Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs
颁布于 2004-12-09 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 比利时 · Wallonie
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- milk/dairy products, food safety and quality
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE 9 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, modifié par les lois du 29 décembre 1990 et du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001; Vu l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, notamment l'article 9; Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs; Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, conformément à l'article 6, § 3bis, point 5, de la loi spéciale du 8 août 1980, pour les mesures qui ont une incidence sur la politique agricole, en date du 29 mars 2004; Vu l'avis n° 37.294/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant qu'il est nécessaire d'adapter sans retard les dispositions légales en vigueur afin de rendre plus transparent le système de paiement du lait; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme; Après délibération, Arrête : Article 1er. L'article 7, § 4, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs est remplacé par le texte suivant : « § 4. Aucune réfaction ne peut être appliquée aux fournitures de lait à l'exception de celles prévues aux §§ 1er et 2 et de la retenue pour la présence de substances inhibitrices. Aucune prime basée sur un ou plusieurs critères de qualité visés à l'article 3, § 1er, ne peut être octroyée par l'acheteur à l'exception d'une prime respectant les exigences suivantes : 1° la fourniture de lait sur laquelle porte cette prime n'a aucun point de pénalisation ni de réfaction suite à la présence de substances inhibitrices; 2° le montant de cette prime est fixé à 0,50 euro par 100 litres; 3° cette prime est octroyée de façon non discriminatoire par l'acheteur à toute fourniture de lait respectant l'ensemble des conditions d'octroi définies par l'acheteur. » Art. 2. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 9 décembre 2004. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Publié le : 2004-12-28