Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche
颁布于 2005-09-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 比利时 · Vlaanderen
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit
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文本
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19 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (TRADUCTION). (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par AM 2006-02-09/32, art. 8, 3° ; En vigueur : 15 02-2006). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-2005 et mise à jour au 15-02-2006) Voir modification(s) Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 23-09-2005 numéro : 2005036184 page : 41374 IMAGE Dossier numéro : 2005-09-19/31 Entrée en vigueur : 24-09-2005 Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° licence de pêche : la licence qui a été délivrée par le Service portant exécution de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche; 2° le Service : le Service de la Pêche maritime de la Division de la Politique agricole et de la Pêche de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture, Vrijhavenstraat 5, 8400 Ostende; Art. 2. § 1er. La licence de pêche qui a été délivrée par le Service au propriétaire d'un bateau de pêche doit être remise au Service au moins quatre mois avant la vente du bateau de pèche si le propriétaire procède à la vente. L'acheteur peut demander une nouvelle licence de pêche auprès du Service. La licence ne peut être délivrée par le Service et ne peut être utilisée par les acheteurs au plus tôt un mois après la vente du bateau de pêche. § 2. La licence de pêche qui a été délivrée par le Service au propriétaire d'un bateau de pêche doit être remise au Service au moins quatre mois avant le remplacement du bateau de pêche si le propriétaire remplace le bateau de pêche par un bateau de pêche nouvellement construit ou par un bateau de pêche existant sans licence de pêche. Ce propriétaire peut demander une nouvelle licence de pêche auprès du Service. La nouvelle licence de pêche ne peut être délivrée par le Service et ne peut être utilisée par le propriétaire au plus tôt un mois après le remplacement du bateau de pêche. § 3. La licence de pêche qui a été délivrée par le Service au propriétaire d'un bateau de pêche doit être remise au Service au moins quatre mois avant la transmission de la gestion ou l'utilisation du bateau de pêche si le propriétaire transmet la gestion ou l'utilisation du bateau de pêche ou si le propriétaire a été déclaré en cas de faillite et le curateur reprend la gestion. La transmission de la gestion ou de l'utilisation est mentionnée sur la licence de pêche par le Service. La licence de pêche ne peut être remise au propriétaire ou au curateur par le Service au plus tôt un mois après la transmission de la gestion ou de l'utilisation. Art. 3. En cas de non-respect des délais prévues aux § 1er, § 2 et § 3 de l'article 2, la licence de pêche est échue et doit être remise au Service. La capacité afférente à la licence de pêche est mise à la disposition du Service. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour après de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 19 septembre 2005. Y. LETERME.