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比利时的法律

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 21 de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier

颁布于 1997-07-10 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时 · Wallonie
主题
Forestry
关键词
private forest, fees/royalties, soil conservation/soil improvement

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. MINISTERE DE LA REGION WALLONNE 10 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 21 de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, notamment l'article 21, remplacé par le décret du 18 juillet 1996; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 décembre 1996; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 1997; Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne; Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrete : Article 1er. Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement détermine le montant, dû par chaque propriétaire, de la taxe annuelle prévue à l'article 21 de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, et émet les ordres de recettes nécessaires à sa perception. Les éléments d'information nécessaires au calcul du montant de la taxe sont communiqués annuellement par les propriétaires aux chefs de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts pour le 30 juin. A défaut de fourniture des éléments d'information, le calcul est effectué sur base du revenu brut. Art. 2. Les secteurs prioritaires pour la protection de l'eau et des sols pour lesquels s'applique l'exonération visée à l'article 21, 3, 1°, de la même loi, sont : 1° la zone limitée à 100 mètres autour des puits de captage; 2° la zone limitée à 100 mètres autour des lacs de barrage; 3° la zone située sur une bande de 25 mètres de part et d'autre des cours d'eau jusqu'à la source; 4° les zones comprenant les sols tourbeux et paratourbeux et les sols hydromorphes à nappe d'eau permanente. Art. 3. Les conditions fixées pour bénéficier de l'exonération visée à l'article 21, 3, 2°, de la même loi sont celles mentionnées aux articles 4, 5 et 8, 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 relatif à l'octroi de subventions aux administrations subordonnées en matière forestière. Art. 4. Le Ministre qui a les forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 10 juillet 1997. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Publié le : 1997-08-06

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