Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées
颁布于 2002-07-04 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时 · Wallonie
- 主题
- Environment
- 关键词
- pollution control, authorization/permit, environmental impact assessment (EIA), classification/declassification
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
4 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-2002 et mise à jour au 27-02-2008) Voir modification(s) Source : REGION WALLONNE Publication : 21-09-2002 numéro : 2002027818 page : 42502 IMAGE Dossier numéro : 2002-07-04/51 Entrée en vigueur : 01-10-2002 Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment les articles 3, alinéa 4, 21, alinéa 3, et 66; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, tel que modifié par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment son article 8, § 2; Vu la directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations; Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 97/11/CE modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement dont la date ultime de transposition a expiré le 14 mars 1999; Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution dont la date de transposition a expiré le 30 octobre 1999; Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses dont la date de transposition a expiré le 3 février 1999; Considérant que le présent projet a précisément pour objet notamment de transposer ces trois directives; Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête : Article 1.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° DNF : la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement; 2° DE : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement; 3° OWD : l'Office wallon des Déchets de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement; 4° DPA : la Division de la Prévention et des Autorisations - Services centraux - de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement; 5° DGA : la Direction générale de l'Agriculture; 6° DGATLP : la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine; 7° DGTRE-DE : la Division de l'Energie de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie; 8° MET - DG I : la Direction générale des Autoroutes et des Routes du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports; 9° MET - DG II : la Direction générale des Voies hydrauliques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports; 10° MET - DG III : la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports; 11° (SRI : le Service régional d'Intervention); <ARW 2004-01-22/41, art. 1, 003; En vigueur : 25-03 2004> 12° CWATUP : le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; 13° Fonctionnaire technique : le fonctionnaire visé à l'article 21 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; 14° Etablissement : l'établissement défini à l'article 1 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; 15° zone agricole : la zone destinée à l'agriculture au sens général du terme visée à l'article 35 du CWATUP; 16° zone d'habitat : la zone principalement destinée à la résidence visée à l'article 26 du CWATUP; 17° zone d'habitat à caractère rural : la zone principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles visée à l'article 27 du CWATUP; 18° zone d'activité économique : la zone visée à l'article 30 du CWATUP; 19° zone d'activité économique spécifique : la zone visée à l'article 31 du CWATUP; 20° zone d'aménagement différé à caractère industriel : la zone visée à l'article 34 du CWATUP; 21° zone de loisirs : la zone destinée à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris les équipements de séjour visée à l'article 29 du CWATUP; 22° zones de prévention des eaux potabilisables : les zones de prévention établies conformément aux dispositions de la section III du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables; 23° déchets ménagers, inertes, dangereux et autres déchets : les déchets tels que définis par l'article 2 du 27 juin 1996 relatif aux déchets. (24° Centre d'enfouissement technique réservé à l'usage exclusif d'un producteur de déchets : un centre d'enfouissement technique réservé à l'usage exclusif du producteur initial de déchets ou de ses filiales.) <ARW 2003-02-27/37, art. 77, 002; En vigueur : 23-03-2003> (25° CGT : le Commissariat général au Tourisme.) <ARW 2006-12-21/88, art. 1, 005; En vigueur : 09-02-2007> [1 26° BOFAS : le Fonds d'assainissement des sols des stations-service.]1 (1)<ARW 2008-01-24/36, art. 3, 006; En vigueur : 28-03-2008> Art. 2. § 1er. Les projets soumis à études d'incidences et les installations et activités classées sont répertoriés dans la liste qui figure en annexe I du présent arrêté. § 2. Dans la première colonne sont repris les numéros et les intitulés des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Lorsqu'il est fait référence à la puissance installée des machines, il s'agit de la somme des puissances installées des machines spécifiques relatives à une même rubrique de classement, à l'exclusion des appareils portatifs. § 3. Dans la deuxième colonne il est indiqué la classe des installations et des activités. § 4. Dans la troisième colonne, la croix indique si le projet, l'installation ou l'activité est soumis à étude d'incidences sur l'environnement. § 5. Dans la quatrième colonne sont repris les organismes à consulter obligatoirement pour chacune des installations et activités classées. § 6. Dans les trois colonnes suivantes, sont indiqués les facteurs de division à appliquer aux seuils des différentes rubriques : dans la colonne "ZH" sont indiqués les facteurs de division "habitat" à appliquer si le projet est situé tout ou en partie en zone d'habitat; dans la colonne "ZHR" sont indiqués les facteurs de division "habitat à caractère rural" à appliquer si le projet est situé tout ou en partie en zone d'habitat à caractère rural; dans la colonne "ZI" sont indiqués les facteurs de division "industrie" à appliquer si le projet est situé tout ou en partie : en zone d'activité économique; en zone d'activité économique spécifique; ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel. Art. 3. L'avis de la DGATLP sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUP est requis pour tout permis d'environnement. (La DNF est consultée par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV. 5. 4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole.) <ARW 2004-01-22/41, art. 2, 003; En vigueur : 25-03-2004> Art. 3bis. <Inséré par ARW 2005-12-22/69, art. 2; ED : 29-01-2006> Pour l'application des rubriques 01.20 à 01.38 lors d'une demande de permis pour un nouveau projet ou lors d'un renouvellement d'une autorisation d'exploiter, est considéré comme habitation existante tout immeuble existant au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture et dans lequel une ou plusieurs personnes séjournent habituellement. (NOTE : l'art. 3bis déjà inséré fait l'objet d'un nouveau texte modificatif repris sous ARW 2005-12 22/73, art. 2 ; En vigueur : 03-02-2006) Art. 3ter. <inséré par ARW 2007-04-19/37, art. 2; En vigueur : 25-05-2007> Les établissements visés à l'annexe Ire du présent arrêté, où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. Art. 4. Le chapitre II du titre I du Règlement général pour la protection du travail relatif à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail est abrogé. Art. 5. (Abrogé) <ARW 2005-04-28/30, art. 1, 004; En vigueur : 10-05-2005> Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002. Art. 7. Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 4 juillet 2002. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET ANNEXES. <Erratum, voir M.B. 04.10.2002, p. 45154> Modifiées par : <ARW 2004-01-22/41, art. 3 à 54, En vigueur : 25-03-2004; voir M.B. 25-03-2004, p. 17051-17061> <ARW 2006-12-21/88, art. 2 à 16; En vigueur : 09-02-2007; voir M.B. 30-01-2007, pp. 4754-4769> Art. N1.Annexe I. Liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. (Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 21-09-2002, p. 42504-42614). Modifiée par : <ARW 2003-05-22/45, art. 24, En vigueur : 20-07-2003> <ARW 2005-11-10/61, art. 1, En vigueur : 07-12-2005 ; voir également art. 8> <ARW 2005-12-22/69, art. 1, 3 à 5, En vigueur : 29-01-2006> <ARW 2007-03-01/42, art. 1, En vigueur : 30-03-2007> <ARW 2007-04-19/37, art. 3, En vigueur : 25-05-2007> <ARW 2008-01-24/36, art. 4, 006; En vigueur : 28-03-2008> Art. N2. Annexe II. Quantités seuils pour la présence de substances dangereuses. (Abrogé) <ARW 2007-04-19/37, art. 4, En vigueur : 25 05-2007> (Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 21-09-2002, p. 42615-42620.) Art. N3. Annexe III. - Liste des installations et activités visées à l'article 5, alinéa 2. (Abrogé) <ARW 2005-04-28/30, art. 1, 004; En vigueur : 10-05-2005> Art. N4. Annexe IV. Dispositions applicables aux particuliers et à certaines professions. (Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 21-09-2002, p. 42627). Modifié par : <ARW 2003-05-02/30, art. 1; En vigueur : 15-05-2003 ; voir M.B. 15.05.2003, p. 26514> Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Namur, le 4 juillet 2002. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET.