Arrêté du Gouvernement wallon relatif à une aide spéciale dans le secteur du porc. Garantie de la Région wallonne sur un crédit spécial de fonds de roulement
颁布于 1998-12-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时 · Wallonie
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal production, swine, subsidy/incentive
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REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST MINISTERE DE LA REGION WALLONNE [C − 99/27053]F. 99 — 304 10 DECEMBRE 1998. — Arrêté du Gouvernement wallon relatif à une aide spéciale dans le secteur du porc. Garantie de la Région wallonne sur un crédit spécial de fonds de roulement Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat; Vu la loi du 15 février 1961 portant création d’un Fonds d’Investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1980 et 15 février 1990; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif aux aides en agriculture; Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances du 8 décembre 1998; Vu l’accord du Ministre du Budget; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; Vu l’urgence; Considérant qu’il est nécessaire de prendre sans retard des mesures d’aide spéciale en faveur des éleveurs de porcs en conséquence de la crise sans précédent qu’ils traversent et des pertes subies; Considérant qu’il est impératif d’aider ces agriculteurs proches de la cessation de paiement vu les marasmes des prix les pénalisant gravement et mettant à mal leur trésorerie; Considérant la concertation avec les organisations représentatives des agriculteurs réunies en Front vert le 1er décembre 1998; Sur proposition du Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture, Arrête : Article 1er. Aux agriculteurs à titre principal, et dont les recettes de la spéculation porcine atteignent au moins 20 % des recettes globales de l’exploitation, la garantie de la Région wallonne peut être accordée, à leur demande sur un crédit de fonds de roulement, conformément aux dispositions suivantes. Art. 2. Le montant du crédit est calculé sur base de 8 000 FB par truie. Le nombre de truies est celui repris sur la facture de la cotisation obligatoire au fonds de la santé animale pour l’année 1998, dont les agriculteurs joindront copie en annexe de leur demande. Il n’est pas accordé de garantie pour un montant de crédit par exploitation inférieur à 80 000 FB, ni pour un montant de crédit par exploitation supérieur à 1 200 000 FB. Art. 3. Le crédit obtenu auprès d’un organisme de crédit agréé bénéficiera automatiquement d’une garantie de la Région wallonne de 75 % du montant. Ce crédit sera remboursable en trois ans. Art. 4. L’octroi de la garantie est en outre soumis aux conditions suivantes : — le demandeur doit introduire, pour le 28 février 1999 au plus tard auprès d’un organisme de crédit agréé, une demande de crédit répondant aux conditions du présent arrêté; — le demandeur s’engage à continuer l’exploitation, personnellement ou par un de ses ayants droit, au moins jusqu’au 31 décembre 1999; — le demandeur s’engage à ne déposer qu’une demande auprès d’un seul organisme de crédit, en vertu du présent arrêté; — le demandeur s’engage à répondre à toute requête du responsable de la circonscription agronomique du ressort, qui vise à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté. Art. 5. Les organismes de crédit doivent faire parvenir à la Direction des Structures de la Direction générale de l’Agriculture du Ministère de la Région wallonne la liste des crédits consentis en vertu du présent arrêté au plus tard le 31 mars 1999. Cette liste mentionnera les renseignements suivants : — nom, prénom, numéro de producteur, numéro de l’exploitation et adresse complète du demandeur; — montant du crédit prévu à l’article 2. Cette liste sera accompagnée d’une copie de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 4, ainsi que d’une copie de la facture de la cotisation obligatoire au fonds de la santé animale pour l’année 1998 de chaque exploitation. Les organismes de crédit s’assureront du respect des conditions d’octroi énoncées à l’article 4. Le calcul du pourcentage des recettes issues de la spéculation porcine est établi sur base des marges brutes standard moyennes par production établies par le centre de recherche en économie agricole et conformément au tableau repris en annexe. Art. 6. Sans préjudice de sanctions pénales contenues dans l’arrêté royal du 31 mai 1933 au sujet des déclarations en matière de subvention, la garantie prévue par le présent arrêté est refusée aux demandeurs qui ont fait une déclaration qui, après vérification, s’avère fausse en tout ou en partie ou qui ne respecte pas l’engagement précisé à l’article 4, dernier alinéa. L’administration est fondée à recourir à tous moyens de droit en vue de procéder à la vérification des déclarations et au retrait de la garantie régionale. 3356 MONITEUR BELGE — 04.02.1999 — BELGISCH STAATSBLAD Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. Art. 8. Le Ministre de l’Agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté. Namur, le 10 décembre 1998. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture, G. LUTGEN Annexe Numéro d’exploitation : ............................................................................................................................................................. Nom : .................................................................. Prénoms (ou nom du gérant) : .................................................................. Rue n° ............................................................................................................................................................................................ Code postal : ............................................................................ Commune : ............................................................................ Marges brutes standard moyennes (92/93 – 96/97) Désignation des productions I Marges brutes Standard (FB) II Nombre Productions végétales : (ha : a) Froment d’hiver 46.240 Froment de printemps et épeautre 37.150 Seigle 33.900 Orge d’hiver 37.320 Orge de printemps 29.890 Avoine 32.950 Maı̈s grain 38.150 Autres céréales et mélanges de céréales 37.350 Pois secs, fèves, féveroles, vesces, lupins doux 34.820 Autres légumes secs (haricots, mélanges de céréales et de légumes, …) 33.130 Pommes de terre (plants y compris) 81.570 Betteraves sucrières 84.880 Tabac 465.380 Houblon 165.000 Plantes oléagineuses 23.200 Plantes médicinales, aromatiques et condimentaires 59.000 Autres plantes industrielles 46.100 Pois et haricots nains, récoltés verts pour l’industrie de la transformation 47.500 Autres légumes frais en cultures de plein champs 110.200 Semences et plants agricoles 71.700 Jachères non aidées 0 Jachères avec aide sans exploitation économique 16.950 Autres cultures des terres arables 36.700 Légumes frais en cultures maraı̂chères intensives de plein air 434.900 Fraises en cultures de plein air 1.398.350 Autres fleurs et plantes ornementales de plein air 1.957.600 Arbres fruitiers et baies 350.400 3357MONITEUR BELGE — 04.02.1999 — BELGISCH STAATSBLAD Désignation des productions I Marges brutes Standard (FB) II Nombre Productions animales Têtes Bovins de moins de 1 an, mâles 15.700 Bovins de moins de 1 an, femelles 11.000 Bovins de 1 à moins de 2 ans, femelles 11.350 Bovins de 2 ans et plus, femelles 8.650 Vaches laitières 48.493 Bovins de 1 à moins de 2 ans, mâles 18.070 Bovins de 2 ans et plus, mâles 22.390 Vaches nourrices 16.220 Equidés 7.760 Ovins 1.930 Caprins 9.920 Porcs à l’engrais 2.720 Truies reproductrices 11.071 Porcelets de moins de 20 kg 2.720 Poulets de chair 41 Poules pondeuses 64 Marge brute standard totale estimée (somme IxII) Marge brute standard issue des productions porcines soit % Lu et approuvé, l’exploitant (signature) (date) Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 1998 relatif à une aide spéciale dans le secteur porcin : octroi de la garantie régionale sur un crédit spécial de fonds de roulement. Namur, le 10 décembre 1998. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture, G. LUTGEN ÜBERSETZUNG MINISTERIUM DER WALLONISCHEN REGION [C − 99/27053]D. 99 — 304 10. DEZEMBER 1998 Erlaß der Wallonischen Regierung über eine Sonderbeihilfe im Bereich des Schweinefleisches Bürgschaft der Wallonischen Region für einen Umlaufvermögensonderkredit Die Wallonische Regierung, Aufgrund des Sondergesetzes vom 8. August 1980 über institutionelle Reformen, in seiner abgeänderten Fassung vom 8. August 1988, des Sondergesetzes vom 12. Januar 1989 über die Brüsseler Institutionen, des Sondergesetzes vom 16. Januar 1989 über die Finanzierung der Gemeinschaften und Regionen und des Sondergesetzes vom 16. Juli 1993 zur Vollendung der föderalen Struktur des Staates; Aufgrund des Gesetzes vom 15. Februar 1961 zur Schaffung eines landwirtschaftlichen Investitionsfonds, abgeändert durch die Gesetze vom 29. Juni 1971, 15. März 1976, 3. August 1981 und 15. Februar 1990; Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Region vom 17. Juli 1997 über Beihilfen in der Landwirtschaft; Aufgrund des am 8. Dezember 1998 abgegebenen Gutachtens der Finanzinspektion; Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts; Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, insbesondere des Artikels 3 § 1, in seiner durch das Gesetz vom 4. Juli 1989 abgeänderten Fassung; 3358 MONITEUR BELGE — 04.02.1999 — BELGISCH STAATSBLAD