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比利时的法律

Arrêté ministériel relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver

颁布于 1992-12-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时
主题
Livestock, Food and nutrition
关键词
poultry, international trade, genetic resources, birds, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, poultry products
类别
*

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文本

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  1. 21 DECEMBRE 1992. - Arrêté ministériel relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-1993 et mise à jour au 22-03 2001). CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1. § 1er. Pour l'application de cet arrêté, les dispositions de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, sont d'application. § 2. En oute, il faut entendre par : 1. la Directive : la Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver, comme elle est concue à ce jour ou dans le futur; 2. exploitation agréée : une exploitation avicole ou un couvoir qui possède un titre et un numéro d'agrément sanitaire, visé à l'article 1er de l'arrêté royal mentionné au § 1er ci-dessus ou à l'annexe II de la Directive; 3. échanges : les échanges entre Etats membres de la Communauté; 4. importation : l'importation en provenance d'un pays tiers; 5. Communauté : la Communauté économique européenne; 6. Etat membre : pays appartenant à la Communauté économique européenne; 7. (Catégorie : on distingue les volailles de sélection (lignées pures), les grands-parentaux, les parentaux et les volailles de rente (poules pondeuses, poulets de chair, autres);) <AM 1997-07 14/49, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-1997> 8. vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente; 9. le Service : l'inspection vétérinaire du Ministère de l'Agriculture. Art. 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions. CHAPITRE II. Echanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver. Art. 3. § 1er. Les volailles et les oeufs à couver ne peuvent faire l'objet d'échanges que si : 1. (ils proviennent d'exploitations qui sont exemptes, au moment de l'expédition de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles et qui sont situées hors d'une zone soumise pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles;) <AM 1997-07-14/49, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-1997> http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0001 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0002 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0002 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0003 2. ils proviennent de troupeaux qui, le cas échéant, sont vaccinés avec des vaccins qui font l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivée par l'autorité compétente de l'Etat membre où ils sont utilisés; 3. ils proviennent de troupeaux qui ne présentent au moment de l'expédition, aucun signe clinique de maladie et ne sont pas suspects d'être atteints d'une maladie contagieuse des volailles; 4. (ils sont transportés : a) soit dans des conteneurs neufs à usage unique concus à cet effet qui sont détruits après usage; b) soit dans des conteneurs de réemploi, à condition qu'ils soient nettoyés et désinfectés avant toute réutilisation. Les emballages, boîtes, cages et moyens de transport doivent être concus de manière à : a) éviter la perte d'excréments et réduire le plus possible la perte de plumes au cours du transport; b) faciliter l'observation des volailles; c) permettre le nettoyage et la désinfection;) <AM 1997-07-14/49, art. 2, 002; En vigueur : 01 12-1997> 5. ils sont accompagnés pendant leur transport d'un certificat sanitaire : conforme au modèle approprié prévu à l'annexe A; signé par un vétérinaire officiel; établi le jour de l'embarquement, dans la ou les langues de l'Etat membre expéditeur et dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination; valable pour une durée de cinq jours; comportant un seul feuillet; prévu en principe pour un seul destinataire; (portant un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat;) <AM 1997 07-14/49, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-1997> 6. en outre, ils satisfont aux conditions spéciales des : articles 4 et 5 s'il s'agit d'oeufs à couver; articles 6 et 7 pour les poussins d'un jour; articles 8 et 9 pour les volailles de reproduction et de rente; article 10 pour les volailles d'abattage ou les volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement; article 11 s'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unités; § 2. (Les volailles doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers l'exploitation de destination sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception de volailles de la même catégorie répondant également aux conditions énoncées dans le présent arrêté.) <AM 1997-07 14/49, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-1997> § 3. (Les transports des volailles sont interdits à travers une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles, sauf si ce transport est effectué par les grands axes routiers ou ferroviaires.) <AM 1997-07-14/49, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-1997> § 4. (Pour les volailles et les oeufs à couver destinés aux Etats membres ou régions d'Etats membres dont un statut particulier en regard de la maladie de Newcastle a été fixé conformément à l'article 12, alinéa 2 de la Directive 90/539/CEE, les dispositions suivantes sont d'application : a) les oeufs à couver doivent provenir de troupeaux qui : ne sont pas vaccinés ou, sont vaccinés à l'aide d'un vaccin inactivé ou, sont vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant, à condition que cette vaccination ait lieu au moins 30 jours avant la collecte des oeufs à couver; b) les poussins d'un jour, y compris les poussins destinés à la fourniture de gibier de repeuplement, ne doivent pas avoir été vaccinés contre la maladie de Newcastle et ils doivent provenir : d'oeufs à couver répondant aux conditions énoncées au point a), et d'un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces oeufs complètement séparée dans le temps et dans l'espace de celle des oeufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a); c) les volailles de reproduction ou de rente doivent : ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle, et avoir été isolées pendant quatorze jours avant l'expédition, soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine sous la surveillance d'un inspecteur vétérinaire. A cet égard, aucune volaille se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine ne peut avoir été vaccinée contre la maladie de Newcastle pendant les 21 jours précédant l'expédition, et aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l'envoi ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine durant cette même période; en outre, aucune vaccination ne peut être pratiquée dans les stations de quarantaine et avoir fait l'objet dans les 14 jours précédant l'expédition d'un contrôle sérologique représentatif ayant donné un résultat négatif, réalisé en vue de la détection des anticorps de la maladie de Newcastle. Les tests sérologiques représentatifs pour la recherche d'anticorps contre le virus de la maladie de Newcastle, ainsi que les tests d'isolement du virus de la maladie de Newcastle doivent répondre aux exigences de l'annexe B. A cet effet, le vétérinaire d'exploitation fait parvenir les échantillons nécessaires au Centre d'études et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA). Les frais de ces examens sont à charge de l'exportateur.) <AM 2000-05-22/36, art. 1, 003; En vigueur : 26 07-2000> Section 1. - Oeufs à couver. Art. 4. Les oeufs à couver doivent : 1. provenir de troupeaux qui : ont séjourné depuis plus de six semaines dans une ou plusieurs exploitations agréées dans la Communauté, et (soit ont été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des 72 heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, n'ont présenté aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses, soit ont subi chaque mois une visite sanitaire, effectuée par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité, étant entendu que l'inspection la plus récente doit avoir été effectuée au plus tôt 31 jours avant l'expédition. Si cette option est retenue, le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité doit également avoir examiné les registres du statut sanitaire du troupeau et apprécié son état sanitaire actuel, sur la base d'informations à jour fournies par la personne ayant la charge du troupeau pendant 72 heures précédant l'expédition. Au cas où les registres ou toute autre information font suspecter une maladie, les troupeaux doivent avoir subi un examen sanitaire effectué par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité excluant toute possibilité d'une maladie contagieuse des volailles;) <AM 1997-07-14/49, art. 3, 002; En vigueur : 01-12-1997> (En outre, si des maladies contagieuses des volailles susceptibles d'être transmises par les oeufs se propagent dans le troupeau qui a fourni les oeufs à couver pendant la période de leur incubation, le couvoir concerné et l'autorité/les autorités responsable(s) du couvoir et du troupeau d'origine doivent être informés.) <AM 1997-07-14/49, art. 3, 002; En vigueur : 01-12-1997> 2. être identifiés conformément à l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au marquage des oeufs à couver ou conformément au règlement (CEE) n° 1868/77 de la Commission; 3. avoir été soumis à une désinfection conformément aux instructions du vétérinaire officiel. Art. 5. § 1er. Les oeufs à couver doivent être transportés dans des emballages concus à cet effet qui : 1. ne contiennent que des oeufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type de volaille et provenant de la même exploitation; 2. (porter une étiquette indiquant : le nom de l'Etat membre et la région d'origine; le numéro d'agrément de l'exploitation d'origine; le nombre d'oeufs dans chaque emballage; l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les oeufs.) <AM 1997-07-14/49, art. 4, 002; En vigueur : 01-12-1997> 3. (...) <AM 1997-07-14/49, art. 4, 002; En vigueur : 01-12-1997> http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0003 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0004 § 2. Les emballages contenant des oeufs à couver peuvent être regroupés pour le transport dans des conteneurs prévus à cet effet sur lesquels sont mentionnés les mêmes indications qu'au paragraphe précédent, ainsi que le nombre d'emballages. Section 2. - Poussins d'un jour. Art. 6. Les poussins d'un jour doivent : a) (être issus d'oeufs à couver répondant aux exigences des articles 3, 4 et 5 du présent arrêté); <AM 1997-07-14/49, art. 5, 002; En vigueur : 01-12-1997> b) provenir de couvoirs agréés. Art. 7. § 1er. Les poussins d'un jour doivent être transportés dans des emballages concus à cet effet qui : 1. ne contiennent que des poussins d'un jour de même espèce, de même catégorie et de même type de volaille et provenant du même couvoir; 2. (porter une étiquette indiquant : le nom de l'Etat membre et de la région d'origine; le numéro d'agrément du couvoir agréé; le nombre de poussins dans chaque emballage; l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les poussins.) <AM 1997-07-14/49, art. 6, 002; En vigueur : 01-12-1997> 3. (...) <AM 1997-07-14/49, art. 6, 002; En vigueur : 01-12-1997> § 2. Les emballages contenant les poussins d'un jour peuvent être regroupés pour le transport dans des conteneurs prévus à cet effet sur lesquels sont mentionnées les mêmes indications qu'au paragraphe précédent, ainsi que le nombre d'emballages. Section 3. - Volailles de reproduction et de rente. Art. 8. Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente doivent : avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans une ou plusieurs exploitations agréées de la Communauté; avoir été soumises à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des (48 heures) précédant l'expédition. <AM 1997-07-14/49, art. 7, 002; En vigueur : 01-12-1997> Art. 9. <AM 1997-07-14/49, art. 8, 002; En vigueur : 01-12-1997> Les volailles de reproduction et de rente doivent être transportées dans des boîtes ou cages : ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type et provenant de la même exploitation; portant le numéro d'agrément de l'exploitation d'origine. Section 4. - Volailles d'abattage et volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement. Art. 10. <AM 1997-07-14/49, art. 9, 002; En vigueur : 01-12-1997> § 1er. Les volailles http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0004 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0005 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0005 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0006 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0006 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0007 d'abattage doivent au moment de l'expédition provenir d'une exploitation : a) dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de 21 jours; b) dans laquelle un examen sanitaire du troupeau dont font partie les volailles a été effectué au cours des cinq jours précédant l'expédition par le vétérinaire officiel ou habilité. § 2. Au moment de leur expédition, les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement doivent provenir d'une exploitation : a) dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de 21 jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l'expédition, elles n'auront pas été mises en contact avec les volailles nouvellement introduites; b) dans laquelle un examen sanitaire du troupeau dont font partie les volailles a été effectué, au cours des 48 heures précédant l'expédition par le vétérinaire officiel ou habilité. Section 5. - Lots de moins de vingt unités de volailles ou d'oeufs à couver. Art. 11. <AM 1997-07-14/49, art. 10, 002; En vigueur : 01-12-1997> Lorsque l'envoi comprend moins de vingt unités : a) les animaux ou les oeufs à couver doivent provenir de troupeaux qui ont séjourné dans la Communauté depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois; b) toutes les volailles du lot doivent dans le mois qui précède leur expédition avoir réagi négativement à des examens sérologiques de recherche des anti-corps de Salmonella pullorum et de Salmonella gallinarum, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 28 août 1970 relatif à la lutte contre la pullorose. Dans le cas des oeufs à couver ou des poussins d'un jour, le troupeau d'origine doit dans les trois mois qui précèdent l'expédition subir un examen sérologique de recherche de Salmonella pullorum et de Salmonella gallinarum dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l'infection pour une prévalence de 5 %. L'article 3, § 2 et les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ne sont pas d'application aux lots de moins de vingt unités de volailles ou d'oeufs à couver. Art. 11bis. <Inséré par AM 2000-05-22/36, art. 2; ED : 26-07-2000> Les dispositions de l'article 11 ne s'appliquent pas aux lots contenant des oiseaux coureurs ou des oeufs à couver d'oiseaux coureurs. CHAPITRE III. - Importation de volailles et d'oeufs à couver en provenance de pays tiers. Art. 12. § 1er. (L'importation de volailles et d'oeufs à couver n'est autorisée qu'en provenance des pays tiers ou de territoires des pays tiers qui sont repris sur la liste qui est établie et tenue à jour par la Commission Européenne.) <AM 1997-07-14/49, art. 11, 002; En vigueur : 01-12-1997> L'importation de volailles et d'oeufs à couver est soumise à une autorisation préalable individuelle délivrée par ou au nom du Service ou de l'autorité compétente de l'Etat membre de destination. L'autorisation individuelle énonce les conditions d'importation et mentionne le poste http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0007 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11bis http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0008 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0008 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11bis http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.13 d'inspection ou l'envoi d'animaux ou d'oeufs à couver doit être présenté à l'importation et où cette autorisation doit être présentée et visée par le vétérinaire officiel. § 2. (Les volailles et les oeufs à couver doivent provenir de pays tiers : a) dans lesquels l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle, telles qu'elles sont définies respectivement par les directives 92/40/CEE et 92/66/CEE du Conseil, sont des maladies à déclaration obligatoire; b) indemnes d'influenza aviaire et de maladie de Newcastle ou qui, sans être indemnes de ces maladies, les combattent à l'aide de mesures au moins équivalentes à celles prévues respectivement par les directives 92/40/CEE et 92/66/CEE.) <AM 1997-07-14/49, art. 11, 002; En vigueur : 01-12-1997> § 3. (Le Chef du Service peut : 1° accorder des dérogations générales ou particulières aux dispositions du § 1er; 2° exiger des garanties complémentaires pour des maladies exotiques; 3° sur base de Décisions de la Commission européenne : exiger que les volailles et les oeufs à couver importés ainsi que les volailles provenant d'oeufs importés soient maintenus en quarantaine ou isolés pendant une période qui ne peut dépasser deux mois; autoriser l'importation de volailles et d'oeufs à couver à partir de pays tiers dans le cas où ces importations ne sont pas en conformité avec l'article 12, § 2, et les articles 14 et 15 du présent arrêté.) <AM 2000-05-22/36, art. 3, 003; En vigueur : 26-07-2000> Art. 13. Les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente, destinés à l'importation doivent, à l'exclusion de petits lots de moins de vingt unités, provenir d'exploitations qui sont agréées par le pays tiers sur base de conditions au moins équivalentes aux prescriptions de l'annexe II de la Directive et dont l'agrément n'est pas suspendu ou retiré. Art. 14. <AM 1997-07-14/49, art. 12, 002; En vigueur : 01-12-1997> Sans préjudice des dispositions de l'article 12 et 13, l'importation n'est autorisée que pour les volailles et les oeufs à couver qui répondent aux conditions minimales mentionnées sur le certificat sanitaire dont le modèle est fixé par décision de la Commission européenne. Art. 15. <AM 1997-07-14/49, art. 13, 002; En vigueur : 01-12-1997> Les volailles et les oeufs à couver doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire qui doit : être conforme au modèle approprié, visé à l'article 14; être rédigé soigneusement et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur; être délivré le jour de chargement en vue de l'expédition vers la Belgique ou un autre Etat membre; être rédigé dans, au moins, une des langues officielles de la Belgique et dans une des langues http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.16 officielles de l'Etat membre où s'effectue le contrôle à l'importation; contenir une déclaration que les volailles ou les oeufs à couver satisfont aux conditions qui sont établies en application de la directive 90/539/CEE pour le pays tiers concerné; avoir un délai de validité de cinq jours; comporter un seul feuillet; être prévu pour un seul destinataire; porter un cachet d'une couleur différente de celle du texte du certificat. Art. 16. Si un ou plusieurs tests de laboratoire sont exigés sur les volailles, les oeufs à couver ou les troupeaux de provenance, la prise d'échantillons et leur analyse doivent être exécutées conformément à la procédure, décrite dans la Directive, dans les décisions arrêtées en application de la Directive ou dans l'annexe B du présent arrêté. Art. 17. 1° Les volailles ne peuvent entrer en contact durant le transport ni avec des oiseaux sauvages ni avec des volailles autres que celles de même espèce, de la même catégorie et du même type, répondant aux mêmes conditions. 2° Les volailles d'abattage doivent être acheminées directement à l'abattoir agréé pour y être abattues dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les 72 heures après arrivée. 3° Les oeufs à couver doivent être mis en incubation dans des incubateurs spécialement affectés à ceux-ci. Après l'éclosion, ces volailles doivent être tenues isolées dans les exploitations où elles sont mises en place sans entrer en contact avec d'autres volailles durant au moins trois semaines. 4° Les poussins d'un jour et les volailles de reproduction et de rente doivent être conduits directement vers leur destination finale où ils doivent rester isolés durant six semaines ou, le cas échéant, jusqu'à leur abattage, sans entrer en contact avec d'autres volailles. (Si les poussins d'un jour ne sont pas élevés dans le même Etat membre que celui dans lequel les oeufs à couver ont été importés, ils sont transportés directement et détenus dans l'exploitation de destination visée au point 9.2 du certificat sanitaire pendant une période d'au moins trois semaines à compter du jour de l'éclosion.) <AM 2001-02-28/32, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2000> 5° Avant la fin de la période d'isolement, visée au point 3° et 4°, les volailles doivent subir un examen clinique par un vétérinaire habilité et si nécessaire, des échantillons doivent être examinés afin de préciser la situation sanitaire. Art. 18. L'importation de volailles et d'oeufs à couver est interdite si, lors du contrôle de l'importation effectué conformément aux dispositions de (l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale, importés de pays tiers,) il est constaté qu'une ou plusieurs exigences du présent arrêté ne sont pas remplies. <AM 1997-07-14/49, art. 14, 002; En vigueur : 01-12-1997> Dans le cas ou l'importation est interdite, les animaux sont réexpédiés. Si la réexpédition n'est pas possible, ils sont abattus ou mis à mort. Les frais de ces opérations sont à charge de http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.17 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.16 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.18 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.17 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0009 l'expéditeur, du destinataire ou du délégué. Le Service désigne l'abattoir ou l'établissement où les volailles doivent être conduites pour des raisons de police sanitaire. CHAPITRE IV. - Disposition finales. Art. 19. En vue d'offrir les garanties sanitaires nécessaires, le Service organise le prélèvement par sondage, d'échantillons de sang et d'organes ou de parties d'organes dans les abattoirs et les exploitations, en vue du dépistage de porteurs de germes viraux ou bactériens mentionnés dans la liste en annexe E du présent arrêté. L'Institut national de Recherches vétérinaires et les laboratoires agréés des fédérations provinciales de lutte contre les maladies du bétail prêtent leur concours à ces opérations. Les frais à l'exécution de ces examens de dépistage sont à charge de l'Etat dans les limites des crédits budgétaires alloués. Art. 20. Le Chef du Service prend toutes les mesures requises en cas de danger imminent de contamination par une maladie contagieuse. Art. 21. 1. Tout cas urgent non prévu par le présent arrêté est tranché par le chef du Service ou son délégué. 2. Dans des cas particuliers et aux conditions qu'il détermine, le Chef du Service peut accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté. Art. 22. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions des chapitres V et VI de la loi relative à la santé des animaux. Art. 23. Les articles 8 et 9 de l'arrêté ministériel du 29 août 1970 relatif à la lutte contre la pullorose, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juillet 1992, sont abrogés. Art. 24. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. ANNEXES. Art. N1. Annexe A. Certificats sanitaires pour les échanges intracommunautaires (modèles 1 à 6) (Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 03/02/1993, p. 2103-2108.) Annexe modifiée par : <AM 1997-07-14/49, art. 15, En vigueur : 01-12-1997; M.B. 08-11-1997, p. 30011-8> <AM 2001-02-28/32, art. 2, En vigueur : 01-10-2000; M.B. 22-03-2001, p. 9633-5> Art. N2. Annexe B. Art. 1N2. A. Contrôle sérologique destiné à détecter les anticorps de la maladie de Newcastle chez les volailles. 1. Prélèvement d'échantillons de sang. Les volailles faisant l'objet des conditions reprises en l'article 3, § 4, doivent provenir de http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0009 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.18 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.20 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.19 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.21 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.20 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.22 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.21 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.23 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.22 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.24 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.23 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0010 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0010 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.24 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.N2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.N1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1N2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.N2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2N2 troupeaux au sein desquels des échantillons de sang ont été prélevés sur au moins 60 oiseaux choisis au hasard et soumis au test Hl (test d'inhibition de l'hémagglutination) décrit au point 2 ci dessous. 2. Méthode. a) Distribuer 0,025 millilitre de PBS dans tous les puits d'une microplaque plastique (puits à fond en V). b) verser 0,025 millilitre de sérum dans le premier puits de la plaque. c) Utiliser un microdilueur pour réaliser les dilutions doubles de sérum de puits en puits. d) Ajouter 0,025 millilitre de liquide allantoïdien dilué contenant 4 ou 8 unités hémagglutinantes. e) Mélanger en tapotant doucement et laisser reposer la plaque à 4° C pendant un minimum de soixante minutes, ou à la température ambiante pendant un minimum de trente minutes. f) Ajouter 0,025 millilitre d'hématies à 1 % dans tous les puits. g) Mélanger en tapotant doucement et laisser reposer à 4° C. h) Lire les plaques après 30 à 40 minutes lorsque la sédimentation des hématies témoins est terminée. Lire en inclinant la plaque pour observer la présence ou l'absence d'un flux en forme de larme s'écoulant au même rythme que les puits témoins contenant des hématies (0,025 lillilitre) et du PBS (0,05 millilitre) uniquement. i) Le titre Hl correspond à la dilution la plus élevée d'antisérum entraînant une inhibition complète de 4 à 8 unités du virus (le tirage du HA pour confirmer la présence du nombre requis d'unités hémagglutinantes doit être inclus pour chaque test Hl). j) La validité des résultats dépend de l'obtention d'un titre inférieur à 2/3 pour 4 unités hémagglutinantes ou 2/2 pour 8 unités hémagglutinantes avec le sérum témoin négatif et d'un titre d'une dillution immédiatement supérieure ou immédiatement inférieure au titre connu du sérum témoin positif. 3. Interprétation des tests. L'antigène utilisé influence la détermination du niveau auquel un sérum est considéré comme positif (un titre d'au moins 2/4 pour quatre unités hémagglutinantes et d'au moins 2/3 pour huit unités hémagglutinantes). Art. 2N2. B. Isolement du virus de la maladie de Newcastle chez les volailles d'abattage. Les volailles faisant l'objet des conditions reprises en l'article 3, § 4, doivent provenir de troupeaux ayant réagi négativement (aucun virus isolé) aux tests de détection du virus de la maladie Newcastle réalisés comme suit : 1. Echantillonnage. Au moins 60 échantillons comprenant des écouvillonnages cloacaux (ou fèces) doivent être prélevés dans chaque troupeau. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1N2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.N3 2. Traitement des échantillons. Les échantillons peuvent être groupés par cinq au maximum. Les écouvillonnages doivent être placés dans une quantité de milieu antibiotique suffisante pour assurer leur immersion totale. Les échantillons de fèces doivent être homogénéisés (à l'aide d'un mélangeur fermé ou d'un pilon et d'un mortier et de sable stérile) dans un milieu antibiotique jusqu'à l'obtention de suspension à 10 20 % p/v dans ce dernier. Laisser reposer les suspensions pendant 2 heures environ à la température ambiante (ou plus longtemps à 4° C), puis les clarifier par centrifugation (par exemple, 800 à 1 000 X g pendant 10 minutes). Des concentrations élevées d'antibiotiques sont nécessaires pour les échantillons de fèces. Un mélange typique est constitué comme suit : 10 000 unités/ml de pénicilline, 10 mg/ml de streptomycine, 0,25 mg/ml de gentamycine et 5 000 unités/ml de mycostatine dans une solution tamponnée au phosphate. Pour le contrôle de Chlamydia, l'addition de 50 mg/ml d'oxytétracycline est autorisée. Lors de la confection du milieu, il est impératif que le pH soit contrôlé après addition des antibiotiques et ajusté pour atteindre un niveau compris entre 7,0 et 7,4. 3. Isolement du virus dans les oeufs embryonnés de poules. Inoculer entre 0,1 et 0,2 millilitre du surnageant clarifié dans la cavité allantoïdienne d'au moins quatre oeufs embryonnés de poules, mis à incuber pendant 8 à 10 jours. Idéalement, ces oeufs devraient être issus d'un troupeau exempt d'organismes pathogènes spécifiques (SPF) mais si cela n'est pas possible, il est admis d'utiliser des oeufs issus d'un troupeau reconnu exempt d'anticorps du virus de la maladie de Newcastle. Les oeufs inoculés sont conservés à 37° C et mirés quotidiennement. Au fur et à mesure, les oeufs contenant des embryons morts ou mourants et tous les oeufs restant après six jours d'inoculation doivent être réfrigérés à 4° C et faire l'objet d'une recherche d'hémagglutinines à partir du liquide allantoïdien/amniotique. En l'absence d'hémagglutination, la procédure ci-avant est répétée en utilisant comme inoculum le liquide allantoïdien/amniotique non dilué. Lorsqu'il y a hémagglutination, la présence de bactéries doit être exclue par culture. S'il y a des bactéries, il est admis de passer les liquides par un filtre à membrane de 450 mm, d'ajouter un complément d'antibiotiques et d'inoculer les oeufs embryonnés comme ci-avant. Art. N3. Annexe C. (annulée) <AM 1997-07-14/49, art. 15, 002; En vigueur : 01-12-1997> Art. N4. ANNEXE D. Certificats sanitaires pour l'importation de volailles et oeufs à couver à partir des Pays Tiers. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décisions arrêtées en application du chapitre III de la Directive, les modèles de certificats annexés sous les annexes XVII à XX de l'arrêté ministériel du 28 juillet 1971 sont d'application. Art. N5. Annexe E. Liste des maladies infectieuses transmissibles. L'influenza aviaire http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2N2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.N4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.N3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.N5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.N4 La maladie de Newcastle L'Encéphalomyélite Les salmonelloses causées par : Salmonella pullorum Salmonella gallinarum Salmonella arizonae Salmonella typhimurium Salmonella enteritidis La maladie respiratoire chronique causée par : Mycoplasma gallisepticum Mycoplasma meleagridis La tuberculose aviaire Le coryza infectieux Les leucoses

Arrêté ministériel relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver · Nelum