Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 22 décembre 2021 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l’année 2022 des réserves de poisson en mer
颁布于 2022-08-03 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French; Dutch
- 类型
- 条例
- 国家
- 比利时
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- fishery management and conservation, fishing vessel, marine fisheries, marine fishes, maritime zone, total allowable catch, aquatic animals
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Art. 5. À l’article 9, point 1°, du même arrêté, le membre de phrase « au point 22, c et c bis, de l’encadrement temporaire » est remplacé par le membre de phrase « à l’article 2, point 18 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ». Art. 6. À l’article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l’alinéa 1er, points 3° et 4°, la date « 1 novembre 2021 » est remplacée chaque fois par la date « 24 février 2022 », et la date « 15 juin 2022 » est remplacée chaque fois par la date « 15 décembre 2022 » ; 2° à l’alinéa 1, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° L’aide accordée en application de la section 2.3 de l’encadrement temporaire ne peut excéder 15 % du chiffre d’affaires annuel moyen des trois dernières années. À cette fin, le demandeur d’aide soumet à l’Agence de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat la déclaration officielle à la TVA avec un aperçu des transactions sortantes (cadre II) pour les années 2019, 2020 et 2021 via l’application visée à l’article 7, alinéa 1er, ou, si l’application ne le permet pas, par e-mail. Ce n’est que si le demandeur est dispensé de présenter une déclaration officielle à la TVA qu’il peut prouver son chiffre d’affaires annuel moyen au moyen de la liste des clients des trois dernières années, qui est une liste des numéros de TVA belges des clients auxquels l’entreprise a fourni des biens ou des services au cours de l’année civile précédente. La liste contient le montant total des fournitures et services pour chaque client. Le ministre peut préciser comment les entreprises qui ne présentent pas de déclarations officielles à la TVA doivent prouver leur chiffre d’affaires annuel. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut augmenter le montant total par prêt et des deux prêts ensemble à un maximum de 750 000 euros. » ; 3° à l’alinéa 2, la date « 30 juin 2022 » est remplacée par la date « 31 décembre 2022 ». Art. 7. À l’article 13, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, le nombre « 1 » est remplacé par le nombre « 1,5 ». Art. 8. Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/1, rédigé comme suit : « Art. 16/1. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice des autres règles fiscales, notamment les obligations administratives des contribuables qui sont dispensés de déposer une déclaration officielle à la TVA. ». Art. 9. Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/2, rédigé comme suit : « Art. 16/2. L’arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022 relatif à l’octroi d’un prêt relais aux entreprises continue de s’appliquer aux demandes d’aide introduites avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, tel qu’en vigueur avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. ». Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2022. Art. 11. Le ministre flamand ayant l’économie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 15 juillet 2022. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l’Économie, de l’Innovation, de l’Emploi, de l’Économie sociale et de l’Agriculture, J. BROUNS * VLAAMSE OVERHEID Landbouw en Visserij [C − 2022/15625] 3 AUGUSTUS 2022. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 decem ber 2021 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2022 tot het behoud van de visbestanden in zee Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad, artikel 15; Verordening (EU) 2022/109 van de Raad van 27 januari 2022 tot vaststelling, voor 2022, van de vangstmogelijk heden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn; gedelegeerde verordening (EU) 2020/2014 van de Commissie van 21 augustus 2020 tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting voor bepaalde demersale visserijen en bepaalde kleine pelagische visserijen en visserijen voor industriële doeleinden in de Noordzee voor de periode 2021-2023; gedelegeerde verordening (EU) 2020/2015 van de Commissie van 21 augustus 2020 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de westelijke wateren voor de periode 2021-2023; het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24; het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, artikel 18. 61891BELGISCH STAATSBLAD — 11.08.2022 — MONITEUR BELGE Vormvereiste Artikel 3, § 1 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, staat toe dat er een vrijstelling wordt verleend van de aanvraag van een advies wegens dringende noodzakelijkheid. De dringende noodzakelijkheid wordt verantwoord door het feit dat de visserij activiteiten in het Oosten van de Noordzee traditioneel sterk toenemen na 15 augustus. Tijdens de Quotacommissie van 18 juli 2022 werd aangegeven dat met het huidige toegewezen dagplafond kabeljauw momenteel voor 8% van het beschikbare quotum is opgevist. Er werd geadviseerd dit plafond op te trekken voor vaartuigen die gedurende de gehele visreis gebruik maken van netmaaswijdtes van groter dan 100 mm in de bordenvisserij (TR 1) of groter dan 120 mm in de boomkorvisserij (BT 1). DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BESLUIT: Artikel 1. In artikel 23, paragraaf 2, van het ministerieel besluit van 22 december 2021 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2022 tot het behoud van de visbestanden in zee, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen het eerste en tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: “Vanaf 16 augustus 2022 is het in de ICES-gebieden II, IV, zijnde Noordzee en Schelde-estuarium, voor een vissersvaartuig van het KVS verboden bij de kabeljauwvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 100 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden.”; 2° er wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: “Vanaf 16 augustus 2022 is het in de ICES-gebieden II, IV, zijnde Noordzee en Schelde-estuarium, voor een vissersvaartuig van het GVS verboden bij de kabeljauwvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 200 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden.”. Art. 2. In artikel 23, paragraaf 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 30 mei 2022, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: “Vanaf 16 augustus 2022 wordt de hoeveelheid vermeld in het eerste lid verhoogd naar 400 kg per vaartdag.”. Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 16 augustus 2022. Brussel, 3 augustus 2022. De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, H. CREVITS TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE Agriculture et Pêche [C − 2022/15625] 3 AOUT 2022. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 22 décembre 2021 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l’année 2022 des réserves de poisson en mer Bases légales Le présent arrêté est basé sur : le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, notamment l’article 15 ; le Règlement (UE) n° 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union ; le Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023 ; le Règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023 ; le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l’agriculture et de la pêche, notamment l’article 24 ; l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l’exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l’article 18. Exigences formelles L’article 3, § 1er des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d’avis pour des raisons d’urgence. L’urgence se justifie par le fait que la gestion des quotas est basée sur un système collectif d’utilisation. Le quota annuel alloué à la Belgique pour les différents stocks est réparti entre le grand segment de flotte (GSF) et le petit segment de flotte (PSF) en fonction d’un ratio de capture historique moyen mobile sur trois ans dans chaque segment. Il en résulte un quota par segment pour le GSF et le PSF respectivement. L’urgence est justifiée par le fait que les activités de pêche en mer du Nord orientale augmentent traditionnellement de manière significative après le 15 août. Lors de la Commission des quotas organisée en date du 18 juillet 2022, il a été stipulé que vu le plafond journalier actuellement alloué, l’épuisement du quota disponible de cabillaud s’élève à 8%. Il a été recommandé d’augmenter ce plafond pour les navires utilisant u maillage supérieur à 100 mm pour la pêche au chalut à panneaux (TR 1) ou supérieurs à 120 mm pour la pêche au chalut à perche (GT 1) pendant toute la sortie de pêche. 61892 BELGISCH STAATSBLAD — 11.08.2022 — MONITEUR BELGE LA MINISTRE FLAMANDE DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ARRÊTE : Article 1er. Les modifications suivantes sont apportées à l’article 23, deuxième paragraphe de l’arrêté ministériel du 22 décembre 2021 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l’année 2022 des réserves de poisson en mer : 1° un nouvel alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéas, comme suit : “À partir du 16 août 2022, il est interdit que les captures de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m II, IV (Mer du Nord et l’estuaire de l’Escaut).” ; 2° un quatrième alinéa est ajouté, comme suit : “À partir du 16 août 2022, il est interdit que les captures de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m II, IV (Mer du Nord et l’estuaire de l’Escaut).” ; Art. 2. À l’article 23, troisième paragraphe 3, du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 30 mai 2022, un troisième alinéa est ajouté, comme suit : “À partir du 16 août 2022, les quantités reprises au premier alinéa, sont majorées à 400 kg par jour de navigation.”. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 16 août 2022. Bruxelles, 3 août 2022. La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE [C − 2022/32298] 25 MAI 2022. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’article 4, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 18 décembre 2019 relatif à la collaboration entre les hôpitaux universitaires et une personne morale de droit privé et/ou de droit public ainsi qu’à l’agrément des hôpitaux universitaires, l’article 7 ; Vu l’arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés ; Vu la procédure visée aux articles 13 et 14 de l’accord de coopération-cadre entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d’aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières, sollicitée le 12 avril 2022 ; Vu le rapport de la Cour des comptes, remis le 30 mars 2022 ; Vu l’avis 71/353 du Conseil d’Etat, donné le 4 mai 2022, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre des Hôpitaux universitaires ; Après délibération, Arrête : Article 1er. A l’article 4, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés, les mots « et présent sur le site » sont abrogés. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022. Art. 3. Le Ministre qui a les hôpitaux universitaires dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 25 mai 2022. Par le Gouvernement : Le Ministre Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY 61893BELGISCH STAATSBLAD — 11.08.2022 — MONITEUR BELGE