Arrêté ministériel relatif au commerce des engrais et des amendements du sol
颁布于 1977-10-07 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- fertilizers/nutrients, internal trade, standards, inspection, plant production
- 类别
- agriculture
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文本
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7 OCTOBRE 1977. - Arrêté ministériel relatif au commerce des engrais et des amendements du sol. CHAPITRE I. - Contrôle. Section 1. - Prélèvement d' échantillons. Article 1. Les agents du Service d' inspection des matières premières du Ministère de l' Agriculture sont spécialement chargés du prélèvement d' échantillons d' engrais, d' amendements du sol et de tous autres produits visés par l' arrêté royal du 6 octobre 1977 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol. Art. 2. Le détenteur des produits est invité à assister au prélèvement d' échantillons. Sa présence n' est cependant pas requise pour la validité du prélèvement d' échantillons. Art. 3. Les prélèvements d' échantillons pour les contrôles officiels des produits visés par l' arrêté royal du 6 octobre 1977 sont effectués selon le mode décrit à l' annexe du présent arrêté. Les échantillons ainsi obtenus sont considérés comme étant représentatifs des lots. Art. 4. L' agent qui a procédé à l' échantillonnage laisse un échantillon final sur place à la disposition de celui qui est réputé responsable pour la conformité de la marchandise aux dispositions réglementaires; il transmet au moins un autre échantillon final pour analyse à un laboratoire de l' Etat ou à tout autre laboratoire ou station désignés par le Ministre; un autre échantillon final est transmis au Ministre qui, le cas échéant, le fera parvenir au parquet. Lorsque des échantillons sont prélevés ailleurs que chez la personne qui est réputée responsable pour la conformité de la marchandise, l' intéressé doit en être averti dans les dix jours ouvrables et l' échantillon laissé sur place doit être tenu à sa disposition pendant six mois à partir de la date du prélèvement. Section 2. - Analyse des échantillons. Art. 5. Les analyses des échantillons s' effectuent suivant les méthodes fixées par la Communauté économique européenne et publiées par le Ministre de l' Agriculture. A défaut de celles-ci, les analyses s' effectuent suivant les méthodes approuvées par l' Union Economique Benelux et publiées par le Ministre de l' Agriculture ou suivant les méthodes en usage dans les laboratoires d' analyses de l' Etat. Les libellés de ces dernières méthodes peuvent être obtenus auprès de ces laboratoires. Art. 6. Le laboratoire ou la station indique sur le bulletin d' analyse l' état dans lequel l' échantillon lui est remis, ainsi que les mentions permettant l' identification de l' échantillon. Les excédents des échantillons analysés qui se prêtent à conservation, restent au laboratoire ou à la station, pendant douze mois, à la disposition du Ministre de l' Agriculture. CHAPITRE II. - Agréations. Art. 7. L' agréation pour l' importation, pour la fabrication, pour la préparation ou le préemballage en vue de la vente, des produits visés à l' article 6 de l' arrêté royal du 6 octobre 1977, est subordonnée aux conditions générales suivantes : 1° la demande d' agréation doit être adressée au Ministre de l' Agriculture, accompagnée d' un exemplaire des étiquettes et des scellés que le demandeur compte utiliser; 2° la fabrication et la préparation de ces produits doivent s' effectuer dans une installation mécanique appropriée, qui assure une homogénéité parfaite aux mélanges. Le stockage de ces produits doit s' effectuer dans les locaux assurant une bonne conservation. CHAPITRE III. - Dispositions finales. Art. 8. L' arrêté ministériel du 14 septembre 1970, pris en exécution de l' arrêté royal du 12 septembre 1970 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol, est abrogé. Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur en même temps que l' arrêté royal du 6 octobre 1977 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol. Art. N. Annexe : Mode de prélèvement des échantillons. <Pour des raisons techniques cette annexe n' a pas été reprise dans le système; voir M.B. 30 12-1977, p. 15690, remplacée par AM 13-02-1981, voir M.B. 12-03-1981, p. 2889> <Modifié par AM 1990-03-07/37, art. 1, M.B. 01-05-1990, p. 27>