Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 avril 1995 concernant l'agrément de stations ou laboratoires qui effectuent certains essais et analyses en rapport avec des pesticides à usage agricole
颁布于 2010-10-28 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 比利时
- 主题
- Agricultural and rural development, Cultivated plants
- 关键词
- authorization/permit, crops, pesticides, inspection, toxicity/poisoning, plant protection
- 类别
- agriculture
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 28 OCTOBRE 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 avril 1995 concernant l'agrément de stations ou laboratoires qui effectuent certains essais et analyses en rapport avec des pesticides à usage agricole La Ministre de la Santé publique et la Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003; Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, l'article 11, alinéa 2; Vu l'arrêté ministériel du 7 avril 1995 concernant l'agrément de stations ou laboratoires qui effectuent certains essais et analyses en rapport avec des pesticides à usage agricole; Considérant la Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et Directive 95/35/CE de la Commission, du 14 juillet 1995, modifiant la Directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques; Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 26 novembre 2009; Vu les avis 48.333/3 et 48.334/3 du Conseil d'Etat donné le 30 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrêtent : Article 1er. Dans l'article 2, point 5), de l'arrêté ministériel du 7 avril 1995 concernant l'agrément de stations ou laboratoires qui effectuent certains essais et analyses en rapport avec des pesticides à usage agricole, modifié par les arrêtés ministériels des 11 avril 1996 et 18 février 2002, les mots « Service Inspection des Matières Premières » sont remplacés par les mots « Service Pesticides et Engrais ». Art. 2. A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La demande d'agrément doit être adressée, en trois exemplaires, au Service Pesticides et Engrais, avec mention des points de l'article 1er, de 1) jusque 8) sur lesquels elle porte. En ce qui concerne les points 1) à 5), la nature des végétaux et produits végétaux, les types de produits et le mode d'application doivent être indiqués. Quant au point 8), il y a lieu de préciser les types d'essais et d'analyses visés par la demande. Celle ci doit être accompagnée de tous les renseignements qui sont nécessaires pour démontrer que le demandeur répond effectivement aux exigences mentionnées dans l'article 2, sous 1) jusque 8). » 2° L'alinéa 2 est abrogé. Art. 3. L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4. Lors d'un audit, il est vérifié si le demandeur répond aux exigences et est en mesure de travailler conformément aux principes repris à l'article 2. Cet audit est effectué dans un délai de six mois après réception de la demande en bonne et due forme, par une équipe d'au moins un membre du personnel statutaire ou contractuel niveau A du Service Pesticides et Engrais, accompagné par au moins deux experts désignés à cet effet par le Comité d'agréation. A l'issue de l'audit, les membres du personnel et experts dont question à l'alinéa 1er, établiront un rapport écrit confidentiel basé sur leurs constatations. Ils adresseront ce rapport au Comité d'agréation, qui remettra ensuite son avis au Mnistre qui a l'Agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre. Le ministre décide de l'octroi de l'agrément. La décision, ainsi qu'une copie du rapport d'audit, sont ensuite adressées, sous pli recommandé, au demandeur. ». Art. 4. L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5. Le demandeur s'engage vis-à-vis des membres du personnel et experts visés à l'article 4, alinéa 1er : 1° à fournir tous les renseignements nécessaires pour les audits et les contrôles; 2° à accorder libre accès à la station, au laboratoire et à tout endroit où les essais et analyses sont effectués afin de leur permettre de vérifier si les exigences imposées dans l'article 2 sont remplies. ». Art. 5. Dans l'article 6 du même arrêté les mots « une deuxième visite d'inspection » et « à la deuxième inspection » sont remplacés par les mots « un deuxième audit » et « au deuxième audit ». Art. 6. Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté les mots « une inspection sera effectuée » sont remplacés par les mots « un audit de contrôle sera effectué ». Art. 7. L'article 8 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les agréments se rapportant au point 7) de l'article 1er, expireront toutefois définitivement le 31 décembre 1997. Les essais et analyses qui ont effectivement débuté au plus tard le 31 décembre 1997 et qui ont été achevés conformément aux dispositions du présent arrêté après cette date, seront encore pris en considération par le Comité d'agréation. » Bruxelles, le 28 octobre 2010. Mme L. ONKELINX Mme S. LARUELLE Publié le : 2010-11-19