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比利时的法律

Arrêté ministériel établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire

颁布于 2000-02-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时
主题
Cultivated plants
关键词
plant production, seeds/planting material, plant variety, fruits/edible nuts, inspection, pests/diseases, data collection/reporting, plant protection
类别
agriculture

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  1. 19 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-2000 et mise à jour au 20-07-2006.) Source : CLASSES MOYENNES.AGRICULTURE Publication : 29-04-2000 numéro : 2000016088 page : 13540 IMAGE Dossier numéro : 2000-02-19/30 Entrée en vigueur : 09-05-2000 CHAPITRE I. - Définitions et fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels ornementaux doivent satisfaire. Définitions. Art. 1-7 CHAPITRE II. - Surveillance et contrôle des fournisseurs et de leurs établissements. Art. 8-12 CHAPITRE III. - Agrément et contrôle des laboratoires. Art. 13-17 CHAPITRE IV. - Listes des variétés de plantes ornementales à tenir par les fournisseurs. Art. 18-20 CHAPITRE V. - Dispositions générales. Art. 21-21 Infractions. Art. 22-23 ANNEXES. Art. N1-N3 Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par la loi du 5 février 1999; Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifiée par la loi du 5 février 1999; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois du 11 avril 1983, du 29 décembre 1990 et du 5 février 1999; Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 concernant la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux; modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995; Vu l'arrêté royal du 15 mai 1995 relatif à la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes, notamment l'article 4, § 2, l'article 6, § 2, l'article 6, § 4 et l'article 9, § 6 de cet arrêté royal; Vu la Directive 93/49/CEE de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la Directive 91/682/CEE du Conseil; Vu la directive 93/63/CEE de la Commission du 5 juillet 1993, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la Directive 91/682/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales; Vu la Directive 93/78/CEE de la Commission du 21 septembre 1993 énonçant des mesures d'application supplémentaires pour les listes de variétés de plantes ornementales et de matériels de multiplication de plantes ornementales, listes tenues par les fournisseurs conformément à la directive 91/682/CEE du Conseil; Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant d'une part qu'il est nécessaire de compléter la réglementation et d'en donner une meilleure vue d'ensemble et d'autre part d'en informer les opérateurs concernés avant le début de la nouvelle campagne, Arrête : Texte Table des matières Début CHAPITRE I. - Définitions et fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels ornementaux doivent satisfaire. Définitions. Article 1. Aux fins du présent arrêté, on entend par : (a) l'arrêté royal : l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales;) <AM 2000-04-10/35, art. 1, 002; En vigueur : 30-05 2000> b) le Ministère : le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG4), Administration désignée en qualité d'organisme officiel responsable; c) le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions; d) le Service : l'un des services dépendant de l'Inspection Générale des Végétaux et Produits Végétaux (IG42) de l'Administration DG4 susmentionnée; e) laboratoires de référence : les laboratoires dépendant des Etablissements Scientifiques de l'Administration de la Recherche et du Développement (DG6) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, repris à l'annexe III du présent arrêté; f) laboratoire agréé : tout laboratoire agréé sur base du chapitre III du présent arrêté; g) organismes nuisibles : les organismes mentionnés dans l'annexe I du présent arrêté; h) qualité CE : la catégorie de matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception de semences, qui satisfait aux exigences minimales établies sur base des fiches et prescriptions traitées dans le présent arrêté; ++++++++++ COMMUNAUTES ET REGIONS ====================== Article 1. (AUTORITE FLAMANDE) Aux fins du présent arrêté, on entend par : (a) l'arrêté royal : l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales;) <AM 2000-04-10/35, art. 1, 002; En vigueur : 30-05 2000> b) (l'entité compétente : l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche)); <AM 2006-05-19/47, art. 54, 1°, 003; En vigueur : 01-04-2006> c) le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions; d) (Abrogé) <AM 2006-05-19/47, art. 54, 2°, 003; En vigueur : 01-04-2006> e) (laboratoires de référence : les laboratoires désignés par l'Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (Institut de Recherche pour l'Agriculture et la Pêche)); <AM 2006-05-19/47, art. 54, 3°, 003; En vigueur : 01-04-2006> f) laboratoire agréé : tout laboratoire agréé sur base du chapitre III du présent arrêté; g) organismes nuisibles : les organismes mentionnés dans l'annexe I du présent arrêté; h) qualité CE : la catégorie de matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception de semences, qui satisfait aux exigences minimales établies sur base des fiches et prescriptions traitées dans le présent arrêté; ++++++++++ Art. 2. (Abrogé) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000> Art. 3. (Abrogé) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000> Art. 4. § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent arrêté les matériels doivent être, au moins d'après l'examen visuel, effectivement indemnes d'organismes nuisibles et de maladies réduisant notablement la qualité, ainsi que de signes ou symptômes desdits organismes nuisibles et maladies qui réduisent l'utilité des matériels de multiplication ou des plantes ornementales, et en particulier indemnes de ceux énumérés dans l'annexe I du présent arrêté pour les genres ou les espèces en cause. § 2. (...) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000> § 3. (...) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000> § 4. (...) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000> Art. 5. § 1. Les matériels doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant au genre ou à l'espèce, ou, le cas échéant, au groupe de végétaux, et s'ils sont commercialisés ou destinés à être commercialisés, avec une référence à la variété conformément à l'article 9, § 1, 1° de l'arrêté royal, ils doivent aussi avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant à la variété. § 2. (...) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000> § 3. (...) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000> § 4. (...) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000> Art. 6. (Abrogé) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000> Art. 7. § 1. (L'étiquette ou un autre document émis par le fournisseur visé par l'article 8, § 2 de l'arrêté royal) qui doit accompagner les matériels doit être d'un matériau approprié non réutilisé et être imprimé dans au moins une des langues officielles de la Communauté. Il doit comporter les rubriques suivantes : <AM 2000-04-10/35, art. 2, 002; En vigueur : 30-05-2000> 1° la mention " qualité CE "; 2° l'indication du code de la Belgique : (BE); 3° la mention " Ministère de l'Agriculture, Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal " ou le code de cette administration (DG 4); 4° le numéro d'enregistrement ou d'homologation; 5° (...) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000> 6° le numéro individuel de série, de semaine ou de lot; 7° (...) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000> 8° le nom botanique; 9° la dénomination de la variété, le cas échéant. Dans le cas de porte-greffes, la dénomination de la variété ou sa désignation; 10° la dénomination du groupe des végétaux, le cas échéant; 11° la quantité; 12° dans le cas d'importations en provenance de pays tiers conformément à (l'article 11) de l'arrêté royal, le nom du pays de récolte. <AM 2000-04-10/35, art. 2, 002; En vigueur : 30-05-2000> § 2. (Dans le cas où les matériels sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire conformément à l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité, celui-ci peut remplacer l'étiquette ou le document émis par le fournisseur visé au § 1 du présent article. Néanmoins la mention " qualité CE " et une mention ou un code concernant l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal doivent y être indiquées ainsi que, s'il y a lieu, l'indication de la variété, du porte-greffe ou du groupe de plantes. En cas d'importation en provenance de pays tiers conformément à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal, le nom du pays producteur doit également être mentionné. Cette information peut figurer sur le passeport phytosanitaire, mais doit ressortir clairement à un endroit séparé.) <AM 2000-04-10/35, art. 2, 002; En vigueur : 30-05-2000> ++++++++++ COMMUNAUTES ET REGIONS ====================== Art. 7. (AUTORITE FLAMANDE) § 1. (L'étiquette ou un autre document émis par le fournisseur visé par l'article 8, § 2 de l'arrêté royal) qui doit accompagner les matériels doit être d'un matériau approprié non réutilisé et être imprimé dans au moins une des langues officielles de la Communauté. Il doit comporter les rubriques suivantes : <AM 2000-04-10/35, art. 2, 002; En vigueur : 30-05-2000> 1° la mention " qualité CE "; 2° l'indication du code de la Belgique : (BE); 3° (la mention " l'Agentschap voor Landbouw en Visserij " (ALV) "); <AM 2006-05-19/47, art. 55, 1°, 003; En vigueur : 01-04-2006> 4° le numéro d'enregistrement ou d'homologation; 5° (...) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000> 6° le numéro individuel de série, de semaine ou de lot; 7° (...) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000> 8° le nom botanique; 9° la dénomination de la variété, le cas échéant. Dans le cas de porte-greffes, la dénomination de la variété ou sa désignation; 10° la dénomination du groupe des végétaux, le cas échéant; 11° la quantité; 12° dans le cas d'importations en provenance de pays tiers conformément à (l'article 11) de l'arrêté royal, le nom du pays de récolte. <AM 2000-04-10/35, art. 2, 002; En vigueur : 30-05-2000> § 2. (Dans le cas où les matériels sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire conformément à l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité, celui-ci peut remplacer l'étiquette ou le document émis par le fournisseur visé au § 1 du présent article. Néanmoins la mention " qualité CE " et une mention ou un code concernant (l'Agentschap voor Landbouw en Visserij) doivent y être indiquées ainsi que, s'il y a lieu, l'indication de la variété, du porte-greffe ou du groupe de plantes. En cas d'importation en provenance de pays tiers conformément à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal, le nom du pays producteur doit également être mentionné. Cette information peut figurer sur le passeport phytosanitaire, mais doit ressortir clairement à un endroit séparé.) <AM 2000-04-10/35, art. 2, 002; En vigueur : 30-05 2000> <AM 2006-05-19/47, art. 55, 2°, 003; En vigueur : 01-04-2006> ++++++++++ CHAPITRE II. - Surveillance et contrôle des fournisseurs et de leurs établissements. Art. 8. (Abrogé) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000> Art. 9. (Abrogé) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000> Art. 10. (Abrogé) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; ED : 30-05-2000> Art. 11. (Abrogé) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000> Art. 12. (Abrogé) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000> CHAPITRE III. - Agrément et contrôle des laboratoires. Art. 13. Les laboratoires de référence (annexe III) fixent, en accord avec le Service, les méthodes de détection et de prélèvement des échantillons à suivre par les laboratoires agréés, chacun en ce qui concerne leur domaine de recherche. Ils exécutent, à la demande du Service, des analyses de comparaison pour s'assurer de la conformité des résultats issus des laboratoires agréés. Lors de la première demande d'agrément et du renouvellement d'agrément d'un laboratoire, le laboratoire de référence remet un avis au Service quant au respect des conditions imposées ci-après. ++++++++++ COMMUNAUTES ET REGIONS ====================== Art. 13. (AUTORITE FLAMANDE) Les laboratoires de référence (annexe III) fixent, en accord avec (l'entité compétente), les méthodes de détection et de prélèvement des échantillons à suivre par les laboratoires agréés, chacun en ce qui concerne leur domaine de recherche. Ils exécutent, à la demande (de l'entité compétente), des analyses de comparaison pour s'assurer de la conformité des résultats issus des laboratoires agréés. Lors de la première demande d'agrément et du renouvellement d'agrément d'un laboratoire, le laboratoire de référence remet un avis (à l'entité compétente) quant au respect des conditions imposées ci-après. <AM 2006-05-19/47, art. 56, 003; En vigueur : 01-04-2006> ++++++++++ Art. 14. Le Service peut agréer des laboratoires pour effectuer certaines détections d'organismes nuisibles ou des contrôles d'identité variétale. Pour pouvoir être agréé et le rester, un laboratoire doit introduire auprès du Service une demande d'agrément et remplir les conditions suivantes : 1° garantir toute objectivité et impartialité, 2° être dirigé par un responsable pouvant présenter des preuves de son expérience suffisante en la matière, 3° disposer du personnel, des installations et du matériel jugés nécessaires à l'exécution des analyses et déterminations pour lesquelles l'agrément est sollicité, 4° s'engager à : a) suivre une méthode d'analyse officielle ou à défaut une méthode proposée par le laboratoire de référence, b) communiquer au Service tout changement des données reprises dans l'agrément, c) facturer aux fournisseurs les frais éventuels résultant de l'analyse des échantillons, d) tenir un registre dans lequel pour chaque échantillon concernant la détection d'organismes nuisibles les indications suivantes sont inscrites : le numéro de l'échantillon, la nature et la description du matériel, la date de l'analyse, la méthode suivie, le résultat de l'analyse, la validation par le responsable des données énumérées ci-dessus. ++++++++++ COMMUNAUTES ET REGIONS ====================== Art. 14. (AUTORITE FLAMANDE) (L'entité compétente) peut agréer des laboratoires pour effectuer certaines détections d'organismes nuisibles ou des contrôles d'identité variétale. Pour pouvoir être agréé et le rester, un laboratoire doit introduire auprès (de l'entité compétente) une demande d'agrément et remplir les conditions suivantes : <AM 2006-05-19/47, art. 56, 003; En vigueur : 01-04-2006> 1° garantir toute objectivité et impartialité, 2° être dirigé par un responsable pouvant présenter des preuves de son expérience suffisante en la matière, 3° disposer du personnel, des installations et du matériel jugés nécessaires à l'exécution des analyses et déterminations pour lesquelles l'agrément est sollicité, 4° s'engager à : a) suivre une méthode d'analyse officielle ou à défaut une méthode proposée par le laboratoire de référence, b) communiquer (à l'entité compétente) tout changement des données reprises dans l'agrément, <AM 2006-05-19/47, art. 56, 003; En vigueur : 01-04-2006> c) facturer aux fournisseurs les frais éventuels résultant de l'analyse des échantillons, d) tenir un registre dans lequel pour chaque échantillon concernant la détection d'organismes nuisibles les indications suivantes sont inscrites : le numéro de l'échantillon, la nature et la description du matériel, la date de l'analyse, la méthode suivie, le résultat de l'analyse, la validation par le responsable des données énumérées ci-dessus. +++++++++++++ Art. 15. Les laboratoires agréés sont soumis à la surveillance du Service. Ceci comprend le contrôle de l'exactitude des résultats d'analyses remis au client et la consultation à tout moment du registre de laboratoire dont il est question à l'article 14. ++++++++++ COMMUNAUTES ET REGIONS ====================== Art. 15. (AUTORITE FLAMANDE) Les laboratoires agréés sont soumis à la surveillance (de l'entité compétente). Ceci comprend le contrôle de l'exactitude des résultats d'analyses remis au client et la consultation à tout moment du registre de laboratoire dont il est question à l'article 14. <AM 2006-05-19/47, art. 56, 003; En vigueur : 01-04-2006> ++++++++++++ Art. 16. L'agrément est délivré par le Service pour une période maximale de 2 ans. La demande de renouvellement doit être introduite auprès du Service, au moins trois mois avant l'expiration de l'agrément. Le Service peut révoquer totalement ou partiellement l'agrément en cas de non-respect des conditions énumérées à l'article 14 sans que le laboratoire agréé puisse réclamer de ce chef une indemnité quelconque à charge de l'Etat. ++++++++++ COMMUNAUTES ET REGIONS ====================== Art. 16. (AUTORITE FLAMANDE) L'agrément est délivré par (l'entité compétente) pour une période maximale de 2 ans. La demande de renouvellement doit être introduite auprès (de l'entité compétente), au moins trois mois avant l'expiration de l'agrément. (L'entité compétente) peut révoquer totalement ou partiellement l'agrément en cas de non-respect des conditions énumérées à l'article 14 sans que le laboratoire agréé puisse réclamer de ce chef une indemnité quelconque à charge de (la Région flamande). <AM 2006-05 19/47, art. 56 et 57, 003; En vigueur : 01-04-2006> ++++++++++ Art. 17. Les laboratoires existants disposent d'un délai de 3 mois à partir de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge pour introduire une demande d'agrément. CHAPITRE IV. - Listes des variétés de plantes ornementales à tenir par les fournisseurs. Art. 18. Le présent chapitre fixe les mesures d'application pour les listes des variétés de plantes ornementales et de matériels de multiplication de plantes ornementales tenues par les fournisseurs conformément à (l'article 9, § 1, 4ème tiret,) de l'arrêté royal. <AM 2000-04-10/35, art. 3, 002; En vigueur : 30-05-2000> Art. 19. § 1. Les listes tenues par les fournisseurs comprennent les éléments suivants : a) le nom de la variété ainsi que, le cas échéant, ses synonymes courants; b) des indications concernant la sélection conservatrice de la variété et le système de multiplication appliqué; (c) la description de la variété, au moins sur base de ses caractères et de leurs expressions, conformément aux dispositions relatives aux demandes à déposer pour la protection communautaire des obtentions végétales lorsque celles-ci sont applicables;) <AM 2000-04-10/35, art. 4, 002; En vigueur : 30-05-2000> d) des indications, dans la mesure du possible, de la manière dont la variété diffère des autres variétés qui lui ressemblent le plus. § 2. Les points b) et d) du § 1 du présent article ne s'appliquent pas aux fournisseurs dont l'activité se limite à la mise sur le marché de plantes ornementales ou de matériels de multiplication de plantes ornementales. Art. 20. (Abrogé) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; ED : 30-05-2000> CHAPITRE V. - Dispositions générales. Art. 21. Pour les matériels de multiplication de plantes ornementales et les plantes ornementales le Service établit des règlements techniques par rapport à la qualité et en assure l'application. ++++++++++ COMMUNAUTES ET REGIONS ====================== Art. 21. (AUTORITE FLAMANDE) Pour les matériels de multiplication de plantes ornementales et les plantes ornementales (l'entité compétente) établit des règlements techniques par rapport à la qualité et en assure l'application. <AM 2006-05-19/47, art. 56, 003; En vigueur : 01-04-2006> ++++++++++ Infractions. Art. 22. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. Art. 23. Sont abrogés les arrêtés ministériels suivants : 1° l'arrêté ministériel du 9 août 1995 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire. 2° l'arrêté ministériel du 6 octobre 1995 fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales et de matériels de multiplication de plantes ornementales, tenues par les fournisseurs conformément à l'arrêté royal du 15 mai 1995. 3° l'arrêté ministériel du 31 juillet 1996 instituant les mesures d'application concernant la surveillance et le contrôle des fournisseurs et des établissements des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales dans le cadre de l'arrêté royal du 15 mai 1995 relatif à la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes. Bruxelles, le 19 février 2000. J. GABRIELS ANNEXES. Art. N1. Annexe 1. Liste d'organismes et maladies nuisibles quant à la qualité, spécifiques selon les différents genres et espèces. Genres ou especes Organismes nuisibles et maladies specifiques Begonia x hiemalis Insectes, acariens et nematodes a tous les Fotsch stades de leur developpement : Aleurodidae, particulierement : Bemisia tabaci Aphelenchoides spp. Ditylenchus destructor Meloidogyne spp Myzus ornatus Otiorrhynchus sulcatus Sciara Thysanoptera, particulierement : Frankliniella occidentalis Bacteries : Erwinia chrysanthemi Rhodococcus fascians Xanthomonas campestris pv. begoniae Champignons : Oidium Agents de pourriture (Phytophthora spp., Pythium spp. et Rhizoctonia spp.) Virus et organismes analogues, et particulierement : Leafcurl disease Tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus) Citrus Insectes, acariens et nematodes, a tous les stades de leur developpement : Aleurothrixus floccosus (Mashell) Meloidogyne spp. Parabemisia myricae (Kuwana) Tylenchulus semipenetras Champignons : Phytophtora spp. Virus et organismes analogues, et particulierement : Viroides tels que : exocortis, cachexia-xyloporosis Maladies induisant des symptomes du type psorosis telles que : psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum. Infectious variegation Citrus leaf rugose Dendrathema x Insectes, acariens et nematodes a tous les Grandiflorum (Ramat) stades de leur developpement : Kitam - Agromyzidae Aleurodidae, particulierement : Bemisia tabaci Aphelenchoides spp. Diarthronomia chrysanthemi Lepidoptera, particulierement : Cacoecimorpha pronubana, Epichorostodes acerbella Thysanoptera, particulierement : Frankliniella occidentalis Bacteries : Agrobacterium tumefaciens Erwinia chrysanthemi Champignons : Fusarium oxisporum sp. chrysanthemi Puccinia chrysanthemi Pythium spp. Rhizoctonia solani Verticillium spp. Virus et organismes analogues, et particulierement : Chrysanthemum B mosaic virus Tomato aspermy cucumovirus Dianthus caryophyllus Insectes, acariens et nematodes a tous les stades L. et hybrides de leur developpement : Agromyzidae Aleurodidae, particulierement : Bemisia tabaci Thysanoptera, particulierement : Frankliniella occidentalis Lepidoptera, particulierement : Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella Champignons : Alternaria dianthi Alternaria dianthicola Fusarium oxisporum f. sp. dianthi Myccospharella dianthi Phytophtora nicotiana sp. parasitica Rhizoctonia solani Agents de pourriture : Fusarium spp. et Pythium ssp. Uromyces dianthi Virus et organismes analogues, et particulierement : Carnation etched ring caulimovirus Carnation mottle carmovirus Carnation necrotic fleck closterovirus Tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus) Genres ou especes Organismes nuisibles et maladies specifiques Euphorbia pulcherrima Insectes, acariens et nematodes a tous les stades (Wild ex Klezch) de leur developpement : Aleurodidae, particulierement : Bemisia tabaci Bacteries : Erwinia chrysanthemi Champignons : Fusarium spp. Pythium ultimum Phytophtora spp. Rhizoctonia solani Thielaviopsis basicola Virus et organismes analogues, et particulierement : Tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus) Gerbera L. Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : Agromyzidae Aleurodidae, particulierement : Bemisia tabaci Aphelenchoides spp. Lepidoptera Meloidogyne Thysanoptera, particulierement : Frankliniella occidentalis Champignons : Fusarium spp. Phytophtora cryptogea Oidium Rhizoctonia solani Verticillium spp. Virus et organismes analogues, et particulierement : Tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus) Gladiolus L. Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : Ditylenchus dipsaci Thysanoptera, particulierement Frankliniella occidentalis Bacteries : Pseudomonas marginata Rhodococcus fascians Champignons : Botrytis gladiolorum Curvularia trifolii Fusarium oxisporum sp. gladioli Penicillium gladioli Sclerotinia spp. Septoria gladioli Urocystis gladiolicola Uromyces transversalis Virus et organismes analogues, et particulierement : Aster yellow mycoplasm Corky pit agent Cucumber mosaic virus Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus) Tobacco rattle virus Autres organismes nuisibles : Cyperus esculentus Lilium L. Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : Aphelenchoides spp. Rhyzoglyphus spp. Pratylenchus penetrans Rotylenchus robustus Thysanoptera, particulierement : Frankliniella occidentalis Bacteries : Erwinia carotovora subsp. carotovora Rhodococcus fascians Champignons : Cylindrocarpon destructans Fusarium oxisporum f.sp. lilii Pythium spp. Rhizoctonia spp. Rhizopus spp. Sclerotium spp. Virus et organises analogues, et particulierement : Cucumber mosaic virus Lily symptomless virus Lily virus x Tobacco rattle virus Tulip breaking virus Autres organismes nuisibles : Cyperus esculentus Malus Miller Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : Anarsia lineatella Eriosoma lanigerum Cochenilles, particulierement : Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus Bacteries : Agrobacterium tumefaciens Pseudomonas syringae pv. syringae Champignons : Armillariella mellea Chondorstereum purpureum Nectria galligena Phytophtora cactorum Rosellinia necatrix Venturia spp. Verticillium spp. Virus et organismes analogues : Tous Narcissus L. Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : Aphelenchoides subtenuis Ditylenchus destructor Eumerus spp. Merodon equestris Pratylenchus penetrans Rhizoglyphidae Tarsonemidae Champignons : Fusarium oxisporum f. sp. narcissi Sclerotinia spp. Sclerotium bulborum Virus et organismes analogues, et particulierement : Tobacco rattle virus Narcissus white streak agent Narcissus yellow stripe virus Autres organismes nuisibles : Cyperus esculentus Pelargonium L. Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : Aleurodidae, particulierement : Bemisia tabaci Lepidoptera Thysanoptera, particulierement : Frankliniella occidentalis Bacteries : Rhodococcus fascians Xanthomonas campestris pv. pelargonii Champignons : Puccinia pelargonii zonalis Agents de pourriture (Botrytis spp., Pythium spp.) Verticillium spp. Virus et organismes analogues, et particulierement : Pelargonium flower break carmovirus Pelargonium. leaf curl tombusvirus Pelargonium line pattern virus Tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus) Phoenix Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : Thysanoptera Champignons : Exosporium palmivorum Gliocladium wermoeseni Graphiola phoenicis Pestalozzia phoenicis Pythium spp. Virus et organismes analogues : Tous Genres ou especes Organismes nuisibles et maladies specifiques Pinus nigra Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : Blastophaga spp. Rhyacionia buoliana Champignons : Lophodermium seditiosum Virus et organismes analogues: Tous Prunus L. Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : Capnodis tenebrionis Meloidogyne spp. Cochenilles, particulierement : Epidiaspis leperii, Pseudaulascaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus Bacteries : Agrobacterium tumefaciens Pseudomonas syringae pv. mors prunorum Pseudomonas syringae pv. syringae Champignons : Armillariella mellea Chondrostereum purpureum Nectria galligena Rosellinia necatrix Taphrina deformans Verticillium spp. Virus et organismes analogues, et particulierement : Prune dwarf virus Prunus necrotic ringspot virus Pyrus L. Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : Anarsia lineatella Eriosoma lanigerum Cochenilles, particulierement : Epidiaspis leperii, Pseudaulascaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus Bacteries : Agrobacterium tumefaciens Pseudomonas syringae pv. syringae Champignons : Armillariella mellea Chondrostereum purpureum Nectria galligena Phytophthora spp. Rosellinia necatrix Verticillium spp. Virus et organismes analogues : Tous Rosa Insectes, acariens et nematodes a tous les stades de leur developpement : Lepidoptera, particulierement Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana Meloidogyne spp. Pratylenchus spp. Tetranychus urticae Bacteries : Agrobacterium tumefaciens Champignons : Chondrostereum purpureum Coniothyrium spp. Diplocarpon rosae Peronospora sparsa Phragmidium spp. Rosellinia necatrix Sphaeroteca pannosa Verticillium spp. Virus et organismes analogues, et particulierement : Apple mosaic virus Arabis mosaic nepovirus Prunus necrotic ringspot virus Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 février 2000. Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Art. N2. Annexe 2. (Abrogé) <AM 2000-04-10/35, art. 5, 002; En vigueur : 30-05-2000> Art. N3. Annexe 3. Laboratoires de référence. Types d'organismes nuisibles Laboratoires Mycologie DEPARTEMENT GEWASBESCHERMING, CLO-GENT Bacteriologie DEPARTEMENT GEWASBESCHERMING, CLO-GENT Virologie DEPARTEMENT LUTTE BIOLOGIQUE ET RESSOURCES PHYTOGENETIQUES (D.3 -CRA-GEMBLOUX) SECTION DE LUTTE BIOLOGIQUE ET INTEGREE EN PHYTOPATHOLOGIE ET EN ZOOLOGIE APPLIQUEE Nematologie DEPARTEMENT GEWASBESCHERMING, CLO-GENT Entomologie et acarologie DEPARTEMENT GEWASBESCHERMING, CLO-GENT Autres ravageurs animaux DEPARTEMENT LUTTE BIOLOGIQUE ET RESSOURCES PHYTOGENETIQUES (D.3 -CRA-GEMBLOUX) SECTION DE LUTTE BIOLOGIQUE ET INTEGREE EN PHYTOPATHOLOGIE ET EN ZOOLOGIE APPLIQUEE Identite varietale DEPARTEMENT PLANTENGENETICA EN -VEREDELING, CLO-GENT - AFDELING TOEGEPASTE PLANTENBIOTECHNOLOGIE Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 février 2000. Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS ++++++++++ COMMUNAUTES ET REGIONS ====================== Art. N3. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé) <AM 2006-05-19/47, art. 58, 003; En vigueur : 01-04-2006>

Arrêté ministériel établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire · Nelum