Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l’octroi de subventions à l’exécution de mesures agri-environnementales en exécution du Programme flamand de Développement rural
颁布于 2007-12-21 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 比利时 · Vlaanderen
- 主题
- Agricultural and rural development, Environment
- 关键词
- subsidy/incentive, agricultural development, ecological production/organic production, genetic resources, rural development, pollution control
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21 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en exécution du Programme flamand de Développement rural (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-2008 et mise à jour au 13-03-2013) Source : AUTORITE FLAMANDE Publication : 22-02-2008 numéro : 2007035309 page : 11593 IMAGE Dossier numéro : 2007-12-21/69 Entrée en vigueur : 01-01-2007 CHAPITRE Ier. - Définitions. Art. 1 CHAPITRE II. - Mesures agri-environnementales. Art. 2-7, 7/1, 8, 8/1 CHAPITRE III. - Centre de promotion de méthodes de production agricole plus durables. Art. 9-10 CHAPITRE IV. - Contrôle du respect des engagements. Art. 11 CHAPITRE V. - Cessation et suspension de l'engagement pendant la durée de validité. Art. 12-14 CHAPITRE VI. - Combinaison de mesures agri-environnementales. Art. 15 CHAPITRE VII. - Dispositions finales. Art. 16-20 ANNEXES. Art. N1-N2 Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment l'article 4, modifié par le décret du 22 avril 2005 et les articles 5, 6 et 7; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 mars 2005, 25 novembre 2005 et 28 avril 2006; Considérant que le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) stipule et encourage la conclusion d'engagements agri-environnementaux; Considérant que le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), donne exécution au Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader); Considérant que le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, prévoit des règles de gestion et de contrôle; Considérant que le Programme flamand de Développement rural pour la période 2007-2013, a été approuvé par la Commission européenne par la décision (2007) du 13 novembre 2007 et que les dépenses pour l'exécution du programme sont subventionnables à titre rétroactif à partir du 1er janvier 2007. Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 2007; Vu l'urgence motivée par le fait que le programme pour le développement rural a été approuvé le 1er janvier 2007. Vu l'avis 43.938/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions. Article 1.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer; 2° département : le Département de l'Agriculture et de la Pêche; 3° agence : l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche); 4° agriculteur : l'agriculteur visé à l'article 2, 7° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture; 5° règlement : le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader); 6° [2 ...]2 7° [2 le Règlement de contrôle : le Règlement (CE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;]2 8° règlement d'exécution : le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader); 9° [2 ...]2 10° décret : le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable; 11° demande unique : la demande unique visée à l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture; 12° conditionnalité : les exigences impératives visées aux articles 4 et 5 [2 ...]2 du [2 Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003]2 établissant pour la Flandre les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales prévues aux articles 7 à 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité; 13° exigences minimums : les exigences minimums pour l'utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques, visées à l'article 39, alinéa trois du règlement; [1 14° Décret sur les engrais : le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;]1 [2 15° demande d'aide : la demande d'accès au règlement de subventionnement, visé à l'article 2, sous a, du règlement de contrôle;]2 [2 16° demande de paiement : la demande de paiement, visée à l'article 2, sous b, du règlement de contrôle.]2 (1)<AGF 2011-02-04/02, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2011> (2)<AGF 2012-04-20/12, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2012> CHAPITRE II. - Mesures agri-environnementales. Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Ministre peut allouer des subventions aux [2 agriculteurs]2 qui s'engagent à appliquer l'une ou plusieurs des mesures agri-environnementales suivantes : 1° désherbage mécanique 2° réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'engrais dans l'horticulture ornementale; 3° le mode de production biologique; 4° l'introduction de légumineuses dans les fourrages d'ensilage pour un élevage de bétail flamand davantage lié au sol; 5° conservation des races de bétail locales menacées d'extinction et des variétés de vergers à hautes tiges; [1 6° l'utilisation de la technique de confusion dans les cultures de fruits à pépins.]1 (1)<AGF 2010-04-23/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2010> (2)<AGF 2012-04-20/12, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2012> Art. 3.Pour obtenir une subvention en vue de l'application d'une mesure agri-environnementale, visée à l'article 2, le [4 agriculteur]4 contracte un engagement pour la durée de cinq années successives. En application de l'article 51 du règlement, les subventions peuvent être réduites et annulées lorsque l'agriculteur n'est plus conforme à la conditionnalité ou aux exigences minimums. Les engagements peuvent être contractés à partir du 1er janvier 2007. [4 La superficie [5 ou le nombre d'arbres ou d'animaux]5 sur laquelle l'engagement a trait, est indiquée dans la demande d'aide. Pendant la durée d'un engagement en vue de l'application de mesures agri-environnementales, visées à l'article 2, 1°, 2°, 4° et 6°, l'agriculteur peut contracter un nouvel engagement si la superficie à laquelle l'engagement a trait, est majorée de plus de 20%. Le nouvel engagement a à nouveau une durée de cinq années consécutives. [5 Au cours de la durée de validité d'un engagement en application de la mesure agri environnementale, visée à l'article 2, 3°, l'agriculteur peut : 1° contracter un nouvel engagement s'il augmente la superficie à laquelle l'engagement a trait; 2° étendre l'engagement en cours s'il augmente de 20 % au maximum la superficie à laquelle l'engagement a trait. Cela n'est possible que si la superficie totale de l'exploitation augmente. Au cours de la durée de validité d'un engagement en application de la mesure agri-environnementale, mentionnée à l'article 2, 5° : 1° l'agriculteur contracte un nouvel engagement s'il augmente de plus de 20 % le nombre d'animaux auxquels l'engagement a trait. Le nouvel engagement a à nouveau une durée de cinq années consécutives; 2° l'agriculteur étend son engagement en cours s'il augmente de 20 % au maximum le nombre d'animaux auxquels l'engagement a trait.]5 Pour un engagement en application des mesures agri-environnementales, visées à l'article 2, 1°, 2°, 4° et 6°, les parcelles dans la demande de paiement peuvent être modifiées annuellement, mais la superficie ne peut jamais être inférieure à la superficie à laquelle l'engagement a trait.]4 [4 Pour les engagements en vue de l'application de mesures agri-environnementales, visés à l'article 2, la demande de paiement et la demande d'aide sont reprises dans la demande unique.]4 [4 Pour l'engagement d'application de la mesure agri-environnementale " maintien de variétés de vergers d'arbres à hautes tiges visées à l'article 2, 5°, les agriculteurs qui sont exemptés de l'obligation de déclaration annuelle conformément au Décret sur les engrais, en application de l'article 3, § 2, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 65/2011, sont cependant exemptés de la demande de paiement annuelle pour la mesure agri-environnementale concernée.]4 [4 Pour les engagements en application des mesures agri-environnementales, visées à l'article 2, 1°, 2°, 4° et 6°, la superficie qui est éligible au paiement, est limitée à 120% de la superficie à laquelle l'engagement a trait.]4 Conformément à l'article 46 du règlement d'exécution, l'engagement est revu au cours de sa durée par l'agence [4 ...]4 en cas de modification des normes ou exigences impératives pertinentes, visées à l'article 39, alinéa trois du règlement. [1 L'engagement prend cours le 1er janvier de l'année pendant laquelle la demande d'aide est introduite.]1 [3 Pour les engagements en vue de l'application de mesures agri-environnementales, visés à l'article 2, 1° à 4° inclus [4 et 6°]4, la superficie entièrement cultivée/ensemencée est éligible à la subvention, ainsi que la superficie nécessaire [4 pour les travaux de culture]4.]3 (1)<AGF 2008-11-28/50, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2007> (2)<AGF 2010-04-23/05, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2010> (3)<AGF 2011-02-04/02, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2011> (4)<AGF 2012-04-20/12, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2012> (5)<AGF 2013-01-25/12, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2012> Art. 4.§ 1er. L'agriculteur peut percevoir une subvention annuelle de 250 euros/ha au maximum pour la mesure agri-environnementale, visée à l'article 2, 1°, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande. § 2. Pour être éligible à la subvention, visée au § 1er, l'agriculteur doit répondre à toutes les conditions suivantes pendant la durée totale de son engagement : 1° appliquer un désherbage mécanique sur au moins 0,5 ha de ses parcelles de cultures en plein air situées en Région flamande, à l'exception des pâturages, des mélanges herbe/trèfle, [2 des boisements et des cultures sous abri]2. [2 ...]2; 2° déclarer les parcelles en question dans la demande unique et notifier toute modification de la déclaration initiale; 3° [1 exploiter soi-même les parcelles en question à partir de la date limite d'introduction de la demande unique jusqu'au 30 décembre inclus;]1 4° ne pas utiliser des herbicides et des désinfectants du sol sur les parcelles en question pendant toute la culture principale et les travaux de préparation. Pour les cultures annuelles, ces conditions valent également pour les cultures précédentes et suivantes [1 ...]1; 5° tenir à jour par culture une fiche reprenant les données actuelles du désherbage. § 3. En cas de menace d'envahissement par des mauvaises herbes avec formation de semences dans certaines conditions de temps exceptionnelles et si l'agriculteur souhaite appliquer des herbicides, ce dernier [2 doit adresser une demande]2 à l'agence pour obtenir l'autorisation d'utiliser ces herbicides, à l'exception des composés triaziniques. [2 L'agence répond à la demande]2, dans les dix jours calendaires de l'envoi de la demande. La décision est favorable si l'agence ne fait parvenir à l'agriculteur [2 aucune réponse]2 dans le délai imparti. Faute de décision favorable, il est en tout cas interdit d'appliquer des herbicides dans le délai précité. Le cas échéant, l'agence décide dans quelle mesure l'engagement a été respecté et quel sera le montant du paiement. Lorsque des herbicides sont appliqués à la parcelle en question, pour quelque motif que ce soit, aucune indemnité n'est octroyée pour la parcelle pour l'année considérée. § 4. Les parcelles désignées dans la demande unique pour la mesure agri-environnementale, visée au § 1er, sont éligibles à la subvention, visée au § 1er. (1)<AGF 2011-02-04/02, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2011> (2)<AGF 2012-04-20/12, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2012> Art. 5.§ 1er. L'agriculteur peut percevoir pour la mesure agri-environnementale, visée à l'article 2, 2°, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, une subvention annuelle d'au maximum 75 euros/ha, 450 euros/ha et 900 euros/ha pour respectivement les cultures extensives, à savoir pépinières en pleine terre, les cultures intensives en plein air et les cultures intensives sous verre ou plastic. [4 § 1/1. Un engagement peut être conclu pour une superficie d'au minimum 0,10 ha.]4 § 2. L'agriculteur peut bénéficier d'une subvention annuelle maximale de 5000 euros. § 3. Pour être éligible à la subvention, visée au § 1er, l'agriculteur doit répondre à toutes les conditions suivantes pendant la durée totale de son engagement : 1° optimiser par voie d'enregistrement l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des engrais pour ses cultures ornementales dans ses exploitations, compte tenu des incidences environnementales de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, convertie par un éco-indicateur appliqué par un Centre pour le développement agricole durable agréé. 2° exécuter l'enregistrement par période de quatre semaines, devant être mentionnés au moins pour les produits phytopharmaceutiques, le produit, la formule et la quantité et pour les engrais, le type d'engrais, la formule et la quantité; 3° [1 au plus tard au cours du trimestre de l'année qui suit l'année de l'introduction de la demande d'aide]1, introduire un plan qui contient les éléments suivants : a) une description de l'exploitation et du schéma de culture; b) un aperçu des techniques envisagées et, le cas échéant, des investissements environnementaux projetés en vue de la réduction des quantités de produits phytopharmaceutiques et d'engrais ou de les maintenir à un niveau minimal; c) les conclusions de la première année d'enregistrement; d) les ajustements déjà opérés à l'exploitation en application de cette mesure. La validité du plan est subordonnée à son approbation par le département; 4° [2 ...]2 5° [1 à partir de la troisième année de l'engagement]1, au moins une fois par an obtenir un score de 70 % au moins pour l'utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques. Le calcul de ce pourcentage se fait sur base de l'enregistrement de l'impact environnemental en kg de matière active, en kg d'azote et en kg de phosphore. Le pourcentage est déterminé par la comparaison d'une norme d'exploitation individuelle avec les données de consommation réelles de l'horticulteur sur base annuelle et convertie en matières actives. Une consommation égale ou inférieure à la limite inférieure rapporte un maximum de points tandis qu'une consommation égale ou supérieure à la limite supérieure rapporte 0 points. Entre les limites, les points sont répartis de manière linéaire sur la consommation. Le score à atteindre de 70 % doit être obtenu par rapport au nombre maximal de points. Pour chaque horticulteur une norme d'exploitation individuelle est calculée comme moyenne pondérée des normes environnementales de groupe des plantes cultivées par l'horticulteur. Ces normes environnementales de groupe sont les normes applicables au groupe d'une ou plusieurs cultures caractérisées par une sensibilité similaire aux maladies ou aux fléaux et des besoins de température et d'utilisation d'engrais similaires, la superficie des cultures et la durée des cultures étant prises en compte. La norme d'exploitation individuelle exprimée en une limite inférieure et supérieure, est calculée à nouveau à chaque période et sert de base au calcul des points. 6° [4 ...]4 7° utiliser les parcelles en question pendant toute l'année calendaire de la déclaration. § 4. Les parcelles déclarées dans la demande unique pour la mesure agri-environnementale, visée au § 1er, et faisant l'objet de l'engagement sont éligibles à la subvention, visée au § 1er. [3 § 5. Après l'expiration d'un engagement quinquennal, un nouvel engagement peut être conclu si l'agriculteur a obtenu dans la dernière année de son engagement pour l'utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques au moins une fois un score d'au moins 70%, suivant la méthode de calcul décrite au § 3, 5°.]3 (1)<AGF 2008-11-28/50, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2007> (2)<AGF 2011-02-04/02, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2011> (3)<AGF 2012-04-20/12, art. 4/1, 005; En vigueur : 01-01-2012> (4)<AGF 2013-01-25/12, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2012> Art. 6.§ 1er. L'agriculteur peut percevoir pour la mesure agri-environnementale, visée à l'article 2, 3°, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, une subvention annuelle qui est fonction de la culture et du nombre d'années écoulées depuis le début de la reconversion au mode de production biologique : 1° pour les cultures arables et fourragères, la subvention est dégressive en fonction du nombre d'années écoulées depuis le début de la reconversion au mode de production biologique et elle s'élève respectivement, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, à 600, 600, 360, 360 et 360 euros/ha. A partir de la sixième année, une subvention de 240 euros/ha au maximum est octroyée; 2° pour les pâturages, les cultures fourragères et les cultures fourragères pâturables, la subvention est dégressive en fonction du nombre d'années écoulées depuis le début de la reconversion au mode de production biologique et elle s'élève respectivement, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, à 450, 450, 150, 150 et 150 euros/ha. A partir de la sixième année, une subvention de 120 euros/ha au maximum est octroyée : Pour la végétation naturelle pâturable, la subvention est octroyée [2 lorsque le bétail de l'entreprise tel qu'enregistré par un organisme de contrôle, agréé par l'autorité flamande en vertu de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, est au moins égal à 1,6 d'unité gros bétail par hectare de superficie pâturable faisant l'objet d'une demande d'aide]2; [2 Si la densité du bétail est inférieure à 1,6 UGB/ha, la subvention est réduite proportionnellement;]2 3° pour les cultures légumières annuelles, herbes et fruits (premiers 2,5 ha) la subvention est dégressive en fonction du nombre d'années écoulées depuis le début de la reconversion au mode de production biologique et elle s'élève respectivement, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, à 1000, 1000, 800, 800 et 800 euros/ha. A partir de la sixième année, une subvention de 495 euros/ha au maximum est octroyée; 4° pour les cultures légumières annuelles, herbes et fruits (au-delà de 2,5 ha) la subvention est dégressive en fonction du nombre d'années écoulées depuis le début de la reconversion au mode de production biologique et elle s'élève respectivement, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, à 1000, 1000, 700, 700 et 700 euros/ha. A partir de la sixième année, une subvention de 380 euros/ha au maximum est octroyée; 5° pour les cultures sous abri, la subvention est dégressive en fonction du nombre d'années écoulées depuis le début de la reconversion au mode de production biologique et elle s'élève respectivement, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, à 1650, 1650, 990, 990 et 990 euros/ha. A partir de la sixième année, une subvention de 790 euros/ha au maximum est octroyée : 6° pour les cultures fruitières, légumières et d'herbes pluriannuelles, la subvention est dégressive en fonction du nombre d'années écoulées depuis le début de la reconversion au mode de production biologique et elle s'élève respectivement, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, à 900, 900, 900, 620 et 620 euros/ha. A partir de la sixième année, une subvention de 555 euros/ha au maximum est octroyée : Les arbres fruitiers à hautes tiges et les noyers qui ont plus de cinq ans ne sont éligibles que si leur récolte est commercialisée. § 2. Pour être éligible à la subvention, visée au § 1er, l'agriculteur doit répondre à toutes les conditions suivantes pendant la durée totale de son engagement : 1° [2 toutes les parcelles faisant l'objet de l'engagement, doivent être certifiées par un organisme de contrôle qui est agréé par l'autorité flamande en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques;]2 2° [2 ...]2 3° [1 avoir utilisé soi-même pour la culture principale les parcelles faisant l'objet de l'engagement pendant la durée de celui-ci. A titre d'exception à la l'utilisation soi-même la conclusion d'un contrat de mise en pension tel que mentionné à l'article 47 du décret sur les engrais, par lequel le gestionnaire laisse pâturer ses terres agricoles par un certain nombre d'animaux d'un autre agriculteur, est autorisée pour la durée du contrat de mise en pension.]1 4° déclarer les parcelles faisant l'objet de l'engagement dans la demande unique et notifier toute modification de la déclaration initiale; 5° déclarer les parcelles à l'organisme de contrôle, visé au point 2°, au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique; 6° appliquer le mode de production biologique durant cinq années successives à partir de l'engagement, sur les parcelles situées en Région flamande qui font l'objet de l'engagement. Il s'agit des parcelles déclarées dans la première année de l'engagement. § 3. L'éligibilité à la subvention de l'agriculteur pour l'année de reconversion est fonction du fait que celle-ci soit entreprise et déclarée à l'organisme de contrôle, visé au § 2, 2°, avant la date limite d'introduction de la demande unique. § 4. [3 ...]3 § 5. [3 ...]3 § 6. Les parcelles déclarées dans la demande unique pour la mesure agri-environnementale, visée au § 1er, et faisant l'objet de l'engagement sont éligibles à la subvention, visée au § 1er. § 7. Le classement des cultures en groupes culturaux figure à l'annexe Ire du présent arrêté. (1)<AGF 2008-11-28/50, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2007> (2)<AGF 2011-02-04/02, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2011> (3)<AGF 2013-01-25/12, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2012> Art. 7.§ 1er. L'agriculteur peut percevoir une subvention annuelle de 275 euros/ha au maximum pour la mesure agri-environnementale, visée à l'article 2, 4°, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande. § 2. Pour être éligible à la subvention, visée au § 1er, l'agriculteur doit répondre à toutes les conditions suivantes pendant la durée totale de son engagement : 1° maintenir dans l'élevage de bétail pendant la durée de son engagement, au moins 0,5 ha des cultures suivantes : a) un mélange d'herbe/trèfle avec une quantité de semences de 30 kg/ha au moins, le pourcentage en poids du trèfle s'élevant au moins à 10; b) la luzerne avec une quantité de semences de 25 kg/ha au moins; c) le trèfle violet avec une quantité de semences de 10 kg/ha au moins. L'utilisation des semences doit être appuyée à l'aide de factures et de certificats d'achat. Ces justificatifs doivent être conservés pendant au moins 5 ans et produits en cas de contrôle. 2° déclarer les parcelles en question dans la demande unique et notifier toute modification de la déclaration initiale; 3° semer les cultures avant le 1er mai et les maintenir au moins jusqu'au 15 février de l'année qui suit la déclaration, à l'exception des parcelles situées dans les polders et dunes où les cultures doivent être maintenues jusqu'au 15 novembre de l'année de déclaration. La culture peut être maintenue pendant plusieurs années; 4° exploiter au cours de la durée de validité de l'engagement un élevage de bétail comptant un troupeau actif pour ruminants auprès de Sanitel 5° uniquement faucher et ne pas affecter au pâturage les parcelles déclarées pour l'engagement; 6° ne pas déclarer comme jachère ou fourrage sèche; les parcelles déclarées pour l'engagement; 7° [1 ...]1 8° exploiter soi-même les parcelles en question à partir de la date du semis jusqu'au [2 30 décembre]2 inclus; 9° les parcelles déclarées dans la demande unique pour cultures fourragères, à l'exception des pâturages, doivent consister pour au moins de 10 % de légumineuses. § 3. Les parcelles déclarées dans la demande unique pour la mesure agri-environnementale, visée au § 1er, sont éligibles à la subvention, visée au § 1er. (1)<AGF 2011-02-04/02, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2011> (2)<AGF 2012-04-20/12, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2012> Art. 7/1.[1 § 1er. Le [2 agriculteur]2 peut percevoir pour la mesure agri-environnementale, visée à l'article 2, 5°, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, la subvention annuelle suivante plafonnée à : 1° 100 euros par animal pour la détention d'au moins cinq animaux de races bovines locales menacées d'extinction, visés à l'annexe II. En 2001 de nouveaux engagements peuvent être pris avec moins de cinq bovins si les animaux proviennent de l'opération d'élargissement 2009. Les animaux doivent avoir une pureté variétale minimale de 50 %; 2° 25 euros par animal pour la détention d'au moins cinq animaux de races ovines locales menacées d'extinction, visées à l'annexe II. § 2. Le nombre maximal d'animaux éligible à la subvention pour la mesure agri-environnementale, visée au § 1er, s'élève à 650 pour les races ovines et à 125 pour les races bovines. § 3. Un nombre maximal de 2 500 de brebis par race sont subventionnés. Le 1er janvier de chaque année, le nombre de brebis pour lesquels un engagement est pris, est compté. La différence entre ce comptage et le maximum envisagé détermine le nombre de brebis subventionnés par de nouveaux engagements. Afin d'atteindre ce maximum, la priorité est donnée aux engagements avec le plus grand nombre d'animaux, sur la base d'un classement des engagements par nombre d'animaux. Lorsque deux engagements ayant le même nombre d'animaux figurent dans ce classement, ces engagements sont classifiés sur la base de la plus grande variation génétique au sein des populations des engagements. La variation génétique est déterminée sur la base de la grandeur effective de la population calculée. Si un engagement contient un trop grand nombre de brebis, dépassant ainsi le maximum envisagé, le [2 agriculteur]2 peut choisir de ne contracter un engagement que pour le nombre de brebis nécessaire pour atteindre le maximum. Un nombre maximal de 2 500 vaches par race sont subventionnées. Le 1er janvier de chaque année, le nombre de vaches pour lesquelles un engagement est pris, est compté. La différence entre ce comptage et le maximum envisagé détermine le nombre de vaches subventionnées par de nouveaux engagements. Afin d'atteindre ce maximum envisagé, la priorité est donnée aux engagements avec le plus grand nombre de vaches, sur la base d'un classement d'engagements par nombre d'animaux. Si deux engagements avec le même nombre d'animaux figurent dans ce classement, ceux-ci sont classés sur la base du pourcentage moyen maximal de pureté variétale de tous les animaux dans l'engagement, avec un minimum de 75 % de pureté variétale, visée à l'article 8, § 3, deuxième alinéa. Si un engagement contient un trop grand nombre de vaches, dépassant ainsi le maximum envisagé, le [2 agriculteur]2 peut choisir de ne contracter un engagement que pour le nombre de vaches nécessaires pour atteindre le maximum. § 4. [2 Pour pouvoir bénéficier de la subvention, visée au § 1er, l'agriculteur doit tenir au moins le nombre d'animaux subventionnables qui est fixé dans l'engagement, pendant la durée de son engagement, Un engagement séparé est pris par race. Un bovin est subventionnable lorsqu'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° [3 1° être inscrit et désinscrit à temps dans un livre généalogique de races bovines locales menacées d'extinction, visées à l'annexe II. Il faut entendre par à temps que les naissances, arrivées et départs sont notifiés à Sanitel conformément à l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins;]3 2° être au moins 75% de race pure pour des engagements conclus à partir de 2011 et au moins être 62,5% de race pure pour des engagements conclus jusqu'à 2010 inclus; 3° avoir au moins six mois d'âge le 1er janvier de chaque année de l'engagement. [3 Par dérogation au deuxième alinéa, 3°, des bovins subventionnables peuvent être remplacés par des animaux âgés d'au moins six mois au moment du remplacement, si les bovins satisfont aux conditions, visées au deuxième alinéa, 1° et 2°.]3 Un ovin est subventionnable lorsqu'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° être inscrit et désinscrit à temps dans la section principale d'un livre généalogique de races ovines locales menacées d'extinction, visées à l'annexe II. Il faut entendre par à temps : a) que les naissances sont notifiées au livre généalogique au plus tard le 31 [3 août]3 de l'année de naissance; b) des arrivées et des départs sont notifiés au livre généalogique dans les dix jours; 2° répondre au standard racial original; 3° avoir au moins un an d'âge à la date limite d'introduction de la demande unique de chaque année de l'engagement.]2 [3 Des moutons subventionnables peuvent être remplacés par d'autres moutons subventionnables. Par dérogation au quatrième alinéa, 3°, des moutons subventionnables peuvent être remplacés par des moutons âgés d'au moins un an au moment du remplacement, si les moutons satisfont aux conditions, visées au quatrième alinéa, 1° et 2°.]3 § 5. Si, en cas d'accident ou de maladie des animaux, le [2 agriculteur]2 obtient à nouveau le nombre requis d'animaux dans les trois mois, il conserve son droit à la subvention. § 6. [3 ...]3 § 7. [3 ...]3 § 8. [2 ...]2]1 (1)<Inséré par AGF 2011-02-04/02, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2011> (2)<AGF 2012-04-20/12, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2012> (3)<AGF 2013-01-25/12, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2012> Art. 8.[1 § 1er. Le [2 agriculteur]2 peut recevoir pour la mesure agri-environnementale, visée à l'article 2, 5°, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, une subvention maximale de 4 euros par arbre [2 pour l'entretien d'arbres nouvellement plantés]2 et 2 euros par arbre pour l'entretien [2 d'arbres existants d'arbres à hautes tiges de pomme, poire, prune, cerise, pêche ou nectarine]2. § 2. Un nouvel engagement pour [2 ...]2 l'entretien d'arbres à hautes tiges peut être conclu si la subvention est demandée pour au moins 40 euros par an. Un arbre à hautes tiges est éligible à la subvention [2 ...]2 d'entretien lorsqu'il se trouve sur une parcelle avec au moins trois arbres à hautes tiges. § 3. Le Ministre arrête annuellement le montant de subvention maximal pour [2 ...]2 l'entretien d'arbres à hautes tiges. Le 1er janvier de chaque année, le montant de subvention total pour lequel un engagement est pris, est compté. La différence entre ce comptage et le montant de subvention maximal détermine le montant de subvention maximal pour la conclusion de nouveaux engagements. Afin d'atteindre ce maximum envisagé, la priorité est données aux engagements qui ne sont conclus que pour [2 l'entretien d'arbres nouvellement plantés]2, sur la base d'un classement d'engagements [2 par entretien d'arbres nouvellement plantés ou d'arbres existants]2 ou par une combinaison des deux. En cas de dépassement du montant de subvention maximal, les engagements qui ne sont conclus que pour [2 l'entretien d'arbres nouvellement plantés]2, sont classés sur la base de la plus grande variation dans l'engagement. Si deux engagements avec la même variation figurent dans ce classement, ces engagements sont classés sur la base de la plus grande quote-part de variétés rares dans l'engagement. Si le montant de subvention maximal n'est pas atteint, les engagements conclus [2 pour l'entretien d'arbres nouvellement plantés que pour l'entretien d'arbres existants]2 sont également pris en compte. En cas de dépassement du montant de subvention maximal, les engagements qui sont conclus [2 tant pour l'entretien d'arbres nouvellement plantés que pour l'entretien d'arbres existants]2, sont classés sur la base de la plus grande variation dans l'engagement. Si deux engagements avec la même variation figurent dans ce classement, ceux-ci sont classés sur la base de la plus grande quote-part de variétés rares dans l'engagement. Si le montant de subvention maximal n'est pas atteint, les engagements qui ne sont conclus que pour l'entretien [2 d'arbres existants]2 sont également pris en compte. En cas de dépassement du montant de subvention maximal, les engagements qui ne sont conclus que pour l'entretien, sont classés sur la base de la plus grande variation dans l'engagement. Si deux engagements avec la même variation figurent dans ce classement, ceux-ci sont classés sur la base de la plus grande quote-part de variétés rares dans l'engagement. S'il apparaît lors du classement des engagements que le montant de subvention maximal envisagé est dépassé, le [2 agriculteur]2 peut choisir de ne contracter un engagement que pour le nombre d'arbres à hautes tiges nécessaires pour atteindre le maximum. § 4. [2 Pour pouvoir bénéficier de la subvention, visée au § 1er, l'agriculteur doit tenir au moins le nombre d'arbres à hautes tiges qui est fixé dans l'engagement, pendant la durée de son engagement. L'agriculteur doit utiliser soi-même les parcelles en question pendant la durée totale de l'engagement. Lorsque l'agriculteur a conclu un contrat de mise en pension, tel que visé à l'article 47 du Décret sur les engrais, dans le but de laisser pâturer ses terres agricoles par un certain nombre d'animaux d'un autre agriculteur, il ne doit pas remplir la condition, visée à l'alinéa 2, pendant la durée du contrat de mise en pension. L'agriculteur notifie les variétés des arbres à hautes tiges à l'agence. Annuellement, un classement par rareté est établi des différentes variétés d'arbres à hautes tiges.]2]1 (1)<AGF 2011-02-04/02, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2011> (2)<AGF 2012-04-20/12, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2012> Art. 8/1.[1 L'agriculteur peut percevoir une subvention annuelle de 250 euros/ha au maximum pour la mesure agri-environnementale, visée à l'article 2, 6°, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande. [4 ...]4 Pour être éligible à la subvention, l'agriculteur doit répondre à toutes les conditions suivantes pendant la durée totale de son engagement : 1° application de la technique de confusion utilisant des phéromones sur au moins 1 ha de ses parcelles de fruits à pépins situées dans la Région flamande, [2 selon les prescriptions d'utilisation en matière de nombre et de l'implantation, telles que prévues dans l'agréation du produit commercial utilisé]2; 2° application ininterrompue du produit commercial sur les parcelles indiquées entre le 15 mai et le 15 septembre de l'année de la déclaration; 3° pouvoir justifier l'achat des produits commerciaux en vue de l'application de la techniques de confusion au moyen des factures qui sont conservées pendant cinq ans et présentées lors d'un contrôle; 4° déclarer les parcelles en question dans la demande unique et notifier toute modification de la déclaration initiale; 5° avoir les parcelles concernées en propre usage à partir du 21 avril jusqu'au 15 septembre.]1 [3 6° n'ont pas demandé de remboursement partiel des frais d'application de la technique de confusion dans le cadre de l'Organisation commune de marché des Légumes et des Fruits.]3 (1)<Inséré par AGF 2010-04-23/05, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2010> (2)<AGF 2011-02-04/02, art. 9, 1° et 2°, 004; En vigueur : 01-01-2011> (3)<AGF 2011-02-04/02, art. 9, 3°, 004; En vigueur : 01-01-2010> (4)<AGF 2012-04-20/12, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2012> CHAPITRE III. - Centre de promotion de méthodes de production agricole plus durables. Art. 9. § 1er. Sur l'avis de l'agence ou du département, le Ministre peut agréer une association comme centre de promotion de méthodes de production agricole plus durables, comme prévu à l'article 4 du décret, dénommé ci-après centre agréé. Aux fins d'agrément comme centre, l'association introduit une demande auprès de l'entité compétente et les conditions décrétales, visées à l'article 4, § 1er, doivent être remplies. § 2. Une association agréée comme centre agréé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve son agrément. § 3. Le Ministre peut arrêter des conditions et règles complémentaires concernant l'agrément et les effets de ce dernier en fonction des exigences inhérentes à la mesure agri-environnementale spécifique. Art. 10. § 1er. Pour l'exécution de certains aspects des engagements pour les mesures agri environnementales, visées à l'article 2, le Ministre peut faire appel à un centre agréé et octroyer à cet effet au centre une subvention telle que visée à l'article 5 du décret. § 2. Les centres agréés se soumettent au contrôle du respect de toutes les dispositions par l'entité compétente. § 3. Le Ministre peut suspendre ou annuler l'agrément du centre agréé si le contrôle par l'entité compétente révèle des manquements ou des fraudes. CHAPITRE IV. - Contrôle du respect des engagements. Art. 11.§ 1er. Les contrôles du respect des engagements sont effectués suivant les règles et dispositions du règlement de contrôle. § 2. L'agence [2 ...]2 organise les contrôles administratifs et les contrôles sur place portant sur le respect des engagements. § 3. Pour obtenir les données de contrôle nécessaires, l'agence [2 ...]2 peut faire appel à des tiers. § 4. L'agence [2 ...]2 a le droit de contrôler l'objet de l'engagement et de faire les constatations nécessaires concernant l'observation de l'engagement. Le [1 agriculteur]1 doit fournir tous les documents et renseignements nécessaires au contrôle. [3 § 5. L'agriculteur tient tous les documents et pièces justificatives à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle jusqu'à trois ans après le dernier paiement pour l'engagement.]3 (1)<AGF 2012-04-20/12, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2012> (2)<AGF 2012-04-20/12, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2012> (3)<AGF 2013-01-25/12, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2012> CHAPITRE V. - Cessation et suspension de l'engagement pendant la durée de validité. Art. 12.§ 1er. L'engagement peut seulement être terminé ou suspendu prématurément sans qu'il en résulte le remboursement complet ou partiel de l'aide reçue par le [1 agriculteur]1 dans les cas suivants : 1° dans des cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles prévus à l'article 47 du règlement d'exécution ou d'une résiliation du bail à ferme par le bailleur pour des raisons indépendantes de la volonté du preneur; 2° les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles sont notifiés à l'entité compétente de la manière visée à l'article 47, alinéa deux, du règlement d'exécution. § 2. Si les conditions visées au § 1er sont réunies, l'agence [2 ...]2 peut décider que l'engagement pour l'année en question ne devra pas être exécuté en tout ou en partie. L'engagement en question doit alors être entièrement exécuté à partir de l'année suivante pour la période restante. Si, en cas de force majeure, l'engagement ne peut être exécuté intégralement l'année suivante, celui-ci peut être réalisé en partie. Si, en cas de force majeure, l'exécution partielle s'avère être également impossible, l'engagement sera annulé. § 3. Aucun remboursement partiel ou complet n'est exigé de l'aide octroyée pour les années précédentes, au cas où les conditions visées au § 1er seraient remplies. § 4. A l'exception du cas de force majeure, visé à l'article 47, alinéa 1er, f) du règlement d'exécution, aucune subvention n'est octroyée pour l'année pour laquelle le cas de force majeure est reconnu. (1)<AGF 2012-04-20/12, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2012> (2)<AGF 2012-04-20/12, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2012> Art. 13.Lorsque l'agriculteur cède, au cours de la durée de validité de son engagement, son exploitation en tout ou en partie à un autre [1 agriculteur]1, les dispositions de l'article 44, alinéa 1er, du règlement d'exécution sont applicables. L'agence [2 ...]2 peut renoncer au remboursement si les conditions, visées à l'article 44, alinéa deux, du règlement d'exécution, sont remplies. L'agence [2 ...]2 peut prendre les mesures spécifiques, visées à l'article 44, alinéa trois, du règlement d'exécution. (1)<AGF 2012-04-20/12, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2012> (2)<AGF 2012-04-20/12, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2012> Art. 14.L'agence [1 ...]1 prend les mesures nécessaires pour adapter les engagements en application de l'article 45, alinéa quatre, du règlement d'exécution. (1)<AGF 2012-04-20/12, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2012> CHAPITRE VI. - Combinaison de mesures agri-environnementales. Art. 15. § 1er. En cas de combinaison de mesures agri-environnementales, visée à l'article 2, et des engagements ou contrats, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique, les subventions peuvent être cumulées dans la mesure où les diverses mesures agri-environnementales n'indemnisent pas les mêmes frais supplémentaires et le manque à gagner. § 2. L'agriculteur ne peut introduire en 2007 qu'une seule demande de paiement pour la même parcelle pour l'une des mesures agri-environnementales, visées à l'article 2. § 3. Une combinaison d'engagements, visée à l'article 2, et des engagements ou contrats, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique, n'est pas possible en 2007, CHAPITRE VII. - Dispositions finales. Art. 16. <Abrogé par AGF 2012-04-20/12, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2012> Art. 17. <Abrogé par AGF 2012-04-20/12, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2012> Art. 18. <Abrogé par AGF 2012-04-20/12, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2012> Art. 19. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. Art. 20. Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 21 décembre 2007. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS ANNEXES. Art. N1.[1 Annexe Ire. Classement des cultures en groupes tel que visé à l'art. 6, § 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural. Groupe cultural Cultures 1° Cultures arables et fourragères annuelles Céréales Semences Lin Chanvre Légumineuses annuelles comme culture fourragère Pommes de terre (autres que sous couvert) Betteraves Chicorée Colza fourrager Carottes fourragères Autres cultures fourragères Cultures horticoles non comestibles 2° Pâturages, cultures fourragères pluriannuelles et végétation naturelle pâturable Pâturage permanent Pâturage temporaire Légumineuses pluriannuelles Végétation naturelle pâturable Espace extérieur non durci 3° Légumes, herbes et fruits annuels Légumes annuelles Herbes annuelles Culture fruitière annuelle 4° Cultures sous abri Légumes, herbes et fruits sous abri Cultures horticoles non comestibles sous abri 5° Culture pluriannuelle de légumes, herbes et fruits Arbres fruitiers à basse-tige et arbustes avec une densité d'au moins 300 par ha Autres arbres fruitiers (haute tige) avec une densité d'au moins 15 par ha (répartis homogènement sur le terrain) légumes pluriannuelles (asperges, rhubarbe, topinambour) Herbes pluriannuelles Houblon Noix Le tabac, les champignons, les bois, la tournière, les herbes et les fleurs en pot et les plants en pots pressés à base de substrat ou en cuvettes ne sont pas considérés comme des cultures dans ce tableau.]1 (1)<AGF 2011-02-04/02, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2011> Art. N2.[1 Annexe II. - Liste des races menacées d'extinction, telles que visées à l'article 8, § 1er 1° races bovines : race bovine Rouge de Belgique, la race bovine Blanc-Rouge et la race bovine Blanc-Bleu de type mixte de Belgique 2° races ovines : houtlandschaap, Kempens schaap, mergellandschaap, Belgisch melkschaap, Vlaams kuddeschaap, Ardense voskop, Lakens schaap, Vlaams schaap, entre-Sambre-et Meuseschaap]1 (1)<AGF 2012-04-20/12, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2012>