Arrêté ministériel déterminant une zone de protection et des mesures à prendre afin d'éviter la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith dans les provinces d'Anvers et de Limbourg
颁布于 1997-02-21 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant protection, pests/diseases, subsidy/incentive, offences/penalties
- 类别
- agriculture
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文本
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21 FEVRIER 1997. - Arrêté ministériel déterminant une zone de protection et des mesures à prendre afin d' éviter la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith dans les provinces d' Anvers et de Limbourg. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-1997 et mise à jour au 12-03-1998.) Article 1. Afin d' empêcher la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith dans les provinces d' Anvers et de Limbourg, il est défini une zone de protection comprenant les cours d' eau suivants : le Canal Bocholt-Herentals, le Canal de Beverlo, le Canal Dessel-Turnhout-Schoten, le Canal Dessel-Kwaadmechelen, le Canal de la Nèthe, (la Grande Nèthe,) la partie du Canal Albert située entre le Canal Bocholt-Herentals et le Canal de la Nèthe, la Petite Nèthe, la Nèthe de Mol et la Nèthe Blanche, ainsi que leurs rives et toutes les eaux de surface provenant directement ou indirectement de ces cours d' eau. <AM 1998-02-05/57, art. 1, 002; ED : 12 03-1998> Art. 2. Afin d' empêcher la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith dans la région de la zone de protection, définie à l' article 1er, il est défini une zone comprenant les communes d' Arendonk, Balen, Beerse, Berlaar, Brecht, Dessel, Geel, Grobbendonk, Ham, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, (Herselt, Hulshout,) Kasterlee, Leopoldsburg, Lier, Lille, Lommel, Malle, Meerhout, Merksplas, Mol, Nijlen, Olen, Oud-Turnhout, Ranst, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Schilde, Schoten, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar, Westerlo, Zandhoven et Zoersel. <AM 1998-02-05/57, art. 1, 002; ED : 12-03-1998> Art. 3. Au sein de la zone définie à l' article 2, les mesures suivantes sont d' application : 1° il est interdit d' utiliser, de quelque facon que ce soit, de l' eau de surface pour la culture de pommes de terre, de tomates et d' aubergines; 2° chaque producteur doit respecter les obligations suivantes : a) s' engager à ne cultiver sur le même emplacement qu' une fois tous les trois ans des pommes de terre, y compris les pommes de terre de primeur; b) se soumettre aux contrôles, prises d' échantillons et donner suite à toute demande d' exécution de mesures phytotechniques et d' hygiène d' exploitation, prescrites par le Service Qualité et Protection des Végétaux. Art. 4. En dérogation à l' interdiction définie à l' article 3, 1°, une autorisation d' irrigation à l' eau de surface peut être délivrée par le fonctionnaire du Service Qualité et Protection des Végétaux responsable de cette région à condition : 1° que le producteur introduise chaque année avant le 30 avril une demande écrite d' autorisation d' irrigation à l' eau de surface, au moyen du formulaire mis à disposition à cet effet par le Service Qualité et Protection des Végétaux, sur lequel sont mentionnés le nom, l' adresse et le numéro de téléphone du producteur. Ce formulaire doit être accompagné d' un croquis représentant la situation et la superficie des parcelles à irriguer, ainsi que la situation et le nom de l' eau de surface à utiliser; 2° qu' une analyse effectuée dans un laboratoire agréé sur un échantillon d' eau de surface prélevé sous la surveillance du Service Qualité et Protection des Végétaux démontre qu' aucun risque phytosanitaire n' est présent. Art. 5. En cas d' infraction aux dispositions du présent arrêté, la récolte ou le lot au sujet desquels l' infraction a été constatée peuvent être saisis par le Service Qualité et Protection des Végétaux. Les produits saisis peuvent dans la mesure où les exigences phytosanitaires le permettent, être remis au propriétaire moyennant le paiement d' une indemnité correspondant au moins au coût des analyses phytosanitaires. Dans ce cas, il ne peut en être disposé que conformément aux instructions données par le Service et après que la somme demandée ait été déposée au greffe du tribunal qui statuera sur l' infraction. Les produits saisis peuvent, lorsqu'il y a danger de contamination, être immédiatement détruits suivant les instructions du Service. Le Service Qualité et Protection des Végétaux peut saisir les moyens de transport et les installations qui ont été utilisés à des fins contrevenant aux dispositions de cet arrêté. Après nettoyage et désinfection aux frais du contrevenant, cette saisie est levée sur ordre du Service. Art. 6. Sans préjudice des dispositions de l' article 5, les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. Art. 7. L' arrêté ministériel du 12 janvier 1996 déterminant une zone de protection et des mesures minimales à prendre afin d' éviter l' introduction et la propagation du Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, agent de la bactériose vasculaire de la pomme de terre, dans la Campine du Nord, est abrogé. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 21 février 1997. K. PINXTEN