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比利时的法律

Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des produits soumis à écotaxe

颁布于 2004-03-02 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
比利时
主题
Waste and hazardous substances
关键词
packaging/labelling, environmental fees/charges, recycling/reuse

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. MARS 2004. - [Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage, des produits soumis à écotaxes et des produits soumis à la cotisation environnementale.] <AM 2007-06-08/31, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-03-2004 et mise à jour au 15-06-2007). Source : FINANCES Publication : 05-03-2004 numéro : 2004003131 page : 12209 IMAGE Dossier numéro : 2004-03-02/30 Entrée en vigueur : 01-04-2004 TITRE Ier. - Généralités. Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : administration : l'administration des Douanes et Accises; directeur général : le directeur général des Douanes et Accises; loi : la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat; (déclaration de mise à la consommation : la déclaration visée à l'article 19 de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l'accise.) <AM 2007-03-22/33, art. 1, 004; En vigueur : 10-04-2007> TITRE II. - Cotisation d'emballage. Art. 1bis. <Inséré par AM 2004-09-16/31, art. 1; En vigueur : 24-09-2004> § 1er. Toute personne physique ou morale qui conditionne des boissons visées à l'article 370 de la loi en récipients individuels lorsque l'accise a été acquittée préalablement sur ces boissons est tenue de déposer une déclaration de profession établie sur un formulaire dont le modèle est prescrit par le directeur général auprès du receveur des accises ou des douanes et accises du ressort dans lequel elle est établie. Cette personne doit tenir une comptabilité comportant les éléments suivants : la quantité de boissons réceptionnées, exprimée en hectolitre, sous la référence aux factures d'achat ou aux bons de livraison; la quantité de boissons conditionnées en récipients individuels, par date et type de récipient(s). § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, est dispensée du dépôt de déclaration de profession toute personne physique ou morale ayant la qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur enregistré ou de représentant fiscal au sens de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. CHAPITRE Ier. - (Mise à la consommation.) <AM 2007-03-22/33, art. 2; En vigueur : 10-04-2007> Art. 2. (Abrogé) <AM 2004-09-16/31, art. 2, 002; En vigueur : 24-09-2004> Art. 3. <AM 2004-09-16/31, art. 3, 002; En vigueur : 24-09-2004> Le redevable de la cotisation d'emballage, visé à l'article 369, 12°, de la loi, s'acquitte du paiement de la cotisation d'emballage dans les formes et aux mêmes conditions, en ce compris celles afférentes aux délais de paiement, que celles appliquées en matière d'accise. Art. 4. <AM 2007-03-22/33, art. 3, 004; En vigueur : 10-04-2007> § 1er. Apparaissent en case 47 de la déclaration de mise à la consommation : le taux de la cotisation d'emballage; la quantité de boissons mises à la consommation, exprimée en hectolitre; le montant total de la cotisation d'emballage due. § 2. S'agissant des récipients individuels réutilisables, doivent apparaître les éléments complémentaires suivants : a) en case 31 : le nombre de récipients mis à la consommation; le mode d'emballage; le contenu des récipients; la contenance des récipients; le matériau constitutif des récipients; la dénomination commerciale (ou marque) des récipients. Ces données peuvent apparaître sur un listing joint à la déclaration de mise à la consommation. b) en case 44 : la référence du titre accordé par le directeur général. CHAPITRE II. - (Reconnaissance de la qualité de récipient individuel réutilisable.) <AM 2004-09-16/31, art. 4, 002; En vigueur : 24-09-2004> Art. 5. § 1er. (Les récipients individuels réutilisables visés à l'art. 369, 19°, de la loi, doivent être reconnus comme tels par le directeur général.) <AM 2007-03-22/33, art. 4, 004; En vigueur : 10-04-2007> Cette reconnaissance est établie par le biais d'une demande introduite auprès du directeur général par la personne procédant à la mise sous consigne des récipients concernés. § 2. La demande dont question au § 1er comprend les éléments suivants : les nom et adresse de l'intéressé; le matériau constitutif du récipient; la contenance exprimée en centilitres; le mode d'emballage; la dénomination commerciale (ou marque) de la boisson contenue dans le récipient; le code de la nomenclature combinée de la boisson contenue dans le récipient. La demande est datée et signée de la main de l'intéressé. Si ce dernier est une personne morale, le signataire doit faire mention de sa fonction ainsi que de ses nom et prénoms à la suite de sa signature. (Il est joint à cette demande toutes pièces prouvant que les emballages répondent à la définition de récipient individuel réutilisable.) <AM 2007-03-22/33, art. 4, 004; En vigueur : 10-04-2007> § 3. (Après vérification, le directeur général délivre au requérant un titre portant reconnaissance de la qualité d'emballage réutilisable. Ce titre de reconnaissance, spécifique à un ou plusieurs emballage(s) déterminé(s), est valable pour sa (leur) mise à la consommation ou pour sa (leur) commercialisation dans le pays. Toute modification relative aux données mentionnées au § 2, est portée sans délai, par l'intéressé, à la connaissance du directeur général.) <AM 2007-03-22/33, art. 4, 004; En vigueur : 10-04-2007> CHAPITRE III. - (Mise à la consommation de récipients individuels bénéficiant d'un taux réduit de la cotisation d'emballage.) (abrogé) <AM 2007-03-22/33, art. 5; En vigueur : 10-04-2007> Art. 6. (abrogé) <AM 2007-03-22/33, art. 5, 004; En vigueur : 10-04-2007> Art. 7. (abrogé) <AM 2007-03-22/33, art. 5, 004; En vigueur : 10-04-2007> CHAPITRE IV. - (Mise à la consommation de récipients individuels non soumis à la cotisation d'emballage.) (abrogé) <AM 2007-03-22/33, art. 6; En vigueur : 10-04-2007> Art. 8. (abrogé) <AM 2007-03-22/33, art. 6, 004; En vigueur : 10-04-2007> CHAPITRE V. - (Mise à la consommation de récipients individuels en franchise de la cotisation d'emballage.) <AM 2004-09-16/31, art. 11, 002; En vigueur : 24-09-2004> Art. 9. <AM 2004-09-16/31, art. 12, 002; En vigueur : 24-09-2004> Les récipients individuels soumis à la cotisation d'emballage destinés à être livrés dans les situations visées à l'article 32 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise peuvent être mis à la consommation en franchise de la cotisation d'emballage. TITRE III. - Ecotaxe. CHAPITRE Ier. - Enregistrement du redevable de l'écotaxe. Art. 10. § 1er. La personne physique ou morale tenue de se faire enregistrer en application de l'article 369, 11°, premier tiret de la loi doit introduire une demande à cette fin auprès du directeur général. § 2. La demande d'enregistrement doit comporter les éléments suivants : 1° les nom et prénoms ou raison sociale et adresse du redevable; 2° son numéro de T.V.A.; 3° l'adresse de son (ses) siège(s) d'exploitation; 4° sa profession ou l'objet social de sa société avec description sommaire des opérations envisagées; 5° le lieu où est tenue la comptabilité, en précisant, si nécessaire, l'endroit où est tenue la comptabilité matières et celui où est tenue la comptabilité générale (ou analytique); 6° la date de clôture de la comptabilité; 7° la nature des produits soumis à une écotaxe à produire, fabriquer, livrer ou recevoir. La demande d'enregistrement doit être datée et signée de la main du redevable. Lorsque le signataire est une personne morale, la demande doit également mentionner sa fonction ainsi que ses nom et prénoms à la suite de sa signature. § 3. La demande doit également mentionner les lieux où des produits soumis à une écotaxe sont détenus. En cas de changement de lieux de détention de produits soumis à une écotaxe, le redevable est tenu d'en informer immédiatement l'administration. § 4. (abrogé) <AM 2007-06-08/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2007> Art. 11. Le directeur général délivre le numéro d'enregistrement au redevable (...). <AM 2007-06-08/31, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2007> CHAPITRE II. - Mise à la consommation avec paiement de l'écotaxe. Art. 12. L'écotaxe est due lors de la mise à la consommation telle que définie à l'article 369, 11°, premier tiret, de la loi, des produits soumis à une écotaxe. Art. 13. (abrogé) <AM 2007-06-08/31, art. 6, 005; En vigueur : 01-07-2007> Art. 14. Le redevable est tenu de déposer une déclaration de mise à la consommation au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la mise à la consommation des produits soumis à une écotaxe. Une copie des factures de livraison est produite conjointement à la déclaration de mise à la consommation. Le document commercial relatif à la mise à la consommation porte mention du montant total de l'écotaxe. Art. 15. L'écotaxe est acquittée immédiatement lors du dépôt de la déclaration de mise à la consommation. Art. 16. La déclaration de mise à la consommation doit être déposée auprès du receveur des douanes et/ou accises du ressort du redevable. CHAPITRE III. - Mise à la consommation en exonération de l'écotaxe d'un produit bénéficiant d'une exonération particulière. Art. 17. Les produits soumis à une écotaxe peuvent être mis à la consommation en exonération de l'écotaxe en raison d'une exonération qui leur est octroyée en vertu du Livre III de la loi. Art. 18. La mise à la consommation de produits exonérés de l'écotaxe ne donne pas lieu au dépôt d'une déclaration de mise à la consommation. Toutefois, le document commercial relatif aux produits exonérés doit être revêtu de la mention "Exonération de l'écotaxe" et de la disposition légale prévoyant l'exonération. Art. 19. Le respect des conditions fixées par la loi pour l'obtention de cette exonération est établi à la satisfaction du directeur général. CHAPITRE IV. - Mise à la consommation de produits soumis à écotaxe en franchise de l'écotaxe. Art. 20. Les produits soumis à écotaxe destinés à être livrés dans le cadre de la procédure visée à l'article 32 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise peuvent être mis à la consommation en franchise de l'écotaxe. Titre IIIbis. - Cotisation environnementale. <Inséré par AM 2007-06-08/31, art. 7; En vigueur : 01-07 2007> CHAPITRE Ier. - Enregistrement du redevable. <Inséré par AM 2007-06-08/31, art. 7; En vigueur : 01-07 2007> Art. 21. <AM 2007-06-08/31, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2007; le contenu de l'ancien art. 21 a été renuméroté art. 27> La première déclaration de mise à la consommation tient lieu d'enregistrement en qualité de redevable de la cotisation environnementale. CHAPITRE II. - Mise à la consommation avec paiement de la cotisation environnementale. <Inséré par AM 2007-06-08/31, art. 7; En vigueur : 01-07-2007> Art. 22. <AM 2007-06-08/31, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2007; le contenu de l'ancien art. 22 a été renuméroté art. 28> La cotisation environnementale est due lors de la mise à la consommation telle que définie à l'article 369, 11°, second tiret, de la Loi, des produits soumis à la cotisation environnementale. Art. 23. <Inséré par AM 2007-06-08/31, art. 7; En vigueur : 01-07-2007> Le redevable est tenu de déposer une déclaration de mise à la consommation au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la mise à la consommation des produits soumis à la cotisation environnementale. Une copie des factures de livraison est produite conjointement à la déclaration de mise à la consommation. Le document commercial relatif à la mise à la consommation porte mention du montant total de la cotisation environnementale. Art. 24. <Inséré par AM 2007-06-08/31, art. 7; En vigueur : 01-07-2007> La cotisation environnementale est acquittée immédiatement lors du dépôt de la déclaration de mise à la consommation. Art. 25. <Inséré par AM 2007-06-08/31, art. 7; En vigueur : 01-07-2007> La déclaration de mise à la consommation doit être déposée auprès du receveur des douanes et/ou accises compétent. CHAPITRE III. - Mise à la consommation de produits soumis à la cotisation environnementale en franchise de la cotisation environnementale. <Inséré par AM 2007-06-08/31, art. 7; En vigueur : 01-07-2007> Art. 26. <Inséré par AM 2007-06-08/31, art. 7; En vigueur : 01-07-2007> Les produits soumis à la cotisation environnementale destinés à être livrés dans le cadre de la procédure visée à l'article 32 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise peuvent être mis à la consommation en franchise de la cotisation environnementale. TITRE IV. - Dispositions diverses. Art. 27. <Ajouté par AM 2007-06-08/31, art. 8; En vigueur : 01-07-2007; contenu de l'ancien art. 21> L'arrêté ministériel du 11 septembre 1999 relatif au régime fiscal des produits soumis à écotaxe, est abrogé. Art. 28. <Ajouté par AM 2007-06-08/31, art. 9; En vigueur : 01-07-2007; contenu de l'ancien art. 22> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2004. Bruxelles, le 2 mars 2004. D. REYNDERS.

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