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比利时的法律

Arrêté ministériel relatif à l'organisation de l'élevage de petits ruminants

颁布于 2005-03-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
比利时 · Vlaanderen
主题
Livestock
关键词
animal production, sheep/goats, genetic resources, registration

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 21 MARS 2005. - Arrêté ministériel relatif à l'organisation de l'élevage de petits ruminants (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-04-2005 et mise à jour au 22-07-2008). Voir modification(s) Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 22-04-2005 numéro : 2005035435 page : 18915 IMAGE Dossier numéro : 2005-03-21/32 Entrée en vigueur : 01-01-2005 Article 1. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° (l'entité compétente : l'entité du Département de l'Agriculture et de la Pêche, compétente pour l'élevage); <AM 2006-05-19/47, art. 196, 002; En vigueur : 01-04-2006> 2° arrêté royal : l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine; 3° arrêté ministériel : l'arrêté ministériel du 2 septembre 1993 portant agrément des organisations, associations, personnes et races d'animaux visés par l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine. Art. 2. En application de l'article 2 de l'arrêté royal, l'asbl "Kleine Herkauwers Vlaanderen", ci-après dénommée la KHV, est agréée. En application de l'article 20, 3° de l'arrêté royal, la KHV est chargée des missions suivantes : 1° la tenue des livres généalogiques de toutes les races, visées à l'article 21 de l'arrêté royal, à l'exception des races énumérées à l'article 4; 2° la récolte, l'enregistrement et l'utilisation des données zootechniques permettant d'apprécier la valeur génétique des ovins et caprins; 3° l'organisation et l'exécution de programmes d'amélioration génétique, visant notamment l'accroissement de la rentabilité économique de l'élevage ovin et caprin; 4° l'encouragement à l'élevage d'ovins ou de caprins d'élite. (L'entité compétente) peut charger la KHV de missions supplémentaires. <AM 2006-05-19/47, art. 197, 002; En vigueur : 01-04-2006> Art. 3. En application de l'article 2 de l'arrêté royal, l'asbl "Stichting Levend Erfgoed", ci-après dénommée la SLE, est agréée. En application de l'article 20, 3° de l'arrêté royal, la SLE est chargée des missions suivantes : 1° la récolte, l'enregistrement et l'utilisation des données zootechniques permettant d'apprécier la valeur génétique des ovins et caprins; 2° l'organisation et l'exécution de programmes d'amélioration génétique, visant notamment l'accroissement de la rentabilité économique de l'élevage ovin ou caprin; 3° l'encouragement à l'élevage d'ovins ou de caprins d'élite; 4° l'organisation et l'exécution des programmes pour la gestion et la conservation des races ovines énumérées à l'article 4. (L'entité compétente ) peut charger la SLE de missions supplémentaires. <AM 2006-05-19/47, art. 197, 002; En vigueur : 01-04-2006> Art. 4. (§ 1er.) <AM 2007-02-13/39, art. 1, 003; En vigueur : 18-03-2007> Sans préjudice des dispositions de l'article 3, la SLE est chargée de la tenue des livres généalogiques des races ovines suivantes : 1° L'ardennais roux; 2° L'ardennais tacheté; 3° L'Entre-Sambre-Et-Meuse; 4° le mouton campinois; 5° le mouton de Laeken; 6° Le mouton Mergelland; 7° Le mouton de troupeau flamand; 8° Le mouton flamand; (9° Ouessant); <AM 2007-02-13/39, art. 1, 003; En vigueur : 18-03-2007> (10° Castlemilk Moorit). <AM 2008-06-20/34, art. 1, 005; En vigueur : 01-08-2008> (§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, la SLE est chargée de la tenue des livres généalogiques des races caprines suivantes : 1° la chèvre de Campine; 2° la chèvre flamande.) <AM 2007-02-13/39, art. 1, 003; En vigueur : 18-03-2007> Art. 5. La liste des races, visées à l'article 2, alinéa deux, 1°, est reprise à l'annexe du présent arrêté. (A la demande de la KHV ou de la SLE, les livres généalogiques de nouvelles races non encore reprises dans l'article 4 ou la liste, visées au premier alinéa, peuvent être tenus. Les nouvelles races seront reprises dans l'article 4 ou la liste.) <AM 2008-06-20/34, art. 2, 005; En vigueur : 01-08-2008> La demande de tenue du livre généalogique d'une nouvelle race, doit comporter au moins les éléments suivants : 1° le nom de la race; 2° une description du but de l'élevage; 3° la description des caractéristiques extérieures; 4) un relevé des performances à contrôler; 5° une liste actualisée des éleveurs et animaux de la race en question. (L'entité compétente) peut ajouter des éléments supplémentaires à la liste. (L'entité compétente) est chargé d'établir d'autres conditions régissant une telle demande. <AM 2006-05-19/47, art. 197, 002; En vigueur : 01-04-2006> Art. 6. En application de l'article 22, 7°, de l'arrêté royal, la KHV et la SLE peuvent bénéficier de subventions. Art. 7. L'arrêté ministériel modifié par les arrêtés ministériels des 14 avril 1994, 2 février 1995, 19 novembre 1996, 8 octobre 1998, 6 avril 2000, 22 septembre 2001 et 13 mars 2002, est abrogé. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005. Bruxelles, le 21 mars 2005. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Y. LETERME ANNEXE. Art. N. Races ovine et caprine agréées, visées à l'article 5. Les races ovine et caprine sousmentionnées sont agréées : 1° pour ovins : a) Texel; b) Suffolk; c) (Hampshire Down); <AM 2007-02-13/39, art. 2, 003; En vigueur : 18-03-2007> d) Ile-de-France; e) Bleu du Maine; f) Mouton laitier belge; g) Zwartbles; h) Swifter; i) Blauwe Texelaar; j) Rouge de l'Ouest; (k) Wiltshire Horn;) <AM 2007-06-01/33, art. 1, 004; En vigueur : 06-07-2007> (l) Kerry Hill; m) Clun Forest; n) Romanov.) <AM 2008-06-20/34, art. 3, 005; En vigueur : 01-08-2008> 2° pour caprins : a) Chèvre blanche; b) Chèvre chamoisée; c) Chèvre Toggenburg; d) Chèvre Anglo-Nubienne; e) Chèvre fauve. (f) Boergeit.) <AM 2008-06-20/34, art. 4, 005; En vigueur : 01-08-2008> Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 mars 2005 relatif à l'organisation de l'élevage de petits ruminants. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Y. LETERME.

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