Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles
颁布于 2015-10-02 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 比利时
- 主题
- Agricultural and rural development, Environment
- 关键词
- subsidy/incentive, agricultural development, authorization/permit, biodiversity, classification/declassification, erosion, land-use planning, procedural matters, protection of environment, soil pollution/quality, investment, pollution control, small and medium enterprises, water quality standards, standards
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Art. 1-2 CHAPITRE 2. - Aide aux investissements non productifs dans l'agriculture
Art. 3-5
Art. 5_DROIT_FUTUR
Art. 6-9 CHAPITRE 3. - Aide au démarrage pour le développement de petites exploitations agricoles
Art. 10-15 CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 16-20 ANNEXES. Art. N1-N3 Art. N3_DROIT_FUTUR Texte CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° activités relatives à la diversification agricole : les activités relatives au tourisme à la ferme, à la récréation de jour, à la transformation de produits agricoles proprement cultivés vers des produits non repris à l'annexe 1re Page 1 de 13 Copyright Moniteur belge 06-07-2021 du Traité, à la vente directe des propres produits fermiers, à la vente de produits fermiers proprement cultivés ou transformés de façon artisanale par la chaîne courte, à la production d'énergie renouvelable pour propre consommation, à des pensions pour chevaux, à la gestion du paysage et à la ferme thérapeutique ; 2° exploitant : la personne physique, agriculteur dirigeant l'entreprise agricole et les associés de la société exploitant l'entreprise agricole ou les associés gérants, gérants ou administrateurs de la personne morale, agriculteur exploitant l'entreprise agricole ; 3° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ; 4° période bloc : une période de trois mois au maximum dans laquelle les demandes d'aides aux investissements non productifs ou au développement de petites exploitations agricoles peuvent être introduites ; 5° résultat brut d'exploitation : la différence entre les produits d'exploitation et les frais opérationnels fixée suivant les modalités prévues à l'annexe à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2007 concernant les dispositions et socle minimal pour une comptabilité de gestion dans l'agriculture utile comme base pour les systèmes-conseil soutenus par l'autorité flamande. Le résultat brut d'exploitation est calculé de manière simplifiée en multipliant la superficie des cultures et les nombres des animaux par le résultat brut d'exploitation moyen par unité et en majorant le résultat par des aides de remplacement de revenus, soit à l'aide de données comptables contrôlables du dernier exercice comptable complet ; 6° guichet électronique : le guichet électronique pour la demande d'aide qui est développé et géré par l'entité compétente ; 7° petite exploitation agricole : une exploitation dont le résultat brut d'exploitation des activités en matière d'agriculture et de diversification agricole s'élève à 20.000 euros au minimum et à 39.999 euros au maximum. Le résultat brut d'exploitation des activités en matière d'agriculture est supérieur à celui des activités en matière de diversification agricole ; 8° [1 exploitation agricole: une entreprise agricole avec numéro d'entreprise effectuant des activités relatives à l'agriculture, notamment l'élevage, la culture, la préparation et la transformation artisanale et la commercialisation de produits agricoles qui sont repris à l'annexe I du Traité, à l'exception des produits de la pêche et d'activités piscicoles, et des activités relatives à la diversification agricole;]1 9° agriculteur : la personne physique ou morale exploitant une entreprise agricole, qui est identifiée par le Département de l'Agriculture et de la Pêche, et qui répond aux conditions pour être une personne physique, agriculteur ou une personne morale, agriculteur ; 10° chaîne courte : un système de vente durable caractérisé par une relation directe entre le producteur et le consommateur. Dans une chaîne courte, le producteur vend directement au consommateur, par le biais d'autres agriculteurs ou dans le cadre d'un partenariat ; 11° société : la société telle que visée à [1 l'article 1:5, § 1, du code des sociétés et associations]1, dont l'objectif est l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits provenant de l'exploitation ; 12° ministre : le Ministre flamand chargé de l'agriculture ; 13° personne physique, agriculteur : la personne physique personne physique ayant comme principale activité professionnelle l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits provenant de l'exploitation ; 14° personne morale, agriculteur : a) [1 la société, comme visée à l'article 1:5, § 2 du code des sociétés et associations dont l'objectif est l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits provenant de l'exploitation, et dans laquelle les gérants ou administrateurs qui exercent l'activité agricole, possèdent chacun au moins 25% des actions;]1 b) [1 l'entreprise agricole reconnue, telle que visée à l'article 8:2, du Code des Sociétés et associations;]1 c) la société sans but lucratif ayant un objet social ou sociétal don l'objectif est l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits provenant de l'exploitation ; 15° Traité : le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 16° demande unique : la demande unique, visée à l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 et à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. ---------- (1)<AGF 2021-06-04/11, art. 1, 003; En vigueur : 26-06-2021>
Art. 2. <Abrogé par AGF 2018-09-14/16, art. 171, 002; En vigueur : 30-12-2018> CHAPITRE 2. - Aide aux investissements non productifs dans l'agriculture
Art. 3.[2 L'agriculteur qui respecte les normes légales sur l'environnement, la nature, l'aménagement du territoire et le patrimoine immobilier, et qui réalise des investissements non productifs, tels que repris dans l'annexe 1re jointe au présent arrêté, qui ne compromettent pas le respect de ces normes, peut bénéficier de l'aide aux investissements éligible au cofinancement par le Fonds européen agricole pour le Développement rural (FEADER).]2 Le respect des normes légales au niveau de l'environnement, de la nature, de l'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier peut être démontré à l'aide d'un des documents suivants : Page 2 de 13 Copyright Moniteur belge 06-07-2021 1° [1 une autorisation environnementale lors de l'exécution d'investissements en état immobilier pour lesquels une autorisation environnementale est requise et qui permet l'exercice de toutes les activités économiques existantes et nouvelles, qui sont soumises à la possession d'une autorisation environnementale, à l'exploitation agricole faisant l'objet de l'investissement ou une déclaration d'actes apportés dans ou à des bâtiments. L'exécution des travaux, la destination et l'exploitation du bâtiment d'exploitation autorisé ou des installations autorisées sont conformes à l'autorisation environnementale ou à la déclaration, particulièrement en ce qui concerne les conditions particulières qui sont imposées pour prévenir les dégâts à la nature ;]1 2° une autorisation d'aménagement de la nature lorsqu'une obligation d'autorisation d'aménagement de la nature s'applique à la région ou la zone faisant l'objet de l'investissement ; 3° une autorisation pour l'aménagement, la modification ou de déplacement de petits éléments paysagers lorsque ceux-ci sont soumis à autorisation selon le Décret sur la nature ; 4° [1 ...]1 5° une autorisation ou habilitation de l'Agence Patrimoine de Flandre lors de l'exécution d'un acte qui entraîne une modification considérable des caractéristiques paysagères d'un paysage culturo-historique protégé. ---------- (1)<AGF 2018-09-14/16, art. 172, 002; En vigueur : 30-12-2018> (2)<AGF 2021-06-04/11, art. 2, 003; En vigueur : 26-06-2021>
Art. 4.[1 Les investissements non productifs tels que repris à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, ne sont éligibles à l'aide aux investissements, telle que visée à l'article 3, que si l'agriculteur dispose d'un avis technique justificatif établi par des organismes privés ou publics actifs dans le domaine de la gestion de paysages agricoles et naturels pour la réalisation des investissements non productifs. Par dérogation au premier alinéa, les investissements non productifs repris à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, peuvent bénéficier d'une aide à l'investissement sans avis technique justificatif si l'investissement est couvert par une autorisation fournissant une justification équivalente. La ministre déterminera quelles autorisations fournissent une justification équivalente. L'avis technique justificatif, visé au premier alinéa, contient les éléments suivants: 1° une justification de l'ampleur et de la localisation géographique de l'investissement non productif; 2° une justification environnementale, naturelle et paysagère; 3° des conditions spécifiques concernant la disponibilité de l'investissement. La ministre peut définir plus précisément les éléments, visés au quatrième alinéa, et établir des règles formelles auxquelles l'avis technique justificatif, visé au premier alinéa, doit répondre.]1 ---------- (1)<AGF 2021-06-04/11, art. 3, 003; En vigueur : 26-06-2021>
Art. 5.L'aide aux investissements prend la forme d'une prime à l'investissement. [1 L'intensité de l'aide dépend de la mesure dans laquelle l'investissement augmente le rendement ou réduit les coûts, et ne dépasse pas: 1° 100% pour les investissements à caractère productif négligeable, visés à l'annexe 3, qui est jointe au présent arrêté; 2° 75% pour les investissements pour lesquels un effet positif secondaire sur la production est démontré ou pour lesquels un effet négatif secondaire sur la production est évité, visés à l'annexe 3, jointe à le présent arrêté.]1 [1 L'aide aux investissements est versée après que le demandeur a présenté la demande de paiement et après que l'entité compétente a vérifié les conditions d'obtention de l'aide.]1 [1 La demande de paiement, visé au troisième alinéa, comprend les documents suivants: 1° l'avis technique justificatif, visé à l'article 4; 2° toutes les factures de l'investissement. La ministre peut déterminer des documents supplémentaires qui doivent être ajouté à la demande de paiement. Les coûts d'investissement acceptables consistent en un maximum de 10% des coûts pour l'avis technique justificatif, tel que visé à l'article 4.]1 ---------- (1)<AGF 2021-06-04/11, art. 4, 003; En vigueur : 26-06-2021>
Art. 5 DROIT FUTUR. L'aide aux investissements prend la forme d'une prime à l'investissement. [1 L'intensité de l'aide dépend de la mesure dans laquelle l'investissement augmente le rendement ou réduit les coûts, et ne dépasse pas: 1° 100% pour les investissements à caractère productif négligeable, visés à l'annexe 3, qui est jointe au présent arrêté; 2° 75% pour les investissements pour lesquels un effet positif secondaire sur la production est démontré ou pour lesquels un effet négatif secondaire sur la production est évité, visés à l'annexe 3, jointe à le présent arrêté;]1 [2 3° 50% pour les investissements qui ont seulement une valeur ajoutée non productive par rapport aux Page 3 de 13 Copyright Moniteur belge 06-07-2021 autres systèmes productifs existants, visés à l'annexe 3, jointe au présent arrêté.]2 [1 L'aide aux investissements est versée après que le demandeur a présenté la demande de paiement et après que l'entité compétente a vérifié les conditions d'obtention de l'aide.]1 [1 La demande de paiement, visé au troisième alinéa, comprend les documents suivants: 1° l'avis technique justificatif, visé à l'article 4; 2° toutes les factures de l'investissement. La ministre peut déterminer des documents supplémentaires qui doivent être ajouté à la demande de paiement. Les coûts d'investissement acceptables consistent en un maximum de 10% des coûts pour l'avis technique justificatif, tel que visé à l'article 4.]1 ---------- (1)<AGF 2021-06-04/11, art. 4, 003; En vigueur : 26-06-2021> (2)<AGF 2021-06-04/11, art. 5, 003; En vigueur : indéterminée>
Art. 6.[1 § 1. Le régime d'aide, tel que visé à l'article 5, peut concerner des investissements dans des actifs corporels et incorporels qui contribuent à la réalisation d'au moins un des objectifs suivants: 1° promotion de la biodiversité; 2° la protection des habitats; 3° la réduction de l'érosion; 4° amélioration de la qualité du sol; 5° l'amélioration de la gestion de l'eau; 6° l'amélioration de la qualité de l'eau; 7° le développement du paysage; 8° intégration paysagère de bâtiments agricoles. Les types d'investissement suivants peuvent bénéficier d'une aide: 1° l'aménagement et le réaménagement de petits éléments paysagers, tels que les haies, les taillis et les rangées d'arbres; 2° l'aménagement et le réaménagement de mares; 3° l'aménagement et le réaménagement de barrages d'érosion végétale; 4° l'aménagement d'infrastructures hydrauliques à petite échelle, telles que des barrages réglables, des barrages en terre et des barrages en pierre, des rétrécissements artificiels et des tuyaux d'observation pour les barrages réglables, un bassin de rétention, une terre marécageuse pour la rétention ou l'évacuation ralentie de l'eau; 5° la construction de systèmes de stockage de l'eau : un bassin tampon et de stockage ou un réservoir ou un bassin d'eau; 6° la construction de systèmes d'infiltration, tels qu'un bassin d'infiltration et la Solidification de la cour assurant l'infiltration de l'eau; 7° les investissements permettant d'éviter la dispersion de produits phytosanitaires dans l'environnement, tels que le désherbage mécanique; 8° les investissements qui augmentent la biodiversité dans et autour de l'exploitation, tels que les nichoirs et les ruches et les systèmes de sauvetage de gibier; 9° les investissements visant à prévenir les dommages causés par les loups aux animaux et aux cultures; 10° l'intégration des bâtiments agricoles dans le paysage, comme la végétation en façade et les toits verts; 11° les investissements qui améliorent la qualité du sol, comme les décompacteurs de prairie et les décompacteurs de compost. § 2. Les investissements suivants ne sont pas éligibles à l'aide aux investissements, comme visée à l'article 5: 1° travaux d'irrigation; 2° les investissements suite à des obligations légales ou suite à des charges ou de conditions imposées pour l'obtention d'une autorisation d'environnement flamand; 3° les petites infrastructures hydrauliques qui sont placées sur un cours d'eau catégorisé ou qui sont directement reliées à un cours d'eau catégorisé; 4° matériel d'occasion.]1 ---------- (1)<AGF 2021-06-04/11, art. 6, 003; En vigueur : 26-06-2021>
Art. 7. Le volume global des investissements subventionnables s'élève par demande d'aide à 1000 euros au minimum.
Art. 8.L'agriculteur ou le groupement d'agriculteurs qui souhaite obtenir l'aide aux investissements, visée à l'article 5, introduit une demande à cet effet auprès de l'entité compétente. Dans l'alinéa premier, on entend par groupement d'agriculteurs : une association d'au moins deux agriculteurs exploitant chacun une exploitation agricole. Les services et agences relevant de la Région flamande, les administrations, ainsi que les personnes morales de droit public ou privé chargées au sein de la Région flamande des tâches d'utilité publique et les associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains, visées au Décret sur la nature, ne peuvent pas Page 4 de 13 Copyright Moniteur belge 06-07-2021 introduire des demandes d'aide. Une demande est introduite uniquement par le biais du guichet électronique. Le projet d'investissement est décrit à l'aide d'une sélection des investissements prévus de la liste limitative d'investissements subventionnables. [1 ...]1 La demande fournit des informations relatives aux montants d'investissement estimés. [1 Par période bloc, les investissements pour lesquels l'aide est demandée, sont classés par ordre dégressif selon la mesure dans laquelle ils contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'article 6, § 1, premier alinéa.]1 [1 ...]1 Les scores sont établis par l'entité compétente sur la base des connaissances actuelles relatives à l'effet des investissements et restent inchangés pendant une période bloc en cours. ---------- (1)<AGF 2021-06-04/11, art. 7, 003; En vigueur : 26-06-2021>
Art. 9.[1 Dans les limites du budget disponible, les investissements les plus hautement classés sont pris en compte pour l'obtention d'aide, à condition que l' investissement contribue à la réalisation des objectifs, ce qui ressort de l'obtention d'un score d'efficacité minimal nécessaire.]1 [2 La demande de paiement, visée au troisième alinéa de l'article 5, est présentée au plus tard le dernier jour du trentième mois suivant le dernier mois de la période bloc au cours de laquelle la demande, visée au premier alinéa de l'article 8, a été soumise.]2 [2 Le montant subventionnable de l'investissement faisant l'objet de la demande d'aide peut être limité par la ministre sur la base de montants maximaux d'investissement subventionables par unité de surface, par unité de longueur, par unité de volume ou par pièce. En outre, la ministre peut imposer des conditions supplémentaires aux investissements.]2 [2 Les investissements pour lesquels un avis justificatif, tel que visé à l'article 3, premier alinéa, n'est pas exigé, ne sont éligibles à l'aide, visée à l'article 5, que s'ils ont été débutés après l'acceptation de principe du projet d'investissement notifié, sur la base de la procédure de sélection, visée à l'article 8, alinéa 6. Les investissements pour lesquels un avis technique justificatif, visé à l'article 3, premier alinéa, est exigé, ne peuvent bénéficier de l'aide, visée à l'article 5, que s'ils ont été débutés après l'acceptation de principe du projet d'investissement notifié, sur la base de la procédure de sélection, visée à l'article 8, alinéa 6, et après l'établissement de l'avis technique justificatif, visé à l'article 3, alinéa 1er. Un investissement a débuté au moment où l'agriculteur s'est engagé contractuellement à sa réalisation. Cet engagement ressort d'une convention signée, l'acceptation d'une offre, d'un contrat de vente ou des documents analogues. La date de la première facture ayant trait aux investissements faisant l'objet de la demande d'aide, est la date limite de début. Des actions préparatoires, comme l'achat de terres, la demande d'une autorisation urbanistique, d'une autorisation écologique, d'une autorisation d'environnement flamand ou la demande d'avis ou d'une offre de prix ne sont pas considérées comme le début de l'investissement.]2 [2 ...]2 ---------- (1)<AGF 2018-09-14/16, art. 173, 002; En vigueur : 30-12-2018> (2)<AGF 2021-06-04/11, art. 8, 003; En vigueur : 26-06-2021> CHAPITRE 3. - Aide au démarrage pour le développement de petites exploitations agricoles
Art. 10.L'agriculteur qui remplit les conditions cumulatives suivantes, peut obtenir une aide au démarrage pour le développement d'une petite exploitation agricole éligible au cofinancement du Fonds européen agricole pour le Développement rural (FEADER) : 1° l'agriculteur exploite une petite exploitation agricole existante ; 2° l'agriculteur est identifié par l'entité compétente ; 3° l'agriculteur démontre une sécurité d'exploitation suffisante ; 4° l'agriculteur respecte toutes les normes légales au niveau de l'environnement, de l'hygiène, du bien-être des animaux et de l'aménagement du territoire ; 5° l'agriculteur ne compromet pas le respect des normes, visées au point 4°, par le développement de la petite exploitation agricole. La personne morale, agriculteur dont un associé gérant, gérant ou administrateur est également identifié comme agriculteur, personne physique par l'entité compétente, ne peut pas introduire une demande d'aide au démarrage. L'agriculteur, personne physique qui est associé gérant, gérant ou administrateur d'une personne morale, agriculteur qui est également identifiée comme agriculteur, ne peut pas introduire une demande d'aide au démarrage. Une sécurité d'exploitation suffisante, visée à l'alinéa premier, 3°, est démontrée à l'aide d'un ou de plusieurs des documents suivants : 1° des titres de propriété, des bails ou des contrats de location pour une partie substantielle des terres et les bâtiments d'activité économique en cours d'exploitation ; 2° une preuve d'octroi de droits au paiement, d'une aide couplée ou d'un quota de betteraves sucrières ; 3° une preuve de possession d'un troupeau ; 4° une preuve de contrats de gestion ; 5° des pièces justificatives spécifiques demandées par l'entité compétente dans le cadre de l'examen des Page 5 de 13 Copyright Moniteur belge 06-07-2021 possibilités d'aide. Le respect des normes légales au niveau de l'environnement, de l'hygiène, du bien-être des animaux et de l'aménagement du territoire, visé à l'alinéa premier, 4°, est démontré par : 1° [1 une autorisation environnementale lors de l'exécution d'investissements en état immobilier pour lesquels une autorisation environnementale est requise et qui permet l'exercice de toutes les activités économiques existantes et nouvelles, qui sont soumises à la possession d'une autorisation environnementale, à l'exploitation agricole faisant l'objet de l'investissement ou une déclaration d'actes apportés dans ou à des bâtiments. L'exécution des travaux, la destination et l'exploitation du bâtiment d'exploitation autorisé ou des installations autorisées sont conformes à l'autorisation environnementale ou à la déclaration ;]1 2° une attestation démontrant que l'exploitation d'élevage dispose de suffisamment de droits d'émission d'éléments nutritionnels. Compte tenu d'un taux d'inoccupation acceptable pour des raisons sanitaires ou techniques de fonctionnement, la quantité requise des droits d'émission d'éléments nutritionnels est déterminée en multipliant la capacité de production, exprimée en un nombre d'animaux, par les droits d'émission d'éléments nutritionnels par espèce animale tels que repris en annexe au Décret sur les engrais. La capacité de production, exprimée en un nombre d'animaux, ressort des plans de construction approuvés, des plans des bâtiments d'activité économique appartenant à l'autorisation environnementale, avec indication des places autorisées et des constatations par l'entité compétente à l'exploitation ; 3° une preuve d'agrément, d'autorisation ou d'enregistrement d'activités en matière de produits fermiers par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire pour des investissements relatifs à la fabrication et la commercialisation de produits fermiers ; 4° une preuve de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire qu'il est satisfait aux conditions d'équipement sanitaire pour la détention de porcs, ou d'un listage de données de base de données probantes à ce sujet, en cas d'investissements dans l'élevage de porcs ou des documents correspondants pour des exploitations d'élevage d'autre bétail; 5° des constatations par l'entité compétente concernant le respect des normes au niveau du bien-être des animaux à l'exploitation si des obligations légales en matière de bien-être des animaux s'appliquent aux activités exercées ; 6° [1 ...]1 ---------- (1)<AGF 2018-09-14/16, art. 174, 002; En vigueur : 30-12-2018>
Art. 11. L'aide au démarrage ne peut être obtenue que par des agriculteurs qui présentent un plan de développement pour la petite exploitation agricole, où : 1° soit il y a une reconversion d'un mode de production traditionnel au mode de production biologique, suite à laquelle deux tiers de la valeur de production finale de la petite exploitation agricole seraient réalisés avec la commercialisation de produites biologiques ; 2° soit il y a une reconversion d'une commercialisation traditionnelle à une commercialisation par la chaîne courte, suite à laquelle deux tiers de la valeur de production finale de la petite exploitation agricole seraient réalisés avec la commercialisation par la chaîne courte ; 3° soit il y a une reconversion d'une exploitation agricole aux productions agricoles traditionnelles à, pour la Région flamande, une exploitation agricole spécialisée dans des productions agricoles nouvelles ou rares. Une exploitation est spécialisée dans des productions agricoles nouvelles ou rares, telle que visée à l'alinéa premier, 3°, lorsque deux tiers de la valeur de production finale de la petite exploitation agricole seraient réalisés par la commercialisation de ces productions agricoles. La personne physique, agriculteur, ou l'associé gérant, le gérant ou l'administrateur d'une personne morale, agriculteur, qui demande une aide au démarrage, est affilié à une caisse d'assurance sociale pour indépendants, et déclare les revenus professionnels obtenus de l'activité agricole, auprès de l'Administration des Contributions directes. La personne physique, agriculteur, ou la personne morale, agriculteur qui opte pour les impôts des personnes physiques, tient une comptabilité fiscale de gestion ou probante. Pour les sociétés commerciales ou les sociétés ayant adopté la forme juridique de société commerciale, il suffit de tenir une comptabilité selon un système de livres et de comptes conformément aux règles de la comptabilité en partie double. La comptabilité de gestion, visée à l'alinéa quatre, doit répondre aux dispositions et au socle minimal, visé en annexe à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2007 relatif aux dispositions et au socle minimal pour une comptabilité de gestion dans l'agriculture utile comme base pour les systèmes-conseil soutenus par l'autorité flamande. La comptabilité fiscale probante, visée à l'alinéa quatre, sert à la déclaration des revenus professionnels à l'impôt des personnes physiques. Un inventaire, un bilan et un compte de résultat détaillé sont établis annuellement. Le développement de la petite exploitation agricole se déroule de manière planifiée. A cet effet, un plan de développement est établi qui comprend au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du demandeur et de l'exploitation ; 2° une description des activités économiques, à savoir le plan de culture et la densité du bétail ; 3° une description de la reconversion envisagée, comme : a) une reconversion d'un mode de production traditionnel au mode de production biologique, suite à laquelle deux tiers de la valeur de production finale de la petite exploitation agricole seraient réalisés, sur la base de données réalistes, avec la commercialisation de produites biologiques ; b) une reconversion d'une commercialisation traditionnelle à une commercialisation par la chaîne courte, suite à laquelle deux tiers de la valeur de production finale de la petite exploitation agricole seraient réalisés, sur la base Page 6 de 13 Copyright Moniteur belge 06-07-2021 de données réalistes, avec la commercialisation par la chaîne courte ; c) une reconversion d'une exploitation agricole aux productions agricoles traditionnelles à, pour la Région flamande, une exploitation agricole spécialisée dans des productions agricoles nouvelles ou rares ; 4° une description des investissements prévus et des opérations nécessaires pour réaliser la reconversion envisagée, et des coûts prévus de la reconversion ; 5° la mention d'un certain nombre d'indices relatifs à la dimension économique, à savoir le résultat brut d'exploitation, le résultat brut d'exploitation minimal requis et le résultat brut d'exploitation maximal autorisé. Le plan de développement résulte de la fusion de données fournies lors de la demande d'aide concernant la reconversion envisagée, la nature et l'ampleur des investissements et opérations envisagés, les données de base de données probantes, connues auprès des autorités sur le demandeur et l'exploitation, et les résultats d'une analyse économique de ces données. Il est établi et signé par l'entité compétente et transmis au demandeur. Les productions agricoles nouvelles ou rares telles que visées au présent article, sont des productions qui soit ne figurent pas encore en Région flamande, soit font preuve d'une valeur de production finale globale de 10 millions d'euros au maximum sur une base annuelle pour la Région flamande.
Art. 12. L'aide au démarrage prend la forme d'une prime au démarrage. La prime au démarrage est de : 1° 7.000 euros au minimum ; 2° 11.000 euros lorsque le résultat brut d'exploitation de l'exploitation agricole s'élève à 30.000 euros au minimum ; 3° 15.000 euros lorsque le résultat brut d'exploitation de l'exploitation s'élève à 30.000 euros au minimum, l'exploitation est exploitée intégralement selon le mode de production biologique et l'exploitation est soit une exploitation d'élevage spécialisée, soit une exploitation comprenant des cultures et l'élevage. La prime au démarrage est payée en deux tranches égales, et avec un intervalle minimal d'un an. La première tranche de la prime au démarrage est payée après son octroi et après le contrôle du respect des conditions pour l'obtention de l'aide. La deuxième tranche de la prime au démarrage est payée après le contrôle de l'origine de la valeur de production finale de la petite exploitation agricole.
Art. 13. L'agriculteur qui souhaite obtenir l'aide au démarrage, visée à l'article 12, introduit une demande à cet effet auprès de l'entité compétente. Une demande est introduite uniquement par le biais du guichet électronique. Le développement prévu de la petite exploitation agricole est décrit à l'aide d'une sélection d'opérations au démarrage acceptables et la reconversion envisagée telle que visée à l'article 11.
Art. 14. Les opérations au démarrage acceptables, visées à l'article 13, alinéa deux, doivent contribuer à la réalisation d'objectifs en matière de développement de la production biologique, de nouvelles structures de commercialisation et de nouvelles activités. Les types suivants d'opérations au démarrage qui sont adéquats pour ou suivis par la reconversion envisagée telle que visée à l'article 11, entrent en ligne de compte : 1° la reprise de l'équipement d'exploitation d'une petite exploitation agricole ; 2° la reprise d'au moins 25% des actions d'une personne morale, agriculteur, visée à l'article 1, 14°, a) et b) ; 2° l'achat d'animaux ; 3° l'aménagement d'une culture ou plantation rare pour la Région flamande ; 4° l'achat de bâtiments d'activité économique et leurs équipement et constructions fixes en état immobilier ayant moins de quinze ans et étant nécessaires pour l'exploitation de l'exploitation agricole ; 5° la construction, la rénovation et l'équipement de bâtiments d'activité économique, nécessaires pour l'exploitation de l'exploitation agricole ou la commercialisation de la production par la chaîne courte ; 6° l'achat de machines et de matériel nécessaires pour l'exploitation de l'exploitation agricole ou la commercialisation de la production par la chaîne courte. Par période bloc, les demandes d'aide sont classées par ordre dégressif selon la mesure dans laquelle elles contribuent au développement de la production biologique, de nouvelles structures de commercialisation et de nouvelles activités, et au rajeunissement. La mesure dans laquelle l'opération ou l'investissement envisagé contribue à la réalisation des objectifs est exprimée en un score d'efficacité comme une somme de quatre scores résultant d'une évaluation sur la base des critères suivants : 1° un critère exprimant la mesure dans laquelle la réalisation de l'opération ou de l'investissement est déterminée par l'obtention d'aide en tenant compte du délai de récupération ; 2° un critère exprimant la mesure dans laquelle l'opération ou l'investissement est axé(e) sur le développement d'activités agricoles rares, nouvelles ou peu pratiquées, de méthodes de commercialisation alternatives et l'amélioration de l'image et de l'assise sociale du secteur ; 3° un critère exprimant la mesure dans laquelle l'opération ou l'investissement est axé(e) sur le développement de techniques de production écologiques ; 4° un critère d'âge qui distingue les jeunes agriculteurs des agriculteurs établis. Dans l'alinéa trois, 4°, on entend par jeune agriculteur la personne physique, agriculteur, qui a moins de quarante ans au moment de la demande d'aide.
Art. 15.[1 Dans les limites du budget disponible, les investissements les plus hautement classés sont pris en compte pour l'obtention d'aide, à condition que l' investissement contribue de manière significative à la réalisation des objectifs, ce qui ressort de l'obtention d'un score d'efficacité minimal nécessaire.]1 Une demande éligible à l'aide doit consécutivement être complétée, dans les délais maximaux, par les données Page 7 de 13 Copyright Moniteur belge 06-07-2021 et les documents nécessaires pour le traitement du dossier, si l'entité compétente le demande. Les délais dans lesquels il faut démontrer, à l'aide de documents probants, que les conditions pour l'obtention de l'aide sont remplies, sont arrêtés comme suit : 1° [1 deux ans après la clôture de la période bloc au cours de laquelle la demande a été enregistrée, pour l'autorisation environnementale nécessaire ;]1 2° [1 deux ans après la clôture de la période bloc dans laquelle la demande a été enregistrée, pour le fait d'être agriculteur, le statut social et fiscal approprié d'indépendant, la dimension économique minimale requise ;]1 3° lors de la mise en service des étables et au maximum trois ans après la clôture de la période bloc dans laquelle la demande est enregistrée, pour les droits d'émission minimaux requis conformément à la capacité de l'étable ; 4° lors de la mise en service de bâtiments d'activité économique et installations subventionnés pour le respect des normes légales en matière d'hygiène ; 5° après la clôture de la période bloc dans laquelle la demande est enregistrée, pour le respect des normes légales en matière de bien-être des animaux ; 6° un an après la décision favorable pour tenir la comptabilité obligatoire ; 7° le délai tel que fixé lors de la décision individuelle, pour des conditions spécifiques et individuelles ; 8° [1 deux ans]1 après la clôture de la période bloc dans laquelle la demande est enregistrée, pour la preuve que la reconversion envisagée au mode de production biologique, à la commercialisation de la production par la chaîne courte ou à des productions agricoles nouvelles ou rares, a débuté. L'aide, visée à l'article 12, ne peut être obtenue que pour des reconversions ayant débuté après l'acceptation de principe du projet notifié, sur la base de la procédure de sélection, visée à l'article 14, alinéa deux. Une reconversion a débuté au moment où l'agriculteur s'est engagé contractuellement à la réalisation d'une opération au démarrage telle que visée à l'article 14, alinéa premier. Cet engagement ressort d'une convention signée, d'un assentiment à une offre, d'un contrat de vente, d'un contrat de reprise ou de documents analogues. La date de la première facture ayant trait aux investissements faisant l'objet de la demande d'aide, est la date limite de début. Des actions préparatoires, comme l'achat de terres, la demande d'une autorisation urbanistique ou d'une autorisation écologique ou la demande d'avis ou d'une offre de prix ne sont pas considérées comme le début de l'investissement. Les opérations au démarrage doivent être terminées dans les deux ans après l'acceptation de principe au subventionnement du projet d'investissement notifié, sur la base de la procédure de sélection, visée à l'article 14, alinéa deux. La réalisation est démontrée au moyen de preuves d'investissement. La fin des investissements est déterminée comme étant la date de la dernière facture ou de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immobilier. ---------- (1)<AGF 2018-09-14/16, art. 175, 002; En vigueur : 30-12-2018> CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 16. L'aide octroyée dans le cadre du présent arrêté, ne peut pas être cumulée avec d'autres formes d'aide publique. Dans ce contexte, l'agriculteur qui souhaite obtenir l'aide visée au présent arrêté, fait une déclaration sur l'honneur indiquant qu'aucune autre aide n'est ou ne sera demandée auprès d'une autre instance publique de quelque nature que ce soit, également pour les investissements ou les opérations au démarrage.
Art. 17.Les mesures d'aide, visées au présent arrêté, peuvent être refusées en tout ou en partie si le demandeur : 1° a fait une déclaration qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie ; 2° a artificiellement créé les conditions pour l'obtention de l'aide, et va ainsi à l'encontre des objectifs des mesures d'aide. Les conditions qui étaient en vigueur lors de la demande de l'aide, [1 doivent rester remplies, en cas d'obtention d'une prime à l'investissement pour les investissements non productifs pendant un délai de cinq ans à partir du dernier paiement de l'aide]1. L'agriculteur s'engage, pendant la période précitée de cinq ans, à : 1° maintenir l'investissement subventionné ; 2° respecter les normes légales sur l'environnement, la nature, l'hygiène, le bien-être des animaux, l'aménagement du territoire et le patrimoine immobilier ; 3° informer l'entité compétente sur une modification d'exploitant de la parcelle de terre agricole sur ou à côté de laquelle l'investissement est réalisé ; 4° informer l'entité compétente sur la cessation des activités agricoles ou en cas d'une aliénation ou une mise hors service des biens subventionnés ; 5° informer l'entité compétente sur des problèmes imprévus lors de la reconversion au mode de production biologique, à la commercialisation de la production par la chaîne courte, ou à des productions agricoles nouvelles ou rares ; 6° accorder une autorisation pour recueillir des informations nécessaires auprès d'autres services publics dans le cadre du traitement de dossier ou du suivi ; 7° accepter tant le contrôle interne flamand que le contrôle externe en ce qui concerne l'aide reçue. [1 La prime à l'investissement est recalculée et proportionnellement recouvrée pour la période dans laquelle les conditions ne sont plus remplies, à partir du premier jour suivant le dernier paiement de l'aide. Les conditions doivent avoir été remplies pendant au moins une année.]1 A condition que l'entité compétente ait été informée par écrit au plus tard six mois après le début de la situation Page 8 de 13 Copyright Moniteur belge 06-07-2021 de force majeure à l'aide de documents probants, les cas suivants de force majeure ne donnent pas lieu à un recouvrement de l'aide : 1° la cessation de l'exploitation agricole suite au décès ou à l'incapacité de travail entière de l'exploitant ; 2° la destruction entière ou partielle de l'investissement non productif par un phénomène de la nature ; 3° la cessation de l'exploitation d'élevage par une épizootie ; 4° l'expropriation imprévue d'une partie substantielle de l'exploitation, suite à laquelle l'investissement non productif n'es plus en propriété. ---------- (1)<AGF 2018-09-14/16, art. 176, 002; En vigueur : 30-12-2018>
Art. 18.Lors d'une modification d'exploitant de l'entreprise agricole, l'aide peut être continuée dans les cas suivants : 1° lorsque la personne physique, agriculteur ou la société bénéficiant d'une aide aux investissements non productifs, transfère l'exploitation de l'entreprise agricole à une nouvelle personne morale, agriculteur mentionné à l'article 1er, 14°, a) et b), l'aide peut être continuée lorsque l'exploitation des parcelles de terre agricole sur ou à côté desquelles les investissements sont réalisés, est transférée à la personne morale, agriculteur ; 2° lorsque la personne physique, agriculteur, bénéficiant d'une aide aux investissements non productifs, transfère l'exploitation de l'exploitation agricole au conjoint ou à une société, l'aide peut être continuée lorsque les parcelles de terre agricole sur ou à côté desquelles les investissements sont réalisés, restent en cours d'exploitation chez le conjoint ou la société pendant la durée restante de l'aide ; 3° lorsque la personne physique, agriculteur bénéficiant d'une prime au démarrage, transfère l'exploitation agricole à une nouvelle personne morale, agriculteur, telle que visée à l'article 1, 14°, a) et b), la personne physique, agriculteur, peut maintenir la prime au démarrage s'il reste associé gérant, gérant ou administrateur pendant la durée restante de l'aide et lorsqu'il est rémunéré en capital pour le transfert. [1 La prime à l'investissement est recalculée et proportionnellement recouvrée pour la période qui suit la modification, à partir du premier jour suivant le dernier paiement de l'aide.]1 Les cas de force majeure ne donnant pas lieu au recouvrement de l'aide en cas de changement d'exploitant sont : 1° le décès du bénéficiaire, à condition que les biens subventionnés restent en exploitation du conjoint ; 2° la cessation entière des activités professionnelles du bénéficiaire suite à une maladie ou invalidité, à condition que les biens subventionnés restent en exploitation du conjoint. ---------- (1)<AGF 2018-09-14/16, art. 177, 002; En vigueur : 30-12-2018>
Art. 19. Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 20. Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ANNEXES. Art. N1.[1 Annexe 1. Investissements non productifs tels que visés à l'article 3, premier alinéa Thème nom investissement non productif Biodiversité Achat de système de sauvetage de gibier (acoustique ou barre d'effarouchement) Peigne d'épis dans d'une zone géographique délimitée Conservation d'abeilles solitaires, petite ruche - hôtel pour abeilles Nichoirs Nichoir pour hirondelles de fenêtre Protéger la clôture contre loups dans une zone géographique délimitée paysage Aménagement rangée d'arbres (indigènes, top-up si autochtone) Aménagement rangée d'arbres autochtone NAT2000* Aménagement haie (indigène, top-up si autochtone) Aménagement haie autochtone NAT2000* Aménagement taillis (indigène, top-up si autochtone) Aménagement taillis autochtone NAT2000* Aménagement bord boisé (indigène, top-up si autochtone) Aménagement bord boisé autochtone NAT2000* Aménagement mare d'au moins 50m2 (montant par m2) Aménagement mare (au moins 50m2) avec protection des animaux(montant par m2) Page 9 de 13 Copyright Moniteur belge 06-07-2021 Plantation d'arbres (individuels, ombre) au maximum 29 arbres par hectare Protection d'arbres- housses pour arbres Protection d'arbres - piquets en bois et ligature Protection de plantes (pour haies, taillis, bords boisés) Verdissement de toitures de bâtiments d'exploitation Verdissement de façades de bâtiments d'exploitation Intégration paysagère de bâtiments d'exploitation Eau - Systèmes Création de rives respectueuses de la nature d'infiltration Capteurs de niveau d'eau électroniques (+tuyaux d'observation) Systèmes d'infiltration (WADI et autres) Systèmes d'infiltration souterrains Solidification de la cour assurant l'infiltration de l'eau Stockage d'eau Barrages en terre et en pierre avec infiltration Rétrécissements artificiels Conversion de drainage conventionel à drainage à niveau contrôlé; système de drainage par infiltration ou drainage soumarin ou drainage sous pression Installation pompe d'irrigation Construction barrage réglable Terre marécageuse Systèmes de Bassin tampon et de stockage (avec aménagement écologique) stockage d'eau Stockage d'eau de pluie Qualité de l'eau machines pour désherbage mécanique et enlèvement des fanes Station météorologique dans le cadre de systèmes d'observation et d'alarme en vue de l'application de protection phytosanitaire intégrée érosion - sol Barrage haut composé de copeau de bois (>75 cm) Barrage bas composé de copeau de bois (50-75 cm) Barrage haut composé de bottes de coir (3 bottes) Barrage bas composé de bottes de coir (2 bottes) Barrage d'osier vivant (min. 50 cm) Barrage d'osier (min. 50 cm) Décompacteur de compost Machine de seuil Décompacteur de prairies ]1 ---------- (1)<AGF 2021-06-04/11, art. 9, 003; En vigueur : 26-06-2021> Art. N2. [1 Annexe 2. Investissements non productifs comme visés à l'article 4, premier alinéa thème nom investissement non productif Paysage Aménagement rangée d'arbres (indigène, top-up si autochtone) Aménagement rangée d'arbres autochtone NAT2000* Aménagement haie (indigène, top-up si autochtone) Aménagement haie autochtone NAT2000* Aménagement taillis (indigène, top-up si autochtone) Aménagement taillis autochtone NAT2000* Aménagement bord boisé (indigène, top-up si autochtone) Aménagement bord boisé autochtone NAT2000* Page 10 de 13 Copyright Moniteur belge 06-07-2021 Aménagement mare d'au moins 50 m2 (montant par m2) Aménagement mare (min. 50 m2) avec protection pour animaux (montant par m2) Eau - Systèmes Aménagement de rives respectueuses de la nature d'infiltration Systèmes d'infiltration (WADI et autres) Systèmes d'infiltration souterrains Stockage d'eau Barrages en terre et en pierre avec infiltration Rétrécissements artificiels Conversion de drainage conventionel à drainage à niveau contrôlé; système de drainage par infiltration ou drainage soumarin ou drainage sous pression Installation pompe d'irrigation Aménagement de barrage réglable Terre marécageuse Systèmes de Bassin tampon et de stockage (avec aménagement écologique) stockage d'eau érosion - sol Barrage haut composé de copeau de bois (plus 75 cm) Barrage bas composé de copeau de bois (50-75 cm) Barrage haut composé de bottes de coir (3 bottes) Barrage bas composé de bottes de coir (2 bottes) Barrage d'osier vivant (min. 50 cm) Barrage d'osier (min. 50 cm) ]1 ---------- (1)<AGF 2021-06-04/11, art. 10, 003; En vigueur : 26-06-2021> Art. N3. [1 Annexe 3. Intensité maximale de l'aide comme visée à l'article 5, deuxième alinéa Thème nom investissement non productif (ordonné selon l'intensité de l'aide) biodiversité Nichoir pour hirondelles de fenêtre 100% Nichoirs 100% Conservation d'abeilles solitaires, petite ruche - hôtel pour abeilles 100% Achat de système de sauvetage de gibier (acoustique ou barre d'effarouchement) 100% Peigne d'épis dans une zone géographique délimitée 100% Protéger la clôture contre loups dans une zone géographique délimitée 100% Paysage Aménagement rangée d'arbres (indigène, top-up si autochtone) 100% Aménagement rangée d'arbres autochtone NAT2000* 100% Aménagement haie (indigène, top-up si autochtone) 100% Aménagement haie autochtone NAT2000* 100% Aménagement taillis (indigène, top-up si autochtone) 100% Aménagement taillis autochtone NAT2000* 100% Aménagement bord boisé (indigène, top-up si autochtone) 100% Aménagement bord boisé autochtone NAT2000* 100% Plantation d'arbres (individuels, ombre) au maximum 29 arbres par hectare 100% Protection d'arbres - housses pour arbres 100% Protection d'arbres - piquets en bois et ligature 100% Protection de plantes (pour haies, taillis, bords boisés) 100% Aménagement mare d'au moins 50 m2 (montant par m2) 100% Aménagement mare (min. 50 m2) avec protection pour animaux(montant par m2) 100% Verdissement de toitures de bâtiments d'exploitation 100% Page 11 de 13 Copyright Moniteur belge 06-07-2021 Verdissement de façades de bâtiments d'exploitation 100% Intégration paysagère de bâtiments d'exploitation 100% Eau - systèmes Création de rives respectueuses de la nature 100% d'infiltration Systèmes d'infiltration (wadi et autres) 100% Systèmes d'infiltration souterrains 100% Solidification de la cour assurant l'infiltration de l'eau 75% Eau - stockage d'eau avec Terre marécageuse 100% infiltration Installation pompe d'irrigation 100% Construction barrage réglable 100% Barrages en terre et en pierre 100% Rétrécissements artificiels 100% Conversion de drainage conventionel à drainage à niveau contrôlé; système de 75% drainage par infiltration ou drainage soumarin ou drainage sous pression Eau - systèmes de Bassin tampon et de stockage (avec aménagement écologique) 75% stockage d'eau érosion/sol Barrage haut composé de copeau de bois (>75 cm) 100% Barrage bas composé de copeau de bois (50-75 cm) 100% Barrage haut composé de bottes de coir (3 bottes) 100% Barrage bas composé de bottes de coir (2 bottes) 100% Barrage d'osier vivant (min. 50 cm) 100% Barrage d'osier (min. 50 cm) 100% ]1 ---------- (1)<Inséré par AGF 2021-06-04/11, art. 11, 003; En vigueur : 26-06-2021> Art. N3 DROIT FUTUR. [2 Annexe 3. Intensité maximale de l'aide comme visée à l'article 5, deuxième alinéa thème nom investissement non productif(ordonné selon intensité de l'aide) biodiversité Nichoir pour hirondelles de fenêtre 100% Nichoirs 100% Conservation d'abeilles solitaires, petite ruche - hôtel pour abeilles 100% Achat de système de sauvetage de gibier (acoustique ou barre defarouchement) 100% Peigne d'épis dans une zone géographique délimitée 100% Protéger la clôture contre loups dans une zone géographique délimitée 100% Paysage Aménagement rangée d'arbres (indigène, top-up si autochtone) 100% Aménagement rangée d'arbres autochtone NAT2000* 100% Aménagement haie (indigène, top-up si autochtone) 100% Aménagement haie autochtone NAT2000* 100% Aménagement taillis (indigène, top-up si autochtone) 100% Aménagement taillis autochtone NAT2000* 100% Aménagement bord boisé (indigène, top-up si autochtone) 100% Aménagement bord boisé autochtone NAT2000* 100% Plantation d'arbres (individuels, ombre) au maximum 29 arbres par hectare 100% Protection d'arbres - housses pour arbres 100% Protection d'arbres - piquets en bois et ligature 100% Page 12 de 13 Copyright Moniteur belge 06-07-2021 Protection de plantes (pour haies, taillis, bords boisés) 100% Aménagement mare au moins 50 m2 (montant par m2) 100% Aménagement mare (min. 50 m2) avec protection pour animaux(montant par m2) 100% Verdissement de toitures de bâtiments d'exploitation 100% Verdissement de façades de bâtiments d'exploitation 100% Intégration paysagère de bâtiments d'exploitation 100% Eau - systèmes Création de rives respectueuses de la nature 100% d'infiltration Systèmes d'infiltration (wadi at autres) 100% Systèmes d'infiltration souterrains 100% Solidification de la cour assurant l'infiltration de l'eau 75% Capteurs de niveau d'eau électroniques (+tuyaux d'observation) 50% Eau - stockage d'eau avec Terre marécageuse 100% infiltration Installation pompe d'irrigation 100% Construction barrage réglable 100% Barrages en terre et en pierre 100% Rétrécissements artificiels 100% Conversion de drainage conventionel à drainage à niveau contrôlé; système de 75% drainage par infiltration ou drainage soumarin ou drainage sous pression Eau - systèmes de Bassin tampon et réservoir (avec aménagement écologique) 75% stockage d'eau Stockage d'eau de pluie 50% Qualité de l'eau machines pour désherbage mécanique et enlèvement des fanes 50% Station météorologique dans le cadre de systèmes d'observation et d'alarme en vue 50% de l'application de protection phytosanitaire intégrée érosion/sol Barrage haut composé de copeau de bois (>75 cm) 100% Barrage bas composé de copeau de bois (50-75 cm) 100% Barrage haut composé de bottes de coir (3 bottes) 100% Barrage bas composé de bottes de coir (2 bottes) 100% Barrage d'osier vivant (min. 50 cm) 100% Barrage d'osier (min. 50 cm) 100% Machine de seuil 50% Décompacteur de prairie 50% Décompacteur de compost 50% ]2 ---------- (1)<Inséré par AGF 2021-06-04/11, art. 11, 003; En vigueur : 26-06-2021> (2)<AGF 2021-06-04/11, art. 12, 003; En vigueur : indéterminée> Page 13 de 13 Copyright Moniteur belge 06-07-2021