Arrêté ministériel portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins
颁布于 1998-01-29 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal production, animal health, pests/diseases, cattle, marking/identification, registration
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29 JANVIER 1998. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio surveillance des bovins. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-1998 et mise à jour au 02-03-2006) Source : CLASSES MOYENNES.AGRICULTURE Publication : 28-03-1998 numéro : 1998016029 page : 09394 IMAGE Dossier numéro : 1998-01-29/37 Entrée en vigueur : 01-04-1998 Article 1. Outre les définitions visées à l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, on entend par : 1° lieu de rassemblement pour veaux : entité géographique où des veaux de moins de 3 mois sont rassemblés et séjournent durant 48 heures au maximum avant d'être emmenés, conformément à l'article 2; 2° centre d'engraissement pour veaux : entité géographique où des veaux sont détenus en vue de l'engraissement, conformément à l'article 3. CHAPITRE II. - Agrément des lieux de rassemblement pour veaux et des centres d'engraissement pour veaux Art. 2. § 1er. (Pour qu'un lieu de rassemblement de veaux puisse être agréé, son responsable introduit une demande conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire suivant le modèle repris à l'annexe I.) Cette demande mentionne les renseignements suivants : <AR 2006-01-16/46, art. 69, 003 ; En vigueur : 15-03-2006> 1° les nom et adresse du lieu de rassemblement pour veaux et de son responsable; 2° le plan du lieu de rassemblement, avec indication des équipements visés sous le § 2; 3° le nom et l'adresse du vétérinaire agréé responsable des contrôles sanitaires au lieu de rassemblement. § 2. Pour être agréé, le lieu de rassemblement pour veaux doit répondre aux conditions suivantes : 1° être accessible par voie carrossable; 2° être isolé de tout troupeau bovin et porcin par une clôture; 3° disposer d'une aire de chargement et de déchargement équipée d'un revêtement de sol facile à nettoyer et à désinfecter; 4° disposer d'une surface couverte suffisamment grande pour qu'en cas de mauvaises conditions climatiques, les veaux puissent être à l'abri; les revêtements des sols et des murs doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter sur une hauteur de 2,5 m; 5° disposer d'une installation de nettoyage et de désinfection en vue d'assainir les véhicules qui ont amené des veaux après le déchargement de ceux-ci au lieu de rassemblement; 6° disposer d'une citerne pour collecter les écoulements; 7° disposer d'un emplacement pour entreposer le fumier conformément à la réglementation en vigueur; 8° disposer d'un emplacement fermé et couvert avec un sol en dur pour entreposer les cadavres. Art. 3. § 1er. (Pour qu'un centre d'engraissement pour veaux puisse être autorisé, son responsable introduit une demande conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire suivant le modèle repris à l'annexe II.) Cette demande mentionne les renseignements suivants : <AR 2006-01-16/46, art. 70, 003 ; En vigueur : 15-03-2006> 1° les nom et adresse du centre d'engraissement pour veaux et de son responsable; (2° un plan du centre d'engraissement pour veaux avec mention des numéros des étables et leur capacité respective ainsi que l'indication des équipements visés au § 2.) <AM 1999-05-07/75, art. 2, 002; En vigueur : 01-11-1999> § 2. Pour être agréé, le centre d'engraissement pour veaux doit répondre aux conditions suivantes : 1° disposer d'une aire de chargement et de déchargement équipée d'un revêtement de sol facile à nettoyer et à désinfecter; 2° disposer d'étables conformes aux dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et de ses arrêtés d'exécution; 3° disposer d'un vestiaire séparé pourvu d'un évier, d'un pédiluve, de bottes et de survêtements pour permettre aux visiteurs de se changer avant d'entrer dans les étables; 4° disposer d'une installation de nettoyage et de désinfection en vue d'assainir les moyens de transport après le déchargement des veaux; 5° disposer d'un emplacement pour entreposer le fumier conformément à la réglementation en vigueur; 6° disposer d'un emplacement fermé et couvert avec un sol en dur pour entreposer les cadavres. Art. 4. Dans un lieu de rassemblement agréé pour veaux, les règles de gestion suivantes doivent être respectées : 1° ne peuvent être introduits que des veaux : a) provenant de troupeaux officiellement indemnes de brucellose, officiellement indemnes de tuberculose et indemnes de leucose; b) identifiés et enregistrés conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 8 août 1997; . 2° le responsable du lieu de rassemblement pour veaux : a) contrôle la concordance des marques auriculaires et des passeports des veaux introduits; b) note au verso du passeport, dans la rubrique "preneur" : i) le numéro d'agrément du lieu de rassemblement; ii) la date d'entrée; c) tient un registre conformément aux articles 20, 21 et 22 de l'arrêté royal du 8 août 1997. Art. 5. Sans préjudice des dispositions concernant les échanges intracommunautaires et l'importation, les veaux provenant des autres états membres ou importés de pays tiers et destinés à l'engraissement peuvent être conduits directement au lieu de rassemblement agréé à condition que : 1° l'inspecteur vétérinaire soit prévenu de l'envoi au moins 24 heures avant l'arrivée des veaux; 2° le lieu de rassemblement pour veaux agréé soit mentionné comme premier lieu de destination sur le certificat sanitaire d'accompagnement; 3° les veaux soient uniquement destinés à des centres d'engraissement pour veaux agréés; Art. 6. <AM 1999-05-07/75, art. 3, 002; En vigueur : 01-11-1999> § 1er. Chaque transport de veaux d'un centre de rassemblement pour veaux agréé vers un centre d'engraissement pour veaux agréé doit se faire sous le couvert d'un document de transport mentionnant les numéros des marques auriculaires correspondantes rédigé par lot de veaux transportés vers un même centre d'engraissement pour veaux agréé. Un modèle du document de transport visé aux §§ 1er, 2 et 3 est repris à l'annexe III. § 2. Tout transport de veaux importés d'autres Etats membres, d'un centre de rassemblement pour veaux agréé vers un centre d'engraissement pour veaux agréé doit se faire sous le couvert d'un document de transport mentionnant les numéros des marques auriculaires correspondantes rédigé par lot de veaux transportés vers un même centre d'engraissement pour veaux, ainsi que du certificat sanitaire d'accompagnement ou de sa copie par lot, sur lequel le numéro d'agrément et la date de l'arrivée au lieu de rassemblement de veaux agréé sont mentionnés. § 3. Tout transport de veaux importés de pays tiers, d'un centre de rassemblement pour veaux agréé vers un centre d'engraissement pour veaux agréé, doit se faire sous le couvert d'un document de transport mentionnant les numéros des marques auriculaires correspondantes rédigé par lot de veaux transportés vers un même centre d'engraissement pour veaux, ainsi que du certificat sanitaire d'accompagnement ou de sa copie par lot, sur lequel le numéro d'agrément et la date de l'arrivée au lieu de rassemblement pour veaux agréé sont mentionnés. § 4. Le responsable du centre de rassemblement pour veaux assure dans les cinq jours après le transport visé aux §§ 1er et 2 la transmission au responsable du centre d'engraissement pour veaux des passeports des veaux mentionnés sur les documents de transport. Art. 7. § 1er. A l'arrivée des veaux dans le centre d'engraissement pour veaux agréé, son responsable doit se conformer : a) à l'article 18 § 1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 pour les veaux provenant d'un autre troupeau; b) à l'article 23 de l'arrêté royal du 8 août 1997 pour les veaux provenant d'un autre Etat membre; c) à l'article 24 de l'arrêté royal du 8 août 1997 pour les veaux provenant d'un pays tiers. § 2. En dérogation (aux article 18, § 1er et articles 23 et 24) de l'arrêté royal du 8 août 1997, les veaux destinés à des centres d'engraissement pour veaux agréés ne sont soumis à aucun examen préalable pour autant que la destination de ces veaux en fin d'engraissement soit un abattoir ou un échange intracommunautaire en vue de l'abattage immédiat. <AM 1999-05-07/75, art. 4, 002; En vigueur : 01-11-1999> Art. 7bis. <Inséré par AM 1999-05-07/75, art. 5; En vigueur : 01-11-1999> § 1er. En dérogation à l'article 18 § 1er et à l'article 23 de l'arrêté royal du 8 août 1997, le délai de renvoi des passeports par le responsable à l'association est prolongé jusqu'à maximum 24 jours après le début de la livraison dans une étable. § 2. En dérogation à l'article 18, § 1er et à l'article 23 de l'arrêté royal du 8 août 1997, le délai de délivrance des documents d'identification par l'association au nouveau responsable est prolongé jusqu'à maximum 42 jours après l'envoi. Dans un même temps, le registre officiel est délivré. Art. 7ter. <Inséré par AM 1999-05-07/75, art. 6; En vigueur : 01-11-1999> § 1er. En dérogation à l'article 21 de l'arrêté royal du 8 août 1997, le responsable d'un centre d'engraissement pour veaux agréé dont les veaux sont issus d'un centre de rassemblement pour veaux agréé tient à jour un registre provisoire jusqu'à ce que le registre officiel accompagné des documents d'identification lui soit envoyé par l'association suivant la procédure visée à l'article 7bis § 2 de cet arrêté. § 2. Le registre provisoire est délivré par le centre de rassemblement pour veaux agréé au responsable du centre d'engraissement en même temps que la transmission des passeports comme décrit à l'article 6, § 4. Un modèle du registre provisoire est repris dans l'annexe IV. § 3. Dès réception du registre officiel les données du registre provisoire doivent être reprises et seul le registre officiel doit être tenu à jour. Art. 7quater. <Inséré par AM 1999-05-07/75, art. 7; En vigueur : 01-11-1999> En dérogation aux articles 16, § 2 et 17, § 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997, lors du transfert direct de veaux de boucherie vers un abattoir national, le passeport est validé par le responsable par le collage de la vignette sanitaire à l'endroit prévu et l'apposition d'un cachet mentionnant le numéro de troupeau et la date de sortie. Le même cachet est apposé sur chaque volet de sortie. CHAPITRE III. - Sanctions. Art. 8. Sans préjudice de l'application des articles 23 à 27 de la loi du 24 mars 1987, le Service peut retirer l'agrément visé aux articles 2 et 3 du présent arrêté en cas de non respect des dispositions du présent arrêté. Art. 9. L'arrêté ministériel du 19 septembre 1994 portant exécution des articles 2 et 3, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins est abrogé. Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge. Bruxelles, le 29 janvier 1998. K. PINXTEN ANNEXE Art. N1. DEMANDE D'AGREMENT D'UN LIEU DE RASSEMBLEMENT POUR VEAUX (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-03-1998, p. 9398). Art. N2. (DEMANDE D'AGREMENT D'UN CENTRE D'ENGRAISSEMENT POUR VEAUX) <AM 1999-05-07/75, art. 8, 002; En vigueur : 01-11-1999> (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-03-1998, p. 9400). Art. N3. <Inséré par AM 1999-05-07/75, art. 9; En vigueur : 01-11-1999> DOCUMENT DE TRANSPORT COLLECTIF (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-10-1999, p. 40598). Art. N4. <Inséré par AM 1999-05-07/75, art. 6; En vigueur : 01-11-1999> REGISTRE PROVISOIRE (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-10-1999, p. 40599).