Arrêté ministériel fixant les modalités de contrôle visuel en vue de la recherche des parasites dans le poisson
颁布于 2000-08-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, marine fishes, fish diseases, inspection, fishing vessel, animal health, aquatic animals
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文本
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT 31 AOUT 2000. - Arrêté ministériel fixant les modalités de contrôle visuel en vue de la recherche des parasites dans le poisson La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 3, modifié par la loi du 13 juillet 1981 et l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 22 avril 1982; Vu l'arrêté royal du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1992, 19 mai 1995 et 12 mars 2000; Vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche, modifiée par la décision 95/1/CE du 1er janvier 1995 et les directives 95/71/CE du 22 décembre 1995, 96/23/CE du 29 avril 1996 et 97/79/CE du 18 décembre 1997; Vu la décision 93/140/CEE de la Commission européenne du 19 janvier 1993 fixant les modalités de contrôle visuel en vue de la recherche des parasites dans les produits de la pêche; Vu l'avis du Conseil d'expertise vétérinaire, donné le 25 avril 2000; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence, motivée par la circonstance que la réglementation relative à l'expertise et au commerce du poisson doit être mise en concordance sans délai avec les dispositions de la décision 93/140/CEE précitée de la Commission européenne du 19 janvier 1993 qui est déjà d'application, Arrête : Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. parasite visible : parasite ou groupe de parasites ayant une dimension, une couleur ou une texture permettant de les distinguer nettement des tissus du poisson; 2. contrôle visuel : examen non destructif du poisson exercé sans moyen optique d'agrandissement et dans de bonnes conditions d'éclairage pour l'oeil humain, y compris le cas échéant par mirage. Art. 2. Le contrôle visuel est exercé par sondage sur un nombre représentatif d'unités. Les exploitants des établissements à terre et les personnes qualifiées à bord des navires-usines déterminent en fonction de la nature du poisson, de son origine géographique et de son utilisation, l'amplitude et la fréquence des contrôles visés à l'alinéa 1er. Art. 3. Au cours de la production, le contrôle visuel du poisson éviscéré est exercé par les personnes qualifiées, sur la cavité abdominale et les foies et rogues destinés à la consommation humaine. En cas d'éviscération manuelle, le contrôle est effectué de façon continue au moment de la séparation des viscères et du lavage. En cas d'éviscération mécanique, le contrôle est effectué par sondage exercé sur un nombre représentatif d'unités de poisson ne pouvant être inférieur à dix poissons par lot. Art. 4. Le contrôle visuel des filets ou des tranches de poisson est exercé par les personnes qualifiées pendant le parage après le filetage ou le tranchage. Lorsqu'un examen individuel n'est pas possible, en raison de la taille des filets ou des opérations de filetage, un plan d'échantillonnage doit être établi et tenu à la disposition du vétérinaire de contrôle. Lorsque le mirage des filets est possible d'un point de vue technique, il devra être inclus dans le plan d'échantillonnage. Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 31 août 2000. Mme M. AELVOET Publié le : 2000-10-05