Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 février 1998 portant des mesures dérogatoires temporaires à l'article 29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins
颁布于 1998-12-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, cattle, marking/identification, registration
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文本
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Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad Publié le : 1999-01-19 MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE 11 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 février 1998 portant des mesures dérogatoires temporaires à l'article 29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987, relative à la santé des animaux modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 23 mars 1998; Vu le règlement 820/97 CEE du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif a l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine; Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins; Vu l'arrêté ministériel du 4 février 1998 portant des mesures dérogatoires temporaires à l'article 29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 realtif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'epidémiosurveillance des bovins; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'à titre de mesure transitoire, sur base volontaire, une dérogation à l'interdiction de tatouer doit pouvoir être accordée aux responsables de bovins de race pure, Arrête : Article 1er. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 février 1998 portant des mesures dérogatoires temporaires à l'article 29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif L'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er. En dérogation à l'article 29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, et jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard, à la demande expresse du responsable, le tatouage est encore autorisé à titre complémentaire pour les animaux soumis à l'enregistrement dans les livres des naissances, dans le cadre d'un programme officiel en approbation de l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine. » Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999. Bruxelles, le 11 décembre 1998. K. PINXTEN file:///D/HTML/Bel17537.htm[14.01.2025 20:05:14]