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比利时的法律

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les normes générales d' immission des eaux piscicoles

颁布于 1994-12-15 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时 · Wallonie
主题
Fisheries and aquaculture, Water
关键词
aquaculture, freshwater pollution, pollution control, water quality standards, standards

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 15 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les normes générales d' immission des eaux piscicoles. Article 1. Pour l' application du présent arrêté, on entend par : 1° "eaux piscicoles" : les eaux de surface ayant besoin d' être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons et classées en eaux salmonicoles ou en eaux cyprinicoles; 2° "eaux salmonicoles" : les eaux piscicoles dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant à des espèces telles que les saumons (Salmo salar), les truites (Salmo trutta), les ombres (Thymallus thymallus) et les corégones (Coregonus); 3° "eaux cyprinicoles" : les eaux piscicoles dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant aux cyprinidés (Cyprinidae) ou d' autres espèces telles que les brochets (Esox lucius), les perches (Perca fluviatilis) et les anguilles (Anguilla anguilla); 4° "zone d' eaux piscicoles": tout cours d' eau ou toute étendue d' eau mentionnée à l' annexe I; 5° "enrichissement naturel" : le processus par lequel une masse d' eau déterminée recoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci sans intervention de la part de l' homme; 6° "valeurs impératives" : valeurs des paramètres physico-chimiques auxquelles les eaux piscicoles doivent être conformes dans un délai de cinq ans à dater de l' entrée en vigueur de l' arrêté qui les a rangées ou qui les range pour la première fois parmi les zones d' eaux piscicoles; 7° "Ministre" : le membre du Gouvernement wallon qui a la politique de l' eau dans ses attributions; 8° "Administration" : la Direction générale des Ressources naturelles et de l' Environnement de la Région wallonne. Art. 2. Le présent arrêté a pour but de protéger ou d' améliorer la qualité des eaux douces courantes ou stagnantes dans lesquelles vivent ou pourraient vivre, si la pollution était réduite ou éliminée, les poissons appartenant : 1° à des espèces indigènes présentant une diversité naturelle; 2° à des espèces dont la présence est jugée souhaitable, aux fins de gestion des eaux. Le Ministre détermine ces espèces. Le présent arrêté s' applique aux zones d' eaux piscicoles à l' exclusion des eaux se trouvant dans les bassins naturels ou artificiels utilisés pour l' élevage intensif des poissons. Art. 3. Les paramètres physico-chimiques applicables aux eaux piscicoles figurent à l' annexe II du présent arrêté. Pour l' application de ces paramètres les eaux piscicoles sont divisées en eaux salmonicoles et en eaux cyprinicoles. Les valeurs indiquées dans la colonne G de l' annexe II sont les valeurs guides. Les valeurs indiquées dans la colonne I de l' annexe II sont les valeurs impératives. Art. 4. Les zones d' eaux piscicoles sont reconnues conformes, si les analyses des échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence minimale prévue à l' annexe II, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu' elles respectent les valeurs des paramètres repris à l' annexe II ainsi que les remarques figurant dans les colonnes G et I de l' annexe II en ce qui concerne : 95 p.c. des échantillons pour les paramètres suivants : pH, DBO5, ammoniac non ionisé, ammonium total, nitrites, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Si la fréquence de prélèvement d' échantillons est inférieure à un échantillon par mois, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons; les pourcentages spécifiés à l' annexe II pour les paramètres suivants : température et oxygène dissous; la concentration moyenne fixée pour le paramètre des matières en suspension. Le non-respect des valeurs des paramètres repris à l' annexe II ou des remarques figurant dans les colonnes G et I n' est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus à l' alinéa premier lorsqu'il est la conséquence d' inondations et/ou autres catastrophes naturelles. Lorsqu'un échantillon fait apparaître que des eaux ne sont pas conformes aux valeurs mentionnées à l' annexe II, la fréquence d' échantillonnage peut être augmentée de facon à obtenir au moins vingt échantillons sur une période de douze mois. Art. 5. § 1er. L' Administration procède ou fait procéder à des échantillonnages représentatifs selon la fréquence minimale fixée à l' annexe II. § 2. Lorsque l' Administration constate que la qualité de la zone d' eaux piscicoles est sensiblement supérieure à celle qui résulte de l' application des valeurs fixées et des remarques figurant dans les colonnes G et I de l' annexe II, la fréquence des prélèvements indiquée à l' annexe II peut être réduite par le Ministre. S' il n' y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, le Ministre peut décider qu' aucun prélèvement n' est nécessaire. § 3. Le lieu exact de prélèvement des échantillons, la distance de celui ci au point le plus proche de rejet de polluants, ainsi que la profondeur à laquelle les échantillons doivent être prélevés sont définis par le Ministre en fonction, notamment des conditions locales du milieu. § 4. S' il se révèle, à la suite d' un prélèvement qu' une valeur fixée, ou une remarque figurant dans les colonnes G et I de l' annexe II n' est pas respectée, le Ministre détermine si cette situation est le fait du hasard, la conséquence d' un phénomène naturel ou est due à une pollution et adopte les mesures appropriées. § 5. Un certain nombre de méthodes d' analyse de référence à utiliser pour le calcul de la valeur des paramètres concernés sont spécifiées à l' annexe II. Les laboratoires qui utilisent d' autres méthodes doivent donner l' assurance au Ministre que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l' annexe II. Art. 6. L' application des mesures prises en vertu du présent arrêté ne peut en aucun cas avoir pour effet d' accroître directement ou indirectement la pollution des eaux. Art. 7. Des dérogations au présent arrêté peuvent être prises par le Ministre : 1° pour certains paramètres marqués (O) dans l' annexe II, en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales; 2° lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque le non-respect des valeurs prescrites à l' annexe II; 3° en ce qui concerne le paramètre de température, limitée géographiquement, s' il est prouvé que ces dérogations n' ont aucune conséquence nuisible pour le développement équilibré des peuplements de poissons. Art. 8. A l' arrêté de l' Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 désignant des zones de protection des eaux de surface, sont apportées les modifications suivantes : 1° l' article 1er, 6°, 7°, 8° est abrogé; 2° l' article 2, 2° est abrogé; 3° à l' article 4, alinéa 1er, les mots "2°" et "du 17 février 1984 fixant les normes générales d' immission des eaux douces ayant besoin d' être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons modifié par l' arrêté royal du 9 décembre 1987" sont supprimés; 4° à l' article 5, sont apportées les modifications suivantes : a) au § 1er, les mots "78/659/CEE du Conseil du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d' être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons" sont supprimés; b) le § 4 est abrogé; 5° à l' article 6, alinéa 1er, les mots "du 17 février 1984 fixant les normes générales d' immission des eaux douces ayant besoin d' être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons modifiée par l' arrêté royal du 9 décembre 1987" sont supprimés; 6° l' annexe 2 "zones d' eaux piscicoles" est abrogée. Art. 9. L' arrêté royal du 17 février 1984 fixant les normes générales d' immission des eaux douces ayant besoin d' être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons, modifié par l' arrêté royal du 9 décembre 1987, est abrogé. Art. 10. Le Ministre qui a l' eau dans ses attributions est chargé de l' exécution du présent arrêté. Namur, le l5 décembre 1994. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l' Economie, des PME et des Relations extérieures et du Tourisme, R. COLLIGNON Le Ministre de l' Environnement, des Ressources naturelles et de l' Agriculture, G. LUTGEN Annexes. Art. N1. Annexe 1. Zones d' eaux piscicoles. a) Zones d' eaux piscicoles salmonicoles : 1. "L' Ourthe et ses affluents, de leurs sources jusqu'au confluent avec l' Amblève non compris, à Sprimont"; 2. "La Sûre et ses affluents, de leurs sources jusqu'à la frontière avec le grand-duché de Luxembourg"; 3. "La Lienne et ses affluents, de leurs sources jusqu'au confluent avec l' Amblève, à Stoumont"; 4. "La Salm et ses affluents, à l' exception de l' Hermannont, de leurs sources jusqu'au confluent avec l' Amblève, à Trois-Ponts"; 5. "La Warche et ses affluents, de leurs sources jusqu'au barrage de Robertville à Waimes, non compris les lacs de Bûtgenbach et de Robertville"; 6. "La Roer (Rur) et ses affluents, de leurs sources jusqu'à la frontière, à Elsenborn"; 7. "La Lesse et ses affluents, à l' exception du Biran et du Serpont, de leurs sources jusqu'au confluent avec la Meuse, à Dinant"; 8. "La Semois et ses affluents, de la confluence avec la Rules y compris à Tintigny jusqu'à la frontière francaise, à Vresse-sur-Semois"; 9. "La Houille et ses affluents, de leurs sources jusqu'à son passage en France au lieu-dit "Hé de l' Aire"," à Beauraing"; 10. "L' Hermeton et ses affluents, de leurs sources jusqu'à la confluence avec la Meuse, à Hastière"; 11. "La Molignée et ses affluents, de leurs sources jusqu'à la confluence avec la Meuse, à Anhée"; 12. "Le Samson et ses affluents, à l' exception du Tronquoi, de leurs sources jusqu'à la confluence avec la Meuse, à Andenne"; 13. "Le ruisseau Sainte-Julienne (bassin de la Meuse) et ses affluents, de leurs sources jusqu'au confluent avec son affluent le plus en aval y compris, à Blégny"; 14. "La Chavratte et ses affluents, de leurs sources jusqu'à la confluence avec le Ton, à Rouvroy et Virton"; 15. "Le Houyoux et ses affluents, de leurs sources jusqu'à la confluence avec le ruisseau du Fond de Wavelinse y compris, à Modave"; 16. "L' Oise et ses affluents, de leurs sources jusqu'à la frontière francaise, à Momignies"; 17. "L' Eau blanche et ses affluents, de leurs sources jusqu'à la confluence avec le ruisseau Grand Fossé non compris, à Couvin"; 18. "L' Eau d' Heure et ses affluents, de leurs sources jusqu'à la confluence avec le lac de barrage, à Cerfontaine"; 19. "Le Ry jaune et ses affluents, de leurs sources jusqu'à la confluence avec le lac de barrage, à Cerfontaine"; 20. "L' Eau Noire et ses affluents, de leurs sources jusqu'au confluent avec le Ry de Rome y compris, à Couvin"; 21. "La Brouffe (bassin du Viroin) et ses affluents, de leurs sources jusqu'au confluent avec le ruisseau du Fond de la Cuve y compris, à Couvin"; 22. "Le ruisseau des Fonds de Leffe (bassin de la Meuse) et ses affluents, de leurs sources jusqu'au confluent avec la Meuse, à Dinant"; 23. "Le Burnot et ses affluents, de leurs sources jusqu'au confluent avec la Meuse, à Profondeville"; 24. "Le ruisseau de Laclaireau (bassin du Ton) et ses affluents, de leurs sources jusqu'au confluent avec le ruisseau du Ton, à Virton"; 25. "Le ruisseau du Rabais (bassin du Ton) et ses affluents, de leurs sources jusqu'au confluent avec le Ton, à Virton"; 26. "L' Eau d' Eppe (bassin de l' Helpe majeure) et ses affluents, de leurs sources jusqu'au confluent avec le ruisseau d' Ostène y compris, à Sivry-Rance et Chimay"; 27. "La Wartoise (bassin de la Seine) et ses affluents, de leurs sources jusqu'au confluent avec le Ry Mangon y compris, à Chimay, ainsi que du confluent avec le ruisseau du Walrand y compris, à Momignies jusqu'à la frontière entre la Région wallonne et la France à Momignies"; 28. "La Hante et ses affluents, de leurs sources jusqu'au confluent avec le ruisseau de la Gratterie y compris, à Froidchapelle"; 29. "La Biesme (bassin de la Sambre) et ses affluents, de leurs sources jusqu'au confluent avec le ruisseau du Fond-du-Coupe Gueule y compris, à Aiseau-Presles et Fosses-la-Ville"; 30. "Le ruisseau d' Hanzinne (bassin de la Sambre) et ses affluents, de leurs sources jusqu'au confluent avec le ruisseau des Longues Royes y compris, à Châtelet. b) Zones d' eaux piscicoles cyprinicoles. 1. "Le lac de retenue du barrage de Nisramont, à Houffalize et La Roche en-Ardenne"; 2. "Le lac de Robertville, à Waimes"; 3. "Le lac de Bûtgenbach, à Bütgenbach et à Büllingen"; 4. "La Meuse de la frontière francaise, à Hastière, jusqu'à la confluence avec la Sambre non comprise, à Namur"; 5. "Le complexe des lacs des barrages de l' Eau d' Heure, à Cerfontaine et Froidchapelle"; 6. "L' ancien canal Charleroi-Bruxelles sur la totalité de ses biefs, à Seneffe, Nivelles et Braine-le-Comte"; 7. "Le Glabais (bassin du Train) et ses affluents, de leurs sources jusqu'au confluent du Train, à Grez-Doiceau et Chaumont-Gistoux". Art. N2. Annexe 2. Liste des paramètres. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 16/05/1995, p. 12982 à 12988)