Arrêté ministériel dérogeant temporairement aux dispositions des articles 9, 10 et 11 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale
颁布于 1997-02-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- inland fisheries, freshwater fishes, seasons, fishing gear/fishing method, fishery management and conservation, aquatic animals
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文本
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20 FEVRIER 1997. - Arrêté ministériel dérogeant temporairement aux dispositions des articles 9, 10 et 11 de l' arrêté de l' Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale. Article 1. Pour l' année 1997, par dérogation aux dispositions des articles 9, 3°, 10, 2°, et 11, § 1er, de l' arrêté de l' Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, la pêche du gardon, du rotengle, des brêmes, du goujon, de la carpe, de l' ablette commune et de la tanche, pratiquée du bord de l' eau au moyen d' une ou deux lignes à main munies d' un seul hamecon simple et non pourvues d' un vif, reste autorisée entre le 15 mars et le 6 juin inclus, dans les canaux et cours d' eau navigables ou flottables de la partie septentrionale de la Région wallonne limitée par la Sambre et la Meuse en ce compris ces deux cours d' eau. Art. 2. Pour l' année 1997, par dérogation aux dispositions des articles 9, 2° et 3°, et 10, 2°, de l' arrêté de l' Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, la pêche de toutes les espèces de poissons non visées à l' article 7 de cet arrêté est autorisée à partir du 7 juin, dans tous les cours d' eau et canaux de la Région wallonne, au moyen de tout engin ou appareil de pêche autorisé et aux conditions d' usage prescrites par les articles 51 et 52 de cet arrêté. Bruxelles, le 20 février 1997. G. LUTGEN