Arrêté ministériel portant des mesures spéciales en matière d'épandage d'effluents d'élevage, en exécution de l'article 17, paragraphe 6, 1º, a) du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
颁布于 2001-03-30 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时 · Vlaanderen
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- pollution control, soil pollution/quality, fertilizers/nutrients, agricultural land, authorization/permit
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30 MARS 2001. - Arrêté ministériel portant des mesures spéciales en matière d'épandage d'effluents d'élevage, en exécution de l'article 17, § 6, 1°, a), du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-2001 et mise à jour au 15-05-2001.) Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 07-04-2001 numéro : 2001035405 page : 11728 IMAGE Dossier numéro : 2001-03-30/33 Entrée en vigueur : 01-04-2001 Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. Art. 2. § 1er. En exécution de l'article 17, § 6, 1°, a), du décret et par dérogation à l'article 17, § 1er, 3°, du décret, l'épandage d'effluents d'élevage est (autorisé les samedis dans la période du 1er avril 2001 au 3 juin 2001). <AM 2001-05-09/30, art. 1, 002; Ed : 01-04-2001> § 2. La dérogation, telle que visée au § 1er, ne s'applique pas aux zones faisant l'objet d'une interdiction d'épandage, conformément à l'arrêté ministériel du 21 mars 2001 portant des mesures spéciales en matière d'épandage d'effluents d'élevage, en exécution de l'article 17, § 6, 1°, a), du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. § 3. La dérogation, telle que visée au § 1er, ne s'applique également pas aux zones visées à l'article 17, §§ 2 et 3, du décret. § 4. Le mode d'épandage des effluents d'élevage doit être pauvre en émissions, conformément à l'article 17, § 4, du décret, l'obligation d'enfouissement, telle que visée à l'article 17, § 4, 3°, b), du décret, étant renforcée le samedi de sorte que l'enfouissement s'effectue immédiatement et non dans les quatre heures suivant l'épandage des effluents d'élevage. Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001. Bruxelles, le 30 mars 2001. Mme V. DUA