanitaire de l'exploitation soit connu de (l'Agence) au cours des 4 dernières années d'activité de l'exploitation; toutefois, lorsque la période d'activité de l'exploitation concernée est inférieure à 4 années, il sera tenu compte de la période d'activité effective de l'exploitation; <AR 2006-01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> cette exploitation n'ait pas fait l'objet, en ce qui concerne les maladies visées à l'annexe A, liste II, de mesures de police sanitaire et que dans cette exploitation il n'y ait pas eu des antécédents desdites maladies; préalablement à l'introduction des poissons, oeufs ou gamètes, l'exploitation ait fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection suivie d'un vide sanitaire d'une période minimale de 15 jours sous contrôle de (l'Agence). <AR 2006-01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> Art. 5bis. <Inséré par AM 1998-12-11/59, art. 2; En vigueur : 10-03-1999> Afin d'obtenir le statut d'exploitation pour les mollusques agréée, dans une zone non agréée en ce qui concerne une ou plusieurs des maladies visées à l'annexe A, colonne 1 de la liste II, sans préjudice de la procédure visée à l'article 6 de la directive, l'exploitation doit répondre aux conditions reprises ci-après. 1. Elle doit être alimentée en eau par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents des maladies visées ci-dessus. 2. Tous les mollusques doivent être exempts de manifestation clinique ou de toute autre manifestation de l'existence d'une ou plusieurs des maladies visées ci-dessus depuis au moins deux ans. 3. Au cours de cette période, des visites de contrôle sanitaire doivent être effectuées à une fréquence adaptée au développement des agents pathogènes en cause. Ces contrôles doivent comporter au moins un prélèvement de mollusques qui sont acheminés dans les délais les plus brefs vers le laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause. 4. Les examens de laboratoire pratiqués sur les mollusques prélevés lors des visites de contrôle sanitaire, doivent avoir donné des résultats négatifs en ce qui concerne les agents pathogènes en cause. 5. Toutefois : a. une nouvelle exploitation répondant à la condition visée au point 1 ci-dessus, mais qui commence ses activités avec des mollusques provenant d'une zone agréée, ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément; b. une exploitation répondant à la condition visée au point 1 ci-dessus, qui redémarre ses activités après une interruption, avec des mollusques provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément à condition que : l'historique sanitaire de l'exploitation soit connue de (l'Agence) au cours des 2 dernières années d'activité de l'exploitation; <AR 2006-01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> cette exploitation n'ait pas fait l'objet, en ce qui concerne les maladies visées ci-dessus, de mesures de police sanitaire et que, dans cette exploitation, il n'y ait pas eu des antécédents desdites maladies; préalablement à l'introduction des mollusques, l'exploitation ait fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection suivie d'un vide sanitaire d'une période minimale de 15 jours sous contrôle de (l'Agence). <AR 2006-01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> Art. 6. Le maintien de l'agrément d'une exploitation est soumis au respect des garanties suivantes : 1. les poissons introduits dans l'exploitation doivent provenir d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée pour la ou les maladies correspondantes visées à l'annexe A colonne 1 (liste II); <AM 1995-07-19/36, art. 3, 002; En vigueur : 15-11-1995> 2. l'exploitation doit faire l'objet d'une visite de contrôle sanitaire, conforme à l'article 5 point 4 deux fois par an (sauf dans le cas des exploitations sans géniteurs pour lesquelles la fréquence est réduite à une fois par an); <AM 2001-04-17/36, art. 2, 004; ED : 20-06-2001> 3. les examens de laboratoire pratiqués sur les poissons prélevés lors des visites de contrôle sanitaire ont donné des résultats négatifs en ce qui concerne les agents des maladies visées à l'annexe A colonne 1 (liste II). <AM 1995-07-19/36, art. 3, 002; En vigueur : 15-11-1995> 4. un registre doit être tenu par l'exploitant ou la personne responsable désignée par celui-ci pour l'introduction des poissons et comporter tous les renseignements nécessaires pour permettre un suivi permanent de l'état sanitaire des poissons. Art. 6bis. <Inséré par AM 1998-12-11/59, art. 3; En vigueur : 10-03-1999> Le maintien de l'agrément dans une zone non agréée, d'une exploitation pour les mollusques, est soumis aux respect des garanties reprises ci après. 1. Les mollusques introduits dans la zone littorale doivent provenir d'une autre zone littorale agréée ou d'une exploitation agréée dans une zone littorale non agréée. 2. L'exploitation doit faire l'objet d'une visite de contrôle sanitaire, conforme à l'article 5bis, point 3. 3. Les examens de laboratoire, effectués sur les mollusques prélevés lors des visites de contrôle sanitaire, ont donné des résultats négatifs en ce qui concerne les agents des maladies visées à l'annexe A, colonne 1 de la liste II. 4. Un registre doit être tenu par l'exploitant ou la personne responsable désignée par celui-ci pour l'introduction des mollusques et comporter tous les renseignements nécessaires pour permettre un suivi permanent de l'état sanitaire des mollusques. Art. 7. L'agrément d'une exploitation est suspendu, retiré ou rétabli par (l'Agence) conformément aux règles suivantes : <AR 2006-01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> 1. toute mortalité anormale ou tout autre symptôme pouvant constituer chez les poissons une suspicion de maladies visées à l'annexe A colonne 1 (liste II) doivent être déclarés dans les meilleurs délais à (l'Agence). Cette dernière suspend immédiatement l'agrément de l'exploitation; <AM 1995-07-19/36, art. 3, 002; ED : 15-11-1995> <AR 2006-01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> 2. un prélèvement d'au moins dix poissons malades doit être adressé au laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause. Les résultats des examens sont communiqués immédiatement à (l'Agence); <AR 2006-01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> 3. en cas de résultats négatifs pour les agents pathogènes en cause, mais positifs pour une autre étiologie, (l'Agence) rétablit l'agrément; <AR 2006-01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> 4. toutefois, si un diagnostic ne peut être établi, une nouvelle visite de contrôle sanitaire est effectuée dans la quinzaine suivant le premier prélèvement et un nombre suffisant de poissons malades est prélevé, puis adressé au laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause. Si les résultats sont à nouveau négatifs, ou s'il n'y a plus d'animaux malades, le Service rétablit l'agrément; 5. en cas de résultats positifs, (l'Agence) retire l'agrément; <AR 2006-01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> 6. le rétablissement de l'agrément est soumis aux conditions suivantes : a) lors de l'apparition du foyer : tout poisson existant dans l'exploitation a été abattu et les poissons atteints ou contaminés ont été éliminés; les installations et le matériel ont été désinfectés selon une procédure agréée par (l'Agence); <AR 2006 01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> b) après l'élimination du foyer, les conditions énoncées à l'article 5 doivent être à nouveau remplies. Art. 7bis. <Inséré par AM 1998-12-11/59, art. 4; En vigueur : 10-03-1999> L'agrément dans une zone non agréée, d'une exploitation pour les mollusques, est suspendu, retiré ou rétabli par (l'Agence) conformément aux règles reprises ci-après. <AR 2006-01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> 1. Toute mortalité anormale et tout autre symptôme pouvant faire suspecter chez les mollusques une des maladies visées à l'annexe A, colonne 1 de la liste II doivent être déclarés dans les meilleurs délais à (l'Agence). Cette dernière suspend immédiatement l'agrément de l'exploitation. <AR 2006-01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> 2. Un prélèvement de mollusques malades doit être adressé au laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause; les résultats des examens sont communiqués immédiatement à (l'Agence). <AR 2006-01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> 3. En cas de résultats négatifs pour les agents pathogènes en cause, mais positifs pour une autre étiologie, le service rétablit l'agrément. 4. Toutefois, si un diagnostic ne peut être établi, une nouvelle visite de contrôle sanitaire est effectuée dans la quinzaine suivant le premier prélèvement et un nombre suffisant de mollusques malades est prélevé puis adressé au laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause; si les résultats sont à nouveau négatifs, ou s'il n'y a plus de mollusques malades, (l'Agence) rétablit l'agrément. <AR 2006-01 16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> 5. En cas de résultat positifs, le service retire l'agrément. 6. Le rétablissement de l'agrément est soumis aux conditions suivantes : a. lors de la constatation d'une des maladies visées ci-dessus : les mollusques atteints ou contaminés ont été détruits; les installations et le matériel ont été désinfectés selon une procédure agréée par (l'Agence); <AR 2006 01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> b. après l'élimination de ladite maladie, les conditions énoncées à l'article 5bis doivent être à nouveau remplies. Art. 8. <AM 1998-12-11/59, art. 5; En vigueur : 10-03-1999> Les frais inhérents à l'application des articles 5, 5bis, 6, 6bis, 7 et 7bis sont à charge du propriétaire de l'exploitation. Art. 9. Les poissons vivants des espèces sensibles visées à l'annexe A colonne 2 (liste II), leurs oeufs et leurs gamètes, qui sont destinés à être introduits dans une zone agréée ou une exploitation agréée située dans une zone non agréée, doivent conformément à l'article 11, être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle prévu à l'annexe B1 ou B2 attestant qu'ils proviennent respectivement d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée. <AM 1995-07-19/36, art. 3, 002; En vigueur : 15-11-1995> Art. 9bis. <Inséré par AM 1998-12-11/59, art. 6; En vigueur : 10-03-1999> Les mollusques vivants visés à l'annexe A, colonne 2 de la liste II qui sont destinés à être remis à l'eau dans une zone littorale agréée ou dans une exploitation agréée située dans une zone littorale non agréée, doivent conformément à l'article 11, être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle prévu à l'annexe E1 ou E2 attestant qu'ils proviennent respectivement d'une zone littorale agréée ou d'une exploitation agréée. Art. 10. Pour pouvoir être mis sur le marché pour la consommation humaine dans une zone agréée, les poissons sensibles aux maladies visées à l'annexe A colonne 1 (liste II) originaires d'une zone non-agréée, doivent être abattus et éviscérés avant leur expédition. Toutefois, l'obligation d'éviscération n'est pas exigée si les poissons proviennent d'une exploitation agréée dans une zone non agréée. <AM 1995-07-19/36, art. 3, 002; En vigueur : 15-11-1995> Art. 11. § 1er. Les documents de transport visés (aux articles 9 et 9bis) doivent être délivrés par (l'Agence) dans les 48 heures précédant le chargement, dans la ou les langues officielles du lieu de destination. Ils doivent comporter un seul feuillet et ne concerner qu'un seul destinataire. Leur durée de validité est de dix jours. <AM 1998-12-11/59, art. 7, 003; En vigueur : 10-03-1999> <AR 2006-01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> § 2. Chaque envoi d'animaux et de produits d'aquaculture doit être identifié de façon précise afin de permettre de retrouver l'exploitation d'origine et de vérifier la concordance de la nature de ces animaux ou produits avec les renseignements figurant sur le document de transport qui les accompagne. Ces renseignements peuvent être apposés directement sur le conteneur ou sur une étiquette qui lui est attachée ou sur le document de transport. Art. 12. <AM 1995-07-19/36, art. 4, 002; En vigueur : 15-11-1995> § 1er. Sans préjudice des exigences relatives aux maladies visées à l'annexe A, colonne 1, liste III, qui sont fixées conformément aux articles 12 et 13 de la directive, la mise sur le marché de poissons d'élevage vivants, n'appartenant pas aux espèces sensibles visées à l'annexe A, colonne 2, liste II, ainsi que de leurs oeufs ou de leurs gamètes, est soumise aux garanties complémentaires suivantes : a) s'ils sont destinés à être introduits dans une zone agréée ils doivent conformément à l'article 11 être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle prévu à l'annexe D1 attestant qu'ils proviennent d'une zone ayant le même statut sanitaire, d'une exploitation agréée dans une zone non agréée ou d'une exploitation qui peut être située dans une zone non agréée à condition qu'elle ne renferme pas de poissons appartenant aux espèces sensibles visées à l'annexe A, colonne 2, liste II, et ne soit pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire; b) s'ils sont destinés à être introduits dans une exploitation agréée située dans une zone non agréée, ils doivent conformément à l'article 11 être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle prévu à l'annexe D1 attestant qu'il proviennent d'une zone agréée, d'une exploitation ayant le même statut sanitaire ou d'une exploitation qui peut être située dans une zone non agréée à condition qu'elle ne renferme pas de poissons appartenant aux espèces sensibles visées à l'annexe A, colonne 2, liste II, et ne soit pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire. § 2. Les exigences énoncées au § 1er sont applicables à la mise sur le marché de mollusques d'élevage qui n'appartiennent pas aux espèces sensibles visées à l'annexe A, colonne 2, liste II. § 3. Sans préjudice des exigences relatives aux maladies visées à l'annexe A, colonne 1, liste III, qui sont fixées conformément aux articles 12 et 13 de la directive la mise sur le marché de poissons mollusques ou crustacés sauvages de leurs oeufs et de leurs gamètes est soumise aux garanties complémentaires suivantes : a) s'ils sont destinés à être introduits dans une zone agréée, ils doivent conformément à l'article 11, être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle prévu à l'annexe D2 attestant qu'ils proviennent d'une zone ayant le même statut sanitaire; b) s'ils sont destinés à être introduits dans une exploitation agréée située dans une zone non agréée, ils doivent, conformément à l'article 11, être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle prévu à l'annexe D2 attestant qu'ils proviennent d'une zone agréée. § 4. Les exigences énoncées aux § 1er, 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque l'expérience pratique et/ou les données scientifiques ont démontré qu'il ne se produit pas de transmission passive de la maladie à l'occasion du transfert d'une zone non agréée à une zone agréée d'animaux d'aquaculture, de leurs oeufs et de leurs gamètes qui n'appartiennent pas aux espèces sensibles visées à l'annexe A, colonne 2, liste II. Sur base des décisions de la Commission des Communautés européennes, le chef de (l'Agence) établit la liste des animaux d'aquaculture auxquels la dérogation visée au premier alinéa est applicable ainsi que les conditions particulières de leur mise sur le marché, y compris le modèle du document d'accompagnement exigible. § 5. Le présent article ne s'applique pas aux poissons tropicaux d'ornements, maintenus en permanence en aquariums. Art. 12bis. <Inséré par AM 2001-04-17/36, art. 3, 004; En vigueur : 20-06-2001> Lors des échanges intracommunautaires entre zones non agréées ou entre exploitations infectées par une des maladies visées à l'annexe A, colonne 1 de la liste II, les poissons d'élevage vivants, leurs oeufs et gamètes doivent être accompagnés de certificats établis selon les modèles de la Commission européenne. CHAPITRE III. - Importation en provenance de pays tiers. Art. 13. <AM 1995-07-19/36, art. 5, 002; En vigueur : 15-11-1995> L'importation d'animaux et des produits d'aquaculture n'est autorisée qu'en provenance des pays ou parties de pays tiers figurant sur la liste établie par la Commission des Communautés européennes, et après délivrance par (l'Agence) d'une autorisation d'importation. <AR 2006-01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> Art. 14. § 1er Sans préjudice des dispositions de l'article 13, l'importation d'animaux et de produits d'aquaculture en provenance de pays tiers n'est autorisée qu'aux conditions fixées à l'article 3. § 2. Le Chef de (l'Agence) peut sur base des décisions de la Commission de la CEE : <AR 2006-01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> exiger des garanties complémentaires pour des maladies exotiques; imposer une restriction pour certaines espèces, quel que soit leur stade de développement; prescrire les mesures à appliquer à la suite de l'importation, telle que la mise en quarantaine ou la désinfection des oeufs. § 3. Si une maladie infectieuse ou contagieuse des animaux d'aquaculture, susceptible de compromettre l'état sanitaire du cheptel apparaît ou s'étend dans un pays tiers, ou si toute autre raison de police sanitaire le justifie, le Chef du Service peut suspendre la délivrance d'autorisation pour ce pays tiers. Dans ce cas, il peut retirer des autorisations déjà délivrées, par lettre recommandée au bénéficiaire de l'autorisation, sans que ce dernier puisse faire valoir un droit à une indemnisation. Art. 15. Les animaux et les produits d'aquaculture visés à l'article 13 doivent être accompagnés d'un certificat établi par (l'Agence) officielle du pays tiers exportateur. <AR 2006-01-16/46, art. 47, 005 ; ED : 15-03-2006> Ce certificat doit : a) être délivré le jour du chargement de l'envoi en vue de l'expédition; b) être rédigé au moins dans l'une des langues officielles de la Belgique et dans l'une de celles de l'Etat membre où s'effectue le contrôle à l'importation; c) accompagner l'envoi dans son exemplaire original; d) attester que les animaux d'aquaculture et certains produits de la pêche répondent aux conditions fixées en vertu de cet arrêté; e) avoir un délai de validité de dix jours; f) compter un seul feuillet; g) être établi pour un seul destinataire; h) être établi sur un formulaire conforme aux décisions du Service. Art. 16. (L'importation d'animaux ou de produits d'aquaculture est interdite si, lors du contrôle de l'importation effectué conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importée des pays tiers, il est constaté que : les animaux ou les produits ne proviennent pas du territoire d'un pays tiers figurant sur la liste visée à l'article 13;) <AM 1995-07-19/36, art. 6, 002; ED : 15-11-1995> les animaux sont atteints, suspects d'être atteints ou contaminés par une maladie contagieuse; les conditions fixées par le présent arrêté n'ont pas été respectées par le pays tiers exportateur; le certificat qui accompagne les animaux ne répond pas aux conditions énoncées à l'article 15. Dans le cas où l'importation est interdite, les animaux ou les produits sont réexpédiés ou dans le cas où la réexpédition n'est pas possible, abattus ou détruits. Les charges de cette opération sont supportées par l'expéditeur, le destinataire ou leur mandataire. CHAPITRE IV. - Dipositions finales. Art. 17. 1. Les cas urgents non prévus par le présent arrêté sont tranchés par le Chef de (l'Agence) ou son délégué. <AR 2006-01-16/46, art. 47, 005 ; En vigueur : 15-03-2006> 2. Dans des cas particuliers et aux conditions qu'il détermine, le Chef du Service peut accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté. Art. 18. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Art. 19. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Annexes. Art. N1. Annexe A. LISTE DES MALADIES DES ESPECES SENSIBLES. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 04-02-1993, p. 2238 à 2239> <Modifiée par :> <AM 1995-07-19/36, art. 7; En vigueur : 15-11-1995; voir M.B. 15-11-1995, p. 31403-14> Art. N2. Annexe B1. DOCUMENT DE TRANSPORT POUR LES POISSONS VIVANTS, OEUFS ET GAMETES PROVENANT D'UNE ZONE AGREEE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 04-02-1993, p. 2240> Art. N3. Annexe B2. DOCUMENT DE TRANSPORT POUR LES POISSONS VIVANTS, OEUFS ET GAMETES PROVENANT D'UNE EXPLOITATION AGREE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 04-02-1993, p. 2241> Art. N4. Annexe C. RENOUVELLEMENT DE L'EAU. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 04-02-1993, p. 2246> <Modifiée par :> <AM 1995-07-19/36, art. 7; En vigueur : 15-11-1995; voir M.B. 15-11-1995, p. 31403-14> Art. N5. Annexe D. Liste des pays tiers ou partie de pays tiers en provenance desquels l'importation d'animaux et de produits d'aquaculture est autorisée. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 04-02-1993, p. 2247> <Modifiée par :> <AM 1995-07-19/36, art. 7; En vigueur : 15-11-1995; voir M.B. 15-11-1995, p. 31403-14> Art. N6. <Inséré par AM 1998-12-11/59, art. N1; En vigueur : 10-03-1999> Annexe E1. Document de transport pour les mollusques provenant d'une zone littorale agréée. (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-03-1999, p. 7526). Art. N7. <Inséré par AM 1998-12-11/59, art. N2; En vigueur : 10-03-1999> Annexe E2. Document de transport pour les mollusques provenant d'une exploitation agréée. (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-03-1999, p. 7527).

Arrêté ministériel relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture · Nelum