Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux
颁布于 2003-11-13 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 比利时 · Wallonie
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- waste management, waste domestic sources, waste non-domestic sources, solid waste, court/tribunal, transport/storage, registration, enforcement/compliance
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
13 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-2004 et mise à jour au 28-05-2009) Source : REGION WALLONNE Publication : 13-02-2004 numéro : 2004200314 page : 9290 IMAGE Dossier numéro : 2003-11-13/40 Entrée en vigueur : 13-02-2004 CHAPITRE Ier. - Généralités. Art. 1 CHAPITRE II. - De l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux. Section 1re. - Principe de l'enregistrement. Art. 2-3 Section 2. - Procédure d'introduction et d'examen de la demande. Art. 4-5 Section 3. - De la radiation de l'enregistrement. Art. 6-7 Section 4. - Du recours contre la décision de radiation. Art. 8-11 CHAPITRE III. - Des informations relatives à la livraison des déchets autres que dangereux. Art. 12-14 CHAPITRE IIIbis. [1 - Des conditions de mise en oeuvre de la collecte des déchets textiles]1 Art. 14bis CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires. Art. 15 CHAPITRE V. - Dispositions finales. Art. 16-17 Préambule Texte Table des matières Début Le Gouvernement wallon, Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235; Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991 et par la directive 91/692/CEE du 23 décembre 1991; Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par le décret du 20 décembre 2001, partiellement annulé par l'arrêt n° 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'arbitrage, notamment l'article 9 et l'article 10, alinéas 3 et 4; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l'arrêt n° 94.211 du Conseil d'Etat donné le 2 mai 2001; Vu l'avis de la Commission des déchets, donné en date du 6 septembre 2000; Vu l'avis n° 31.553/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2001; Considérant que l'article 10, alinéa 3, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets stipule que les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets autres que dangereux sont soumises à enregistrement; Considérant que le présent arrêté constitue un préalable à l'identification de l'ensemble des sociétés actives dans la collecte et le transport des déchets autres que dangereux et à toute mise en oeuvre du régime taxatoire de collecteur-transporteur; Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement; Après délibération, Arrête : Texte Table des matières Début CHAPITRE Ier. - Généralités. Article 1. Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; 2° déchet : tout déchet défini comme tel par le décret; 3° déchet autre que dangereux : tout déchet ne répondant pas à la définition du déchet dangereux de l'article 2, 5° du décret; 4° collecte : l'activité de collecte telle que définie à l'article 2, 14° du décret; 5° transport : l'activité de transport telle que définie à l'article 2, 15° du décret; 6° Office : l'Office tel que visé à l'article 2, 24°, du décret; 7° Directeur général : le Directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ou son délégué; 8° Fonctionnaire chargé de la surveillance : le fonctionnaire chargé de la surveillance tel que visé à l'article 2, 25° du décret; 9° Ministre : le Ministre de l'Environnement. CHAPITRE II. - De l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux. Section 1re. - Principe de l'enregistrement. Art. 2.La collecte et le transport, à titre professionnel, de déchets autres que dangereux sont soumis à enregistrement préalable. Cet enregistrement vaut pour une période de cinq ans. L'enregistrement ne peut être cédé à un tiers. L'enregistrement obtenu sur base de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets vaut enregistrement pour la collecte et le transport de ces déchets au sens du présent arrêté. [1 L'agrément en qualité d'entreprise en technique frigorifique spécialisée obtenu sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation vaut enregistrement au sens du présent arrêté pour le transport des déchets autres que dangereux résultant exclusivement des interventions effectuées sur des équipements frigorifiques par le technicien frigoriste spécialisés qu'elle emploie.]1 (1)<ARW 2007-07-12/56, art. 65, 002; En vigueur : 08-10-2007> Art. 3. La liste des collecteurs et des transporteurs enregistrés est publiée annuellement au Moniteur belge. Section 2. - Procédure d'introduction et d'examen de la demande. Art. 4. § 1er. La demande d'enregistrement est introduite auprès de l'Office par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé à l'Office. § 2. Elle contient les indications et documents suivants : 1° S'il s'agit d'une personne physique : a) l'identité et le domicile du demandeur; b) le numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant; c) le numéro de T.V.A., s'il échet; d) une description succincte des moyens techniques et humains affectés à la collecte ou au transport. 2° S'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale : a) sa nature juridique et sa dénomination; b) l'indication du lieu du siège social et des sièges d'exploitation; c) le numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant; d) le numéro de T.V.A., s'il échet; e) une description succincte des moyens techniques et humains affectés à la collecte ou au transport. 3° S'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privé non constituée sous forme de société commerciale : a) sa nature juridique et sa dénomination; b) l'indication du lieu du siège social et des sièges d'exploitation; c) le numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant; d) le numéro de T.V.A., s'il échet; e) une description succincte des moyens techniques et humains affectés à la collecte ou au transport. Art. 5. Dans les trente jours de la réception de la demande, l'Office vérifie si elle contient les indications et documents prévus à l'article 4. Lorsque la demande n'est pas complète, l'Office indique les pièces ou les renseignements complémentaires visés à l'article 4 qu'il appartient au demandeur de fournir. Lorsque la demande est complète, l'Office procède à l'enregistrement du demandeur. L'Office notifie l'enregistrement au demandeur, par lettre à la poste. Tout enregistrement est publié par extrait au Moniteur belge. Cet extrait mentionne l'identité du collecteur ou du transporteur de déchets non dangereux, le numéro et la période de validité de l'enregistrement. Section 3. - De la radiation de l'enregistrement. Art. 6. Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 259/93/CEE du Conseil du 1er février 1993 relatif aux transferts de déchets à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur de la Communauté européenne, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d'exécution, le Directeur général peut, après avoir recueilli les avis de l'Office et du fonctionnaire chargé de la surveillance, radier l'enregistrement, après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai donné; en cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être radié sans délai. Art. 7. Toute décision prise en vertu de l'article 6 est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. La radiation de l'enregistrement est publiée par extrait au Moniteur belge. Section 4. - Du recours contre la décision de radiation. Art. 8. Un recours auprès du Ministre est ouvert au titulaire de l'enregistrement, contre toute décision de radiation. Ce recours n'est pas suspensif. Art. 9. A peine d'irrecevabilité, le recours est adressé au Ministre, par lettre recommandée à la poste, dans les vingt jours suivant la notification prévue à l'article 7. Art. 10. Le Ministre statue sur le recours dans les nonante jours à dater de l'expiration du délai de recours. Il recueille, au préalable, l'avis du Directeur général. Art. 11. La décision du Ministre est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste et est publiée par extrait au Moniteur belge. CHAPITRE III. - Des informations relatives à la livraison des déchets autres que dangereux. Art. 12. Tout collecteur ou transporteur transmet à l'Office une déclaration annuelle de collecte ou de transport de déchets dans laquelle sont consignées les mentions suivantes : 1° le numéro d'enregistrement; 2° le nom et l'adresse du déclarant ou de la personne physique agissant en son nom; 3° la période de référence couverte par la déclaration; 4° la nature et la quantité totale des déchets par producteur de déchet; 5° la destination des déchets par identification du centre de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation. Art. 13. § 1er. La déclaration est effectuée au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. Elle reprend les indications mentionnées à l'article 12 et contient les informations concernant l'année écoulée. § 2. Le déclarant, exerçant simultanément les activités de collecteur et de transporteur de déchets, introduit une déclaration unique. § 3. Le formulaire de déclaration peut être établi par le Ministre. Art. 14. Le collecteur ou le transporteur est tenu de conserver une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq années. CHAPITRE IIIbis. [1 - Des conditions de mise en oeuvre de la collecte des déchets textiles]1 (1)<Inséré par ARW 2009-04-23/24, art. 1, 003; En vigueur : 28-11-2009> Art. 14bis. [1 § 1er. La collecte de textiles usagés en porte-à-porte ou par le biais de points d'apports volontaires autres que les parcs à conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention entre le collecteur et la commune sur le territoire de laquelle la collecte est opérée. La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe au présent arrêté. Le collecteur adresse un exemplaire signé de la convention à l'Office wallon des déchets. § 2. Le collecteur de textiles usagés joint à la déclaration visée à l'article 12 les quantités de textiles collectés par commune.]1 (1)<Inséré par ARW 2009-04-23/24, art. 1, 003; En vigueur : 28-11-2009> CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires. Art. 15. Tout collecteur ou tout transporteur de déchets autres que dangereux est tenu d'introduire, dans un délai de douze mois à compter de son entrée en vigueur, une demande d'enregistrement conformément à l'article 4. Dans l'attente de l'enregistrement suite à une demande introduite conformément à l'alinéa précédent, le collecteur ou le transporteur peut poursuivre son activité. CHAPITRE V. - Dispositions finales. Art. 16. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 17. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 13 novembre 2003. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET.