Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
颁布于 2015-02-24 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 比利时
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, marine fishes, fishery management and conservation, fishing vessel, cartilaginous fishes, aquatic animals
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AUTORITE FLAMANDE Agriculture et Pêche 24 FEVRIER 2015. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18 ; Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'article ministériel du 23 janvier 2015 ; Vu le règlement (UE) n° 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE et abrogeant le règlement (UE) n° 779/2014 du Conseil ; Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ; Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ; Vu l'urgence ; Considérant que pour l'année 2015 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la Union européenne ; Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 10 février 2015 ; Considérant que les limitations de captures par voyage de mer pour la pêche de raie dans les zones II, IV et pour la pêche de sole dans les zones c.i.e.m. VII d, e doivent être intensifiées afin d'étaler au maximum les débarquements sur toute la campagne de pêche, Arrête : Article 1er. A l'article 23, § 1, de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "28 février" ; 2° un troisième, quatrième et cinquième alinéa sont ajoutés: "A partir du 1er mars 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, les captures totales de plies réalisées par un navire de pêche dans la zone c.i.e.m. VIId, e ne peuvent pas dépasser la quantité de 300 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er mars 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, les captures totales de plies réalisées dans les zones II, IV par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones c.i.e.m. VIId, e et dans les zones II, IV, ne peuvent pas dépasser la quantité totale de 800 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. II, IV. Dans la période du 1er mars 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, les captures totales de plies réalisées dans les zones II, IV par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones c.i.e.m. VIId, e et dans les zones II, IV, ne peuvent pas dépasser la quantité totale de 400 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. II, IV." Art. 2. A l'article 26, § 1, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "28 février"; 2° les mots "le premier et le deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "les alinéas précédents" 3° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les deuxième et troisième alinéas: "Dans la période du 1er mars 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité de 75 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er mars 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité de 150 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question." Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2015. Il cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2016. Bruxelles, 24 février 2015. La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Publié le : 2015-02-26