Arrêté ministériel concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture
颁布于 2000-11-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- financial agricultural measures, subsidy/incentive, farming, agricultural development
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24 NOVEMBRE 2000. - Arrêté ministériel concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture. (Traduction) (NOTE : Certaines articles sont modifiés par AM 2011-07-18/02, art. 1-15, 012; En vigueur : 06-09 2010 et 02-08-2011, pas de version française, voir version néerlandaise) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-05-2001 et mise à jour au 02-08-2011) Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 12-05-2001 numéro : 2001035453 page : 15635 IMAGE Dossier numéro : 2000-11-24/46 Entrée en vigueur : 01-01-2000 Article 1.Les qualifications professionnelles et aptitudes minimales, visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, sont démontrées lorsque le demandeur soit : 1. est porteur d'un diplôme ou certificat d'une formation de base en agriculture, horticulture ou similaire au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, l'enseignement non universitaire supérieur ou l'enseignement universitaire; 2° est porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'une formation de base autre qu'en agriculture, horticulture ou similaire au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, l'enseignement non universitaire supérieur ou l'enseignement universitaire et qui s'est consacré à la production agricole et horticole pendant au moins 2 ans; 3° est porteur d'un diplôme ou certificat d'une formation de base, le cas échéant, complétée par une expérience reconnue équivalente à l'un des niveaux susdits par le Ministre chargé de la politique agricole; 4° s'est consacré pendant au moins 3 ans à la production agricole et horticole et a suivi avec fruit des cours agricoles post-scolaires de minimum 100 heures; 5° s'est consacré pendant au moins 10 ans à la production agricole et horticole. (NOTE : Modifié par AM 2011-07-18/02, art. 1, 012; En vigueur : 06-09-2010, pas de version française, voir version néerlandaise) Art. 2.Les qualifications professionnelles et aptitudes minimales pour la première installation, visées à l'article 10 du même arrêté du Gouvernement flamand, sont démontrées lorsque l'agriculteur soit : 1. est porteur d'un diplôme ou certificat d'une formation de base en agriculture, horticulture ou similaire au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, l'enseignement non universitaire supérieur ou l'enseignement universitaire; 2. détient une attestation d'installation et s'est consacré pendant au moins 2 ans à la production agricole et horticole; 3. est porteur d'un diplôme ou certificat d'une formation de base, le cas échéant, complétée par une expérience reconnue équivalente à l'un des niveaux susdits par le Ministre chargé de la politique agricole. (NOTE : Modifié par AM 2011-07-18/02, art. 2, 012; En vigueur : 06-09-2010, pas de version française, voir version néerlandaise) Art. 3.[1 (NOTE : cet article a été modifié par l'AM 2009-01-20/43, art. 1, non traduit.)]1 (1)<AM 2009-01-20/43, art. 1, 011; En vigueur : 28-02-2007> (NOTE : Modifié par AM 2011-07-18/02, art. 3, 012; En vigueur : 06-09-2010, pas de version française, voir version néerlandaise) Art. 4.Les normes minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux, visées aux articles 4 et 11 du même arrêté du Gouvernement flamand, concernent : la détention, le cas échéant, d'une autorisation urbanistique, un permis de bâtir et une autorisation écologique valables pour l'exploitation; les normes communautaires en matière d'hygiène et de bien-être des animaux ou les normes fédérales ou régionales lorsque celles-ci sont plus sévères. (NOTE : Modifié par AM 2011-07-18/02, art. 4, 012; En vigueur : 06-09-2010, pas de version française, voir version néerlandaise) Art. 5.[1 (NOTE : Article 5 modifié par AM 2007-11-06/37, art. 2, non traduit.)]1 (1)<AM 2009-01-20/43, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2008> (NOTE : Modifié par AM 2011-07-18/02, art. 5, 012; En vigueur : 06-09-2010, pas de version française, voir version néerlandaise) Art. 6.Le plan d'entreprise visé à l'article 5 du même arrêté du Gouvernement flamand, comprend d'après le modèle en annexe 1 : une description de la situation et de la structure de l'exploitation avant investissements; une description et une justification des investissements faisant apparaître au moins que l'investissement contribue à un meilleur environnement ou à une amélioration du bien-être des animaux ou qu'une amélioration de l'hygiène dans l'exploitation est socialement justifiée; une description de la situation financière et économique de l'exploitation à l'achèvement du plan d'entreprise sur la base d'un budget du revenu du travail. (NOTE : Modifié par AM 2011-07-18/02, art. 6, 012; En vigueur : 06-09-2010, pas de version française, voir version néerlandaise) Art. 7. Les autres investissements, visés à l'article 6 du même arrêté du Gouvernement flamand et le pourcentage d'aide applicable, seront déterminés par circulaire ministérielle. Art. 8.Le budget servant à déterminer le revenu du travail, visé aux articles 9 et 16 du même arrêté du Gouvernement flamand, est établi conformément au modèle en annexe 3. (NOTE : Modifié par AM 2011-07-18/02, art. 7, 012; En vigueur : 06-09-2010, pas de version française, voir version néerlandaise) Art. 9.[1 (NOTE : article modifié par AM 2009-01-20/43, art. 3, non traduit.)]1 (1)<AM 2009-01-20/43, art. 3, 011; En vigueur : 28-02-2007> (NOTE : Modifié par AM 2011-07-18/02, art. 8, 012; En vigueur : 06-09-2010, pas de version française, voir version néerlandaise) Art. 10.[1 (NOTE : article modifié par AM 2009-01-20/43, art. 4, non traduit.)]1 (1)<AM 2009-01-20/43, art. 4, 011; En vigueur : 28-02-2007> Art. 11. L'importance minimale des dommages à la production agricole, visée à l'article 17 du même arrêté du Gouvernement flamand, s'élève à 30 % d'une production normale. Cette dernière est en principe égale à la moyenne des trois années précédant l'année dans laquelle les dommages ont été occasionnés. Le pourcentage de dommages qu'a subis la production agricole est fixé par le fonctionnaire désigné, le cas échéant, sur la base des constats de la Commission pour la détermination des dommages aux cultures ou à la lumière d'un rapport d'expert. (Les maladies animales qui ont été retenues sont : la brucellose, la tuberculose et leucose bovines, la maladie de la vache folle, la peste porcine, la peste aviaire et la pseudo peste aviaire. Dans ces cas une aide à la repopulation peut être accordée soit : après évacuation complète du cheptel ou inoccupation nécessaire prouvée pour cause de brucellose bovine, maladie de la vache folle, peste porcine, peste aviaire et pseudo peste aviaire; après épuration pour cause de contamination de 30 % au moins du cheptel par la tuberculose et la leucose bovines.) <AM 2003-09-04/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2003> Le montant maximum du crédit de soudure est égal au montant des dommages que la production agricole et les moyens de production agricole ont effectivement subis, réduit des dédommagements perçus. Si les dommages sont le résultat de l'apparition d'une épizootie, le montant maximum du crédit de soudure est fixé comme la différence entre les produits et les charges. Sont prises en compte comme produits, l'indemnité d'abattage et les recettes de la vente du bétail contaminé; sont pris en compte comme charges, l'achat du bétail, les frais d'élevage, la perte de revenu et de réserves. L'aide maximale globale ainsi que les cas dans lesquels l'aide est accordée sous forme de primes et les conditions d'octroi de cette prime, sont fixés par circulaire ministérielle. Art. 12. L'aide aux entreprises en difficultés financières, visée à l'article 19 du même arrêté du Gouvernement flamand, est accordée : comme mesure non spécifique en faveur de toute exploitation viable sous forme d'un crédit de soudure, lorsque la nécessité de la mesure ressort d'une enquête individuelle et les exploitations bénéficiaires n'accusent, sur base annuelle, aucune valeur de production globale supérieure à 1,5 % de la valeur totale de la production agricole en Région flamande; comme mesure spécifique pour certaines productions dans la zone concernée, sous la forme d'un crédit de soudure, pour des exploitations viables lorsque la nécessité de la mesure ressort d'une enquête individuelle. La valeur de production de la production concernée, pour ces entreprises, doit être supérieure à 50 % du chiffre d'affaires globale sur la base des moyennes des trois dernières années. Dans l'année antérieure à cette mesure, la quote-part des exploitations bénéficiaires dans la valeur de production globale de la production concernée ne peut être supérieure à 3 % de la production annuelle globale de ce produit dans la zone considérée. Des conditions complémentaires relatives à la subvention-intérêt, la garantie du crédit de soudure, la délimitation de la zone et autres modalités d'octroi, entre autres la période pendant laquelle la mesure sera applicable, feront l'objet d'une circulaire ministérielle adressée aux établissements de crédit agréés. Si les exploitations concernées affichent pour la production envisagée une production supérieure à 3 % de la production annuelle globale de ce produit dans la zone considérée, l'application de cette mesure spécifique dépendra de la passation d'un contrat de gestion avec les exploitations intéressées, la capacité de production pour le produit envisagée dans la zone concernée étant réduite de 10 % au plus tard deux ans après la cessation de l'application de la mesure et au moins pendant 5 ans. Art. 12/1. (NOTE : Inséré par AM 2011-07-18/02, art. 9, 012; En vigueur : 06-09-2010, pas de version française, voir version néerlandaise) Art. 13. <AM 2004-07-14/49, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2000> L'aide au démarrage, visée à l'article 23 du même arrêté du Gouvernement flamand, ne peut pas dépasser les frais globaux de gestion effectivement justifiés pour la première année d'activité. Sont acceptées comme frais de gestion, les dépenses suivantes : la location d'immeubles appropriés, l'achat d'équipements de bureau, les frais de personnel administratif, les frais généraux et les indemnités couvrant les actes juridiques et administratifs. La prime est payée au prorata de 50 % à la fin de la première année d'activité et le restant en deux fois à la fin des deux années suivantes. Lors de la transformation d'une association de fait en une personne morale, l'association ne peut avoir obtenu aucune aide au démarrage et seuls des frais spécifiques liés à la transformation sont éligibles à l'aide. Le groupement ne peut pas être dissout avant la sixième année d'activité. Art. 14.L'aide, visée à l'article 28 qui réfère aux articles 6 et 21 du même arrêté du Gouvernement flamand, qui porte sur les investissements subventionnables financés par des fonds propres, est allouée sous forme d'une prime à l'investissement. L'aide portant sur les investissements subventionnables financés par un prêt contracté auprès d'un établissement de crédit agréé par le VLIF, est accordée sous forme d'une subvention-intérêt complétée par une prime à l'investissement. Dans la mesure où un prêt est contracté pour les investissements, la subvention-intérêt primera sur les primes à l'investissement lors de l'octroi de l'aide. L'importance de la prime complémentaire à l'investissement est tributaire de la valeur totale de la subvention-intérêt et est, exprimée en pour cent du montant subventionné, égale à la différence entre le pourcentage d'aide applicable (40, 30, 20 ou 10 %) et la valeur actuelle de la subvention-intérêt, également exprimée en pour cent du montant subventionnable. La valeur actuelle de la subvention-intérêt est calculée à l'aide du pourcentage et la durée de la subvention-intérêt, la durée de l'exonération, le nombre d'amortissement du capital par an et l'intérêt d'actualisation. Celui-ci est fixé annuellement par l'Union européenne. Les primes à l'investissement (sont payées en deux parts égales, réparties sur deux années qui suivent) l'investissement, la cessation de l'investissement et après contrôle des preuves d'investissement. (Si la prime à l'investissement est inférieure à 1.000 EUR, celle ci est payée en une seule fois.) <AM 2001-09-12/45, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000> <AM 2002-09-06/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2002> (NOTE : Modifié par AM 2011-07-18/02, art. 10, 012; En vigueur : 06-09-2010, pas de version française, voir version néerlandaise) Art. 14/1. (NOTE : Inséré par AM 2011-07-18/02, art. 11, 012; En vigueur : 06-09-2010, pas de version française, voir version néerlandaise) Art. 15.La (prime de première installation) prévue à l'article 28 qui réfère à l'article 12 du même arrêté du Gouvernement flamand, (est payée en deux parts égales, réparties sur deux années qui suivent) l'installation et dans la mesure où les frais d'installation sont produits pour justifier la prime. <AM 2001-09-12/45, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2000> <AM 2002-09-06/36, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002> (NOTE : Modifié par AM 2011-07-18/02, art. 12, 012; En vigueur : 06-09-2010 et 02-08-2011, pas de version française, voir version néerlandaise) Art. 16.Les modalités de la subvention-intérêt et/ou de la prime à l'investissement, les conditions y afférentes, la durée de la garantie ainsi que les cas dans lesquels l'équivalent de l'aide peut être accordé en tout ou en partie sous forme d'amortissements remis, visés à l'article 28 qui réfère aux articles 6, 12, 17, 19 et 21 du même arrêté du Gouvernement flamand, font l'objet de l'annexe 4. (Alinéa 2 abrogé) <AM 2006-06-16/44, art. 1, 009; En vigueur : 04-09-2006> (NOTE : Modifié par AM 2011-07-18/02, art. 13, 012; En vigueur : 06-09-2010, pas de version française, voir version néerlandaise) Art. 17.[1 (NOTE : article modifié par AM 2009-01-20/43, art. 5, non traduit.)]1 (1)<AM 2009-01-20/43, art. 5, 011; En vigueur : 28-02-2007> (NOTE : Modifié par AM 2011-07-18/02, art. 14, 012; En vigueur : 06-09-2010, pas de version française, voir version néerlandaise) Art. 18. <AM 2001-09-12/45, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2000> A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, les montants respectifs de 40 000 francs belges et de 500 000 francs belges valent au lieu du montant de 1.000 EUR mentionné à l'article 14 et du montant de 12.500 EUR, mentionné à l'article 17. Art. 19. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000. Art. 20. Le montant en euro mentionné à l'article 17 entre en vigueur le 1er janvier 2002. Bruxelles, le 24 novembre 2000. Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA ANNEXES. Art. N1. <Abrogé par AM 2011-07-18/02, art. 15, 012; En vigueur : 06-09-2010> Art. N2. <Abrogé par AM 2011-07-18/02, art. 15, 012; En vigueur : 06-09-2010> Art. N3. <Abrogé par AM 2011-07-18/02, art. 15, 012; En vigueur : 06-09-2010> Art. N4. <Abrogé par AM 2011-07-18/02, art. 15, 012; En vigueur : 06-09-2010> Art. N5.<AM 2002-09-06/36, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2002> Annexe 5. Montants d'investissement maximums éligibles aux aides (hors TVA). <Modifiée par AM 2004-03-19/49, art. 1, sous le nouveau titre "Maximumprijzen voor investeringen (BTW niet inbegrepen)", par AM 2004-03-19/49, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2003; la nouvelle forme de cette annexe n'a pas été traduite en français; voir mise à jour dans la version néerlandaise du présent arrêté> <AM 2006-06-16/44, art. 2, En vigueur : 04-09-2006> (Modifiée par AM 2009-01-20/43, art. 6, 011; En vigueur : 28-02-2007, non traduit.) (Modifié par AM 2011-07-18/02, art. 15, 012; En vigueur : 02-08-2011, pas de version française, voir version néerlandaise)