跳到主要内容
Nelum
比利时的法律

Arrêté ministériel instituant les mesures d'application concernant la surveillance et le contrôle des fournisseurs et des établissements des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales dans le cadre de l'arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plantes de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes

颁布于 1996-07-31 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时
主题
Cultivated plants
关键词
plant production, seeds/planting material, floriculture, inspection
类别
agriculture

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 31 JUILLET 1996. - Arrêté ministériel instituant les mesures d' application concernant la surveillance et le contrôle des fournisseurs et des établissements des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales dans le cadre de l' arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l' exception des semences de légumes. Article 1. Pour l' application du présent arrêté, il faut entendre par : "l' arrêté royal" : l' arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes, et des matériels de multiplication de ces plantes à l' exception des semences de légumes. "le Ministère" : le Ministère des Classes moyennes et de l' Agriculture, Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal, Administration désignée en qualité d' organisme officiel responsable. Art. 2. Le présent arrêté établit les mesures d' application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs, excepté ceux dont l' activité se limite à mettre sur le marché des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales, et de leurs établissements, mesures prévues à l' article 6, § 4 de l' arrêté royal. Les mesures en question sont applicables lorsque les contrôles visés à l' article 5, § 2 dudit arrêté royal sont effectués par les fournisseurs eux mêmes ou par un fournisseur agréé par le Ministère. Art. 3. Le Ministère surveille et contrôle régulièrement, au moins une fois par an à un moment approprié, les fournisseurs et leurs établissements, afin de s' assurer qu' ils satisfont aux normes établies par l' arrêté royal, et notamment aux principes définis à l' article 5, § 2, dudit arrêté royal, compte tenu de la nature particulière de la ou des activités des fournisseurs. Art. 4. En ce qui concerne l' identification des points critiques du processus de production visé à l' article 5, § 2 premier tiret de l' arrêté royal, et la tenue des livres visée à l' article 5, § 2 quatrième tiret de l' arrêté royal précité, le Ministère exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s' assurer que celui-ci : 1° continue de tenir compte des points critiques ci-après, selon les cas; la qualité des plantes ornementales et du matériel de multiplication utilisées pour le démarrage du processus de production; le semis, le repiquage, le bouturage et la plantation du matériel de multiplication et des plantes; le respect des conditions établies aux articles 9, 10 et 11 de l' arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux; le plan et la méthode de culture; l' entretien général des végétaux cultivés; les opérations de multiplication; les opérations de récolte; l' hygiène; les traitements; l' emballage; le stockage; le transport; les tâches administratives; 2° tient effectivement des livres qui permettent au Ministère de disposer d' informations complètes sur : a) les plantes et autres objets : achetés à des fins de stockage ou de plantation sur place, en production ou expédiés à des tiers et b) tout traitement chimique appliqué aux plantes; et conserve les pièces et documents y afférents pendant au moins un an; 3° se tient personnellement à la disposition du Ministère ou lui désigne une autre personne possédant une expérience technique adéquate de la production végétale et des questions sanitaires y afférentes; 4° procède aux observations visuelles nécessaires et opportunes d' une manière agréée par le Ministère; 5° garantit aux personnes habilitées à agir pour le compte du Ministère l' accès à ses installations, en particulier à des fins d' inspection et/ou d' échantillonnage, ainsi qu' aux livres et documents y afférents visés au point 2° du présent article; 6° coopère de toute manière avec le Ministère. Art. 5. En ce qui concerne l' établissement et l' application des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques de l' article 5, § 2, deuxième tiret de l' arrêté royal, le Ministère exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s' assurer que celui-ci poursuit l' application, s' il y a lieu, desdites méthodes, en accordant une attention particulière à : 1° l' existence et l' utilisation effective de méthodes de contrôle de chacun des points critiques cités à l' article 4 du présent arrêté; 2° la fiabilité de ces méthodes; 3° la convenance de ces méthodes pour l' appréciation du contenu des modalités de production et de commercialisation, y compris le volet administratif; 4° l' aptitude du personnel du fournisseur à effectuer ces contrôles. Art. 6. En ce qui concerne le prélèvement d' échantillons à des fins d' analyse dans un laboratoire agréé visé à l' article 5, § 2, troisième tiret de l' arrêté royal, le Ministère exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin d' assurer, s' il y a lieu, que : 1° des échantillons sont prélevés aux différents stades de la production et en respectant la fréquence établie par le Ministère au moment de la vérification des méthodes de production en vue de l' octroi de l' agrément; 2° le mode de prélèvement des échantillons est techniquement correct et s' appuie sur une formule statistique fiable, compte tenu de la nature de l' analyse à effectuer; 3° les personnes chargées de prélèvement des échantillons ont la compétence requise à cet effet; 4° l' analyse des échantillons est confiée à un laboratoire agréé à cet effet en vertu de l' article 6, § 2 de l' arrêté royal. Bruxelles, le 31 juillet 1996. K. PINXTEN

Arrêté ministériel instituant les mesures d'application concernant la surveillance et le contrôle des fournisseurs et des établissements des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales dans le cadre de l'arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plantes de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes · Nelum