Arrêté ministériel relatif à l'introduction d'un dossier en vue de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine
颁布于 1999-09-20 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- poultry products, international trade, subsidy/incentive, toxicity/poisoning, food safety and quality
- 类别
- *
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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU EN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN [C − 99/22908]N. 99 — 3079 20 SEPTEMBER 1999. —Ministerieel besluit tot het indienen van een dossier met het oog op de opstelling van een inventaris van de schade ingevolge de dioxinecrisis De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, De Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmidde len en andere producten, inzonderheid op artikel 6bis, ingevoegd bij de wet van 22 maart 1989; Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996; Gelet op het feit dat de Minister van Consumentenzaken, Volksge zondheid en Leefmilieu en de Minister van Economie en Wetenschap pelijke Onderzoek van plan zijn om voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong een vergoedingsregeling uit te werken voor de aan het buitenland geleverde goederen, en dit teneinde het wegwerken van de gevolgen van de dioxinecrisis te bespoedigen; Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de hoger vermelde omstandigheid dat het voor de uitwerking van een gepaste vergoedingsregeling van belang is te kunnen beschikken over precieze gegevens, Besluiten : Toepassingsveld Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong voor menselijke consumptie verzonden uit België en 1. in het buitenland het voorwerp uitmaken van bewarende maatre gelen in verband met de dioxinecrisis. of 2. in het buitenland het voorwerp hebben uitgemaakt van bewarende maatregelen in verband met de dioxinecrisis voor zover zij : ofwel geanalyseerd werden; ofwel vernietigd werden in het buitenland; ofwel naar België zijn teruggekeerd met het oog op hun vernieti ging, omwille van de bewezen contaminatie of omwille van het verstrijken van de houdsbaarheidsdatum tijdens de bewarende maat regelen Begrippen Art. 2. § 1. Onder bewarende maatregelen wordt verstaan de invoerweigering door Derde Landen of beslaglegging in de Europese Unie in toepassing van maatregelen van de buitenlandse overheid. § 2. Onder vernietiging wordt verstaan de definitieve verwijdering uit de voedselketen volgens de procedures voorzien in het land van vernietiging. § 3. Onder terugkeer wordt verstaan de terugkeer naar België in overeenstemming met de geldende EG-wetgeving volgens de Belgische procedures. § 4. Onder analyses op PCB’s of dioxines in het buitenland wordt verstaan de analyses volgens de Belgische normen en testprocedures conform het ministerieel besluit van 12 juni 1999 zoals gewijzigd. § 5. Onder laatste Belgische verkoper wordt verstaan de persoon die in België bij de BTW-administratie geregistreerd is en die als laatste in België over de goederen kon beschikken alvorens deze verzonden werden naar het buitenland. De indieningsprocedure Art. 3. § 1. De laatste Belgische verkoper van de in het buitenland vernietigde voedingsmiddelen of van de uit het buitenland terugge keerde goederen, bedoeld in artikel 1, kan bij de overheid een dossier indienen uitsluitend aan de hand van het formulier dat als bijlage bij onderhavig ministerieel besluit gaat « voor de indiening van een dossier met het oog op de opstelling van een inventaris van de schade ingevolge de dioxinecrisisgoederen verzonden naar het buitenland ». MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES [C − 99/22908]F. 99 — 3079 20 SEPTEMBRE 1999. — Arrêté ministériel relatif à l’introduction d’un dossier en vue de la réalisation d’un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l’Environnement, Le Ministre de l’Economie et de la Recherche scientifique, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l’article 6bis, inséré par la loi du 22 mars 1989; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu le fait que le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l’Environnement et le Ministre de l’Economie et de la Recherche scientifique envisagent d’élaborer, pour certains denrées alimentaires d’origine animale, un règlement d’indemnisation pour les marchandises livrées à l’étranger et ce, afin d’accélérer l’élimination des conséquences de la crise de la dioxine; Vu l’urgence motivée par la circonstance susmentionnée de pouvoir disposer de données précises pour l’élaboration l’un règlement d’indem nisation adéquat, Arrêtent : Champ d’application Article 1er. Cet arrêté s’applique aux denrées alimentaires d’origine animale destinées à la consommation humaine expédiées de la Belgique et qui : 1. à l’étranger font l’objet de mesures conservatoires en relation avec la crise de la dioxine ou 2. à l’étranger ont fait l’objet de mesures conservatoires en relation avec la crise de la dioxine dans la mesure où : soit elles ont été analysées; soit elles ont été détruites à l’étranger; soit elles sont revenues en Belgique en vue de leur destruction, en raison de leur contamination prouvée ou en raison du dépassement de la date de péremption pendant les mesures conservatoires. Définitions Art. 2. § 1er. On entend par mesures conservatoires le refus d’impor tation par un pays tiers ou la saisie dans l’Union européenne en application de mesures de l’autorité étrangère. § 2. On entend par destruction l’enlèvement définitif de la chaı̂ne alimentaire suivant les procédures prévues dans le pays de destruction. § 3. On entend par retour le retour en Belgique conformément à la législation CE applicable suivant les procédures belges. § 4. On entend par analyses PCB ou dioxines à l’étranger les analyses réalisées conformément aux normes belges et aux procédures d’analyse prévues par l’arrêté ministériel du 12 juin 1999 tel que modifié. § 5. On entend par dernier vendeur belge la personne enregistrée en Belgique auprès de l’Administration de la TVA et qui fut la dernière à disposer des marchandises en Belgique, avant leur envoi à l’étranger. La procédure d’introduction Art. 3. § 1er. Le dernier vendeur belge de denrées alimentaires détruites à l’étranger ou de marchandises revenues de l’étranger, visées à l’article 1er peut introduire un dossier auprès des pouvoirs publics exclusivement au moyen du formulaire joint en annexe du présent arrêté ministériel « pour l’introduction d’un dossier en vue de la réalisation d’un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine - marchandises expédiées à l’étranger». 35385MONITEUR BELGE — 22.09.1999 — Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD § 2. De indiening van het in § 1 vermelde dossier moet uiterlijk 14 kalenderdagen na de publicatiedatum van onderhavig besluit bij een ter post aangetekende brief verzonden worden naar volgend adres : Enig loket Dioxine Kanselarij van de Eerste Minister Wetstraat 16 1000 Brussel De postdatum geldt als bewijs van de datum van de verzending. Dossiers ingediend na die datum komen niet in aanmerking. § 3. Bij het dossier is gevoegd : een door de indiener ondertekende verklaring waarin : a) hij bevestigt of de voedingsmiddelen bedoeld in artikel 1 verzekerd waren en of er een contractuele bepaling bestaat op basis waarvan hij enige vergoeding kan bekomen; Indien dergelijke verzekering bestaat, dient de indiener het bedrag mede te delen waarvoor de voedingsmiddelen werden gedekt en of de verzekeringspolis het risico van ongeschiktheid voor consumptie van de voedingsmiddelen dekt. In dit geval voegt hij een kopie van de polis bij zijn dossier. Indien een contractuele bepaling bedoeld in het eerste lid bestaat, voegt hij een kopie van de overeenkomst bij zijn aanvraag; b) hij toestemming geeft aan de ambtenaren bedoeld in artikel 4 van dit besluit, om bij de verzekeringsmaatschappijen alle inlichtingen op te vragen die zij nodig achten voor de behandeling van het dossier; c) hij aangeeft of hij voor de opslag of voor de uitvoer van de voedingsmiddelen subsidies of andere openbare financiële tegemoet komingen heeft ontvangen, in het bijzonder op grond van europees rechtelijke regelingen. Indien hij dergelijke voordelen heeft genoten, moet de aard van de tegemoetkoming en het bedrag ervan in het dossier vermeld worden; het bedrag van de eventueel uitgekeerde voorschotten op de restituties moet ook in het dossier vermeld worden; d) hij bevestigt of hij al dan niet een aanvraag tot het bekomen van een voorschot in toepassing van het koninklijk besluit van 22 juli 1999 tot instelling van een voorschot voor ondernemingen die rechtstreeks getroffen zijn door de dioxinecrisis van 1999 heeft gedaan. De dossiers ingediend op basis van onderhavig besluit worden kenbaar gemaakt aan de administratie die is belast met de uitvoering van het voornoemd koninklijk besluit van 22 juli 1999; e) hij meedeelt welke aanvragen tot vergoeding werden ingediend in het kader van de dioxinecrisis; f) hij de reglementaire basis van de blokkagemaatregelen moet verduidelijken; g) hij de aard en de gedetailleerde samenstelling van de geblokkeerde goederen moet opgeven; h) hij de kostprijs van de geblokkeerde goederen moet mededelen. § 4. De bewijsstukken ter staving van de gegevens ingevuld op het dossier als bijlage bij onderhavig besluit kunnen worden ingediend tot op de datum die in een afzonderlijk besluit door de Minister zal worden vastgesteld. § 5. Voor goederen die nog in het buitenland geblokkeerd staan, kan het initiële dossier achteraf worden vervolledigd. Art. 4. Voor de behandeling van de dossiers hebben de ambtenaren en diegenen die hen daarin bijstaan, daartoe aangewezen door de Ministers tot wier bevoegdheid respectievelijk economische zaken en de volksgezondheid behoren, de toegang tot alle handelsdocumenten van de aanvrager evenals tot de registers met betrekking tot de door de inrichting ontvangen en verzonden voedingsmiddelen, die op eenvou dig verzoek worden voorgelegd. Zij kunnen daarenboven alle bijko mende gegevens die noodzakelijk zijn voor de toepassing van dit besluit opvragen. Art. 5. Dossiers die niet voldoen aan deze voorwaarden, of die niet binnen de vooropgestelde termijnen ingediend werden, zullen niet in aanmerking kunnen genomen worden voor de vergoedingsregeling die uitgewerkt kan worden. Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Brussel, 20 september 1999. M. AELVOET R. DEMOTTE § 2. L’introduction du dossier mentionné au § 1er doit, impérative ment dans les 14 jours calendriers suivant la date de publication du présent arrêté, être envoyé par lettre recommandée à l’adresse sui vante : Guichet unique Dioxine Chancellerie du Premier Ministre rue de la Loi, 16 1000 Bruxelles La date de la poste vaut comme preuve de date d’expédition. Les dossiers introduits après cette date ne sont pas pris en considération. § 3. Est jointe au dossier : une déclaration signée par le demandeur dans laquelle : a) il déclare si les denrées alimentaires visées à l’article 1er étaient assurées et s’il existe une disposition contractuelle sur base de laquelle il peut obtenir une certaine indemnité; Si une telle assurance existe, le demandeur doit communiquer le montant pour lequel les denrées alimentaires étaient couvertes et si la police d’assurance couvre le risque de d’inaptitude à la consommation des denrées alimentaires. Dans ce cas, il joint à son dossier une copie de la police. Lorsqu’il existe une disposition contractuelle visée à l’alinéa 1er, il joint à sa demande une copie du contrat; b) il donne l’autorisation aux fonctionnaires visés à l’article 4 du présent arrêté de réclamer aux compagnies d’assurances toutes les informations qu’ils estiment nécessaires pour le traitement du dossier; c) il déclare s’il a reçu des subsides ou d’autres interventions financières publiques, pour l’entreposage ou pour l’exportation des denrées alimentaires, en particulier sur base des réglementations européennes. S’il a bénéficié de tels avantages, la nature de l’intervention et son montant doivent être mentionnés dans le dossier; le cas échéant, le montant versé des avances sur restitutions doit aussi être mentionné dans le dossier; d) il confirme s’il a introduit ou non une demande pour l’octroi d’une avance en application de l’arrêté royal du 22 juillet 1999 instaurant une avance pour les entreprises qui sont touchées directement par la crise de la dioxine de 1999. Les dossiers introduits sur base du présent arrêté sont communiqués à l’administration chargée de l’exécution de l’arrêté royal du 22 juillet 1999 précité; e) il communique quelles demandes d’indemnisation il a introduites dans le cadre de la crise de la dioxine; f) il doit préciser la base réglementaire des mesures de blocage; g) il doit donner la nature et la composition détaillée des produits bloqués; h) il doit communiquer le prix de revient des produits bloqués. § 4. Les pièces justificatives à l’appui des données mentionnées dans le dossier en annexe du présent arrêté peuvent être introduites jusqu’à la date qui sera déterminée par le Ministre par arrêté séparé. § 5. Pour les marchandises encore bloquées à l’étranger, le dossier initial peut être complété par la suite. Art. 4. Pour le traitement des dossiers, les fonctionnaires et ceux qui les assistent, désignés à cet effet par les Ministres qui ont respective ment les affaires économiques et la santé publique dans leurs attribu tions, ont accès à tous les documents commerciaux du demandeur ainsi qu’aux registres relatifs aux denrées alimentaires reçus et expédiés par l’établissement, qui doivent être présentés sur simple demande. Ils peuvent en outre réclamer toutes les données supplémentaires néces saires à l’application du présent arrêté. Art. 5. Les dossiers qui ne satisfont pas à ces conditions, ou qui n’ont pas été introduits dans les délais décrits ci-avant ne pourront pas être pris en considération pour le règlement de l’indemnisation qui peut être élaboré. Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 20 septembre 1999. M. AELVOET R. DEMOTTE 35386 MONITEUR BELGE — 22.09.1999 — Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD ANNEXE ROYAUME DE BELGIQUE Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement Formulaire pour l’introduction d’un dossier en vue de la réalisation d’un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine Marchandises expédiées à l’étranger (introduire un formulaire distinct par déclaration; formulaire pour l’introduction du dossier à envoyer au Guichet unique Dioxine, Chancellerie du Premier Ministre, rue de la Loi, 16 à 1000 Bruxelles, avant le 7 octobre 1999 Pièces justificatives à adresser avant une date encore à fixer par le Ministre) Identité du Demandeur : Nom : Forme de société : Adresse : Numéro de registre de commerce : Numéro de TVA : Description des denrées alimentaires : Numéros de tarif douanier : Description des marchandises : Avec la référence aux arrêtés ministériels belges applicables : Avec la référence au champ d’application de la décision CE : Nombre de colis : Poids total : Poids par colis : Date extrême de péremption des marchandises : Analyses réalisées : 0 pas d’analyses réalisées 0 analyses réalisées Lieu + Pays : Date : Organisme d’analyse : 0 Analyse PCB 0 Analyse Dioxine 0 Résultat : marchandises autorisées pour la consommation 0 Résultat : Contamination à la dioxine / Danger pour la santé publique Taux de PCB ou de dioxine : 0 Cocher ce qui est applicable Identité de l’acheteur des marchandises : Nom : Forme de société : Adresse : 35387MONITEUR BELGE — 22.09.1999 — Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD Pays : Les marchandises étaient-elles déjà payées ? 0 totallement 0 partiellement 0 non Identité du destinataire des marchandises (si différent de l’acheteur) : Nom : Forme de société : Adresse : Pays : Objet du dossier : 0 Déclaration du blocage de marchandises à l’étranger au moment de la demande (compléter uniquement la case 1) 0 Déclaration de frais d’analyses (compléter uniquement la case 2) 0 Déclaration de retour de marchandises de l’étranger en vue de destruction (compléter uniquement la case 3) 0 Déclaration de destruction de marchandises à l’étranger (compléter uniquement la case 4) 0 Cocher ce qui est applicable CASE 1 DECLARATION DU BLOCAGE DE MARCHANDISES A L’ETRANGER AU MOMENT DE L’INTRODUCTION DU DOSSIER 0 Dans la Communauté européenne Pays : Lieu de saisie : Date de saisie : Raison de la saisie : 0 Analyse demandée : 0 Analyse PCB 0 Analyse Dioxine Nom et adresse de l’organisme d’analyse : Estimation du coût de l’analyse : Prix de revient suivant la définition de l’arrêté ministé riel organisant l’octroi d’une indemnité pour certaines denrées alimentaires d’origine animale se trouvant sur le territoire belge (annexe 2) du 16 septembre 1999 : Valeur de vente (ex usine) des marchandises : 0 Dans un pays tiers Pays : Cause du blocage 0 refus de transit 0 refus d’importation 0 saisie Lieu où les marchandises sont bloquées : Statut douanier des marchandises 0 dédouané 0 non dédouané Date de la mesure : Raison de la mesure : 0 Analyse demandée : 0 Analyse PCB 0 Analyse Dioxine Nom et adresse de l’organisme d’analyse : Estimation du coût de l’analyse : Prix de revient suivant la définition de l’arrêté ministé riel organisant l’octroi d’une indemnité pour certaines denrées alimentaires d’origine animale se trouvant sur le territoire belge (annexe 2) du 16 septembre 1999 : Valeur en douane : 0 Pas de restitutions demandées 0 Restitutions demandées par le dernier vendeur belge 35388 MONITEUR BELGE — 22.09.1999 — Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD Frais de transport et frais d’assurance de transport jusqu’au lieu où la mesure conservatoire a été prise : Coût d’un renvoi éventuel : numéro de la declaration à l’exportation : montant de l’avance ou du payement : date de remboursement de l’avance ou de paye ment : 0 Restitutions demandées par une autre firme : nom de la firme : numéro de la declaration à l’exportation : montant de l’avance ou du payement reçus : date de remboursement de l’avance ou de paye ment : 0 Le cas échéant, le numéro du contrat de l’entreposage BIRB Frais de transport et frais d’assurance de transport depuis la frontière jusqu’au lieu où la mesure conserva toire a été prise : Coût d’un renvoi éventuel : Pièces justificatives à envoyer jusqu’à une date encore à déterminer par le Ministre : Ordre de saisie de l’autorité étrangère compétente (dans une des trois langues nationales ou en anglais et légalisé) Pièces justificatives à envoyer jusqu’à une date encore à déterminer par le Ministre : Ordre de saisie de l’autorité étrangère compétente (dans une des trois langues nationales ou en anglais et légalisé) 0 Cocher ce qui est applicable CASE 2 DECLARATION DE FRAIS D’ANALYSES 0 Nature des analyses réalisées : 0 Analyse PCB 0 Analyse Dioxine 0 Résultat de l’analyse : 0 Marchandises propres à la consommation 0 Marchandises impropres à la consommation Pays dans lequel les analyses ont été réalisées : Nom et adresse de l’organisme ayant rédigé le rapport d’analyse : Coût de l’analyse : Le dommage est-il couvert par une assurance ou une disposition contractuelle? 0 OUI 0 NON Statut douanier des marchandises : 0 dédouané 0 non dédouané 0 marchandises expédiées vers un autre Etats membres CE Pièces justificatives, à envoyer jusqu’à une date encore à déterminer par le Ministre : 1. une copie du rapport d’analyse 2. une copie de la facture de l’analyse 3. Documents de preuve, certifiés par un expert comptable agréé, qui confirment que l’analyse a été menée suite aux mesures conservatoires dans le cadre de la crise de la dioxine et est relative aux marchandises que le demandeur a livrées à l’étranger, rédigés dans une des trois langues nationales ou en anglais et légalisés. 0 Cocher ce qui est applicable CASE 3 DECLARATION DE RETOUR DE MARCHANDISES DE L’ETRANGER EN VUE DE DESTRUCTION EN BELGIQUE 0 Retour d’un autre Etat membre de la CE Pays : 0 Retour d’Etat tiers Pays : 35389MONITEUR BELGE — 22.09.1999 — Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD Date saisie : Lieu où les marchandises furent saisies : Raison de la saisie : Durée de la saisie : du... au... Prix de revient suivant la définition de l’arrêté ministé riel organisant l’octroi d’une indemnité pour certaines denrées alimentaires d’origine animale se trouvant sur le territoire belge (annexe 2) du 16 septembre 1999 : Valeur de vente (ex usine) des marchandises : Frais de transport et frais d’assurance de transport jusqu’au lieu où la mesure conservatoire a été prise : Coûts d’entreposage : Date de départ du renvoi : Lieu de départ du renvoi : Date d’arrivée du renvoi : Lieu d’arrivée du renvoi : Coût du renvoi jusqu’à l’arrivée sur le territoire belge : Le dommage est-il couvert par une assurance ou une disposition contractuelle ? 0 OUI 0 NON Date blocage : Statut douanier des marchandises au moment du blo cage 0 dédouané 0 non dédouané Lieu où les marchandises furent bloquées : Raison du blocage : Durée du blocage : du... au... Prix de revient suivant la définition de l’arrêté ministé riel organisant l’octroi d’une indemnité pour certaines denrées alimentaires d’origine animale se trouvant sur le territoire belge (annexe 2) du 16 septembre 1999 : Valeur en douane : 0 Pas de restitutions demandées 0 Restitutions demandées par le dernier vendeur belge numéro de la déclaration à l’exportation : montant de l’avance ou du payement : date de remboursement de l’avance ou de payement : 0 Restitutions demandées par une autre firme : nom de la firme : numéro de la déclaration à l’exportation : montant de l’avance ou du payement reçus : date de remboursement de l’avance ou de payement : 0 Le cas échéant, le numéro du contrat de l’entreposage BIRB Frais de transport et frais d’assurance de transport depuis la frontière jusqu’au lieu où la mesure conserva toire a été prise : Coûts d’entreposage : Date de départ du renvoi : Lieu de départ du renvoi : Date d’arrivée du renvoi : Lieu d’arrivée du renvoi : Coût du renvoi jusqu’à l’arrivée sur le territoire belge : Le dommage est-il couvert par une assurance ou une disposition contractuelle ? 0 OUI 0 NON Pièces justificatives, à envoyer jusqu’à une date encore à déterminer par le Ministre : 1. copie de la facture de vente lors du trajet aller, certifiée par un expert comptable agréé Pièces justificatives, à envoyer jusqu’à une date encore à déterminer par le Ministre : 1. copie de la facture de vente lors du trajet aller, certifiée par un expert comptable agréé 35390 MONITEUR BELGE — 22.09.1999 — Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD 2. copie des pièces comptables justificatives du prix de vente (ex usine) des marchandises, certifiées par un expert comptable agréé 3. pièces justificatives pour le calcul du prix de revient conformément à l’arrêté ministériel du 16 septem bre 1999 précité, certifiées par un expert comptable agréé 4. copie des pièces comptables justificatives des frais de transport et d’assurance transport jusqu’au lieu où la mesure conservatoire a été décidée, certifiées par un expert comptable agréé 5. copie du document de transport lors du trajet aller 6. copie de la liste des colis lors du trajet aller 7. déclaration officielle de l’autorité étrangère compé tente quant à la mesure conservatoire prise (dans une des trois langues nationales ou en anglais et légalisée) 8. copie de l’ordre de saisie par l’autorité belge compé tente (dans une des trois langues nationales) 9. copie de l’ordre (ou de l’autorisation) de destruction par l’autorité belge compétente (dans une des trois langues nationales) 10. copie du document de transport pour le transport de retour (CMR, B/L,...) 11. copie de la liste de collisage pour le transport retour 12. copie de la facture pour des frais d’entreposage et manutention des marchandises sous mesures conserva toires à l’étranger, certifiée par un expert comptable agréé 13. copie de la facture du transport de retour, certifiée par un expert comptable agréé 2. pièces justificatives pour le calcul du prix de revient conformément à l’arrêté ministériel du 16 septem bre 1999 précité, certifiées par un expert comptable agréé 3. copie du document de transport lors du trajet aller 4. copie de la liste des colis lors du trajet aller 5. copie de la déclaration d’importation 6. copie de la déclaration à l’exportation hors CE 7. le cas échéant, copie de la facture des frais de transport après dédouanement jusqu’au lieu de la saisie 8. déclaration officielle de l’autorité étrangère compé tente quant à la mesure conservatoire prise (dans une des trois langues nationales ou en anglais et légalisée) 9. copie de l’ordre de saisie par l’autorité belge compé tente (dans une des trois langues nationales) 10. copie de l’ordre (ou de l’autorisation) de destruction par l’autorité belge compétente (dans une des trois langues nationales) 11. copie du document de transport lors du transport retour 12. copie de la liste de collisage pour le transport retour 13. documents officiels relatifs au renvoi, à savoir : déclaration de réimportation dans la CE autorisation de réimportation (si exigé pour réimpor tation) le cas échéant, copie du document T5 14. copie de la facture des frais d’entreposage et manutention, certifiée par un expert comptable agréé 15. copie de la facture du transport de retour, certifiée par un expert comptable agréé 0 Cocher ce qui est applicable CASE 4 DECLARATION DE DESTRUCTION DE MARCHANDISES A L’ETRANGER 0 Dans un autre Etat membre de la CE Pays : Prix de revient suivant la définition de l’arrêté ministé riel organisant l’octroi d’une indemnité pour certaines denrées alimentaires d’origine animale se trouvant sur le territoire belge (annexe 2) du 16 septembre 1999 : Valeur de vente (ex usine) des marchandises 0 Dans un pays tiers Pays : Prix de revient suivant la définition de l’arrêté ministé riel organisant l’octroi d’une indemnité pour certaines denrées alimentaires d’origine animale se trouvant sur le territoire belge (annexe 2) du 16 septembre 1999 : Statut douanier des marchandises : 0 dédouané 0 non dédouané Valeur en douane : 0 Pas de restitutions demandées 0 Restitutions demandées par le dernier vendeur belge numéro de la déclaration à l’exportation : montant de l’avance ou du payement : date de remboursement de l’avance ou de payement : 0 Restitutions demandées par une autre firme : nom de la firme : numéro de la déclaration à l’exportation : 35391MONITEUR BELGE — 22.09.1999 — Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD Frais de transport et frais d’assurance de transport jusqu’au lieu où la mesure conservatoire a été prise : Raison de la saisie : Date de la saisie : Lieu de la saisie : Durée de la saisie : Coût de l’entreposage pendant la saisie : Raison de la destruction : Date de la destruction : Mode de destruction : Nom et adresse de l’organisme ayant détruit les mar chandises : Coût de la destruction : Le dommage est-il couvert par une assurance ou une disposition contractuelle ? 0 OUI 0 NON montant de l’avance ou du payement reçus : date de remboursement de l’avance ou de payement : 0 Le cas échéant, le numéro du contrat de l’entreposage BIRB Frais de transport et frais d’assurance de transport depuis la frontière jusqu’au lieu où la mesure conserva toire a été prise : Raison du blocage : Date du blocage : Lieu du blocage : Durée du blocage : Coût de l’entreposage pendant le blocage : Raison de la destruction : Date de la destruction : Mode de destruction : Nom et adresse de l’organisme ayant détruit les mar chandises : Coût de la destruction : Le dommage est-il couvert par une assurance ou une disposition contractuelle ? 0 OUI 0 NON Pièces justificatives, à envoyer jusqu’à une date encore à déterminer par le Ministre : 1. copie de la facture de vente, certifiée par un expert comptable agréé 2. copie des pièces comptables justificatives du prix de vente (ex usine) des marchandises, certifiées par un expert comptable agréé 3. pièces justificatives pour le calcul du prix de revient conformément à l’arrêté ministériel du 16 septem bre 1999 précité, certifiées par un expert comptable agréé 4. copie des pièces comptables justificatives des frais de transport et d’assurance transport jusqu’au lieu où la mesure conservatoire a été décidée, certifiées par un expert comptable agréé 5. copie du document de transport 6. copie de la liste des colis Pièces justificatives, à envoyer jusqu’à une date encore à déterminer par le Ministre : 1. copie de la facture de vente, certifiée par un expert comptable agréé 2. pièces justificatives pour le calcul du prix de revient conformément à l’arrêté ministériel du 16 septem bre 1999 précité, certifiées par un expert comptable agréé 3. copie du document de transport 4. copie de la liste des colis 5. copie de la déclaration d’importation 6. copie de la déclaration à l’exportation hors CE 7. le cas échéant, copie de la facture des frais de transport après dédouanement jusqu’au lieu de la saisie 8. copie de l’ordre de saisie (ou, le cas échéant, du refus d’importation) par l’autorité étrangère compétente (dans une des trois langues nationales ou en anglais et légalisé) 35392 MONITEUR BELGE — 22.09.1999 — Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD 7. copie de l’ordre de saisie par l’autorité étrangère compétente (dans une des trois langues nationales ou en anglais et légalisé) 8. le cas échéant, copie de l’ordre de destruction par l’autorité étrangère compétente (dans une des trois langues nationales ou en anglais et légalisé) 9. preuve de destruction, délivrée ou visée par l’autorité étrangère compétente ou par le surveillant habilité par l’autorité belge (dans une des trois langues nationales ou en anglais et légalisé) 10. facture des frais de l’entreposage, certifiée par un expert comptable agréé 11. facture des frais de transport et de manutention vers le lieu de destruction, certifiée par un expert comptable agréé 12. facture de la destruction, certifiée par un expert comptable agréé 9. copie de l’ordre (ou de l’autorisation) de destruction par l’autorité étrangère compétente (dans une des trois langues nationales ou en anglais et légalisé) 10. preuve de destruction, délivrée ou visée par l’autorité étrangère compétente ou par le surveillant habilité par l’autorité belge (dans une des trois langues nationales ou en anglais et légalisé) 11. facture des frais de l’entreposage, certifiée par un expert comptable agréé 12. facture des frais de transport et de manutention vers le lieu de destruction, certifiée par un expert comptable agréé 13. facture de la destruction, certifiée par un expert comptable agréé 0 Cocher ce qui est applicable Le demandeur, représenté par ...................................................................................................................... (nom, prénom), ............................................................................................................................... (fonction), déclare par la présente que les données communiquées et les documents annexés sont sincères et véritables et qu’il est disposé à procurer sur simple demande, des données supplémentaires relatives à ce dossier. Lieu... Date... Signature... Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 20 septembre relatif à l’introduction d’un dossier en vue de la réalisation d’un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine. La Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires économiques, R. DEMOTTE 35393MONITEUR BELGE — 22.09.1999 — Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD