Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CEE) 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture
颁布于 1994-06-26 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时 · Vlaanderen
- 主题
- Agricultural and rural development, Forestry, Wild species and ecosystems
- 关键词
- agricultural land, afforestation/reforestation, forest species, subsidy/incentive, zoning, forest service, protected area, forest management/forest conservation, wetlands, birds
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26 JUIN 1996. Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CEE) 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d' aides aux mesures forestières en agriculture.(TRADUCTION). Article 1. Les notions suivantes figurant dans le présent arrêté sont définies comme suit: 1° Administration forestière, inspecteur forestier, plan de gestion: définition conformément aux dispositions de l' article 4 du décret forestier; 2° division de la Nature: l' entité administrative du Ministère de la Communauté flamande, chargée de la conservation de la nature; 3° ALT: l' Administration de l' Agriculture et de l' horticulture est l' entité administrative chargée de la politique agricole au sein du Ministère de la Communauté flamande; 4° zone de protection pour oiseaux: terrains désignés par l' arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l' article 4 de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages; 5° zone Ramsar: zones situées en Région flamande, désignées par l' arrêté royal du 27 septembre 1984 portant désignation des zones humides d' importance internationale et l' arrêté du Gouvernement flamand modifiant les limites de certaines zones Ramsar; 6° zone vallonneuse: zones telles qu' elles figurent sur les plans d' aménagement en application de la loi du 29 mars 1962 organique de l' aménagement du territoire et de l' urbanisme; 7° producteur à titre principal: la personne physique ou morale qui exerce une activité agricole à titre principal et qui répond aux conditions prescrites par l' article 1 de l' arrêté ministériel du 17 octobre 1995 instaurant une prime destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles en application du Règlement (CEE) N° 2080/ 92 du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d' aides aux mesures forestières en agriculture; 8° terres agricoles: tous les terrains dont l' usage agricole a contribué aux revenus de l' exploitant et n' a pas cessé avant le 31 juillet 1992; 9° loi sur le bail à ferme: la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, telle qu' elle a été modifiée par les lois des 23 novembre 1978, 10 mars 1983 et 7 novembre 1988; 10° fonctionnaire: le fonctionnaire visé à l' article 84 du décret forestier en cas de demandes de subventions émanant de personnes morales de droit privé ou de personnes physiques et le chef de cantonnement en cas de demandes émanant d' administrations publiques; 11° ministre: le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature; Art. 2. § 1. Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre accorde des subventions pour le boisement des terres agricoles. § 2. Ces subventions peuvent être octroyées aux: 1° Personnes morales de droit public autres que l' Etat fédéral, la Région flamande, la Communauté flamande, pour les terres agricoles, en propriété ou dont elles détiennent le droit réel, qui ne font pas l' objet d' un bail à ferme. 2° Personnes morales de droit privé ou personnes physiques pour les terres agricoles, en propriété ou dont elles détiennent le droit réel, qui ne font pas l' objet d' un bail à ferme. 3° Personnes morales de droit public ou de droit privé ou personnes physiques, pour les terres agricoles qu' elles ont pris à ferme conformément au livre 3, titre 8, chapitre 2, section 3 du Code civil, à la condition que le propriétaire ou le détenteur du droit réel ait donné son accord écrit quant au boisement des terres agricoles. § 3. Les subventions sont octroyées par ordre d' enregistrement des demandes tant que des crédits sont disponibles. En cas d' épuisement des crédits au titre de l' exercice budgétaire concerné, les subventions sont accordées automatiquement au cours de l' exercice budgétaire suivant, sous réserve des dispositions de l' article 2, § 1. Art. 3. En vertu de l' articlé 7, § 2 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d' accompagnement de l' ajustement du budget 1994, tous les articles correspondants du décret forestier sont rendus applicables à tous les bois dont l' aménagement est subventionné en exécution du présent arrêté. Art. 4. § 1. Une subvention dont le calcul suit ci-dessous, peut être octroyée pour couvrir les coûts de boisement: 1° Sur la base des montants fixés en annexe I, la subvention est calculée conformément à la superficie occupée par les espèces d' arbres respectives, arrondie à une unité de superficie de 1 are. L' aménagement d' un sous étage comportant des espèces d' arbres ou d' arbrisseaux figurant à l' annexe I et/ou II, bénéficie d' une subvention supplémentaire de FB 20 000 par ha, dans les cas suivants: a) lorsqu'en cas d' un dispositif de plantation de 3 mètres sur 3 mètres ou plus, utilisant des plants sélectionnés et élevés à cet effet moyennant l' accord du fonctionnaire, l' addition d' espèces d' arbres ou d' arbrisseaux figurant à l' annexe I et/ou II résulte en un dispositif de plantation de 3 mètres sur 3 mètres ou moins; b) lorsqu'en cas d' un dispositif de plantation de moins de 3 mètres sur 3 mètres, 10 à 25% du peuplement principal est complété, tige par tige, par d' autres espaces d' arbres ou d' arbrisseaux figurant à l' annexe I et/ou II. Moins de 10% du peuplement principal peut être remplacé tige par tige par d' autres espèces d' arbres ou d' arbrisseaux figurant à l' annexe I et /ou II, sans que la subvention par classe et par ha, soit modifiée conformément aux dispositions du premier alinéa. 2° un supplément de 10 000 FB/ha est accordé si le terrain à boiser est considéré comme une terre agricole marginale conformément aux dispositions du tableau figurant à l' annexe III. 3° un supplément complémentaire est accordé exclusivement aux exploitants agricoles à titre principal à la condition que le terrain à boiser est considéré comme une terre agricole marginale conformément aux dispositions du tableau figurant en annexe III. Ce supplément complémentaire est calculé sur la base des éléments suivants: a) la superficie d' un seul tenant d' une unité d' aménagement forestier, conformément aux montants repris au tableau figurant en annexe IV. Le calcul de la superficie tient également compte des terres agricoles attenantes d' autres propriétaires ou fermiers qui ont fait l' objet d' une demande au cours de la même année. b) L' aménagement d' une ceinture de fourrés de 6 mètres au minimum autour d' un peuplement d' essences feuillues comptant des espèces d' arbrisseaux d' accompagnement figurant sur la liste reprise en annexe II. La subvention s' élève à 4.500 FB par 100 m de longueur du fourré. c) L' aménagement d' une bordure coupe-feu d' une largeur de 6 mètres au minimum autour d' un peuplement de résineux, comportant des espèces feuillues, à l' exception du peuplier de culture, et/ou des espéces d' arbrisseaux d' accompagnement figurant sur la liste reprise en annexe I et/ ou en annexe II. La subvention s' élève à FB 4 500 par 100 mètres de bordure coupe-feu. § 2. Une subvention complémentaire peut être octroyée pour couvrir les coûts d' entretien au cours des 5 dernières années suivant la plantation. Le montant de cette subvention est calculé suivant la catégorie à laquelle appartiennent les espèces utilisées, sur la base des montants déterminés en annexe V. Art. 5. § 1. La demande de subventionnement du boisement de terres agricoles doit être présentée à l' inspecteur forestier de la province où sont situées les terres à boiser, au plus tard trois mois avant le commencement des travaux de plantation. § 2. Par la présentation de la demande de subvention, le propriétaire, le détenteur du droit réel ou le fermier des terres agricoles à boiser, autorisent le fonctionnaire ou son délégué à inspecter au préalable le terrain en question ou à apprécier les plantations effectuées. § 3. La demande se fait à l' aide d' un formulaire mis à disposition par l' Administration forestière. Elle comprend: 1° l' identité du propriétaire ou du détenteur du droit réel et, au besoin, l' identité du gestionnaire ou demandeur délégué. La procuration écrite est jointe à la demande; 2° si le demandeur est un fermier: l' identité du fermier et un accord écrit du propriétaire ou du détenteur du droit réel quant au boisement des terres agricoles; 3° le cas échéant, une déclaration sur l' honneur de la part du demandeur, appuyée par les pièces de justification nécessaires, qu' il a été satisfait à la définition de producteur à titre principal; 4° les données concernant les parcelles à planter: les données cadastrales; la superficie cadastrale et, le cas échéant, la superficie effective déviante; la destination suivant le plan de secteur; le classement éventuel comme paysage. 5° une déclaration sur l' honneur que l' usage agricole des parcelles à planter a contribué aux revenus de l' exploitant et n' a pas pris fin avant le 31 juillet 1992. 6° une description complète des travaux de plantation avec indication de la répartition de la superficie par espèce d' arbre, du nombre de liges, des dispositifs de plantation, de l' âge et de la taille des plantes, de l' aménagement éventuel d' une sous-étage, d' une ceinture de fourrés ou d' une bordure coupe-feu. 7° une description des travaux d' entretien envisagés au cours des 5 premières années suivant la plantation. 8° un engagement daté à ne pas défricher le bois et/ou modifier sa destination dans une période de 20 ans suivant la plantation selon le modèle joint au formulaire de demande. En cas de vente, le demandeur s' engage à faire insérer dans l' acte de vente une clause imposant à l' acheteur l' obligation de respecter le délai précité de vingt ans. Sur avis du fonctionnaire, l' inspecteur forestier peut accorder une dérogation au délai précité de vingt ans; 9° une déclaration sur l' honneur que les travaux visés au 6° sur les parcelles en question ne sont pas contraires aux servitudes dont elles sont grevées. 10° un plan de situation (échelle 1/25.000 ou plus) et si les parcelles sont situées entre plusieurs peuplements forestiers, un plan plus détaillé (échelle 1/2500 ou 1/5000), sur lesquels sont indiquées les plantations. 11° 1. Les autorisations et avis légalement requis, le cas échéant. 2. Si les parcelles à planter sont situées dans le périmètre d' une zone de protection pour oiseaux, des zones d' habitat proposées par le Gouvernement flamand dans le cadre d' une directive sur l' habitat, d' une zone Ramsar ou d' une zone vallonneuse, l' avis de la Division de la Nature doit également être recueilli, sans préjudice de l' application de l' article 87, sixième alinéa du décret forestier. 3. Si le bail à ferme des parcelles concernées a été résilié par le bailleur après le 31 juillet 1992 pour des raisons autres que celles énumérées à l' art. 6 de la loi sur le bail à ferme ou si le propriétaire ou le détenteur du droit réel des parcelles concernées a engagé une procédure à cette fin, et si la demande a été présentée par un producteur à titré principal, l' avis préalable de la Division du Sol et de l' ALT; dans ce dernier cas l' ALT vérifie si la demande est conforme aux objectifs du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds". § 4. Il est transmis au demandeur un accusé de réception indiquant les données manquantes ou une décision d' irrecevabilité de la demande. Lorsque l' inspecteur forestier décide de poursuivre le traitement d' une demande, il attribue également un numéro d' enregistrement. Art. 6. Chaque demande de subvention est accompagnée de l' avis du fonctionnaire. Cet avis se base sur les éléments suivants: la nature des plants; le dispositif de plantation; la sélection des espèces d' arbres en fonction de la station; le degré et la forme de mixité en ronchon de la tolérance réciproque des espèces proposées; la compatibilité des plantations avec un arrêté de classement éventuel; la conformité avec tous les avis et autorisations requis prévus à l' article 5, § 3, III; la sauvegarde des valeurs naturelles. Art. 7. La demande enregistrée et l' avis du chef de l' Administration forestière sont soumis pour décision au Ministre. L' Administration forestière notifie la décision au demandeur. Art. 8. § 1. Après la cessation des travaux, le demandeur fait parvenir à l' inspecteur forestier un formulaire mis à disposition par l' Administration forestière pour demander la mise en paiement de la subvention. Le demandeur joint au formulaire précité une attestation d' origine ou d' approbation des plants pour les arbres et espèces d' arbres pour lesquels ces attestations sont légalement requis. § 2. Avant le 31 octobre suivant la réception de cette demande de paiement, le fonctionnaire ou son délégué effectue une première inspection des travaux. Pour les demandes de paiement présentées entre le 30 septembre et le 31 octobre, l' inspection est effectuée avant le 31 octobre de l' année suivante. A défaut d' inspection, les travaux sont réputés acceptés. § 3. Après l' acceptation des travaux, le formulaire de paiement est transmis pour règlement par le fonctionnaire à l' Administration forestière par l' entremise de l' inspecteur forestier. § 4. 60% du montant total de la subvention pour frais de boisement sont réglés aprés la première inspection conjointement avec la subvention pour coûts d' entretien pour les deux premières années. Art. 9. § 1. Une deuxième inspection peut être effectuée soit d' office par le fonctionnaire ou son délégué au plus tôt cinq ans après la cessation des travaux ou à la demande du demandeur. Dans ce cas, une demande écrite doit être adressée à l' inspecteur forestier au plus tôt trois ans et au plus tard cinq ans après la cessation des travaux. La deuxième inspection est effectuée avant le 31 octobre suivant la réception de la demande. Pour les demandes d' inspection présentées entre le 30 septembre et le 31 octobre, l' inspection est effectuée avant le 31 octobre de l' année suivante. A défaut d' inspection les travaux sont réputés acceptés. § 2. La deuxième inspection ne peut étre demandée ou effectuée d' office qu' après approbation d' un plan de gestion conformément aux dispositions du décret forestier et ses arrêtés d' exécution. § 3. Après acceptation des travaux, les 40% restants de la subvention pour frais de boisement sont réglés conjointement avec les coûts d' entretien pour la troisième, quatrième et cinquième année. Art. 10. Le Ministre flamand qui a la rénovation rurale dans ses attributions est chargé de l' exécution du présent arrêté. Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 26 juin 1996. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l' Environnement et de l' Emploi, Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand de l' Economie, des PME, de l' Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY Annexes. Art. N1. Annexe 1. - Liste des espèces d' arbres principales admises aux subventions pour couvrir les coûts de boisement. Classe I: montant de la subvention 150 000 BEF/ha Chene pedoncule (Quercus robur) Chene sessile (Querpetraes) Classe II: montant de la subvention 120 000 BEF/ha Frene (fraxinus excelsior) Hetre (Fagus sylvatica) Classe III: montant de la subvention 100 000 BEF/ha Merisier (Prunus avium) Charme (Carpinus berulus) Tilleul (Tilia cordata, Tilia platyphyllos en Tilia x vulgaris) Orme (Ulmus glabre (syn. U. scrabra), Ulmus minor (syn. U. ccapestris)) Classe IV: montant de la subvention 80 000 BEF/ha Moeraseik (Quercus palustris) Amerikaanse eik (Quercus rubra) Esdoorn (Acer pseudoplatanus en platanodes) Tamme kastanje (Castanea sativa) Gewone pijn (Pinus sylvestris) Lork (Larix leptolepis, Larix decidua en Larix x eurolepis) Classe V: montant de la subvention 60 000 BEF/ha Noyer (Juglans regia) Aulne noir (Alnus glutinosa) Aulne blanc (Alnus incana) Bouleau (Betula pendula en Betula pubescens) Saule (Salix alba, Salix fragilis en Salix x rubens) Peuplier blanc (Populus alba) Peuplier tremble (Populus tremula) Peuplier grisard (Populus canescens) Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) Taxus (Taxus baccata) Gnevrier commun(Juniperus communis) Classe VI: montant de la subvention 40 000 BEF/ha Pin de Corse (Pinus nigra var. corsicana) Sapin de Douglas (Pseudotsuga menziesii) Peuplier de culture (Populus spp.) avec sous-etage Classe VIII: montant de la subvention 35 000 BEF/ha Peuplier de culture (Populus sp.) sans sous-etage Vu pour être annexé à l' arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l' Environnement et de l' Emploi, Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand de l' Economie, des PME, de l' Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY Art. N2. Annexe 2. Liste des espèces d' arbres et d' arbrisseaux d' accompagnement admises à une subvention complémentaire Sureau (Sambucus nigra) Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) Noisetier (Corylus avellana) Houx (Ilex aquifolium) Bourdaine (Rhamnus frangula) Viorne obier (Viburnum opulus) Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) Cerisier a grappes (Prunus padus) Erable champetre (Acer campestre) Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica) Aubepine (Crataegus oxyacantha en monogyna) Prunellier (Prunus spinosa) Argousier (Hippophae rhamnoides) Rosier des chiens (Rosa canina) Eglantier (Rosa rubiginosa) Pommier (Malus sylvestris) Poirier (Pyrus communis) Neflier (Mespilus germanica) Vu pour être annexé à l' arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l' Environnement et de l' Emploi, Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand de l' Economie, des PME, de l' Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY Art. N3. Annexe 3. Tableau "Terres agricoles marginales". Classe texturale Classe de drainage Z S P L A E U a + + + - - - b + - - - - - c - - - - - - d - - - - - - h - - - + + + + e - - - + + + + i + + + + + + + f + + + + + + + g + + + + + + + Classes texturales (1): Z = sable; S = sable limoneux, P = limon sableux léger, L = limon sableux, A = limon, E = argile, U = argile lourd. Classe de drainage (1): a à g de très sec à très humide et réduit. = n' est pas admise à la subvention complémentaire de 10 000 BEF/ha; + = est admise à la subvention complémentaire de 10 000 BEF/ha. (1): Telles qu' elles figurent sur les cartes du sol de Belgique, établies et éditées par le Comité pour l' établissement de la carte des sols et de la végétation de la Belgique, sous les auspices de l' IRSIA. qui peuvent être obtenus à la Universiteit Gent, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Labo voor Bodemkunde, Krijgslaan 281-S8, 9000 Gand. Vu pour être annexé à l' arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l' Environnement et de l' Emploi, Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand de l' Economie, des PME, de l' Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY Art. N4. Annexe 4. Subvention unique (BEF/ha) par demande pour agrandir la superficie de l' aménagement forestier. Si l'amenagement forestier depasse (ha) Montant (BEF) par ha 3 2 000 5 3 000 7 4 000 9 5 000 11 6 000 13 7 000 15 8 000 17 9 000 20 10 000 25 11 000 30 12 000 Vu pour être annexé à l' arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l' Environnement et de l' Emploi, Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand de l' Economie, des PME, de l' Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY Art. N5. Annexe 5. Subventions annuelles (BEF/ha) pour les coûts d' entretien au cours des 5 premières années. Annee 1e et 2e 3e, 4e et Total annee 5e annee Culture peupliers 10 000 8 000 44 000 Autres arbres feuillus 20 000 10 000 70 000 Resineux 10 000 5 000 35 000 Vu pour être annexé à l' arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l' Environnement et de l' Emploi, Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand de l' Economie, des PME, de l' Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY