Arrêté du Gouvernement wallon portant condition sectorielle eau relative à la fabrication des engrais
颁布于 2003-01-16 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时 · Wallonie
- 主题
- Water, Waste and hazardous substances
- 关键词
- pollution control, freshwater pollution, effluent waste water/discharge, waste disposal, waste non-domestic sources, environmental standards, waste management, standards, protection of environment
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE 16 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant condition sectorielle eau relative à la fabrication des engrais Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution, rendu le 15 février 2002; Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 septembre 2002, Arrête : CHAPITRE UNIQUE. - Champ d'application et conditions de déversement Section Ire. - Champ d'application Article 1er. Les présentes conditions s'appliquent aux installations ou activités reprises à la rubrique n° 24.15 : Fabrication de produits azotés et d'engrais. Pour l'application du présent arrêté, le secteur est subdivisé en sous-secteurs comme suit : 1° sous-secteur I : production d'engrais phosphatés, de superphosphates et de phosphates techniques, en ce compris la fabrication de produits liés ou annexe, notamment la fabrication d'acides phosphoriques de base et d'acides phosphoriques purifiés; 2° sous-secteur II : production d'engrais azotés, en ce compris la fabrication de produits liés ou annexe, notamment la fabrication d'acide nitrique et d'ammoniaque; 3° sous-secteur III : production d'engrais composés, en ce compris la fabrication de produits liés ou annexe. Section II. - Conditions de déversement Sous-section Ire. - Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires. Art. 2. Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes : 1° pour le sous-secteur I, le pH des eaux déversées doit être compris entre 5 et 9; Pour le sous-secteur II, le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9; Pour le sous-secteur III, le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9.5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou 9.5, selon le cas, ou inférieur à 5 ou 6, selon le cas, peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées; 2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allylthio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 30 mg d'oxygène par litre; 3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 200 mg d'oxygène par litre; 4° pour le sous-secteur I, la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 200 mg par litre; pour le sous-secteur II, la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 80 mg par litre; pour le sous-secteur III, la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 150 mg par litre; 5° pour les sous-secteurs I et III, la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser (au cours d'une sédimentation statique de deux heures) 3 ml par litre; Pour le sous-secteur II, la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser (au cours d'une sédimentation statique de deux heures) 1 ml par litre; 6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre; 7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre; 8° pour le sous-secteur II, la teneur en nitrates des eaux déversées ne peut dépasser 200 mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 3 300 kg N par mois avant épuration; Pour le sous-secteur III, la teneur en nitrates des eaux déversées ne peut dépasser 150 mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 3 300 kg N par mois avant épuration; 9° pour le sous-secteur II, la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 3 300 kg par mois avant épuration; Pour le sous-secteur III, la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 150 mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 3 300 kg par mois avant épuration; 10° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Cr par litre; 11° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 0.6 mg Zn par litre; 12° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Pb par litre; 13° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Ni par litre; 14° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg As par litre; 15° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Cu par litre; 16° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C; 17° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque; 18° la teneur en phosphore total des eaux déversées ne peut dépasser 80 mg P par litre pour le sous secteur I et 35 mg P par litre pour le sous-secteur III. Cette condition n'est pas d'application pour le sous-secteur II; 19° la teneur en fluor total des eaux déversées ne peut dépasser 300 mg F par litre pour le sous-secteur I et dépasser 50 mg F par litre pour le sous-secteur III. Cette condition n'est pas d'application pour le sous-secteur II; 20° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. Sous-section II. - Conditions de déversement en égouts publics Art. 3. Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes : 1° le déversement d'eaux usées provenant des fabriques d'engrais phosphatés, de superphosphates et de phosphates techniques dans les égouts publics est interdit; 2° pour les autres secteurs, le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9.5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées; 3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre; 4° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de deux heures); 5° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre; 6° la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg par litre; 7° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg par litre; 8° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Cr par litre; 9° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 0.6 mg Zn par litre; 10° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Pb par litre; 11° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Ni par litre; 12° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg As par litre; 13° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Cu par litre; 14° la dimension des matières en suspension ne peut dépasser 10 mm de diamètre; 15° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre; 16° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C; 17° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque; 18° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz; 19° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. Sous-section III. - Méthodes d'analyse et d'échantillonnage Art. 4. Les méthodes à suivre pour les échantillonnages ainsi que pour l'analyse de tous les paramètres repris dans les articles 2 et 3 de la présente condition sectorielle sont celles actuellement utilisées ou approuvées par le laboratoire de référence de la Région wallonne. Art. 5. La mesure du « métal total », pour les conditions des articles 2 et 3 de la présente condition sectorielle, se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH 2. Sous-section IV. - Mesures transitoires, abrogatoires et finales Art. 6. L'arrêté royal du 2 octobre 1985 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de la fabrication des engrais, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics est abrogé. Art. 7. Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2003. Art. 9. Le Ministre de l'Environnement est chargé d'exécuter le présent arrêté. Namur, le 16 janvier 2003. Le Ministre Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Publié le : 2003-03-11