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比利时的法律

Arrêté ministériel du 29 septembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements, l'importation et les échanges d'équidés

颁布于 1992-09-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时
主题
Livestock
关键词
animal production, equine-animals, registration, transport/storage, international trade
类别
*

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文本

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  1. 29 SEPTEMBRE 1992. - Arrêté ministériel relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements, l'importation et les échanges d'équidés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-1992 et mise à jour au 30-11-2005). Source : AGRICULTURE Publication : 06-11-1992 numéro : 1992016136 page : 23610 Dossier numéro : 1992-09-29/37 Entrée en vigueur : 01-12-1992 CHAPITRE I Dispositions générales. Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. exploitation : toute construction ou ensemble de constructions, y compris les terrains annexes qui, pris globalement, constituent une entité au point de vue sanitaire, où sont détenus des équidés ou qui y sont destinés; 2. équidés : les animaux domestiques ou sauvages des espèces équine - y compris les zèbres -, asine ou les animaux issus de leur croisement; 3. équidé enregistré : équidé dont la notification de l'ascendance a été faite à la naissance, auprès de l'association, agréée par le Ministre, qui gère le livre généalogique de la race et qui est identifié par un document d'identification délivré par cette association; 4. équidés de boucherie : les équidés destinés à être menés à l'abattoir, soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréé, pour y être abattus; 5. équidés d'élevage et de rente : les équidés autres que ceux mentionnés aux points 3 et 4; 6. échanges : mouvement d'équidés entre les Etats membres de la Communauté; 7. importation : l'importation en provenance d'un pays tiers; 8. mouvement : toute sortie d'un équidé d'une exploitation; 9. admission temporaire : le statut d'un équidé enregistré provenant d'un pays tiers admis sur le territoire de la Communauté pour un délai inférieur à nonante jours; 10. Communauté : la Communauté Economique Européenne; 11. Etat membre : pays appartenant à la Communauté Economique Européenne; 12. Benelux : les Pays-Bas, la Belgique et le grand-duché de Luxembourg; 13. Service : Service de l'Inspection Vétérinaire du Ministère de l'Agriculture. CHAPITRE II. - Mouvements d'équidés enregistrés. Art. 2. Les équidés enregistrés doivent lorsqu'ils sont transportés hors de leur exploitation, être accompagnés du document d'identification délivré par l'association qui tient les livres généalogiques. La validité de ce document est suspendue par le Service pendant la durée des interdictions prévues à l'article 3, alinéa 1er. Il doit être restitué après abattage du cheval enregistré à l'association qui l'a délivrée. CHAPITRE III. - Echanges d'équidés dans la Communauté. Art. 3. Pour les échanges d'équidés, les dispositions suivantes doivent être remplies : 1. Les équidés ne doivent pas provenir d'une exploitation faisant l'objet de l'une des mesures d'interdiction suivantes : a) si tous les animaux des espèces sensibles à la maladie présents sur l'exploitation n'ont pas été abattus ou tués, la durée de l'interdiction frappant l'exploitation de provenance doit être au moins égale : dans le cas d'équidés suspects d'être atteints de dourine à six mois à compter de la date du dernier contact ou de la possibilité de contact avec un équidé malade. Toutefois, s'il s'agit d'un étalon, l'interdiction doit s'appliquer jusqu'à sa castration; en cas de morve et d'encéphalomyélite équine, à six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés; dans le cas d'anémie infectieuse, à la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois; à six mois à compter du dernier cas de stomatite vésiculeuse; à un mois à compter du dernier cas de rage constatée; à quinze jours à compter du dernier cas de charbon bactéridien constaté; b) si tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, la durée de l'interdiction est de trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours. 2. Sans préjudice des exigences prévues au point 1 pour les maladies à déclaration obligatoire, les équidés ne peuvent avoir été en contact avec des équidés souffrant d'une infection ou d'une maladie contagieuse au cours des quinze derniers jours précédant l'inspection. 3. Les équidés ne doivent pas être à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse appliqué dans un Etat membre. Art. 4. Préalablement à leur expédition les équidés doivent être inspectés par le Service. L'inspection doit avoir lieu au cours des 48 heures précédant l'embarquement ou le chargement. Les équidés ne doivent présenter aucun signe clinique de maladie lors de l'inspection. Art. 5. § 1. Les équidés enregistrés doivent s'ils sont destinés à être échangés, être accompagnés du document d'identification visé à l'article 2 et d'une attestation conforme à l'annexe I, délivrée par le Service, ou s'ils ont été admis temporairement en Belgique, en provenance d'un pays tiers, de leur certificat sanitaire d'admission temporaire, visé par le Service. § 2. Les équidés d'élevage, de rente et de boucherie doivent être accompagnés, lors de leur expédition vers un Etat membre, d'un certificat conforme à l'annexe II, délivré par le Service. L'attestation visée au § 1er et les certificats visés aux § 1er et § 2 doivent être établis au cours des 48 heures ou au plus tard, le dernier jour ouvrable précédant l'embarquement. Leur durée de validité est de 10 jours. Art. 6. § 1. Les équidés enregistrés doivent s'ils sont destinés à être échangés vers la Belgique être accompagnés du document d'identification et d'une attestation sanitaire, délivrée par le vétérinaire officiel de l'Etat membre, ou s'ils ont été admis temporairement dans un Etat membre, en provenance d'un pays tiers, de leur certificat sanitaire d'admission temporaire, visé par le vétérinaire officiel de l'Etat membre. § 2. Les équidés d'élevage, de rente et de boucherie doivent être accompagnés, lors de leur échange vers la Belgique d'un certificat sanitaire, délivré par le vétérinaire officiel de l'Etat membre. L'attestation visée au § 1er, et les certificats visés aux § 1er et § 2 doivent être établis au cours des 48 heures ou au plus tard, le dernier jour ouvrable précédant l'embarquement. Leur durée de validité est de 10 jours. Toutefois, le Service peut accorder des dérogations pour les randonnées, promenades, pacage ou travail dans les régions frontalières, ou pour des concours hippiques. Art. 7. Les dispositions des articles 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas aux échanges d'équidés entre pays du Benelux. CHAPITRE IV. - Importation d'équidés en provenance de pays tiers. Art. 8. <AM 2005-11-21/35, art. 1, 002; En vigueur : 20-11-2005> L'importation d'équidés n'est autorisée qu'en provenance des pays tiers figurant sur une liste ou des listes établies ou modifiées par la Commission de la Communauté européenne, accompagnée d'une autorisation délivrée par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Art. 9. § 1. Les équidés doivent provenir d'un pays tiers : a) indemne de peste équine, c'est-à-dire sur le territoire duquel aucune évidence clinique, sérologique ou épidémiologique n'a permis de constater la présence de peste équine au cours des deux dernières années et dans lequel la vaccination contre cette maladie n'a pas été pratiquée au cours des douze derniers mois; b) indemne depuis deux ans d'encéphalomyélite équine vénézuélienne (VEE); c) indemne depuis six mois de dourine et de morve. § 2. Le Chef du Service peut, sur base des décisions de la Commission de la CEE : 1° accorder des dérogations générales ou particulières aux dispositions du § 1er; 2° exiger des garanties complémentaires pour des maladies exotiques. Art. 10. L'importation d'équidés n'est autorisée que si, outre les exigences prévues à l'article 9 : 1. ils répondent aux conditions sanitaires déterminées par le Service pour les importations d'équidés du pays considéré, en fonction de l'espèce concernée et des catégories d'équidés; 2. lorsque le pays de provenance n'est pas indemne de stomatite vésiculeuse depuis au moins six mois, ils proviennent d'une exploitation indemne de stomatite vésiculeuse depuis au moins six mois et aient réagi négativement à un test sérologique pour la maladie dans les 10 jours avant leur expédition; 3. lorsque le pays de provenance n'est pas indemne d'artérite virale depuis au moins six mois, les équidés mâles aient réagi négativement dans les 10 jours avant leur expédition à un test de séroneutralisation pour la maladie. Art. 11. 1. Les équidés visés à l'article 8 doivent être identifiés et être accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur. Le certificat doit : a) être délivré le jour du chargement des équidés en vue de l'expédition ou, lorsqu'il s'agit de chevaux enregistrés, le dernier jour ouvrable avant l'embarquement; b) être rédigé au moins dans l'une des langues officielles de la Belgique et dans l'une de celles de l'Etat membre où s'effectue le contrôle de l'importation; c) accompagner les équidés dans son exemplaire original; d) attester que les équidés répondent aux conditions prévues par le présent arrêté; e) comporter un seul feuillet; f) être prévu pour un seul destinataire; 2. Ce certificat doit être rédigé sur un formulaire conforme aux décisions du Service. Art. 12. Dès leur arrivée les équidés de boucherie doivent être conduits dans un abattoir soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréés et conformément aux exigences de police sanitaire, être abattus dans les cinq jours. Art. 13. L'importation d'équidés est interdite lorsqu'il est constaté, lors du contrôle d'importation effectué conformément aux dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté ministériel du 28 juillet 1971 que : les équidés ne proviennent pas du territoire d'un pays tiers (figurant sur une des listes visées à l'article 8) et qu'ils ne sont pas accompagnés d'une dérogation visée à l'article 9, § 2, 1°; <AM 2005 11-21/35, art. 2, 002; En vigueur : 20-11-2005> les équidés sont atteints, suspects d'être atteints ou contaminés par une maladie contagieuse; les conditions fixées par le présent arrêté n'ont pas été respectées par le pays tiers exportateur; le certificat qui accompagne les équidés ne répond pas aux conditions énoncées à l'article 11. Dans ces cas où l'importation est interdite, les animaux sont réexpédiés ou abattus dans le cas où la réexpédition n'est pas possible. Les charges de cette opération doivent être supportées par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant. Art. 14. L'admission temporaire d'équidés enregistrés peut être autorisée par le Service aux conditions qu'il détermine. CHAPITRE V. - Dispositions finales. Art. 15. 1. Les cas urgents non prévus par le présent arrêté sont tranchés par le Chef du Service ou son délégué. 2. Dans des cas particuliers et aux conditions qu'ils détermine, le Chef du Service peut accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté. Art. 16. Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Art. 17. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication au Moniteur belge. ANNEXES. Art. N1. Annexe I. Renseignements sanitaires. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 06/11/1992, p. 23615> Art. N2. Annexe II. Certificat sanitaire pour les échanges entre les Etats membres de la C.E.E. Equides. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 06/11/1992, p. 23617> Art. N3. Annexe III. - Liste des pays tiers en provenance desquels l'importation d'équidés est autorisée. (Abrogé) <AM 2005-11-21/35, art. 3, 002; En vigueur : 20-11-2005>

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