跳到主要内容
Nelum
比利时的法律

Arrêté ministériel relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux

颁布于 1987-09-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时
主题
Livestock
关键词
animal feed/feedstuffs, residues, drugs, MRL-maximum residue limit, authorization/permit, standards, international trade, animal health
类别
*

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 11 SEPTEMBRE 1987. - Arrêté ministériel relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l' alimentation des animaux. (NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1988 et mise à jour au 09-10-1997.) CHAPITRE I. - Agréation. Article 1. L' agréation pour la fabrication ou le préemballage d' aliments composés ou pour la fabrication d' additifs appartenant aux groupes A,A1 ou B de l' annexe II ou de prémélanges, visée à l' article 13, alinéa 1er de l' arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l' utilisation des substances destinées à l' alimentation des animaux est subordonnée aux conditions suivantes: 1° la demande d' agréation doit être adressée au Ministre de l' Agriculture et doit faire mention des données suivantes; a) lorsque le demandeur est une personne physique: ses nom et prénoms, profession, domicile et nationalité; lorsque le demandeur est une personne morale: la nature et le nom de la société, l' adresse du siège social ainsi que les noms des personnes qui sont habilitées à agir pour la personne morale dans les activités pour lesquelles l' agréation est demandée avec indication, le cas échéant, de celle d' entre elles qui fait apport de la connaissance professionnelle visée au 5°; b) la description précise des activités que le demandeur a l' intention d' accomplir; c) les adresses des lieux où les matières premières et produits finis seront entreposés et des lieux où s' effectueront la fabrication ou le préemballage; d) le cas échéant le nom de marque particulier sous lequel les produits seront commercialisés; e) le cas échéant, le nom et les prénoms du préposé qui apporte la connaissance professionnelle visée au 5° de la déclaration; f) si les aliments composés ou prémélanges sont soit destinés à la vente, soit destinés exclusivement à des animaux qui sont détenus pour le compte du demandeur; 2° la demande doit être accompagnée d' un modèle des étiquettes que le demandeur compte utiliser; 3° le demandeur d' une agréation pour la fabrication doit disposer: a) d' une installation mécanique permettant d' obtenir une homogénéité parfaite des aliments composés et prémélanges; b) si les produits fabriqués sont emballés: d' une installation permettant de peser les produits avec précision et de munir les emballages du scellé et de l' étiquette prescrits; c) de locaux de stockage dans lesquels une bonne conservation des substances destinées à l' alimentation des animaux est assurée; en outre pour les additifs appartenant aux groupes A,A1 ou B de l' annexe II et les prémélanges qui les contiennent, des endroits appropriés fermant à clef et destinés la conservation de ces produits et permettant de les entreposer de manière à pouvoir être facilement identifiés et à éviter toute confusion avec d' autres additifs, prémélanges et aliments des animaux; a) de moyens appropriés lui permettant de garantir: aa) dans le cas des additifs: leur conformité aux dispositions du présent arrêté; bb) dans le cas des prémélanges: la nature, la teneur des différents additifs, l' homogénéité et la stabilité de ces additifs dans les prémélanges; cc) dans le cas d' aliments composés: la nature et la teneur des additifs et le mélange homogène de ces additifs dans l' aliment composé; 4° le demandeur d' une agréation pour le préemballage, doit disposer de l' installation prévue au 3°, b et des locaux prévus au 3°, c; 5° la personne physique-demandeur ou une des personnes qui sont habilitées à agir pour la personne civile dans les activités pour lesquelles l' agréation est demandée, ou un préposé, doivent faire preuve d' une connaissance professionnelle suffisante de l' activité pour laquelle l' agréation est demandée; 6° le demandeur-fabricant doit satisfaire aux prescriptions comptables prévues à l' article 4. Art. 2. L' agréation pour l' importation d' additifs appartenant aux groupes A,A1 ou B de l' annexe II (et de prémélanges), visée à l' article 13, alinéa 1er, de l' arrêté royal du 10 septembre 1987 est subordonnée aux conditions suivantes: <AM 1997-05-29/36, art. 1, 005; ED : 19-10-1997> 1° la demande d' agréation doit être adressée au Ministre de l' Agriculture et doit faire mention des données visées à l' article 1er, 1°, a,b,d,e,et f, 2° le demandeur doit également déclarer: a) les adresses des locaux où seront entreposés les produits importés ainsi que l' adresse du local où il conservera les documents visés à l' article 40 de l' arrêté royal du 10 septembre 1987. Les locaux de stockage doivent répondre aux dispositions de l' article 1er, 3°, c; b) le nom et l' adresse du fabricant étranger qui fabriquera les produits importés; 3° (les conditions visées à l' article 1er, 2° et 5° doivent être remplies;) <AM 1997-05-29/36, art. 1, 005; ED : 19-10-1997> 4° l' importateur d' additifs ou de prémélanges doit satisfaire aux prescriptions comptables y afférentes prévues à l' article 4. Art. 3. L' agréation pour faire fabriquer des prémélanges ou des aliments composés par un tiers, prévue à l' alinéa 3, de l' article 13 de l' arrêté royal du 10 septembre 1987 est subordonnée aux conditions suivantes: 1° la demande d' agréation doit être adressée au Ministre de l' Agriculture avec les données visées à l' article 1er ,1°;a,b,c,d,et f et avec la déclaration du nom et de l' adresse ou le siège social du tiers qui est agréé en qualité de fabricant de prémélanges ou d' aliments composés et qui effectuera les opérations; 2° la demande doit être accompagnée d' une copie du contrat, conclu entre le demandeur et le tiers au sujet de l' activité envisagée. Par ce contrat, il doit être démontré que le tiers s' engage vis-à-vis du demandeur à fabriquer, emballer et étiqueter les produits; 3° la demande doit être accompagnée d' un modèle des étiquettes que le demandeur compte faire apposer sur les emballages des produits; 4° pour faire fabriquer des prémélanges , le demandeur doit satisfaire aux prescriptions comptables prévues à l' article 4, 2°. Art. 4. Une comptabilité matières doit être tenue pour les produits contenant un ou plusieurs des additifs repris sous les groupes A.A1 ou B de l' annexe II. Dans cette comptabilité matières, les déclarations suivantes doivent être consignées au jour le jour: 1° par les importateurs, les fabricants et les intermédiaires négociants d' additifs: la nature, le nom et l' adresse du fabricant et/ou importateur et/ou intermédiaire-négociant, la quantité d' additifs produite et/ou importée et/ou achetée et les dates respectives de fabrication et/ou d' importation et/ou d' achat, le nom et l' adresse des fabricants de prémélanges ou des intermédiaires-négociants auxquels les additifs ont été livrés avec indication de la nature et de la quantité de l' additif délivré; 2° par les importateurs, les fabricants et les intermédiaires-négociants de prémélanges: le nom des fabricants ou fournisseurs, la nature et la quantité des additifs utilisés, la date de fabrication et/ou d' importation et/ou d' achat, le nom et l' adresse des fabricants d' aliments composés ou des intermédiaires-négociants auxquels sont destinés les prémélanges, ainsi que la nature et la quantité du prémélange délivré; 3° par les fabricants d' aliments composés: le nom et l' adresse des fournisseurs de prémélanges et des fabricants si ceux-ci ne sont pas fournisseurs, la nature, la qualité et l' usage qui a été fait des prémélanges. Art. 5. L' agréation ne reste valable que pour autant que l' importateur, le fabricant ou celui qui préemballe ait averti le Ministre de l' Agriculture de toute modification intervenue dans les déclarations visées aux articles 1er, 1°,2,1°,2°,3° et 3,1°. En outre, l' importateur doit mettre au courant le Ministre de l' Agriculture de tout nouveau produit qu' il désire importer et doit lui soumettre un modèle d' étiquette. Art. 6. L' agréation est personnelle et incessible. Elle est accordée pour une durée maximale de dix ans; elle peut, à la demande de l' intéressé, être renouvelée un nombre indeterminé de fois pour une période maximale de dix ans. CHAPITRE II. - Substances indésirables et résidus de pesticides. Art. 7. Les substances et produits indésirables et les résidus de pesticides visés à l' article 8 de l' arrêté royal du 10 septembre 1987 sont repris à la colonne a de l' annexe I du présent arrêté. Ils ne sont tolérés que dans les aliments des animaux visés à la colonne b et aux conditions prévues à la colonne c. Art. 8. Les aliments des animaux repris à la colonne a de l' annexe II de l' arrêté royal du 10 septembre 1987 qui sont destinés à l' incorporation dans les aliments composés ou prémélanges et dont la teneur en substances et produits indésirables ou résidus de pesticides est supérieure à la teneur maximale autorisée à l' annexe I du présent arrêté pour les aliments simples correspondants: 1° ne peuvent entrer dans la fabrication qu' à condition que les teneurs maximales fixées à l' annexe I pour les aliments complets ou complémentaires obtenus ne soient pas dépassées; 2° ne peuvent être utilisés que par des fabricants agréés d' aliments composés destinés à la vente ou de prémélanges. Le vendeur est tenu de vérifier si l' acheteur est agréé comme fabricant dans ce sens; 3° ne peuvent être commercialisés qu' à condition que l' utilisation limitée prévue sous le point 2 soit déclarée sur l' étiquette et sur les documents qui doivent porter les déclarations prescrites pour l' étiquette. S' il s' agit d' aflatoxine dans l' arachide, coprah, palmiste, graines de coton, babassu, maïs, et les dérivés de leur transformation, cette teneur en aflatoxine doit être déclarée ainsi que l' indication: " Cet aliment ne peut être utilisé tel quel pour l' alimentation directe des animaux". Art. 9. A moins que des dispositions particulières soient prévues à l' annexe I, les aliments complémentaires et prémélanges ne peuvent contenir, compte tenu de la dilution prévue pour leur utilisation, des teneurs en substances et produits indésirables et en résidus de pesticides supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets. CHAPITRE III. - Additifs. Art. 10. Les substances admises comme additifs dans les aliments des animaux en vertu de l' article 12, alinéa 1er de l' arrêté royal du 10 septembre 1987, sont reprises à la colonne a de l' annexe II du présent arrêté. Les aliments des animaux qui contiennent de ces additifs ne peuvent être utilisés que pour les espèces animales désignées à la colonne b, en respectant l' âge maximal indiqué à la colonne c, les teneurs figurant à la colonne d et les conditions particulières reprises à la colonne e de l' annexe II du présent arrêté. Les antibiotiques, les facteurs de croissance, les coccidiostatiques et autres substances analogues ne peuvent, dans le cadre de l' alimentation animale, être administrés que par les aliments composés. Les teneurs maximales et minimales énumérées à l' annexe II se rapportent aux aliments complets dont la teneur en humidité est de 12%, dans la mesure où des dispositions particulières ne sont pas prévues dans cette annexe. Si la substance admise comme adhésif existe également à l' état naturel dans certains ingrédients de l' aliment, la part d' additif à incorporer est calculée de facon que la somme des éléments ajoutés et des éléments présents naturellement satisfasse à la teneur maximale ou minimale prévue à l' annexe II. Art. 11. Sans préjudice de l' application des dispositions de l' arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale ou antibiotique, les additifs ne peuvent être incorporés dans les aliments des animaux, à l' exception des prémélanges, que si les conditions suivantes sont remplies: 1° l' incorporation doit s' effectuer à une teneur qui correspond aux dispositions de la colonne d de l' annexe II du présent arrêté et d' après les déclarations sur l' étiquette ou le document, conformément aux dispositions des colonnes b,c, et e de cette annexe; si l' annexe ne fait pas mention d' une teneur maximale, l' incorporation se fait à la teneur qui permet d' obtenir l' effet pour lequel l' additif a été autorisé. Sauf dans les cas prévus sous l' article 12 ou , sauf une autorisation ministérielle spéciale, tout dépassement des teneurs figurant à la colonne d, est interdit; 2° le mélange de plusieurs additifs dans un produit n' est admis que dans la mesure où est respectée la comptabilité physicochimique entre les composants du mélange en fonction des effets recherchés; 3° les antibiotiques et les facteurs de croissance ne peuvent être mélangés ni au sein d' un même groupe, ni entre les deux groupes; 4° les coccidiostatiques ne peuvent être mélangés avec les antibiotiques et les facteurs de croissance lorsque les coccidiostatiques exercent également pour une même catégorie d' animaux, une fonction d' antibiotique ou de facteur de croissance; 5° les coccidiostatiques et autres substances analogues ne peuvent pas être mélangés entre eux si leurs effets sont semblables, sauf s' il s' agit d' un mélange déja prévu à l' annexe II; 6° la finesse des composés d' oligo-éléments doit atteindre au moins 99,5 % au tamis de 1mm; 7° les déclarations suivantes, visées aux articles 24,5° et 25,7° de l' arrêté royal du 10 septembre 1987 doivent figurer sur l' étiquette; a) si un antibiotique ou un facteur de croissance est incorporé: le nom conformément à la colonne a de l' annexe II, la teneur en substance active en mg par kg, la durée de la garantie de cette teneur après la date de fabrication, l' espèce et l' âge de l' animal auquel l' aliment est destiné; b) si un coccidiostatique ou une autre substance analogue est incorporé: le nom conformément à la colonne a de l' annexe II, la teneur en substance active en mg par kg, la durée de garantie de cette teneur après la date de fabrication, l' espèce et l' âge de l' animal auquel l' aliment est destiné; c) si des substances ayant des effets antioxygènes, des matières colorantes, des pigments, des agents conservateurs ont été incorporés: le nom de chaque substance incorporée conformément à la colonne a de l' annexe II. Dans le cas des aliments pour animaux familiers le nom de chaque substance incorporée doit être précédé, respectivement par la mention " avec antioxygène ", " colorant " ou " coloré avec ", " conservateur " ou " conservé avec ". S' il s' agit d' aliments pour animaux familiers conditionnés dans des emballages dont le contenu net est d' un poids égal ou inférieur à 10 kg, il suffit que l' emballage porte les mentions susvisées, suivie des mots " additifs C.E.E. ", à condition: qu' un numéro de référence permettant l' identification de l' aliment figure sur l' étiquette, et que, sur demande, le fabricant communique le nom spécifique du ou des additifs utilisés; (cbis) si des enzymes sont incorporés : le nom du ou des composant(s) actif(s) selon son ou leurs activité(s) enzymatique(s), conformément à la colonne a de l' annexe II, et le numéro d' identification selon l' International Union of Biochemistry, les unités d' activité par kg ou par l, ainsi que la durée de garantie de cette teneur à partir de la date de fabrication; cter) si des micro-organismes sont incorporés : l' identification et le numéro de dépôt de la ou des souche(s) conformément à la colonne a de l' annexe II, le nombre d' unités formant des colonies (UFC) par kg, ainsi que la durée de garantie de ces teneurs à partir de la date de fabrication;) <AM 1994-06-09/36, art. 1, 003; ED : 08 10-1994> d) si un composé de cuivre est incorporé; le nom du composé conformément à la colonne a de l' annexe II, suivi par la dénomination cuivre et la teneur en cuivre en mg par kg (ppm); e) si les vitamines A.D. et (ou) E sont incorporées:le nom de chaque vitamine conformément à la colonne a de l' annexe II, la teneur en substance active exprimée en UI par kg pour les vitamines A et D et en mg par kg pour la vitamine E, ainsi que la durée de garantie de cette teneur à partir de la date de fabrication; f) le cas échéant, les mentions prescrites à la colonne e de l' annexe II. Les teneurs indiquées en vitamines A,D1,D2 et E son estimées avoir été exprimées en rétinol pour la vitamine A, en calciférol pour la vitamine D2, en cholecalciférol pour la vitamine D2,et en a-tocophérol pour la vitamine E. 8° les déclarations suivantes peuvent figurer sur l' étiquette: a) si des composés d' oligo-éléments ont été incorporés; le nom du composé conformément à la colonne a de l' annexe II suivi par le nom de l' oligo-élément ainsi que la teneur en mg par kg; b) si des vitamines autres que A,D et E ou des provitamines et/ou des substances à effet analogue ont été incorporées: le nom de la vitamine ou de la provitamine et/ou de la substance à effet analogue conformément à la colonne a de l' annexe II, ainsi que la teneur en substance active en mg par kg et la durée de garantie de cette teneur à partir de la date de fabrication. Les teneurs indiquées sont estimées avoir été exprimées en thiamine pour la vitamine B1,riboflavine pour la vitamine B2,d-pantothénate de calcium pour la vitamine B2,nicotinamide pour la vitamine PP, hydrochlorure de pyridoxine pour la vitamine B2,cyanocobalamine pour la vitamine B12, acide ascorbique pour la vitamine C, biotine pour la vitamine H menadione pour la vitamine K3. Ces déclarations peuvent être données dans la mesure où ces additifs sont dosables selon des méthodes d' analyse officielles ou, à défaut selon des méthodes scientifiquement valables. 9° la garantie d' une teneur prescrite aux 7° et 8° doit avoir une durée d' au moins deux mois à partir de la date de fabrication; 10° dans le cas ou, conformément aux points 7 et 8, une teneur ou une quantité est déclarée, cette déclaration se référe à la part d' additifs incorporée dans l' aliment; 11° dans le cas ou, conformément aux points 7 et 8, la durée de garantie à compter de la date de farication de plusieurs additifs appartenant à un même groupe ou à des groupes différents doit être déclarée, une seule garantie à partir de la date de fabrication peut être indiquée pour l' ensemble des additifs, à savoir celle qui vient à échéance la première. Art. 12. Les aliments complémentaires peuvent contenir des teneurs en caroténoïdes, xanthophylles, vitamine D et oligo-éléments supèrieures aux teneurs maximales fixées à la colonne d de l' annexe II, si les conditions suivantes sont remplies: 1° compte tenu de la dose d' emploi indiquée, la teneur de ces additifs dans l' aliment constituant la ration journalière à un taux d' humidité de 12 p.c. ne peut être supérieure à la teneur maximale fixée à la colonne d de l' annexe II; 2° l' aliment doit présenter une ou plusieurs caractéristiques de composition garantissant qu' un dépassement des teneurs en additifs fixées pour les aliments complets ou un détournement de l' aliment vers d' autres espèces animales est pratiquement exclu; 3° dans le mode d' emploi doivent être précisés le nombre maximal de grammes de l' aliment complémentaire par kilo de la ration journalière ou le nombre maximal de grammes de l' aliment complémentaire à donner par animal et par jour; 4° (la teneur de ces additifs, à l' exception du sélénium, ne peut dépasser la teneur maximale fixée à l' annexe II multipliée par 50. La teneur en sélénium ne peut dépasser 20 mg par kg d' aliment complémentaire destiné aux bovins et 10 mg par kg d' aliment complémentaire pour les autres espèces. La teneur en vitamine D ne peut dépasser 200 000 UI par kg d' aliment complémentaire.) <AM 1996-04-22/34, art. 1, 004; ED : 09-07 1996> Art. 13. Sans préjudice de l' application des dispositions de l' arrêté royal du 12 avril 1974, les additifs ne peuvent être incorporés dans les prémélanges que si les conditions fixées à l' article 11, 2°, 3° 4°, 5° et 6° ainsi que les conditions suivantes sont remplies: 1° compte tenu de la dose d' emploi et de la destination du prémélange telles qu' elles sont mentionnées sur l' étiquette, les additifs doivent être incorporés dans les prémélanges à une concentration telle que la teneur de ces additifs dans les aliments composés corresponde aux teneurs admises à la colonne d de l' annexe II; 2° les prémélanges dans lesquels sont incorporés des antibiotiques, facteurs de croissance, coccidiostatiques et autres substances analogues, plus de 200 000 UI par kg de vitamine D, plus de 10 mg par kg de sélénium et (ou) d' autres oligo-éléments, ces derniers à une teneur supérieure à cinquante fois la teneur maximale fixée à l' annexe II, ne peuvent être délivrés au dernier stade de la commercialisation qu' aux fabricants agréés d' aliments composés ou prémélanges et ne peuvent être utilisés que par ceux-ci; 3° si les prémélanges visés sous 2° ont une dose d' emploi inférieure à O,2 p.c. dans l' aliment composé, ils ne peuvent tout comme les additifs correspondants être délivrés au dernier stade de la commercialisation qu' aux fabricants agréés de prémélanges et n' être utilisés que par ceux-ci; 4° le vendeur d' additifs et de prémélanges est tenu de vérifier si l' acheteur possède l' agréation requise; 5° les déclarations suivantes, visées à l' article 26, 3° de l' arrêté royal du 10 septembre 1987 doivent figurer sur l' étiquette: a) si un antibiotique ou facteur de croissance est incorporé: le nom conformément à la colonne a de l' annexe II, la teneur en substance active en p.c. la durée de garantie de cette teneur après la date de fabrication ou la date limite de garantie; b) si un coccidiostatique ou une autre substance analogue est incorporé: le nom conformément à la colonne a de l' annexe II et la teneur en substance active en p.c.,la durée de garantie de cette teneur après la date de fabrication ou la date limite de garantie; c) si des substances ayant des effets antioxygènes, colorants, pigments, agents conservateurs sont incorporés: le nom de chaque substance incorporée conformément à la colonne a de l' annexe II ainsi que la teneur en substance active en p.c. pour autant qu' une teneur maximale soit fixée pour l' aliment complet à l' annexe II; (cbis) si des enzymes sont incorporés : le nom du ou des composant(s) actif(s) selon son ou leurs activité(s) enzymatique(s) conformément à la colonne a de l' annexe II, le numéro d' identification selon l' International Union of Biochemistry, les unités d' activité par g ou par ml, ainsi que la durée de garantie de ces teneurs à partir de la date de fabrication ou la date limite de garantie; cter) si des micro-organismes sont incorporés : l' identification et le numéro de dépôt de la ou des souche(s) conformément à la colonne a de l' annexe II, le nombre d' unités formant des colonies (UFC) par g, ainsi que la durée de garantie de ces teneurs à partir de la date de fabrication ou la date limite de garantie;) <AM 1994 06-09/36, art. 2, 003; ED : 08-10-1994> d) si des composés d' oligo-éléments sont incorporés; le nom du composé conformément à la colonne a de l' annexe II, suivi par le nom de l' oligo élément et la teneur en élément en p.c.; e) si des vitamines, des provitamines ou des substances à effet analogue sont incorporées: le nom conformément à la colonne a de l' annexe II, la teneur en substance active en UI par g pour les vitamines A et D et en mg par g pour les autres substances, ainsi que la durée de garantie de ces teneurs à partir de la date de fabrication ou la date limite de garantie. Si le prémélange est une solution ou une suspension, les teneurs peuvent selon le cas être exprimées en mg par ml ou en UI par ml. Les teneurs mentionnées sont estimées avoir été exprimées conformément à l' article 11,7°, dernier alinéa et 8°, b, alinéa 2, selon le cas. f) (la teneur en substance active des substances ayant des effets antioxygènes, des matières colorantes, des pigments et des agents conservateurs ainsi que le nom et la teneur en substance active des additifs appartenant à d' autres groupes que ceux cités sous a, b, c, cbis, cter, d en e, s' il apparaît de la dénomination du prémélange, du mode d' emploi ou d' autres documents commerciaux que ces additifs apportent une activité à l' aliment auquel le prémélange est incorporé et qu' ils sont dosables selon des méthodes d' analyse officielles ou à défaut selon des méthodes sicentifiquement valables;) <AM 1994-06-09/36, art. 2, 003; ED : 08-10-1994> g) le cas échéant, les mentions prescrites à la colonne e de l' annexe II; h) la dose d' emploi et les indications qui doivent permettre à l' utilisateur d' incorporer le prémélange dans l' aliment des animaux en conformité avec les prescriptions des colonnes b,c,d, et e de l' annexe II; i) pour les prémélanges visés sous le point 2°, la déclaration " Usage réservé exclusivement aux fabricants agréés d' aliments composés ou de prémélanges " pour tous les autres prémélanges, la déclaration " Usage réservé exclusivement à la fabrication d' aliments pour animaux "; 6° la durée de garantie ou la date limite de garantie à compter de la date de fabrication prescrite au 5° doit atteindre au moins trois mois. 7° dans le cas où, conformément au point 5, la date limite de garantie ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication de plusieurs additifs appartenant à un même groupe ou à des groupes différents doit être déclarée, une seule date où une seule durée de conservation peut être indiquée pour l' ensemble des additifs, à savoir celle qui vient à échéance la première. 8° une autorisation spéciale comme prévue par l' article 17 est requise pour la fabrication et l' importation des prémélanges avec une teneur en antibiotiques, facteurs de croissance, coccidiostatiques et autres substances analogues, supérieure à 200 fois la teneur maximale visée à la colonne d de l' annexe II. (Une même autorisation est requise pour la fabrication et l' importation d' additifs appartenant au groupe des antibiotiques, facteurs de croissance ou coccidiostatiques et autres substances analogues.) <AM 1989-06-01/31, art. 1, 002; ED : 1987-07-29> Art. 14. Sans préjudice de l' application des dispositions de l' arrêté royal du 12 avril 1974, les additifs ne peuvent être commercialisés en vue de leur utilisation dans l' alimentation des animaux que si les indications suivantes, visées à l' article 27, 2° de l' arrêté royal du 10 septembre 1987 sont portées sur l' étiquette: 1° pour les antibiotiques, facteurs de croissance, coccidiostatiques et autres substances analogues: a) la teneur en substances actives, en p.c.; b) la date limite de garantie de la teneur ou la durée de garantie à partir de la date de fabrication; c) le numéro de référence du lot; d) la date de fabrication; e) l' indication "Réservé exclusivement aux fabricants de prémélanges pour aliments composés pour animaux"; f) le mode d' emploi; g) une recommandation concernant la sécurité d' emploi quand ces additifs font l' objet de dispositions particulières dans l' annexe II, colonne "Autres dispositions"; 2° pour la vitamine E: a) (la teneur en alpha-tocophérol en mg par g;) <AM 1989-06-01/31, art. 2, 002; ED : 1989-07-29> b) la date limite de garantie de la teneur ou la durée de garantie à partir de la date de fabrication. Dans ce dernier cas la date de fabrication doit être indiquée; 3° pour les vitamines, autres que la vitamine E,les provitamines et les substances ayant un effet chimique analogue: a) la teneur en UI par g pour les vitamines A et D en mg par g pour les autres substances actives; b) la date limite de garantie de la teneur ou la durée de garantie à partir de la date de fabrication. Dans ce dernier cas, la date de fabrication doit être indiquée; 4° (pour les oligo-éléments, matières colorantes y compris les pigments, agents conservateurs et autres additifs, à l' exception de ceux appartenant aux groupes des enzymes et des micro-organismes : la teneur en substances actives en p.c.;) <AM 1994-06-09/36, art. 3, 003; ED : 08-10-1994> (4°bis) pour les enzymes : a) le nom du ou des composant(s) actif(s), selon son ou leurs activité(s) enzymatique(s), conformément à la colonne a de l' annexe II, et le numéro d' identification selon l' International Union of Biochemistry; b) les unités d' activité (Unités d' activité exprimées par micromole de produit libère par minute, pa gramme de préparation enzymatique.) par g ou par ml; c) la date limite de garantie ou la durée de garantie à partir de la date de fabrication; d) le numéro de référence du lot et la date de fabrication; e) le mode d' emploi et, éventuellement, une recommandation concernant la sécurité d' emploi et une indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, quand ces additifs font l' objet de dispositions particulières dans l' annexe II, colonne " Autres dispositions "; f) l' indication " Usage réservé exclusivement à la fabrication d' aliments pour animaux "; g) le nom ou la raison sociale et l' adresse ou le siège social du producteur, du conditionneur, de l' importateur, du vendeur ou du distributeur établi à l' intérieur de la Communauté européenne qui a fait figurer les déclarations visées au présent point; h) le nom ou la raison sociale et l' adresse ou le siège social du fabricant si celui-ci n' est pas responsable des indications de l' étiquetage;) <AM 1994-06-09/36, art. 3, 003; ED : 08-10-1994> (4°ter) pour les micro-organismes : a) l' identification et le numéro de dépôt de la ou des souche(s), conformément à la colonne a de l' annexe II; b) le nombre d' unités formant des colonies (UFC) par g; c) la limite de garantie ou la durée de garantie à partir de la date de fabrication; d) le numéro de référence du lot et la date de fabrication; e) le mode d' emploi et, éventuellement, une recommandation concernant la sécurité d' emploi et une indication des caractéristiques particulières, significatives dues au procédé de fabrication, quand ces additifs font l' obet des dispositions particulières dans l' annexe II, colonne " Autres dispositions "; f) l' indication " Usage réservé exclusivement à la fabrication d' aliments pour animaux "; g) le nom ou la raison sociale et l' adresse ou le siège social du producteur, du conditionneur, de l' importateur, du vendeur ou du distributeur établi à l' intérieur de la Communauté européenne qui a fait figurer les déclarations visées au présent point; h) le nom ou la raison sociale et l' adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n' a pas fait mentionner les déclarations pour l' étiquette visées au présent point;) <AM 1994-06-09/36, art. 3, 003; ED : 08-10-1994> 5° pour les additifs visés aux points 2, 3 et 4, l' indication "Réservé exclusivement à la fabrication d' aliments pour animaux". CHAPITRE IV. - Prescriptions spéciales relatives aux aliments aqueux et aux aliments pour animaux familiers. Art. 15. les aliments aqueux visés à l' article 2, 2° de l' arrêté royal du 10 septembre 1987 sont: 1° les drêches; 2° les pulpes de betteraves; 3° la purée de pommes de terre; 4° les produits laitiers liquides, pour autant que ces substances soient commercialisés sous leur dénomination exacte et livrées dans leur état naturel, non mélangées et sous les nom et adresse du vendeur. Les produits emballés doivent porter ces indications sur les emballages, pour les produits livrés en vrac, ces indications doivent figurer sur le document de transport et sur la facture. Art. 16. En application de l' article 4, 1° de l' arrêté royal du 10 septembre 1987, il est autorisé: 1° de commercialiser des mélanges d' aliments aqueux visés à l' article 15 y compris ceux contenant le cas échéant des aliments des animaux repris à l' annexe II de l' arrêté royal du 10 septembre 1987, ou admis par le Ministre de l' Agriculture, à condition que: a) ces mélanges soient constitués au plus de trois ingrédients; b) la structure des ingrédients soit conservée pendant le mélange et la préparation à la vente; c) les déclarations suivantes soient mentionnées sur les étiquettes et sur les documents qui doivent porter les déclarations prescrites pour l' étiquette: la dénomination "aliment complémentaire"; la dénomination des ingrédients dans l' ordre des quantités décroissantes d' après lequel ces produits sont présents dans le mélange; les déclarations prescrites à l' article 25, points 2 à 10 de l' arrêté royal du 10 septembre 1987; 2° de commercialiser de la viande, des déchets d' abattage y compris des déchets d' abattage de volailles et du poisson à l' état frais ou conservé pour l' alimentation des chiens et chats, soit comme aliment simples, soit comme aliment composé après mélange entre eux ou avec d' autres aliments autorisés et/ou prémélanges. Les prescriptions suivantes sont d' application sur ces produits: a) la viande, les déchets d' abattage y compris les déchets d' abattage de volailles et le poisson doivent être approuvés et traités conformément aux lois et arrêtés relatifs à l' expertise et au commerce de ces produits pour la consommation humaine et doivent être entre autre exempts de toute détérioration; b) les produits doivent toujours être emballés dans des emballages scellés munis de l' étiquette conformément aux articles 19, 20 et 21 de l' arrêté royal du 10 septembre 1987, et protégeant les produits contre des contaminations externes, microbiennes ou autres; c) pour la viande, les déchets d' abattage y compris les déchets d' abattage de volailles et le poisson, qui sont commercialisés comme aliment simple, l' étiquette doit porter les déclarations suivantes: la dénomination "aliment simple pour animaux"; la nature: viande, déchets d' abattage ou poisson avec indication, le cas échéant, du procédé de conservation; l' espèce ou la catégorie d' animaux auxquels le produit est destiné; le cas échéant les déclaration prescrites à l' annexe II, concernant les additifs; le poids net; la date limite d' utilisation; le nom ou la raison sociale et l' adresse ou le siège social du producteur, du conditionneur, de l' importateur, du vendeur ou du distributeur établi à l' intérieur de la Communauté économique européenne qui a fait figurer les déclarations visées au présent article; d) pour la viande, les déchets d' abattage y compris les déchets d' abattage de volailles et le poisson, qui sont commercialisés comme aliment composé après mélange entre eux ou avec d' autres aliments autorisés et/ou prémélanges, l' étiquette doit porter les déclarations prévues à l' article 25 de l' arrêté royal du 10 septembre 1987 et la date limite d' utilisation; e) si les aliments sont conservés par surgélation, ils doivent avoir, dès le moment de la surgélation jusqu'au moment de la livraison à l' utilisateur, une température ne dépassant pas - 18 °C dans la masse. Une augmentation de la température jusque - 15 °C est autorisée pendant le transport et dans les cellules de commerce de détail à condition que cette hausse de température soit passagère et due à des facteurs extérieurs imprévus; 3° d' utiliser ls substances figurant à l' annexe III, pour la fabrication d' aliments composés pour les animaux familiers y indiqués; 4° d' incorporer des denrées alimentaires dans les aliments composés pour animaux familiers. CHAPITRE V. - Autorisation spéciale. Art. 17. § 1. L' autorisation prévue par l' article 13, 8° est subordonnée aux conditions générales suivantes: 1° la demande d' autorisation doit être adressée au Ministre de l' Agriculture; 2° la fabrication doit se faire au moyen d' appareils assurant l' homogénéité parfaite du mélange fabriqué. § 2. En accordant l' autorisation, le Ministre détermine, le cas échéant, toutes autres conditions particulières liées à cette autorisation. Il peut exiger du demandeur la présentation d' un bulletin d' analyse, délivré par un laboratoire officiel ou un laboratoire agréé par lui, qui atteste la teneur en qualités à garantir. § 3. A toute modification de la nature des additifs visés par le présent article ou de la teneur du produit en de telles substances, ainsi qu' à tout changement affectant une des dispositions reprises dans l' acte d' autorisation, une nouvelle demande d' autorisation doit être introduite pour le produit. § 4. L' autorisation ne constitue nullement au bénéfice du fabricant et de l' importateur, une reconnaissance officielle de la valeur du produit. § 5. Sans préjudice des poursuites judiciaires, le Ministre peut retirer l' autorisation si le produit n' est pas conforme aux données de la demande pour laquelle l' autorisation a été accordée. Art. 18. Les sous-produits d' huilerie pour lesquels l' importation et la commercialisation pour la première fois à l' intérieur du pays sont soumises à une déclaration préalable comme prévu à l' article 9 de l' arrêté royal du 10 septembre 1987, relatif au commerce et à l' utilisation des substances destinées à l' alimentation des animaux sont les tourteaux de pression d' arachide décortiquée, les tourteaux d' extraction d' arachide décortiquée, les tourteaux de pression d' arachide partiellement décortiquée et les tourteaux d' extraction d' arachide partiellement décortiquée. Cette déclaration doit être introduite dans la forme suivante: 1. La déclaration doit être adressée pour chaque lot, par écrit, au Service d' Inspection des Matières premières du Ministère de l' Agriculture, par l' importateur ou par celui qui commercialise ces produits pour la première fois à l' intérieur du pays. 2. La déclaration doit mentionner: a) la nature du produit et la quantité; b) le pays d' origine du produit; c) les engins de transport au moyen desquels le produits sera transporté; d) la date présumée de l' importation, respectivement de la commercialisation pour la première fois à l' intérieur du pays; e) le bureau de douane auquel l' envoi sera présenté à l' importation; f) l' adresse de destination où le produit sera livré. 3. L' importateur est tenu de communiquer la date et l' heure présumée d' importation au moins 72 heures d' avance, à l' ingénieur du Service d' Inspection des Matières premières de la circonscription où est situé le lieu de destination. CHAPITRE VI. - Dispositions fiscales. Art. 19. Sont en particulier chargés du prélèvement des echantillons en vue d' effectuer le contrôle de l' application de l' arrêté royal du 10 septembre 1987, les agents du service de l' Inspection des Matières premières auprès du Ministère de l' Agriculture. Art. 20. L' arrêté ministériel du 13 novembre 1981 relatif au commerce et à l' utilisation des substances destinées à l' alimentation des animaux, modifié par les arrêtés ministériels des 5 novembre 1985, 9 décembre 1985, 14 mars 1986 et 23 décembre 1986, est abrogé. Art. 21. Les agréations pour l' importation, la fabrication et la préparation d' aliments composés et de prémélanges qui ont été délivrées en application de l' article 11 de l' arrêté royal du 13 novembre 1981 restent valables durant la période pour laquelle ces agréations ont été délivrées. Art. 22. § 1. Les autorisations qui ont été délivrées, conformément à l' article 13, 6° de l' arrêté ministériel du 13 novembre 1981 pour des prémélanges avec des teneurs en antibiotiques, facteurs de croissance, coccidiostatiques et autres substances analogues, supérieures à 200 fois la teneur maximale visée à la colonne d de l' annexe II du présent arrêté, restent valables pour autant que ces produits soient également conformes aux autres dispositions. § 2. Les autorisations ministérielles concernant la commercialisation d' aliments des animaux, délivrées en vertu de l' article 4 de l' arrêté royal du 13 novembre 1981, sont périmées. ANNEXES. Art. N1. Annexe 1. I. Substances et produits indésirables. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-01-1988, p. 1336-1340; modifié par :> <AM 1989-06-01/31, art. 3, ED : 29-07-1989, M.B. 19-07-1989, p. 12642> <AM 1991-08-29/35, art. 1, ED : 01-12-1991, M.B. 21-11-1991, p. 26007> <AM 1992-10-26/31, art. 1, ED : 05-11-1992, M.B. 26-11-1992, p. 24712 24718> <AM 1994-06-09/36, art. 4, ED : 08-10-1994, M.B. 28-09-1994, p. 24510 24514> <AM 1996-04-22/34, art. 2, ED : 09-07-1996; M.B. 29-06-1996, p. 17937> II. Résidus de pesticides. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-01-1988, p. 1336-1340>. Art. N2. Annexe 2. - Tableau des additifs. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-01-1988, p. 1345-1360; modifié par :> <AM 1989-06-01/31, art. 4, ED : 29-07-1989, M.B. 19-07-1989, p. 12642 12648> <AM 1991-08-29/35, art. 2, ED : 01-12-1991, M.B. 21-11-1991, p. 26007 26012> <AM 1992-10-26/31, art. 2, ED : 05-11-1992, M.B. 26-11-1992, p. 24712 24718> <AM 1993-07-20/32, art. 1, ED : 11-09-1993; M.B. 01-09-1993, pp. 19210 19216> <AM 1994-06-09/36, art. 5, ED : 08-10-1994; M.B. 28-09-1994, pp. 24510 24514> <AM 1995-06-14/31, art. 1, ED : 18-08-1995; M.B. 08-08-1995, pp. 22900 22903> <AM 1996-04-22/34, art. 3, ED : 09-07-1996; M.B. 29-06-1996, p. 17939-40> <AM 1997-05-29/36, art. 2, ED : 19-10-1997; M.B. 09-10-1997, p. 26547-9> Art. N3. Annexe 3. A. Semences dont l' incorporation, en état non moulu, est autorisée dans les aliments pour oiseaux d' agrément. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-01-1988, p. 1345-1360>. B. Produits autorisés dans les aliments composés pour certains animaux familiers. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-01-1988, p. 1377-1378>.

Arrêté ministériel relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux · Nelum