Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'accessibilité et l'utilisation occasionnelle des forêts
颁布于 1993-07-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时 · Vlaanderen
- 主题
- Forestry
- 关键词
- recreational forest, forest service, public forest, private forest, inspection, contracts, forest management/forest conservation
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文本
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22 JUILLET 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l' accessibilité et l' utilisation occasionelle des forêts. <Traduction> (NOTE: Consultation des versions antérieur à partir du 15-09-1993 et mis à jour au 30-04-1996) CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1. Le présent arrêté ne s' applique pas aux forêts ou aux parties de forêts désignées par le Gouvernement flamand comme forêt de protection ou réserve forestière. Art. 2. Pour l' application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. Utilisateur de forêt : chaque personne se trouvant dans la forêt, même hors des chemins, motorisée ou non, pour des raisons valables d' entretien, d' exploitation, de gestion ou de gardiennage. 2. Associations de jeunesse agréées : les associations de jeunesse ou les sections d' associations de jeunesse agréées par l' administration du Service de la Jeunesse du ministère de la Communauté flamande. 3. Véhicule motorisé : tout véhicule équipé d' un moteur, destiné à se déplacer par ses propres moyens. Est assimilé à un véhicule motorisé : tout véhicule tiré par des animaux. 4. Utilisation occasionnelle : toute activité hors des chemins forestiers. Art. 2bis. <Inséré par AGF 1996-03-26/33, art. 1; ED : 04-06-1996> Les panneaux figurés dans l' annexe ont la signification suivante : G.01, G.01bis, G.01ter, G.01quater : uniquement accessible aux piétons; G.02, G.02bis, G.02ter, G.02quater : uniquement accessible aux cyclistes; G.03, G.03bis, G.03ter, G.03quater : uniquement accessible aux cavaliers; V.01, V.01bis, V.01ter, V.01quater : interdit aux piétons; V.02, V.02bis, V.02ter, V.02quater : interdit aux cyclistes; V.03, V.03bis, V.03ter, V.03quater : interdit aux cavaliers; V.04, V.04bis, V.04ter, V.04quater : accès interdit; V.05, V.05bis, V.05ter, V.05quater : interdit aux véhicules motorisés. CHAPITRE II. - Dispositions valables pour toutes les forêts publiques. Art. 3. <AGF 1996-03-26/33, art. 2, 002; ED : 04-06-1996> L' accès aux chemins forestiers, autres que les chemins forestiers publics, est indiqué à l' aide des panneaux G.01 à G.03 et V.01 à V.05 figurés dans l' annexe. Art. 4. Les véhicules de service ont accès à tous les chemins forestiers. Art. 5. Conformément à l' article 10, § 2, du décret forestier du 13 juin 1990, le public n' est pas autorisé à quitter les chemins forestiers. Par public, il faut entendre toute personne visitant la forêt pour des raisons de récréation silencieuse ou à des fins éducatives. Art. 6. Les forêts ou parties de forêts mises en défense, sont indiquées par le panneau V.04 figuré dans l' annexe au présent arrêté. Art. 7. Sauf participation aux activités autorisées par ou en vertu du décret sur la chasse, les chiens doivent être tenus en laisse et ne peuvent pas quitter les chemins forestiers. Les animaux de compagnie, autres que les chiens, doivent toujours être tenus en laisse. Art. 8. § 1. L' utilisation occasionnelle ne nécessite aucune autorisation, à condition qu' elle se limite à une des activités suivantes : les activités propres à l' utilisateur de la forêt, énumérées dans l' article 2, point 1; la chasse régulièrement affermée, la gestion de la faune et la pêche; les promenades dans la nature sous la conduite de guides spécialisés désignés par l' inspecteur forestier; les jeux en groupe et les excursions organisés sous la responsabilité d' associations de jeunesse agréées (ou dans le cadre d' initiatives d' animation des jeunes reprises dans les plans de la politique communale en matière d' animation des jeunes), pour autant qu' ils aient lieu dans les parties de forêts et peuplements rendus disponibles à cet effet par un plan de gestion approuvé, ou à défaut d' un plan de gestion approuvé, pour autant qu' ils aient lieu conformément au règlement sur l' accessibilité; <AGF 1996-03-26/33, art. 3, 002; ED : 04-06-1996> l' utilisation de surfaces et de bandes déboisées, de pelouses et d' aires de jeu, possèdant ou non des aménagements récréatifs, qui sont rendus disponibles par un plan de gestion approuvé pour une certaine utilisation récréative. § 2. D' autres formes d' utilisation occasionnelle sont soumises à une autorisation préalable du propriétaire et à une autorisation préalable et conditionnelle de l' inspecteur forestier. La demande relative à cette utilisation doit être introduite au moins quinze jours à l' avance. Art. 9. Pour des raisons de sécurité et d' incendie, le garde forestier ou le chef de cantonnement peuvent temporairement fermer le réseau de chemins forestiers. CHAPITRE III. - L' accessibilité des forêts domaniales. Art. 10. Le chef de cantonnement établit pour chaque forêt domaniale un règlement réglant l' accessibilité. Ce règlement doit être approuvé par l' inspecteur forestier. Un extrait en sera affiché aux principales entrées de la forêt domaniale. Art. 11. § 1. Une autorisation de l' inspecteur forestier est requise pour les activités suivantes, pouvant uniquement avoir lieu sur les chemins forestiers : activités à des fins commerciales; activités nécessitant l' utilisation de marquages routiers. § 2. Une autorisation de l' inspecteur forestier est requise pour les activités sportives organisées. CHAPITRE IV. - L' accessibilité des autres forêts publiques. Art. 12. Le propriétaire d' une forêt publique, autre qu' une forêt domaniale, établit, après avis de l' inspecteur forestier, un règlement réglant l' accessibilité. Ce règlement est rendu public. Le règlement sur l' accessibilité est intégralement repris dans le plan de gestion approuvé de la forêt en question. L' absence d' un plan de gestion approuvé ne dégage pas le propriétaire de l' obligation d' établir un règlement sur l' accessibilité. Art. 13. Le propriétaire accorde une autorisation pour les activités mentionnées dans l' article 11, § 1, après avis de l' inspecteur forestier. CHAPITRE V. - L' accessibilité des forêts privées. Art. 14. § 1. Le propriétaire qui a conclu un accord avec une administration publique concernant l' accessibilité de sa forêt, doit établir un règlement déterminant au moins : quels sont les chemins forestiers indiqués comme chemins publics; quels sont les chemins forestiers accessibles respectivement aux piétons, cyclistes et cavaliers; les temps et périodes d' ouverture; les surfaces déboisées telles que visées à l' article 8, § 1, dernier tiret. § 2. (Les chemins forestiers accessibles, autres que les chemins forestiers publics, sont indiqués à l' aide des panneaux G.01bis à G.03bis et V.01bis à V.05bis figurés dans l' annexe.) <AGF 1996-03-26/33, art. 4, 002; ED : 04-06-1996> Art. 15. Les formes d' utilisation occasionnelle mentionnées dans l' article 8, § 1, ne nécessitent aucune autorisation de la gestion forestière. D' autres formes d' utilisation occasionnelle sont soumises à une autorisation préalable du propriétaire et à une autorisation préalable et conditionnelle de l' inspecteur forestier. La demande relative à cette utilisation doit être introduite au moins quinze jours à l' avance. CHAPITRE Vbis. - (Dispositions particulières relatives aux communes périphériques et aux communes situées sur la frontière linguistique.) <Inséré par AGF 1996-03-26/33, art. 5; ED : 04-06-1996> Art. 15bis. <Inséré par AGF 1996-03-26/33, art. 5; ED : 04-06-1996> Dans les communes visées aux articles 7 et 8, 3°, 4°, 6°, 8° et 10°, des lois sur l' emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les panneaux G.01ter à G.03ter et V.01ter à V.05ter figurés dans l' annexe sont utilisés au lieu des panneaux G.01 à G.03 et V.01 à V. 05, et les panneaux G.01quater à G.03quater et V.01quater à V.05quater figurés dans l' annexe, sont utilisés au lieu des panneaux G.01bis à G. 03bis et V.01bis à V.05bis. CHAPITRE VI. - Dispositions finales. Art. 16. Le Ministre flamand ayant la renovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l' exécution du présent arrêté. Annexe. Art. N1. Annexe 1. Annexe à l' arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l' accessibilité et l' utilisation occasionnelle des forêts. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 15/09/1993, p. 20440 à 20442> <Modifié par AGF 1996-03-26/33, art. 6, 002; ED : 04-06-1996. Voir M.B. 30-04-1996, p. 10523-10531>