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比利时的法律

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la redevance sur les prises d'eau potabilisable destinée à la distribution

颁布于 1993-09-16 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时 · Wallonie
主题
Water
关键词
potable water, water abstraction, water charges, fees/royalties

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 16 SEPTEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la redevance sur les prises d' eau potabilisable destinée à la distribution. Article 1. Pour l' application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° " décret " : le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l' exploitation des eaux potabilisables; 2° " Administration " : la Direction des Taxes et Redevances de la Division de l' Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l' Environnement du Ministère de la Région wallonne; 3° " redevable " : toute personne soumise à la redevance et visée à l' article 4, § 1er du décret, et qui exploite une prise d' eau potabilisable destinée à être distribuée; 4° " année de référence " : année au cours de laquelle sont prélevés les volumes d' eau soumis à redevance. Art. 2. La prise d' eau potabilisable est soumise à une redevance annuelle. Le montant de la redevance est fixé à trois francs par mètre cube. La redevance est calculée sur la base du volume d' eau produite destinée à être distribuée au cours de l' année de référence. Art. 3. Pour l' eau fournie à un réseau de distribution d' eau, le volume auquel s' applique la redevance est déterminé au moyen d' instruments de mesure directe sur la prise d' eau. A défaut de ces moyens de mesure le volume auquel s' applique la redevance est le volume autorisé dans l' arrêté d' autorisation de prise d' eau. Pour l' eau qui n' est pas fournie par un réseau de distribution d' eau, le volume auquel s' applique la redevance est le volume d' eau mis en récipients. Art. 4. Pour le 20 du mois suivant chaque trimestre de l' année de référence, le redevable est tenu de payer une provision par virement au compte n° 091-2150305-38 intitulé " Redevances eaux potabilisables " du Receveur des taxes et redevances du Ministère de la Région wallonne. Cette provision est égale à la part des recettes percues par le redevable au cours du trimestre écoulé qui est liée à la répercussion de la redevance dans son prix de vente de l' eau. Dans le même temps, le redevable adresse à l' Administration une note de calcul qui en établit le montant. Cette note de calcul est rédigée sur un formulaire prévu à cet effet que le redevable recoit directement de l' Administration ou, à défaut, qu' il doit se procurer auprès de celle-ci. Les provisions trimestrielles sont imputables sur le montant de la redevance visé à l' article 7. Art. 5. Le redevable déclare le volume d' eau annuel prélevé soumis à redevance, au plus tard le 15 février de l' année qui suit l' année de référence. Cette déclaration est rédigée sur un formulaire que le redevable recoit directement de l' Administration ou à défaut qu' il doit se procurer auprès de celle-ci. Art. 6. A défaut de déclaration conforme dans le délai visé à l' article 5, l' Administration établit le montant de la redevance sur la base du débit autorisé, ou, à défaut d' autorisation, en fonction des éléments probants dont elle dispose et des contrôles qu' elle exerce. Art. 7. Pour le 30 avril de l' année qui suit l' année de référence, la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne adresse au redevable une invitation à payer la redevance. Cette invitation en indique le montant. Le délai de paiement est fixé à deux mois. Art. 8. Sans préjudice des dispositions de l' article 7, le montant de la redevance peut donner lieu, s' il échet, à rectification avant le 31 décembre de l' année qui suit l' année de référence. Art. 9. A défaut de paiement dans les délais fixés aux articles 4 et 7 et sans préjudice des sanctions prévues à l' article 22 du décret, les sommes dues sont productives au profit du Trésor régional, pour la durée du retard, d' un intérêt fixé à 1 % par mois civil. L' intérêt est calculé sur la somme due par jour de retard sur la base des 365 jours calendrier. Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994. Art. 11. Le Ministre ayant la Politique de l' Eau dans ses attributions est chargé de l' exécution du présent arrêté.

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