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比利时的法律

Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

颁布于 2000-12-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
marine fisheries, marine fishes, fishery management and conservation, fishing vessel, allocation/quota, fishing area, protected fishing area, aquatic animals

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 21 DECEMBRE 2000. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2000 et mise à jour au 01-12 2001) Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des navires de pêche belges"; 2° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985; 3° licence de pêche : licence de pêche déterminée par l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche; 4° jour de navigation : une période sur mer déterminée par l'arrêté ministériel du 4 janvier 1946 fixant les taux forfaitaires de rémunération sur base desquels sont calculées les cotisations prévues à l'article 3 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne les employeurs et les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime; 5° puissance motrice : la puissance motrice majorée le cas échéant de la puissance motrice additionelle mentionnée sur la licence de pêche; 6° permis de pêche spécial : permis de pêche spécial, tel que visé au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux; 7° poids en kg : poids de produit obtenu après débarquement et triage des prises. Art. 2. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de (488 tonnes) pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 inclus. <AM 2001 05-31/31, art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2001> A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2001, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Art. 3. Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 221 kW, est de 600 tonnes pour la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 30 juin 2001, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). (Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 221 kW, est de 1 138 tonnes pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).) <AM 2001-06-29/31, art. 1, 007; En vigueur : 01-07-2001> Art. 4. A partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 juin 2001 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 3000 kg, majorée d'une quantité égale à 12 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW. En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit et ce, depuis le 1er janvier 2001 jusqu'au 30 septembre 2001 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche, qui excerce la pêche passive, notamment les bateaux de pêche N.95, O.369 et Z.554, dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale à 16 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. (Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent il est interdit, et ce depuis le 1er juillet 2001 jusqu'au 30 septembre 2001 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.) <AM 2001-06-29/31, art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2001> (A partir du 1er octobre 2001 jusqu'au 30 novembre 2001 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 13 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.) <AM 2001-09-26/31, art. 1, 010; En vigueur : 01-10-2001> (A partir du 1er décembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 6 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.) <AR 2001-11-27/33, art. 1, 013; En vigueur : 01-12-2002> Art. 5. En dérogation à l'article 4, alinéa 1er, il est interdit et ce, depuis le 1er janvier 2001 jusqu'au 31 octobre 2001 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kw dépassent une quantité égale à (4000) kg, majorée d'une quantité égale à 32 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. <AM 2001-05-31/31, art. 2, 006; En vigueur : 01-06-2001> (En dérogation à l'article 4, il est interdit et ce depuis le 1er novembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 8 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.) <AM 2001-10-30/31, art. 1, 011; En vigueur : 01-11-2001> Art. 6. § 1er. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux articles (4, 5 et 8, § 3), sont dépassées par le bateau de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée pendant un nombre de jours consécutifs. Par 500 kg de dépassement, la licence de pêche est retirée d'un jour. <AM 2001-05-15/32, art. 1, 005; En vigueur : 19-05-2001> Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la période de retrait minimale de la licence de pêche est fixée à cinq jours. La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime au propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. § 2. Le dépassement de la quantité de soles d'une période déterminée d'un bateau de pêche est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante. Art. 7. Dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus et ce, dans la zone c.i.e.m. concernée les captures de soles des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser les quantités suivantes : 12 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 24 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; 10 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIf,g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 20 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIf,g en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; 800 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIh,j,k; (100 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIe.) <AM 2001-04-25/30, art. 1 , 004; En vigueur : 01-05-2001> (En dérogation à l'alinéa précédant les captures de soles des bateaux de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW ne peuvent dépasser 13 kg par heure entière de présence dans la zone VIIf,g par voyage en mer et ce pendant la période du 1er mars 2001 jusqu'au 15 avril http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 2001 inclus.) <AM 2001-03-28/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2001> (En dérogation aux alinéas précédents les captures de soles des bateaux de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW ne peuvent dépasser 8 kg par heure entière de présence dans la zone VIIf,g par voyage en mer et ce pendant la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus. En dérogation aux alinéas précédents les captures de soles des bateaux de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW ne peuvent dépasser 15 kg par heure entière de présence dans la zone VIIf,g par voyage en mer et ce pendant la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.) <AM 2001-04-25/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-2001> (En dérogation aux alinéas précédents les captures de soles des bateaux de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW ne peuvent dépasser 10 kg par heure entière de présence dans la zone VIIf,g par voyage en mer et ce pendant la période du 1er octobre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus. En dérogation aux alinéas précédents les captures de soles des bateaux de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW ne peuvent dépasser 20 kg par heure entière de présence dans la zone VIIf,g par voyage en mer et ce pendant la période du 1er octobre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.) <AM 2001-09-26/31, art. 2, 010; En vigueur : 01-10-2001> (En dérogation aux alinéas précédents les captures de soles des bateaux de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW ne peuvent dépasser 15 kg par heure entière de présence dans la zone VIIa par voyage en mer et ce pendant la période du 15 novembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus. En dérogation aux alinéas précédents les captures de soles des bateaux de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW ne peuvent dépasser 30 kg par heure entière de présence dans la zone VIIa par voyage en mer et ce pendant la période du 15 novembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.) <AM 2001-11-15/30, art. 1, 012; En vigueur : 15-11-2001> Art. 8. <AM 2001-05-15/32, art. 2, 005; En vigueur : 19-05-2001> § 1er. La pêche, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b, est interdite dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste " Licences de pêche Golfe de Gascogne 2001 " sont autorisés de pêcher dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b et ce à partir du 1er juin 2001. Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer, par pli recommandé, au Service de Pêche maritime, une demande et ce avant le 23 mai 2001. Au cas où le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 § 3. A partir du 1er juin 2001 jusqu'au 15 juillet 2001 inclus, il est interdit que, dans les zones c.i.e.m. VIIIa, b, les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à (18 kg), multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW, situation 1er mai 2001. <AM 2001-05-31/31, art. 3, 006; En vigueur : 01-06-2001> Les quantités de sole, non utilisées le 15 juillet 2001, sont destinées à une réallocation. (A partir du 16 juillet 2001 jusqu'au 10 août 2001 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 7 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW, situation 1er mai 2001. "; 2° dans le § 4 les mots " au § 3 " sont remplacés par les mots " au § 3, alinéa 3) <AM 2001-07 26/30, art. 1, 008; En vigueur : 16-07-2001> § 4. En dérogation à l'article 6, § 2, le dépassement de la quantité de sole d'un bateau de pêche, comme mentionnée (au § 3, alinéa 3), est déduit en double de la quantité de sole qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2002. <AM 2001-07-26/30, art. 1, 008; En vigueur : 16-07-2001> § 5. En cas qu'un bateau de pêche n'utilise pas sa quantité de soles allouée dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b, conformément au § 3, la licence de pêche de ce bateau est retirée pour une période de 15 jours consécutifs. Le retrait de la licence est prévu dans l'article 20, alinéa 2. Art. 9. Il est interdit de pêcher, de retenir à bord et de débarquer de la plie d'une longueur de moins de 27 cm. Art. 10. § 1er. Dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au (5 mars 2001) inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 450 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2001-03-05/30, art. 1, 002; En vigueur : 06-03 2001> (Dans la période du 6 mars 2001 jusqu'au (31 mars 2001) inclus, il est interdit, dans les zones c.i.e.m. VIId, e, que les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2001-03-05/30, art. 1, 002; En vigueur : 06-03-2001> <AM 2001-03-28/31, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2001> § 2. Dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au (5 mars 2001) inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 900 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2001-03-05/30, art. 1, 002; En vigueur : 06-03-2001> http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 (Dans la période du 6 mars 2001 jusqu'au (31 mars 2001) inclus, il est interdit, dans les zones c.i.e.m. VIId, e, que les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2001-03-05/30, art. 1, 002; En vigueur : 06-03-2001> <AM 2001-03-28/31, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2001> (§ 2bis. Dans la période du 1er avril 2001 jusqu'au (30 avril 2001) inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité, égale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2001-03-28/31, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2001> <AM 2001-04-25/30, art. 2, 004; En vigueur : 01-05-2001> (Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité, égale à 10 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2001-04-25/30, art. 2, 004; En vigueur : 01-05-2001> (En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er décembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 120 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er décembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 240 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AR 2001-11-27/33, art. 2, 013; En vigueur : 01-12-2002> § 3. Dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 240 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans la période du 8 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIf,g réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIf,g.) <AM 2001-09-06/30, art. 1, 009; En vigueur : 08 09-2001> § 4. Dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 480 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans la période du 8 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIf,g réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIf,g.) <AM 2001-09-06/30, art. 1, 009; En vigueur : 08-09-2001> § 5. Dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIIa et VIII que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans la période du 1er août 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIa réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 350 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIa.) <AM 2001-07-26/30, art. 2, 008; En vigueur : 01 08-2001> (En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit dans la période du 8 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIa réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIa.) <AM 2001-09-06/30, art. 1, 009; En vigueur : 08-09-2001> § 6. Dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIIa et VIII que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 1000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans la période du 1er août 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIa réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIa.) <AM 2001-07-26/30, art. 2, 008; En vigueur : 01-08-2001> (En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit dans la période du 8 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIa réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIa.) <AM 2001-09-06/30, art. 1, 009; En vigueur : 08 09-2001> § 7. Dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité, égale à 1200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Art. 11. § 1er. Dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au (30 avril 2001) inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, realisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2001 03-28/31, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2001> § 2. Dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au (30 avril 2001) inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, realisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2001-03-28/31, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2001> (§ 3. Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), et ce pendant la période du 20 août 2001 jusqu'au (31 octobre 2001) inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (Ce jusqu'au moment que le quota de plie II, IV n'est pas épuisé pour http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12 80 % avant le 1er novembre 2001.)) <AM 2001-07-26/30, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2001> <AM 2001-09-26/31, art. 3, 010; En vigueur : 01-10-2001> (En dérogation aux alinéas précédents il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) et ce pendant la période du 1er novembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Ce jusqu'au moment que le quota de plie II, IV n'est pas épuisé pour 90 % avant le 1er décembre 2001.) <AM 2001-10-30/31, art. 2, 011; En vigueur : 01-11-2001> § 4. Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2001-04-25/30, art. 3, 004; En vigueur : 01-05-2001> (En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), et ce pendant la période du 20 août 2001 jusqu'au (31 octobree 2001) inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (Ce jusqu'au moment que le quota de plie II, IV n'est pas épuisé pour 80 % avant le 1er novembre 2001.)) <AM 2001-07-26/30, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2001> <AM 2001-09 26/31, art. 3, 010; En vigueur : 01-10-2001> (En dérogation aux alinéas précédents il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) et ce pendant la période du 1er novembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Ce jusqu'au moment que le quota de plie II, IV n'est pas épuisé pour 90 % avant le 1er décembre 2001.) <AM 2001-10-30/31, art. 2, 011; En vigueur : 01-11-2001> Art. 12. La quantité de soles, de plies et de cabillauds qui est attribuée à un bateau de pêche n'est pas transférable à un autre bateau de pêche. Art. 13. Aux bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut, qui ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n'est pas attribué des quantités de soles, de plies et de cabillauds dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres bateaux de pêche, à l'exception des bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ont l'autorisation de http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.14 pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de capturer de la sole, de la plie et du cabillaud dans les passes de l'Escaut. Art. 14. Dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus la pêche est interdite dans la zone-c.i.e.m. IIIa (Skagerrak). Dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus il est interdite de pêcher du hareng dans les zones c.i.e.m. I, II. Art. 15. § 1er. Dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au (30 avril 2001) inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2001" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2001-03-28/31, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2001> (Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2001 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2001-04-25/30, art. 4, 004; En vigueur : 01-05-2001> (En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans la période du 20 août 2001 jusqu'au (31 décembre 2001) inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur " la liste officielle des navires de pêche belges 2001 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2001-07-26/30, art. 4, 008; En vigueur : 01-08-2001> <AM 2001-10-30/31, art. 3, 011; En vigueur : 01-11-2001> § 2. Dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au (30 avril 2001) inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2001" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité egale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation realisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2001-03-28/31, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2001> (Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.15bis zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2001 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2001-04-25/30, art. 4, 004; En vigueur : 01-05-2001> (En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans la période du 20 août 2001 jusqu'au (31 décembre 2001) inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " liste officielle des navires de pêche belges 2001 " comme équipe pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2001-07-26/30, art. 4, 008; En vigueur : 01-08 2001> <AM 2001-10-30/31, art. 1, 011; En vigueur : 01-11-2001> § 3. Dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au (30 avril 2001) inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2001" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantite égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2001-03-28/31, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2001> (Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2001 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2001-04-25/30, art. 4, 004; En vigueur : 01-05-2001> (En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans la période du 20 août 2001 jusqu'au (31 d»écembre 2001) inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur " la liste officielle des navires de pêche belges 2001 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2001 07-26/30, art. 4, 008; En vigueur : 01-08-2001> <AM 2001-10-30/31, art. 3, 011; En vigueur : 01 11-2001> § 4. Dans la periode du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2001" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit et ce, depuis le 1er février 2001 jusqu'au 31 mars 2001 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2001" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (En dérogation à l'alinéa 1er, il est interdit, et ce dans la période du 1er août 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, dans la zone VIIa, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2001 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIa.) <AM 2001-07-26/30, art. 4, 008; En vigueur : 01-08-2001> § 5. Dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2001" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit et ce, depuis le 1er février 2001 jusqu'au 31 mars 2001 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII realisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2001" comme équipe pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (En dérogation à l'alinéa 1er, il est interdit, et ce dans la période du 1er août 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, dans la zone VIIa, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2001 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIa.) <AM 2001-07-26/30, art. 4, 008; En vigueur : 01-08-2001> § 6. Dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2001" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit et ce, depuis le 1er février 2001 jusqu'au 31 mars 2001 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII réalisées par un bateau de pêche, qui n'est pas repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2001" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 1000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (En dérogation à l'alinéa 1er, il est interdit, et ce dans la période du 1er août 2001 jusqu'au 31 decembre 2001 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, dans la zone VIIa, réalisées par un bateau de pêche, qui n'est pas repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2001 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantite égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIa.) <AM 2001-07-26/30, art. 4, 008; En vigueur : 01-08-2001> § 7. Dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit à tous les bateaux de pêche de pratiquer le chalutage aux cabillauds en boeufs. (§ 8. En dérogation aux §§ 4, 5 et 6, il est interdit et ce, depuis le 1er décembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans les zones c.i.e.m. VII, VIII réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. En dérogation aux §§ 4, 5 et 6, il est interdit et ce, depuis le 1er décembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans les zones c.i.e.m. VII, VIII réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inferieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 50 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AR 2001 11-27/33, art. 3, 013; En vigueur : 01-12-2002> Art. 15bis. <Inséré par AM 2001-09-06/30, art. 2; ED : 08-09-2001> § 1er. Dans la période du 8 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures totales d'églefins par voyage en mer, http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.16 réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question; § 2. Dans la période du 8 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation realisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question; § 3. Dans la période du 8 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VII, que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantite égale à 20 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question; §4. Dans la période du 8 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VII, que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, depassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone c.i.e.m. en question. Art. 16. Dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit que les captures totales de maquereaux par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. Dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit que les captures totales de harengs par voyage en mer, réalisees par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation realisé au cours de ce voyage en mer. Dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit que les captures totales de flets communs par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité egale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. Dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 janvier 2001 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er février 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.15bis http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.16bis zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, (...), depassent une quantité égale à (500) kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2001-07-26/30, art. 5, 008; En vigueur : 01-08-2001> <AM 2001-10-30/31, art. 4, 011; En vigueur : 01-11-2001> (Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3, il est interdit que les captures totales de flets communs et delimandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à (500 kg) multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer et ce pendant la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus. <AM 2001-06-29/31, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2001> Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit que les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est egale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité egale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit que les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.) <AM 2001-04-25/30, art. 5, 004; En vigueur : 01-05-2001> (La disposition de l'alinéa 1er n'est pas d'application pendant la période du 1er juin 2001 jusqu'(au 31 octobre 2001 inclus). <AM 2001-10-30/31, art. 4, 011; En vigueur : 01-11-2001> En dérogation aux alinéas précédants il est interdit que les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent dans la période du 1er juin 2001 jusqu'au (31 décembre) 2001 inclus, une quantité égale à (300 kg) multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. <AM 2001-06-29/31, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2001> En dérogation aux alinéas précédants il est interdit que les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent dans la période du 1er juin 2001 jusqu'au (31 décembre) 2001 inclus, une quantité égale à (600 kg) multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.) <AM 2001-05-31/31, art. 4, 006; En vigueur : 01-06-2001> <AM 2001-06-29/31, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2001> (En dérogation aux alinéas précédents il est interdit que les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisees par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 700 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer et ce pendant la période du 1er novembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.) <AM 2001-10 30/31, art. 4, 011; En vigueur : 01-11-2001> Art. 16bis. <Inséré par AM 2001-09-06/30, art. 3; En vigueur : 16-07-2001> En application du règlement (CE) n° 1162/2001 les bateaux de pêche communautaire ne peuvent débarquer plus de 500 kg de merlu que dans les ports désignés. Les ports de pêche d'Ostende et de Zeebruges sont ainsi désignés. Art. 17. Au cours de l'année 2001, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser dans la première période de quatre mois, qui prend cours le 1er janvier 2001, plus de quatre-vingt douze jours de navigation. (Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 août 2001 inclus, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de quatre-vingt- seize jours de navigation. Dans la troisième période de quatre mois, qui prend cours le 1er septembre 2001 il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de quatre-vingt dix-sept jours de navigation. Les jours de navigation non utilisés peuvent être transférés à la prochaine période de 2001. En outre, il est interdit au cours de l'année 2001 de réaliser plus de deux cent trente-cinq jours de navigation dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) avec un bateau de pêche repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2001 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches.) <AM 2001-04-25/30, art. 6, 004; En vigueur : 01-05-2001> En outre il est interdit au cours de la première période de quatre mois de l'année 2001 de réaliser plus de cinquante jours de navigation dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) avec un bateau de pêche repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2001" comme équipé pour la pêche au chalut à perches et qui, suite au règlement concernant l'inspection maritime peut rester plus de 24 heures en mer. (Les jours de navigation, réalisés par un bateau de pêche pendant un voyage en mer, pour lequel les prises et les apports consistent pour plus que la moitié en crevettes, ne sont pas pris en compte.) <AM 2001-03-05/30, art. 2, 002; En vigueur : 06 03-2001> Si toutes les captures d'un voyage en mer, selon le journal de bord-CE, sont réalisées dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VII et VIII, le nombre total de jours de navigation de ce voyage en mer n'est pas pris en compte comme jours de navigation réalisés dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) pour autant que la présence dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) au cours de ce voyage en mer ne soit pas plus de douze heures. Art. 18. § 1er. A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du nombre de jours de navigation maxima autorisés mentionné à l'article 17, 1er alinéa, par un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du nombre de jours de navigation maxima de la période suivante de quatre mois. Le nombre de jours de navigation à déduire est majoré d'un jour de navigation par http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.16 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.17 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.16bis http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.18 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.17 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.19 deux jours de navigation de dépassement. Lorsque le dépassement a lieu dans la dernière période de quatre mois de l'année 2001, le nombre de jours de navigation à déduire sera déduit du nombre de jours de navigation qui sera attribué à ce bateau de pêche à partir du 1er janvier 2002. § 2. En cas de récidive du dépassement du nombre de jours de navigation maximals, le nombre de jours de navigation de dépassement est déduit en double. § 3. A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du nombre de jours de navigation maxima autorisés mentionne à l'article 17, alinéa 3, par un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du nombre de jours de navigation qui sera attribué à ce bateau de pêche à partir du 1er mai 2001. La licence de pêche, qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée d'un jour par jour de dépassement. Art. 19. Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 10, un bateau de pêche peut par jour civil pêcher et debarquer des soles et/ou des plies et/ou des cabillauds qu'en provenance des différentes zones c.i.e.m. pour autant qu'un quota de ces espèces soit disponible dans ces zones c.i.e.m. et pour autant que les limitations de pêche par jour de navigation et par espèce comme mentionnées dans les articles 11 et 15 sont respectées. Art. 20. En cas d'infractions aux articles 7 à 16, ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de peche, la licence de pêche qui a été délivrée au bateau de peche peut etre retirée d'une période de cinq jours consécutifs. La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime au propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Art. 21. Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche sont recher-chées, constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative au commerce de produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. Art. 22. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cessera d'etre en vigueur le 31 decembre 2001, à 24 heures, à l'exception des articles 6 en 18. Bruxelles, le 21 décembre 2000. J. GABRIELS. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.18 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.20 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.19 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.21 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.20 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.22 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.21

Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer · Nelum