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比利时的法律

Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole

颁布于 2015-09-10 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
比利时 · Wallonie
主题
Agricultural and rural development
关键词
agricultural development, subsidy/incentive, financial agricultural measures, inspection, enforcement/compliance, offences/penalties, investment

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  1. JUSTEL - Législation consolidée http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2015/09/10/2015204765/justel Dossier numéro : 2015-09-10/10 Titre 10 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole Situation : Intégration des modifications en vigueur publiées jusqu'au 05-10-2018 inclus. Source : SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Publication : Moniteur belge du 26-10-2015 page : 65733 Entrée en vigueur : 05-11-2015 Table des matières CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à l'introduction, au traitement et au paiement de la demande d'aide Art. 1-3 CHAPITRE II. - Dispositions générales relatives aux critères de sélection Art. 4, 4/1 CHAPITRE III. - Aides à l'installation par reprise ou par création Section 1re. - Les critères d'admissibilité Art. 5, 5/1, 6-7 Section 2. - Les critères de sélection Art. 8 CHAPITRE IV. [1 - Aides à l'investissement et aides à la transformation et à la commercialisation pour les SCTC]1 Section 1re. - Les critères d'admissibilité Art. 9-13 Section 2. - Les critères de sélection Art. 14-17 Section 3. - Le niveau d'aide Art. 18-20 CHAPITRE V. - Aide à la diversification non agricole Section 1re. - Admissibilité des investissements Art. 21 Section 2. - Les critères de sélection Page 1 de 22 Copyright Moniteur belge 04-09-2019 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2015/09/10/2015204765/justel Art. 22-24 CHAPITRE VI. - Aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles, ainsi qu'à l'investissement pour les entreprises du secteur de la première transformation du bois Art. 25-26 CHAPITRE VII. - Garantie Art. 27-33 ANNEXES. Art. N1-N4 Texte CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à l'introduction, au traitement et au paiement de la demande d'aide Article 1er. On entend par " arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 " : l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole. Art. 2. En application de l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le traitement du dossier prend fin au plus tard le dernier jour de la période de sélection suivante. Art. 3.En application de l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, ne sont pas admissibles aux aides : 1° l'acquisition de terres, de plantes annuelles, [1 de droits aux paiements directs]1, de quotas, d'animaux, de petit outillage ainsi que de matériel d'occasion; 2° le remplacement; 3° l'irrigation et le drainage des terres agricoles; 4° les taxes; 5° les frais d'études, les honoraires d'architecte, de notaire, de réviseur, et de géomètre; 6° les équipements en prairie; 7° les véhicules " tout terrain " ou de type " quad ". (1)<AM 2017-02-02/26, art. 37, 005; En vigueur : 30-03-2017> CHAPITRE II. - Dispositions générales relatives aux critères de sélection Art. 4. § 1er. En application de l'article 28, alinéa 2, et de l'article 44, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, l'organisme payeur établit une liste des demandes d'aides admises sur une période de sélection. La date d'introduction détermine la période de sélection à laquelle le dossier est attaché. § 2. En cas d'insuffisance de fonds, le budget est attribué aux dossiers dans l'ordre de la liste établie en fonction de leur cotation, de la plus élevée à la plus basse et en cas de concours dans les cotations, en fonction de la date d'introduction. Cette liste est établie pour chaque période de sélection. § 3. Les périodes de sélection visées au paragraphe 1er vont du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre. Art. 4/1. [1 Dans le cadre d'un recours introduit en vertu de l'article D.257 du Code wallon de l'Agriculture, le dossier s'apprécie par rapport à la période de sélection à laquelle il a été attaché ainsi qu'aux conditions qui étaient appliquées à celle-ci.]1 (1)<Inséré par AM 2017-02-02/26, art. 38, 005; En vigueur : 30-03-2017> CHAPITRE III. - Aides à l'installation par reprise ou par création Section 1re. - Les critères d'admissibilité Art. 5.[1 Pour l'application des articles 13, alinéa 1er, 7°, 17, § 1er, alinéa 3, 18, aliéna 3]1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif est considéré exercer un contrôle effectif quand il remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° sa signature est nécessaire ou suffisante pour la gestion de l'exploitation; Page 2 de 22 Copyright Moniteur belge 04-09-2019 2° sa participation n'est pas limitée dans le temps; 3° sa participation aux risques et bénéfices est proportionnelle à sa participation dans l'entité; 4° il est agriculteur à titre principal; 5° il est gérant de la personne morale, le cas échéant; 6° il signe une convention dans laquelle il s'engage à être un des chefs d'exploitation. (1)<AM 2017-02-02/26, art. 39, 005; En vigueur : 30-03-2017> Art. 5/1. [1 Pour l'application de l'article 18/1, aliéna 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif est considéré exercer un contrôle effectif quand il remplit les conditions cumulatives suivantes: 1° sa signature est nécessaire ou suffisante pour la gestion de l'exploitation; 2° sa participation n'est pas limitée dans le temps; 3° sa participation aux risques et bénéfices est proportionnelle à sa participation dans l'entité; 4° il est agriculteur à titre principal; 5° il est gérant de la personne morale, le cas échéant; 6° il signe une convention dans laquelle il s'engage à être un des chefs d'exploitation.]1 (1)<Inséré par AM 2017-02-02/26, art. 40, 005; En vigueur : 30-03-2017> Art. 6.En application de l'article 19, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un jeune agriculteur possède une qualification suffisante au sens de l'article 19, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 pour bénéficier d'une aide à l'installation s'il est titulaire soit d' : 1° [1 un master en bio-ingénieur en sciences agronomiques, un master de l'ingénieur industriel en agronomie finalité agronomie, un bachelier en sciences agronomiques, un bachelier en agronomie ou un diplôme équivalent reconnu par un autre Etat membre de l'Union européenne;]1 2° un certificat homologué ou délivré par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé CESS, ainsi que le certificat de qualification de 6e année de l'enseignement secondaire, en abrégé CQ6 d'une orientation agricole ou horticole ou les certificats équivalents reconnus par un Etat membre de l'Union européenne; 3° un CESS obtenu à l'issue des techniques de transition en sciences agronomiques ou le certificat équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne; 4° un CESS ou CQ6 d'une orientation agricole ou horticole ou le certificat équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ainsi qu'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures, complété soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à titre principal comme aidant ou conjoint aidant, soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à temps plein comme salarié agricole ou horticole; 5° un diplôme de l'enseignement supérieur ou universitaire d'une orientation non agronomique ou le diplôme équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ainsi qu'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures, complété soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à titre principal comme aidant ou conjoint-aidant, soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à temps plein comme salarié agricole ou horticole; 6° un CESS hors orientation agricole ou horticole ou le certificat équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ainsi qu'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures complété soit par une expérience pratique équivalente à au moins deux ans à titre principal comme aidant, conjoint-aidant, soit par une expérience pratique équivalant d'au moins deux ans à temps plein comme salarié agricole ou horticole; A défaut d'une qualification visée à l'alinéa 1er, le jeune agriculteur a une qualification suffisante s'il : 1° dispose d'une expérience pratique équivalente à au moins cinq ans, soit à titre principal comme aidant, conjoint-aidant, soit à temps plein comme salarié agricole ou horticole et; 2° est titulaire d'un des certificats suivants : a. un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B; b. un certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande; c. un certificat de formations complémentaires professionnelles agricoles délivrées au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures. (1)<AM 2017-02-02/26, art. 41, 005; En vigueur : 30-03-2017> Art. 7.§ 1er. Le seuil plancher de viabilité visé à l'article 25, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est atteint lorsque le revenu par UT au début du plan d'entreprise n'est pas négatif et lorsque les infrastructures sont opérationnelles; Le seuil plafond visé à l'article 25, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est respecté lorsque le revenu par UT au début du plan d'entreprise est inférieur ou égal à [1 soixante mille euros]1. Le seuil de viabilité visé à l'article 25, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est Page 3 de 22 Copyright Moniteur belge 04-09-2019 atteint lorsque le revenu par UT au terme du plan d'entreprise est au moins égal à quinze mille euros. § 2. Le seuil plancher visé à l'article 25, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est de vingt-cinq mille euros. Toutefois, en application de l'article 25, alinéa 3, de ce même arrêté, le seuil est de douze mille cinq cents euros si le plan d'entreprise prévoit la transformation et la commercialisation en vente directe de la production de l'exploitation. Le seuil plafond visé à l'article 25, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est [1 d'un million d'euros dans le cas où un jeune agriculteur s'installe et d'un million cinq cent mille euros dans le cas où deux ou plusieurs jeunes agriculteurs s'installent en même temps]1. (1)<AM 2016-03-21/01, art. 1, 003; En vigueur : 14-04-2016. S'applique à toutes les demandes d'aide en cours introduites après le 1er janvier 2016> Section 2. - Les critères de sélection Art. 8.§ 1er. En application de l'article 28, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour procéder à la sélection des demandes d'aides à l'installation, l'organisme payeur examine des critères relatifs au demandeur. La cotation attribuée en fonction des critères relatifs au demandeur varie selon que : 1° l'expérience pratique soit inférieure à six mois, soit égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 12 mois, soit égale ou supérieure à 12 mois et inférieure à 24 mois, soit supérieure ou égale à 24 mois; 2° le nombre de jours de stage [1 visés aux articles 9 à 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture]1 ou à l'arrêté du 27 mai 1993 du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à la formation et au perfectionnement des personnes travaillant dans l'agriculture, soit supérieur à 20 jours ouvrables et inférieur à 40 jours ouvrables, soit égal ou supérieur à 40 [2 jours]2 et inférieur à 60 jours ouvrables, soit supérieur ou égal à 60 jours ouvrables; 3° le nombre de jours de prestation via un service de remplacement agricole est [3 soit de zéro,]3 soit inférieur à 2 mois, soit égal ou supérieur à 2 mois et inférieur à 4 mois, soit égal ou supérieur à 4 mois et inférieur à 6 mois, soit supérieur ou égal à 6 mois; 4° la pertinence de son projet au regard des objectifs du programme wallon de développement rural. Le nombre de points attribués à ces critères est défini dans l'annexe 1, chapitre Ier. Les jours visés aux points 2° et 3 ° de l'alinéa 1er ne sont pas cumulatifs. [4 En cas d'application de l'article 92, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le nombre de points attribués en vertu de l'alinéa 2, 1° et 2°, est le nombre maximum possible.]4 [3 Pour l'application de l'alinéa 2, la cote est valide si le demandeur est admissible à l'aide et détient une partie significative de l'exploitation à l'exclusion des bâtiments et des terres.]3 [3 Si le nombre de titulaires d'une même exploitation est égal ou inférieur à quatre à l'issue des demandes envisagées, une partie de l'exploitation est considérée comme significative si elle est au moins égale à vingt-cinq pourcents de l'exploitation concernée. Si le nombre de titulaires d'une même exploitation est supérieur à quatre à l'issue des demandes envisagées, une partie de l'exploitation est considérée comme significative si le demandeur reprend un pourcentage de l'exploitation au moins égal au résultat de la formule suivante : 0,75 X (1/Le nombre de titulaires de l'exploitation) Dans la formule fixée à l'alinéa 7, le nombre de titulaires de l'exploitation est le nombre de titulaires de l'exploitation après l'installation. Si plusieurs demandes d'aides à l'installation concernent une même exploitation, il s'agit du nombre de titulaires de l'exploitation après acceptation de tous les dossiers.]3 § 2. En application de l'article 28, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, la cotation minimale à atteindre pour obtenir une aide à l'installation est de 15 points. (1)<AM 2016-01-28/08, art. 18, 002; En vigueur : 22-02-2016> (2)<AM 2016-06-16/19, art. 28, 004; En vigueur : 18-07-2016> (3)<AM 2017-02-02/26, art. 42, 005; En vigueur : 30-03-2017> (4)<AM 2018-07-19/55, art. 1, 006; En vigueur : 06-10-2018> CHAPITRE IV. [1 - Aides à l'investissement et aides à la transformation et à la commercialisation pour les SCTC]1 (1)<AM 2018-07-19/55, art. 2, 006; En vigueur : 06-10-2018> Section 1re. - Les critères d'admissibilité Art. 9. En application de l'article 33, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le seuil plancher de viabilité visé à l'article 33, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est atteint lorsque le revenu par UT avant investissement n'est pas négatif. Le seuil plafond visé à l'article 33, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est respecté lorsque le revenu par UT est inférieur ou égal à cinquante mille euros. En application de l'article 33, alinéa 6, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le seuil de viabilité visée à l'article 33, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est atteint lorsque le revenu par UT après investissement est au moins égal à quinze mille euros. Page 4 de 22 Copyright Moniteur belge 04-09-2019 Art. 10. § 1er. En application de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour un demandeur personne physique ou morale, seuls les investissements suivants réalisés sur l'exploitation agricole sont admissibles : 1° l'achat de matériel neuf destiné au développement ou création d'une activité agricole ou horticole, y compris la 1re transformation vers des produits agricoles et la vente de produits agricoles; 2° la construction, l'acquisition ou la rénovation de biens immeubles; 3° la construction, l'acquisition ou la rénovation de biens immeubles et l'achat de matériel neuf afin de produire de l'énergie renouvelable, y compris la biométhanisation, dans des quantités limitées à l'autoconsommation; 4° les aménagements permettant une réduction des émissions de gaz polluants d'origine agricole; 5° l'installation de systèmes de filtrage de l'air des bâtiments d'hébergement des animaux ainsi que leurs dispositifs de ventilation à air mélangé; 6° les travaux de réalisation de captage d'eau souterraine lors de l'implantation d'un nouveau bâtiment d'élevage et à la condition qu'il n'y ait pas de conduite d'eau de distribution disponible et ce en cohérence avec les plans de gestion des ressources en eau au titre de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et que ce prélèvement fasse l'objet d'une autorisation mentionnant un volume d'extraction et ce en cohérence avec les plans de gestion des ressources en eau au titre de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau; 7° la construction, l'acquisition ou la rénovation de biens immeubles et l'achat de matériel neuf spécifique à la production de biocarburants ou bioliquides avec des produits ou sous-produits de l'activité agricole dans des quantités limitées à l'autoconsommation; 8° les systèmes d'observations et d'avertissements dans le cadre de la lutte intégrée; 9° l'adaptation de bâtiments, y compris les équipements à l'intérieur, existants pour répondre aux normes de l'UE en application des paragraphes 5 et 6 de l'article 17 du Règlement (UE) n°1305/2013. Concernant les points 2°, 3° et 6°, l'acquisition de bâtiment n'est pas admissible entre membre d'un même partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015. Art. 11. En application de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour une CUMA, seuls les investissements suivants sont admissibles : 1° l'achat de matériel neuf, utile à la production, au transport, à la traction, à la manutention ou à la récolte des productions des partenaires de la CUMA; 2° la construction, l'acquisition ou la rénovation des biens immeubles servant à abriter le matériel appartenant à la CUMA. Concernant le point 2°, l'acquisition de bâtiment n'est pas admissible entre membre d'un même partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015. Art. 12.[1 § 1er. En application de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour une SCTC, les investissements admissibles sont : 1° l'achat de matériel neuf nécessaire à la transformation ou à la commercialisation des productions des partenaires de la SCTC; 2° la construction, l'acquisition ou la rénovation des biens immeubles, s'ils sont utiles aux productions des partenaires de la SCTC. Concernant le 2°, l'acquisition de bâtiment n'est pas admissible entre membres d'un même partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015. § 2. En application de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour une SCTC, les investissements non admissibles sont : 1° l'acquisition de terrain, de plantes annuelles, d'animaux, ainsi que le matériel d'occasion; 2° la location de terres, d'immeubles et de matériel; 3° la simple opération de remplacement; 4° l'irrigation, les captages d'eau et le drainage de terres agricoles; 5° les taxes; 6° les frais d'études et les honoraires d'architecte, de notaire, de réviseur, de géomètre.]1 (1)<AM 2018-07-19/55, art. 3, 006; En vigueur : 06-10-2018> Art. 13.[1 En application de l'article 43, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un investissement porte sur un montant minimal de 5.000 euros pour être admissible. Le montant maximum admissible de l'investissement est de 350.000 euros. En application de l'article 43, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le coût maximum admissible par type d'investissement est indiqué à l'annexe 3. En application de l'article 43, § 3, pour fixer un coût maximum admissible pour tout investissement non repris dans l'annexe 3, le demandeur fournit à l'organisme payeur trois devis. L'organisme payeur évalue le caractère raisonnable du coût de l'investissement sur base des trois devis. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir trois devis compte tenu du nombre limité de fournisseurs sur le marché, l'organisme payeur sollicite une analyse technique par un organisme d'études, de recherches ou d'expérimentations agronomiques. Lorsque l'évaluation du coût maximum admissible de l'investissement retarde l'avancement de l'ensemble du dossier, l'organisme payeur fixe et notifie le montant d'aide octroyé pour cet investissement après la notification de Page 5 de 22 Copyright Moniteur belge 04-09-2019 l'admissibilité du dossier.]1 (1)<AM 2018-07-19/55, art. 4, 006; En vigueur : 06-10-2018> Section 2. - Les critères de sélection Art. 14. Un même agriculteur peut déposer uniquement deux demandes d'aides à l'investissement par période de sélection. Art. 15.§ 1er. En application de l'article 44, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour procéder à la sélection des demandes d'aides à l'investissement, l'organisme payeur examine des critères relatifs au demandeur, à l'exploitation et à l'investissement. § 2. La cote attribuée au demandeur est de 10 points si au moins une des personnes physiques [1 n'est pas âgée de plus de quarante ans]1 à la date d'introduction. [1 Pour l'application de l'alinéa 1er, la cote est valide si le demandeur est admissible à l'aide et détient une partie significative de l'exploitation à l'exclusion des bâtiments et des terres.]1 [1 Si le nombre de titulaires d'une même exploitation est égal ou inférieur à quatre à l'issue des demandes envisagées, une partie de l'exploitation est considérée comme significative si elle est au moins égale à vingt-cinq pourcents de l'exploitation concernée. Si le nombre de titulaires d'une même exploitation est supérieur à quatre à l'issue des demandes envisagées, une partie de l'exploitation est considérée comme significative si le demandeur reprend au moins un pourcentage de l'exploitation au moins égal au résultat de la formule suivante : 0,75 X (1/Le nombre de titulaires de l'exploitation) Dans la formule fixée à l'alinéa 4, le nombre de titulaires de l'exploitation est le nombre de titulaire de l'exploitation après l'installation. Si plusieurs demandes d'aides à l'installation concernent une même exploitation, il s'agit du nombre de titulaires de l'exploitation après acceptation de tous les dossiers.]1 § 3. La cote attribuée en fonction des critères relatifs à l'exploitation varie selon que : 1° l'exploitation est consacrée entièrement, partiellement, ou aucunement à la production biologique; 2° l'exploitation est consacrée ou non à [1 une production soumise à un système de qualité européen [2 , à l'exclusion d'un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique,]2 ou à un système régional de qualité différenciée]1; 3° [2 l'exploitation est admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques;]2 4° le pourcentage de superficie en prairie permanente est soit inférieur à 50, soit supérieur ou égal à 50; 5° la surface agricole utile de l'exploitation familiale par UT est soit inférieure à 60 hectares, soit supérieure ou égale à 60 hectares; 6° l'exploitation diversifie ses cultures, avec un minimum de cinq spéculations [2 d'un are minimum chacune]2. Le nombre de points attribués à ces critères est défini dans l'annexe 1re, chapitre II, 1°. § 4. La cote attribuée en fonction de l'investissement varie selon la valeur faible, moyenne ou haute attribuée à l'investissement. La valeur des investissements est définie à l'annexe 3. En application de l'article 44, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, la cotation minimale à atteindre pour obtenir une aide à l'investissement est de 7,5 points. (1)<AM 2017-02-02/26, art. 43, 005; En vigueur : 30-03-2017> (2)<AM 2018-07-19/55, art. 5, 006; En vigueur : 06-10-2018> Art. 16. § 1er. Par dérogation à l'article 15, lorsque le demandeur est une coopérative, la cote est attribuée en fonction des critères suivants : 1° le nombre de partenaires admissibles dans la coopérative est soit inférieur à quatre, soit égal ou supérieur à quatre et inférieur à six, soit supérieur ou égal à six; 2° tous les partenaires admissibles : a. ont entamé les démarches de la notification de l'entièreté de leur activité en agriculture biologique auprès d'un organisme de contrôle agréé conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 et; b. sont certifiés auprès d'un organisme de contrôle lors du paiement. Le nombre de points attribués à ces critères est défini dans l'annexe 1, chapitre III. § 2. La cote attribuée en fonction de l'investissement varie selon la valeur faible, moyenne ou haute attribuée à l'investissement. La valeur des investissements est définie à l'annexe 3. § 3. Pour les SCTC, une cote de 5 ou 0 est attribuée selon que l'investissement a respectivement un caractère innovant ou non. En application de l'article 44, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, la cotation minimale à atteindre pour obtenir une aide à l'investissement est de 12,5 points. Art. 17.En application de l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, sur la période de programmation 2014-2020, le plafond cumulé des aides à l'investissement et des aides à la diversification non Page 6 de 22 Copyright Moniteur belge 04-09-2019 agricole accordées à un même bénéficiaire [1 , hors SCTC,]1 est fixé à deux cent mille euros. [1 En application de l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, sur la période de programmation 2014-2020, le plafond pour les SCTC est fixé à 500.000 euros d'aide publique totale.]1 (1)<AM 2018-07-19/55, art. 6, 006; En vigueur : 06-10-2018> Section 3. - Le niveau d'aide Art. 18.Pour les personnes physiques ou morales à l'exclusion des CUMA et SCTC, l'aide est constituée d'une subvention en capital représentant un pourcentage du montant de l'investissement éligible. Ce pourcentage est composé d'un taux de base de 10 pourcents augmenté des éventuelles majorations suivantes : 1° [2 10 pourcents si l'ensemble des personnes physiques n'étant pas âgées de plus de quarante ans, appartenant au partenaire et admissibles à l'aide, détiennent au minimum 25 pourcents de l'exploitation;]2 2° [2 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filières de production soumises à un système de qualité européen ou à un système régional de qualité différenciée, à l'exclusion d'un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique;]2 [2 2°/1 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filières de production soumises à un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique et si l'exploitation est entièrement consacrée à la production biologique;]2 3° 10 pourcents si l'investissement est très favorable à une évolution de l'exploitation vers plus de durabilité; 4° 5 pourcents si l'investissement est favorable à une évolution de l'exploitation vers plus de durabilité; 5° 5 pourcents si l'exploitation poursuit 5 cultures différentes; 6° [2 5 pourcents si le demandeur est admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques;]2 7° 2,5 pourcents si la surface agricole utile de l'exploitation par UT est inférieure à 60 ha; 8° 2,5 pourcents si l'exploitation a au moins la moitié de sa surface agricole utile en prairies permanentes; [1 9° 20 pourcents si l'investissement favorise une diminution du charroi.]1 [2 Concernant le 2°, l'investissement s'inscrit dans des filières de production soumises à un système de qualité européen ou à un système régional de qualité différenciée s'il est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre " Q " dans la colonne " Q hors BIO ". Concernant le 2°/1, l'investissement s'inscrit dans des filières de production soumises à un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique s'il est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre "B" dans la colonne "BIO".]2 La condition mentionnée au point 3° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre " H " dans la colonne " Valeur pour les personnes physiques ". La condition mentionnée au point 4° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre " M " dans la colonne " Valeur pour les personnes physiques ". Le nombre de points attribués aux critères visés à l'alinéa 1er est défini dans l'annexe 2. [1 La condition mentionnée au 9° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre " T " dans la colonne " Transport ".]1 (1)<AM 2017-02-02/26, art. 44, 005; En vigueur : 30-03-2017> (2)<AM 2018-07-19/55, art. 7, 006; En vigueur : 06-10-2018> Art. 19.Pour les CUMA, l'aide est constituée d'une subvention en capital représentant un pourcentage du montant de l'investissement éligible. [2 En application de l'article 44, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, ce]2 pourcentage est composé d'un taux de base de 20 pourcents augmenté des éventuelles majorations suivantes : 1° 10 pourcents si l'investissement est très favorable à une évolution de l'exploitation vers plus de durabilité; 2° 5 pourcents si l'investissement est favorable à une évolution de l'exploitation vers plus de durabilité; 3° 5 pourcents si le nombre d'agriculteurs est supérieur [1 ou égal]1 à 6; 4° 2,5 pourcents si le nombre [1 de partenaires de type producteur admissible est de quatre ou cinq]1; [1 5° 20 pourcents si l'investissement favorise une diminution du charroi.]1 La condition mentionnée au point 1° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre " H " dans la colonne " Valeur pour les coopératives ". La condition mentionnée au point 2° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre " M " dans la colonne " Valeur pour les coopératives ". [1 La condition mentionnée au 5° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre " T " dans la colonne " Transport ".]1 Le nombre de points attribués aux critères visés à l'alinéa 1er est défini dans l'annexe 2. (1)<AM 2017-02-02/26, art. 45, 005; En vigueur : 30-03-2017> (2)<AM 2018-07-19/55, art. 8, 006; En vigueur : 06-10-2018> Art. 20.Pour les SCTC, l'aide est constituée d'une subvention en capital représentant un pourcentage du montant de l'investissement admissible. [2 En application de l'article 44, § 2, alinéa 2, et 46 de l'arrêté du Gouvernement Page 7 de 22 Copyright Moniteur belge 04-09-2019 wallon du 10 septembre 2015, ce]2 pourcentage est composé d'un taux de base de 20 pourcents augmenté des éventuelles majorations suivantes : 1° 10 pourcents si l'investissement est très favorable à une évolution de l'exploitation vers plus de durabilité; 2° 5 pourcents si l'investissement est favorable à une évolution de l'exploitation vers plus de durabilité. 3° 5 pourcents si le nombre d'agriculteurs est supérieur [1 ou égal]1 à 6; 4° 2,5 pourcents si le nombre [1 de partenaires de type producteur admissible est de quatre ou cinq]1. Les investissements répondant à la condition mentionnée au point 1° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre " H " dans la colonne [1 " Valeur pour les coopératives "]1. Les investissements répondant à la condition mentionnée au point 2° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre " M " dans la colonne [1 " Valeur pour les coopératives "]1. Le nombre de points attribués aux critères visés à l'alinéa 1er est défini dans l'annexe 2. (1)<AM 2017-02-02/26, art. 46, 005; En vigueur : 30-03-2017> (2)<AM 2018-07-19/55, art. 9, 006; En vigueur : 06-10-2018> CHAPITRE V. - Aide à la diversification non agricole Section 1re. - Admissibilité des investissements Art. 21. § 1er. En application de l'article 47, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, sont admissibles à l'aide à la diversification non agricole en zone rurale, les investissements réalisés sur l'exploitation relatifs à : 1° l'achat de matériel neuf destiné à la poursuite, le développement ou la création d'une activité de diversification non agricole, y compris la transformation et vente à la ferme de produits non agricoles issus de l'exploitation, y inclus les équipements informatiques liés à ces investissements; 2° la construction et l'aménagement fixé à l'intérieur d'un bien immeuble destiné à la diversification non agricole, en ce compris la transformation et la vente à la ferme de produits non agricoles issus de l'exploitation. Concernant le point 2°, le nombre d'investissements est limité à la capacité d'accueil de l'activité. L'acquisition de bâtiment n'est pas admissible entre membre d'un même partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015. § 2. Sans préjudice de l'article 3, en application de l'article 47, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, les investissements non admissibles sont la construction et l'acquisition de bâtiments relatifs à un projet d'agri-tourisme. Section 2. - Les critères de sélection Art. 22. Un même agriculteur peut déposer uniquement deux demandes d'aides à l'investissement par période de sélection. Art. 23.§ 1er. En application de l'article 44, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour procéder à la sélection des demandes d'aides à l'investissement dans la diversification non agricole, l'organisme payeur examine des critères relatifs au demandeur, à l'exploitation et à l'investissement. § 2. La cote attribuée au demandeur est de 10 points si au moins une des personnes physiques [1 n'est pas âgée de plus de quarante ans]1. [1 Pour l'application de l'alinéa 1er, la cote est valide si le demandeur est admissible à l'aide et détient une partie significative de l'exploitation à l'exclusion des bâtiments et des terres.]1 [1 Si le nombre de titulaires d'une même exploitation est égal ou inférieur à quatre à l'issue des demandes envisagées, une partie de l'exploitation est considérée comme significative si elle est au moins égale à vingt-cinq pourcent de l'exploitation concernée. Si le nombre de titulaires d'une même exploitation est supérieur à quatre à l'issue des demandes envisagées, une partie de l'exploitation est considérée comme significative si le demandeur reprend au moins un pourcentage de l'exploitation au moins égal au résultat de la formule suivante : 0,75 X (1/Le nombre de titulaires de l'exploitation) Dans la formule fixée à l'alinéa 4, le nombre de titulaires de l'exploitation est le nombre de titulaires de l'exploitation après l'installation. Si plusieurs demandes d'aides à l'installation concernent une même exploitation, il s'agit du nombre de titulaires de l'exploitation après acceptation de tous les dossiers.]1 § 3. La cote attribuée en fonction des critères relatifs à l'exploitation varie selon que : 1° l'exploitation est consacrée entièrement, partiellement, ou aucunement à la production biologique; 2° l'exploitation est consacrée ou non à la production de produits de qualité [2 , à l'exclusion d'un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique]2; 3° [2 l'exploitation est admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques;]2 4° la surface agricole utile de l'exploitation familiale par UT est soit inférieure à 60 hectares, soit supérieure ou égale à 60 hectares. Le nombre de points attribués aux critères visés à l'alinéa 1er est défini dans l'annexe 1, chapitre IV. § 4. En application de l'article 44, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 2015, la cotation minimale à atteindre pour obtenir une aide à l'investissement est de 2,5 points. Page 8 de 22 Copyright Moniteur belge 04-09-2019 (1)<AM 2017-02-02/26, art. 47, 005; En vigueur : 30-03-2017> (2)<AM 2018-07-19/55, art. 10, 006; En vigueur : 06-10-2018> Art. 24.Pour les personnes physiques ou morales à l'exclusion des CUMA et SCTC, l'aide est constituée d'une subvention en capital représentant un pourcentage du montant de l'investissement admissible. [2 En application de l'article 44, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, ce]2 pourcentage est composé d'un taux de base de 20 pourcents augmenté des éventuelles majorations suivantes : 1° [2 10 pourcents si, l'ensemble des personnes physiques n'étant pas âgées de plus de quarante ans, appartenant au partenaire et admissibles à l'aide, détiennent au minimum 25 pourcents de l'exploitation;]2 2° [2 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filières de production soumises à un système de qualité européen ou à un système régional de qualité différenciée, à l'exclusion d'un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique;]2 [2 2°/1 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filières de production soumises à un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique et si l'exploitation est entièrement consacrée à la production biologique;]2 3° [2 5 pourcents si le demandeur est admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques;]2 4° 2,5 pourcents si la surface agricole utile de l'exploitation par UT est inférieure à 60 ha. Le nombre de points attribués aux critères visés à l'alinéa 1er est défini dans l'annexe 2. (1)<AM 2017-02-02/26, art. 48, 005; En vigueur : 30-03-2017> (2)<AM 2018-07-19/55, art. 11, 006; En vigueur : 06-10-2018> CHAPITRE VI. - Aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles, ainsi qu'à l'investissement pour les entreprises du secteur de la première transformation du bois Art. 25.[1 L'aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou au développement de produits agricoles garantit le respect des dispositions des articles 3 à 10, 12, 13 et 17 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p.1.]1 (1)<AM 2018-07-19/55, art. 12, 006; En vigueur : 06-10-2018> Art. 26.§ 1er. En application de l'article 58, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, les investissements admissibles sont : 1° l'achat de matériel neuf nécessaire à la transformation ou la commercialisation des productions des entreprises; 2° la construction, l'acquisition ou la rénovation des biens immeubles servant au stockage et à la transformation de produits agricoles ou du bois et la commercialisation des productions de l'entreprise; 3° la construction, l'acquisition, ou la rénovation des biens immeubles servant à abriter le matériel appartenant à l'entreprise; 4° [2 les frais généraux établis selon les dispositions de l'article 45, § 2, c), du règlement (UE) n° 1305/2013 liés aux dépenses visées aux 1°, 2° et 3° dans la limite de 12 pourcents des coûts d'investissements admissibles.]2 Concernant les points 2° et 3°, l'acquisition de bâtiment n'est pas admissible entre membre d'un même partenaire au sens de l'article 1er, 16° et 17°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015. Les investissements accessoires visés au point 4° sont les honoraires d'architecte, les rémunérations d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité, à l'acquisition de brevets et à l'obtention de licences. § 2. En application de l'article 58, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, les investissements non admissibles sont : 1° ceux relatifs majoritairement au commerce de détail ou au commerce de gros, ainsi que ceux du secteur de la distribution et leurs filiales; 2° l'acquisition de terrain et aux frais qui y sont liés; 3° l'acquisition de bâtiments sans amélioration de la structure; 4° les activités d'embellissement ou de loisirs; 5° ceux relatifs à des habitations ou parties d'habitations telles que conciergeries; 6° l'achat de mobilier et matériel de bureau; 7° les réparations et les travaux d'entretien; 8° l'acquisition de matériel d'occasion; 9° le remplacement par du matériel neuf identique ou similaire d'un autre matériel appartenant déjà à l'entreprise; 10° les taxes; 11° les moyens de transport externes à l'activité; [1 12° la location de terres, d'immeubles et de matériel;]1 Page 9 de 22 Copyright Moniteur belge 04-09-2019 [2 13° les investissements liés à l'irrigation, aux captages d'eau et au drainage de terres agricoles.]2 En application de l'article 61 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le montant maximal de l'aide complémentaire [2 à l'investissement dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles visée à l'article 49 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015]2 accordée à un même bénéficiaire sur la période de programmation 2014-2020 est fixé à cinq cent mille euros. (1)<AM 2017-02-02/26, art. 49, 005; En vigueur : 30-03-2017> (2)<AM 2018-07-19/55, art. 13, 006; En vigueur : 06-10-2018> CHAPITRE VII. - Garantie Art. 27. L'équivalent-subvention brut de la garantie visée à l'article 71 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est calculé selon la méthode définie par les dispositions suivantes. Art. 28. Conformément à l'article 5, § 4, c), i), du Règlement n° 702/2014, et à la Communication du 20 juin 2008 de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties, l'équivalent-subvention brut correspond à : la somme des équivalents-subventions annuels calculés selon l'article 29 pour chaque année durant laquelle la garantie est accordée, actualisés conformément à l'article 32. Art. 29. L'équivalent-subvention annuel correspond à la prime refuge annuelle mentionnée à l'article 30 multiplié par le total des montants effectivement couvert lors de l'année concernée, calculé conformément à l'article 31. Art. 30. Conformément à la Communication du 20 juin 2008 de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties, tel que rectifié par le rectificatif 25 septembre 2008 à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties, la prime refuge annuelle est définie selon la qualité du crédit, selon le tableau suivant : Qualité du crédit Prime refuge annuelle Qualité la plus élevée 0,4 % Très bonne capacité de paiement 0,55 % Bonne capacité de paiement 0,8 % Capacité de paiement adéquate 2 % La capacité de paiement est vulnérable aux conditions défavorables. 3,8 % La capacité de paiement risque d'être entravée par des conditions défavorables 6,3 % Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'exploitation n'a pas d'antécédents en matière de crédit ou dont la notation repose sur une approche bilancielle, la prime refuge est fixée à 3,8 % . Ce taux ne peut pas être inférieur à celui qui s'appliquerait à la société mère ou aux sociétés mères. Art. 31. Le total des montants effectivement couvert par la garantie lors de l'année concernée correspond à la somme des éléments suivants : 1° le capital garanti, diminué conformément à l'article 70 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, calculé au 1er jour de la période annuelle concernée; 2° le solde en intérêts calculé au 1er jour de la période annuelle concernée, conformément à la convention, au prorata du solde en capital restant garanti; 3° les intérêts annuels au taux légal de l'année concernée calculés au prorata du solde restant garanti, calculé au 1er jour de la période annuelle concernée; 4° les frais du crédit, au prorata du solde en capital restant garanti, calculé au 1er jour de la période annuelle concernée, à l'exclusion des frais payés avant l'octroi des fonds du crédit. Art. 32. Les équivalents-subventions annuels des années autres que la première sont actualisés selon le calcul suivant : ESAA = ESA x (1+ taux d'actualisation)x Dans lequel : 1° ESA est l'équivalent-subvention annuel de l'année concernée; 2° ESAA est l'équivalent-subvention annuel actualisé; 3° le taux d'actualisation est le dernier taux Euribor à 1 an publié par la Banque national de Belgique au jour de l'octroi de la garantie, majoré de 100 points, conformément à la Communication de la Commission du 19 janvier 2008 relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation; 4° X est le nombre d'années complètes écoulées depuis l'octroi de la garantie. Art. 33. En application de l'article 65, § 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le tableau de correspondance de la qualité du crédit est fixé en annexe 4. Page 10 de 22 Copyright Moniteur belge 04-09-2019 ANNEXES. Art. N1. CHAPITRE Ier. - Points attribués aux critères de sélection relatifs au demandeur pour les aides à l'installation [1 Expérience* (M = mois) Points M<6 0 6<=M<12 10 12<=M<24 15 M>=24 20 Stage* (S = jours ouvrables) Points 20<S<40 15 40<=S<60 30 S>=60 45 Prestations en service de remplacement (M= mois) Points 0 jour 0 M<2 2 2<=M<4 5 4<=M<6 10 M>=6 15 Pertinence du projet Points Pas pertinent 0 Pertinent 5 Très pertinent 10]1 (1)<AM 2017-02-02/26, art. 50, 005; En vigueur : 01-04-2017> CHAPITRE II. - Critères de sélection relatifs aux aides à l'investissement 1° Points attribués aux critères liés à l'exploitation Exploitation BIO Points Non 0 [1 Partielle 4]1 Totale 5 Exploitation Produits de qualité Points Non 0 Oui 2,5 [1 Exploitation admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques Points] 1 NON 0 OUI 5 Prairie permanente (X= le pourcentage de superficie en prairie permanente) Points X<50 0 X>=50 2,5 Exploitation familiale (X=SAU/UT) Points X<60 2,5 X>=60 0 Diversification des cultures Points NON 0 OUI 5 (1)<AM 2018-07-19/55, art. 14, 006; En vigueur : 06-10-2018> 2° Points attribués aux critères liés à l'investissement Page 11 de 22 Copyright Moniteur belge 04-09-2019 Importance de l'investissement telle que mentionnée à l'annexe 3 Points Faible 5 Moyenne 10 Haute 12,5 CHAPITRE III. - Critères de sélection relatifs aux coopératives 1° Points attribués aux critères liés au demandeur [1 Nombre de partenaires de type producteur admissible Points X<4 0 4=<X<6 5 X>=6 12,5 Tous les partenaires de type producteur admissible sont certifiés en agriculture biologique Points NON 0 OUI 5]1 (1)<AM 2017-02-02/26, art. 50, 005; En vigueur : 01-04-2017> 2° Points attribués aux critères liés à l'investissement [1 Importance de l'investissement telle que mentionnée à l'annexe 3 Points Faible 12,5 Moyenne 17,5 Haute 22,5 Pour les SCTC, caractère innovant de l'investissement Points NON 0 OUI 5]1 (1)<AM 2017-02-02/26, art. 50, 005; En vigueur : 01-04-2017> CHAPITRE IV. - Critères de sélection relatifs à la diversification non agricole Exploitation BIO Points Non 0 [1 Partielle 2,5]1 Totale 5 Exploitation Produits de qualité Points Non 0 Oui 2,5 [1 Exploitation admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques Points] 1 NON 0 OUI 5 Exploitation familiale (X=SAU/UT) Points X<60 2,5 X>=60 0 (1)<AM 2018-07-19/55, art. 14, 006; En vigueur : 06-10-2018> Art. N2.CHAPITRE Ier. - Majoration pour les personnes physiques ou morales à l'exclusion des CUMA et SCTC prévu Page 12 de 22 Copyright Moniteur belge 04-09-2019 à l'article 18 Age Points X< = 40 10 X> 40 0 Bio ou Produits de qualité Points NON 0 OUI 10 Durabilité Points Favorable 5 Très favorable 10 Diversification des cultures Points X=<4 0 X>=5 5 [2 Exploitation admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques Points] 2 NON 0 OUI 5 Prairie permanente (X= le pourcentage de superficie en prairie permanente) Points X<50 0 X>=50 2,5 Exploitation familiale (X=SAU/UT) Points X<60 2,5 X>=60 0 [1 Durabilité - Diminution du Charroi Points Pas favorable 0 Favorable 20]1 (1)<AM 2017-02-02/26, art. 51, 005; En vigueur : 01-04-2017> (2)<AM 2018-07-19/55, art. 15, 006; En vigueur : 06-10-2018> CHAPITRE II. - Majoration pour les CUMA prévu à l'article 19 [1 Durabilité Points Favorable 5 Très favorable 10 Nombre de partenaires de type producteur admissible Points X<4 0 4=<X<6 2,5 X>=6 5 Durabilité - Diminution du Charroi Points Pas favorable 0 Favorable 20]1 (1)<AM 2017-02-02/26, art. 51, 005; En vigueur : 01-04-2017> CHAPITRE III. - Majoration pour les SCTC prévu à l'article 20 [1 Durabilité Points Favorable 5 Très favorable 10 Page 13 de 22 Copyright Moniteur belge 04-09-2019 Nombre de partenaires de type producteur admissible Points X<4 0 4=<X<6 2,5 X>=6 5]1 (1)<AM 2017-02-02/26, art. 51, 005; En vigueur : 01-04-2017> CHAPITRE IV. - [2 Majoration pour les personnes physiques ou morales à l'exclusion des CUMA et SCTC prévu à l'article 24]2 Age Points X< = 40 10 X> 40 0 Bio ou Produits de qualité Points NON 0 OUI 10 [1 Exploitation admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques Points] 1 NON 0 OUI 5 Exploitation familiale (X=SAU/UT) Points X<60 2,5 X>=60 0 (1)<AM 2018-07-19/55, art. 15, 006; En vigueur : 06-10-2018> (2)<AM 2018-07-19/55, art. 15, 006; En vigueur : 06-10-2018> Art. N3.[1 Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole Valeurs, type, description, qualité et coût maximum admissible des investissements Transport Valeur pour les personnes physiques Valeur pour les coopératives Type Description Meuble Immeuble BIO Q hors BIO Coût maximum admissible 1 X X X Abreuvoir de type bac en zone non prioritaire Bac d'au moins 1 m3, alimentation comprise (maximum 1 abreuvoir par tranche de 3 hectares) M X X 2 X X X Abreuvoir de type bac en zone prioritaire Bac d'au moins 1 m3, alimentation comprise (maximum 1 abreuvoir par tranche de 3 hectares) M X X 3 X M M Accessoires Outils complémentaires à la machine de base (télescopique, tracteur, désileuse,...) hors pneus, jantes et chenilles M X X 12.000 Page 14 de 22 Copyright Moniteur belge 04-09-2019 4 X M F Achat de bâtiments Acquisition de la propriété, de la nue propriété, de l'usufruit, de la soulte agricole de bâtiments I X X 197.000 5 X F X Amélioration desabords Cour, chemin, paysager subsidiable s'il y a une imposition du permis d'urbanisme I X X 37.000 6 X H X Amélioration foncière Création avec autorisation de captage de puits sous conditions de l'implantation d'un nouveau bâtiment d'élevage et à la condition qu'il n'y ait pas de conduite d'eau de distribution disponible. I X X 19.000 7 X H H Aménagementshorticoles Aménagements de bâtiments avec équipement servant au lavage, au conditionnement, au stockage avant commercialisation I B Q 99.000 8 X M F Aménagements debâtiments Aménagements, rénovation, modernisation de bâtiments professionnels I B Q 58.000 9 X X X Abreuvoir de type pompe à museau en zone non prioritaire Pompe à museau alimentation en eau comprise (maximum 1 abreuvoir par tranche d'hectare) M X X 10 X X X Abreuvoir de type pompe à museau en zone prioritaire Pompe à museau, alimentation en eau comprise (maximum 1 abreuvoir par tranche d'hectare) M X X 11 X M M Andaineursimple/double Simple, double, frontal, arrière, porté ou trainé M B Q 15.000 12 X H M Aplatisseur Pour l'alimentationdu bétail M B Q 5.500 13 X X H Arracheuse de pomme de terre automotrice M X X 350.000 14 X M H Arracheuse depomme de terre M X X 130.000 15 X M H Arracheuse debetteraves/chicorées M X X 52.000 16 X F H Arracheuse de betteraves/chicorées automotrice Y compris intégrale M X X 350.000 17 X M H Remorque auto-chargeuse M B Q 60.000 18 X M M Bande transporteuse Pour la récolte ou le stockage des marchandises M X X 38.000 Page 15 de 22 Copyright Moniteur belge 04-09-2019 19 X H H Constructionsbâtiments horticoles Bâtiments avec équipement servant au lavage, au conditionnement, au stockage avant commercialisation I B Q 100.000 20 X M F Constructions bâtiments agricoles (multifonction) Bâtiment avec au moins 2 finalités (ex: Hangar de stockage avec élevage) I X X 195.000 21 X F F Benne/Remorque Standard, hydraulique, mono ou multicoque, avec relevage ou sans relevage M X X 34.000 22 X H H Bascule mobile M X X 7.500 23 T F M Bétaillère Standard ouhydraulique M X X 15.000 24 X H H Bineuse/Houe rotative/Désherbeur mécanique M B X 24.000 25 X M H Brosse/Brossebalayeuse Pour nettoyer les abords ou la voirie (automotrice ou manuelle) M X X 5.900 26 X H H Butteuse Carotte, pomme deterre, asperge M X X 22.000 27 X X X Calibreuse îufs, fruits et légumes Admissible en tant que "Aménagements horticoles" de la ligne 7 ou " Constructions bâtiments horticoles " de la ligne 19. I X X 28 X M X Chargeur compact/Nettoyeur d'étable Différent de raclette, articulé avec un accessoire M X X 42.000 29 X X X Chargeur frontal Admissible en tant que " accessoires " de la ligne 3. M X X 30 X F H Chargeuse de betteraves/chicorées automotrice Avaleuse de tas ou chargeuse débardeuse M X X 350.000 31 X F M Charrue A disques, à socs M X X 30.000 32 X F X Constructions écuries chevaux d'élevage I X X 100.000 33 X H H Combinaison d'outils- Semoir M X X 38.000 34 X H H Combinaison récolte M X X 94.000 35 X X X Matériel deconditionnement Admissible en tant que "Aménagements horticoles" de la ligne 7 ou " Constructions bâtiments horticoles " 19. M X X 36 X F M Container à lisier Volume supérieur à celui d'un tonneau, permet d'alimenter plusieurs tonneaux sur place M X X 35.000 Page 16 de 22 Copyright Moniteur belge 04-09-2019 37 X H F Cage de contentionmobile M X X 16.000 38 X H X Cage de contentionfixe Avec ou sans système de réglage I X X 8.200 39 X M M Conteneurs derécolte/Pallox Lot M B Q 25.000 40 X M M Débroussailleuse Avec chaînes,marteaux ou lames M X X 17.000 41 X M H Déchaumeuse A dents, à disques, chisel (frontal, arrière) M X X 26.000 42 X H H Décompacteur A dents M X X 14.000 43 X H F Dérouleuse à balle M X X 9.700 44 X H H Dérouleuse à filmplastique et bâche Pour les silos, les tas de betteraves et la protection des cultures M X X 10.000 45 X F F Désherbeusechimique pendulaire M X X 15.000 46 X M X Désileuse Distributrice,automotrice,... M X X 13.000 47 X X X Désherbeusemécanique Admissible en tant que " Bineuse/Houe rotative/Desherbeur mécanique " de la ligne 24. M X X 48 X H H Désherbeuse/ Défaneuse thermique au gaz M B X 20.000 49 T M H Déterreur de pdt M X X 51.000 50 X X X Diversification non agricole/Prestation de service Box pour chevaux avec prestation de service I X X 51 X M M Ebouseuse M X X 7.500 52 X H H Ecimeuse M B X 23.000 53 X F M Effeuilleuse Pour les betteraves M X X 34.000 54 X M H Emballeuse/ Enrubanneuse M X X 17.000 55 X H X Energie renouvelableprofessionnelle Biometh 10, Biométhanisation < 10kW, Photovoltaïque, Eolien,... Pour l'autoconsommation I X X 100.000 56 X X X Energie renouvelable professionnelle et excédentaire Les installations avec revente de l'énergie ne sont pas admissibles I X X 57 X F H Ensileuseautomotrice M X X 350.000 58 X F F Ensileuse M X X 55.000 59 X M H Matériel entretiencultures horticoles Sécateur, élévateur, nacelle,... M B X 10.000 60 X F M Epandeur à fumier M B Q 29.000 61 X F F Epandeur à engrais/ Distributeur d'engrais M X X 16.000 62 X F M Eparpilleur de silo M X X 15.000 63 X H X Equipement établesbovins Elevage, engraissements, laits, mixte I B X 75.000 Page 17 de 22 Copyright Moniteur belge 04-09-2019 64 X F X Equipement écuriechevaux d'élevage I X X 50.000 65 X M X Equipement établespetit élevage Tout hors bovins, porcs, chevaux et leurs dérivés I B Q 82.000 66 X M X Equipementporcheries Elevage ou engraissement I B Q 150.000 67 X H X Equipement serres I B X 175.000 68 X H X Constructionsétables bovins Elevage, engraissements, laits, mixte I B X 350.000 69 X X X Etiqueteuse Admissible en tant que "Aménagements horticoles" de la ligne 7 ou " Constructions bâtiments horticoles " 19. I X X 70 X M M Faneuse/Pirouette M B Q 13.000 71 X M M Faucheusefrontale/latérale Avec couteaux, lames ou disques M X X 13.000 72 X M H Faucheuseconditionneuse Avec couteaux, lames ou disques M X X 16.000 73 X F H Faucheuse conditionneuse automotrice Avec couteaux, lames ou disques M X X 350.000 74 X M M Faucheuse de refus/ Girobroyeur Avec couteaux, lames ou disques M B X 10.000 75 X X X Matériel de fertigation Admissible en tant que "Aménagements horticoles" de la ligne 7 ou " Constructions bâtiments horticoles " 19. I X X 76 T H H Construction frigo Chambre froide/hall de stockage climatisé I X X 200.000 77 X H H Hall de séchage Hall de séchage pour foin, céréales,... I B Q 260.000 78 X F X Tourisme à la ferme I X X 200.000 79 X H H GPS/Système d'autoguidage/ Agriculture de précision M B X 24.000 80 X X X Grue Chargementbetteraves, fumier,... M X X 81 X F F Hangar de stockageet remise matériel I X X 161.000 82 X H H Herse étrille M B X 11.000 83 X M H Herse rotative/ alternative Y compris fraise M X X 17.000 84 X M H Herse Vibroculteur, à peigne, herse non animée (Portée ou frontale) M X X 12.000 85 X X X 1ère installation : achat de bétail (regarnissage) Achat de bétail sur facture lors des 12 premiers mois X X 86 X X X 1ère installation : achat de matériel (regarnissage) Achat de matériel neuf sur facture lors des 12 premiers mois X X 87 X F F Immobilier I X X 350.000 Page 18 de 22 Copyright Moniteur belge 04-09-2019 88 X M M Matériel électronique/ informatique professionnel Caméra, DAC,... M X X 8.500 89 X X X 2 ème phase d'installation X X 90 X X X 1 ère installation (reprise) X X 91 X X X Intégrale betteraves/ chicorées Admissible en tant que "Arracheuse de betteraves/chicorées automotrice" de la ligne 16. M X X 92 X X X Matériel d'irrigation I X X 93 X F M Transpalette/Klark M X X 33.000 94 X M X Salles de traite fonctionnelles, installations laitières et refroidisseurs Carrousel, robot de traite, tank à lait/refroidisseur I X X 200.000 95 X X X Laveuse Admissible en tant que "Aménagements horticoles" de la ligne 7 ou " Constructions bâtiments horticoles " 19. I X X 96 X X X Mise en conformité des infrastructures de stockage I X X 97 X M X Mélangeusedistributrice M X X 35.000 98 X M F Mélangeuse distributrice automotrice M X X 140.000 99 X F F Mixer à lisier mobile M X X 7.900 100 X F F Mobilier M X X 20.000 101 X F H Moissonneuse batteuse M X X 230.000 102 X X X Nacelle Admissible en tant que " Matériel entretien cultures " de la ligne 59. M X X 103 X H X Niches à veaux Achat d'un lot I B Q 25.000 104 X X X Outillage Matériel d'atelier, nettoyeur haute pression, générateur, poste à souder, compresseur... M X X 105 X M X Pailleuse M X X 17.000 106 X M X Pailleuse distributrice M X X 25.000 107 X X X Paletteuse Admissible en tant que "Aménagements horticoles" de la ligne 7 ou " Constructions bâtiments horticoles " 19. I X X 108 X M X Ferme pédagogiqueou sociale I X X 150.000 109 X X X Tractopelle/Bulldozer M X X Page 19 de 22 Copyright Moniteur belge 04-09-2019 110 X X X Peseuse Admissible en tant que "Aménagements horticoles" de la ligne 7 ou " Constructions bâtiments horticoles " 19. I X X 111 X H X Constructionsétables petit élevage Volaille, ... Tout hors bovins, porcs, chevaux et leurs dérivés I B Q 320.000 112 X M X Plantations Hors plantesannuelles I B Q 200.000 113 X M H Planteuse M X X 38.000 114 X M H Planteuse de pdt M X X 38.000 115 X H H Jantes et pneusbasse pression Pneus seuls ne sont pas admissibles Prix par roue M X X 3.500 116 X X X Jantes et pneusjumelés M X X 117 X F M Pont bascule I X X 30.000 127 X M X Constructionsporcheries Elevage ou engraissement I B Q 322.000 118 X M H Presse à balles Rondes, carrés, petit ballot, avec ou sans couteaux, avec ou sans fils M X X 40.000 119 X X X Transformation ou commercialisation de produits laitiers Crise du lait X X 120 X H X Système de protection contre le gel et les intempéries Filets anti grêle M X X 40.000 121 X M H Pulvérisateurautomoteur M X X 262.000 122 X M H Pulvérisateur M X X 90.000 123 X M H Matériel de récoltehorticole M B X 69.000 124 X F M Remorque/Plateau M X X 18.000 125 X M H Matériel de repiquagehorticole M B X 12.500 126 X X X Reprise ultérieured'exploitation Reprise sous convention d'une exploitation extérieure X X 127 X F H Retourneur d'andain Pour le compostage M B X 90.000 128 X H X Robot nettoyeurd'étable M X X 14.000 129 X X X Rotavator/Fraise Admissible en tant que " Herse rotative/alternative " de la ligne 83. M X X 130 X F M Rouleau/ Tasse-avant M X X 12.000 131 X M H Semoir en ligne/ multi graines A céréales,... M X X 19.000 132 X M H Semoir deprécision/monograine Maïs, betteraves, chicorées,... M X X 24.000 133 X H H Semoir sans labour M X X 38.000 134 X H X Serre mobile Tunnel I B X 30.000 135 X H X Construction deserre I X X 350.000 Page 20 de 22 Copyright Moniteur belge 04-09-2019 136 X X X Prestation de serviceau public Sel, déneigage, entretien des haies publiques M X X 137 X M X Silo couloir I X X 54.000 138 X H X Silo tour/Trémie I X X 12.000 139 X X X Sous-soleuse Admissible en tant que " Décompacteur" de la ligne 42. M X X 140 X X X Stockage d'effluents I X X 141 X X X Suivi de la mise enoeuvre du plan X X 142 X H H Système automatique réglage pression pneus M X X 5.500 143 X X X Tasse-avant Admissible en tant que " Rouleau/Tasse avant " de la ligne 130. M X X 144 X M X Taxi-lait M X X 5.500 145 X M M Télescopique Automoteur équipé d'un bras télescopique articulé ou non avec un accessoire M X X 80.000 146 X X X Achat de terres Achat de terre suracte I X X 147 X M H Tonneau à lisier avec châssis/rampe/ injecteurs M X Q 59.000 148 X F F Tonneau à eau M X X 6.700 149 X F X Tonneau à lisier avecpalette/pendulaire M X X 50.000 150 X F F Tracteur M X X 90.000 151 X X X Machine à traire mobile Admissible en tant que " Salle de traite fonctionnelle, installation laitière et refroidisseur " de la ligne 94. M X X 152 X X H Transport Transport matière première et produit fini (camion,...) M X X 100.000 153 X H X Transformation axe 3 : diversification agricole Construction et aménagement de bâtiment renfermant : beurre, yaourt,... I X X 168.000 154 X H X Transformation axe 3 : diversification non agricole Construction et aménagement de bâtiment renfermant : boulangerie, glace, biscuits et pâtes alimentaires I X X 21.000 155 X X X Trieuse Admissible en tant que "Aménagements horticoles" de la ligne 7 ou " Constructions bâtiments horticoles " 19. I X X Page 21 de 22 Copyright Moniteur belge 04-09-2019 156 X M X Véhicule utilitaire Véhicule réfrigéré pour la vente directe (camionnette réfrigérée,...) - Hors 4x4 et quad M X X 42.000 157 X H X Vente directe diversification agricole Beurre, yaourt,... I X X 54.000 158 X H X Vente directe diversification non agricole Restauration, boulangerie, glace, biscuits et pâtes alimentaires I X X 18.000 159 X X X Vibroculteur/ Cultivateur Admissible en tant que " Déchaumeuse " de la ligne 41. M X X 160 X H X Poulailler mobile I B Q 30.000 161 X H H Investissement nonproductif antiérosif I X X 50.000 Légende : X : investissement non admissible à ce titre F : faible M : moyen H : haut T : transport B : Majoration BIO accessible pour une exploitation en BIO totale Q : Majoration Qualité différenciée accessible]1 (1)<AM 2018-07-19/55, art. 16, 006; En vigueur : 06-10-2018> Art. N4. Le tableau de correspondance de la qualité du crédit visé à l'article 65, § 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole est fixé comme suit : Qualité du crédit Standard &Poor's Fitch Moody's Qualité la plus élevée AAA AA+ AAAA- AAA AA+ AA AA Aaa Aa1 Aa2 Aa3 Très bonne capacité de paiement A+ A A- A+ A A- A1 A2 A3 Bonne capacité de paiement BBB+ BBB BBB-BB+ BBB+ BBB BBB BB+ Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Capacité de paiement adéquate BB BB- BB BB- Ba2 Ba3 La capacité de paiement est vulnérable aux conditions défavorables B+ B B+ B B1 B2 La capacité de paiement risque d'être entravée par des conditions défavorables B- B- B3 La capacité de paiement est tributaire du maintien des conditions favorables CCC+ CCC CCC CC CCC+ CCC CCC CC C Caa1 Caa2 Caa3 En défaillance ou proche de la défaillance SD D DDD DD D Ca C Le tableau prévu à l'alinéa 1er renvoie aux classes de notation des agences de notation les plus souvent utilisées par le secteur bancaire et permet à l'organisme de crédit agréé d'évaluer la correspondance de la qualité du crédit avec son propre système de notation. Il n'est pas exigé que le demandeur de crédit soit noté par les agences de notations mentionnées dans le tableau prévu à l'alinéa 1er. Page 22 de 22 Copyright Moniteur belge 04-09-2019

Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole · Nelum