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Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de subventions pour l’exécution de mesures agri-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020

颁布于 2014-09-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French; Dutch
类型
条例
国家
比利时 · Vlaanderen
主题
Agricultural and rural development, Livestock
关键词
agricultural development, subsidy/incentive, financial agricultural measures, rural development

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. JUSTEL - Législation consolidée http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2014/09/05/2014036664/justel Dossier numéro : 2014-09-05/10 Titre 5 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agri-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020 Situation : Intégration des modifications en vigueur publiées jusqu'au 24-02-2021 inclus. Source : AUTORITE FLAMANDE Publication : Moniteur belge du 29-10-2014 page : 83027 Entrée en vigueur : 01-10-2014 Table des matières CHAPITRE 1er. [1 - Dispositions générales]1 Art. 1, 1/1 CHAPITRE 2. - Mesures Section 1re. - L'engagement Art. 2-3 Section 2. - Modification de l'engagement Art. 4-5 Section 3. - Variabilité des parcelles Art. 6 CHAPITRE 3. - Subventions Section 1re. - Conditions Art. 7-11 Section 2. - Procédure de demande Art. 12-13 CHAPITRE 4. - Arrêt ou suspension de l'engagement Art. 14-15 CHAPITRE 5. - Contrôles Art. 16 CHAPITRE 6. - Dispositions finales Page 1 de 8 Copyright Moniteur belge 27-02-2021 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2014/09/05/2014036664/justel Art. 17-20 Texte CHAPITRE 1er. [1 - Dispositions générales]1 (1)<AGF 2014-12-19/B3, art. 185, 002; En vigueur : 01-01-2015> Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demande de paiement : la demande de paiement, visée à l'article 72 du Règlement (UE) n° 1306/2013 ; 2° [1 entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;]1 3° agriculteur : l'agriculteur, visé à l'article 4, alinéa premier, a), du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, et qui est considéré comme un agriculteur actif en exécution de l'article 9 du Règlement précité ; 4° dunes : les dunes telles que visées à l'annexe de l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume ; 5° polders : les polders tels que visés à l'annexe de l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume ; 6° Règlement délégué (UE) n° 807/2014 : le Règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires ; 7° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole ; 8° demande d'aide : la demande d'accès au Règlement de subventionnement, visée à l'article 29 du Règlement (UE) n° 1305/2013 ; 9° superficie d'engagement : la superficie sur laquelle l'agriculteur s'engage à exécuter une des mesures, visées à l'article 2, alinéa premier, 1° à 4° ; 10° Règlement (UE) n° 1305/2013 : le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le Développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ; 11° Règlement (UE) n° 1306/2013 : le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil ; 12° demande unique : la demande unique, visée à l'article 11 du Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, et à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. (1)<AGF 2014-12-19/B3, art. 186, 002; En vigueur : 01-01-2015> Art. 1/1. <Abrogé par AGF 2018-09-14/16, art. 142, 005; En vigueur : 30-12-2018> CHAPITRE 2. - Mesures Section 1re. - L'engagement Art. 2. En fonction des crédits approuvés à cet effet au budget de la Région flamande, le Ministre peut octroyer une subvention à des agriculteurs qui s'engagent à appliquer une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° la culture de légumineuses ; 2° la culture de lin textile et de chanvre textile à fertilisation réduite ; 3° le désherbage mécanique ; 4° la technique de confusion dans la culture des fruits ; 5° la conservation de races de bétail locales. Le Ministre fixe annuellement le budget disponible pour chaque mesure, visée à l'alinéa premier. Page 2 de 8 Copyright Moniteur belge 27-02-2021 Art. 3.§ 1er. Afin d'obtenir une subvention pour l'application d'une mesure telle que visée à l'article 2, alinéa premier, l'agriculteur contracte un engagement pour la durée de cinq années consécutives. [2 Au cours de la dernière année de l'engagement en cours, visé au paragraphe 1er, l'agriculteur peut prolonger cet engagement d'un an.]2 § 2. Les engagements, visés au paragraphe 1er, peuvent être contractés à partir du 1er janvier 2015 [2 jusqu'au 31 décembre 2020]2. Les engagements pour l'application des mesures, visées à l'article 2, alinéa premier, 1° à 4° inclus, peuvent uniquement être contractés pour des parcelles agricoles qui se situent en Région flamande. Les engagements pour l'application de la mesure, visée à l'article 2, alinéa premier, 5°, peuvent uniquement être contractés par des agriculteurs [1 pour lesquels la Région flamande est compétente au titre de source authentique en application de l'article 5, §§ 2, de l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche]1. [1 ...]1 Dans l'alinéa deux, on entend par terre agricole : la superficie agricole qui est considérée comme subventionnable en exécution de l'article 32, alinéa deux, du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. [1 ...]1 (1)<AGF 2015-06-26/15, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2014> (2)<AGF 2021-01-22/11, art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2020> Section 2. - Modification de l'engagement Art. 4.En exécution de l'article 15 du Règlement délégué (UE) n° 807/2014, l'agriculteur peut, pendant la durée d'un engagement portant application de mesures, visées à l'article 2 : 1° [1 ...]1 2° pendant la deuxième ou troisième année de son engagement en cours, étendre l'engagement lorsqu'il augmente la superficie d'engagement ou le nombre d'engagement de 20 % au maximum. La durée de l'engagement reste inchangée. Le nombre d'engagement, visé à l'alinéa premier, est le nombre d'animaux que l'agriculteur s'engage à tenir dans le cadre de la mesure, visée à l'article 2, alinéa premier, 5°. (1)<AGF 2021-01-22/11, art. 2, 006; En vigueur : 01-11-2020> Art. 5. En exécution de l'article 14 du Règlement délégué (UE) n° 807/2014 un engagement en application de la mesure, visée à l'article 2, alinéa premier, 3° ou 4°, peut être converti en un nouvel engagement portant application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour la méthode de production biologique en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020. Ce nouvel engagement a à nouveau une durée telle que visée à l'article 3, § 1er ou § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour la méthode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020. Section 3. - Variabilité des parcelles Art. 6.Pour un engagement portant application des mesures, visées à l'article 2, alinéa premier, 1° à 4° inclus, les parcelles dans la demande de paiement peuvent être changées annuellement, mais la mesure doit être appliquée au moins à la superficie d'engagement. [1 ...]1 Pour les engagements portant application de [1 les mesures, visées à l'article 2, alinéa premier, 1° à 4° inclus,]1 la superficie qui est éligible au paiement est limitée à 120% de la superficie d'engagement. (1)<AGF 2015-06-26/15, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2014> CHAPITRE 3. - Subventions Section 1re. - Conditions Art. 7.§ 1er. L'agriculteur peut recevoir pour la mesure, visée à l'article 2, alinéa premier, 1°, en fonction des crédits approuvés à cet effet au budget de la Région flamande, une subvention annuelle de 450 euros/ha au maximum pour des mélanges de graminées/trèfle [1 luzerne et trèfle]1 et des mélanges de graminées/luzerne, et de 600 euros/ha pour d'autres cultures, à condition qu'elles soient réensemencées annuellement. § 2. Pour être éligible à la subvention, visée au paragraphe 1er, l'agriculteur doit remplir, pendant la durée entière de l'engagement portant application des mesures, visées à l'article 2, alinéa premier, toutes les conditions suivantes : 1° pendant la durée de son engagement, il tient au moins 0,5 ha des cultures suivantes sur des parcelles Page 3 de 8 Copyright Moniteur belge 27-02-2021 flamandes : a) un mélange de graminées/trèfle avec une quantité de semences d'au moins 30 kg/ha, avec une quote-part minimale d'une des cultures suivantes : 1) trèfle blanc d'au moins 10 pour cent en poids ; 2) trèfle violet d'au moins 20 pour cent en poids ; 3) une combinaison de trèfle blanc et de trèfle violet d'au moins 20 pour cent en poids ; b) la luzerne avec une quantité de semences d'au moins 25 kg/ha ; c) le trèfle violet avec une quantité de semences d'au moins 12 kg/ha ; d) un mélange de graminées/luzerne avec une quantité de semences d'au moins 30 kg/ha, avec une quote-part minimale de luzerne d'au moins 40 pour cent en poids ; e) des pois avec une densité de semis minimale de 75 grains/m2. Des pois destinés à la consommation humaine ne sont pas autorisés ; f) des fèves avec une densité de semis minimale de 40 grains/m2 [2 pour des féveroles d'été et 20 grains/m pour des féveroles d'hiver.]2; 2° il utilise des semences certifiées ; 3° il déclare annuellement les parcelles en question dans la demande unique et communique toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification se produit ; 4° seulement la superficie ensemencée est éligible à l'aide ; 5° il sème les cultures avant le 1er juin ; 6° il maintient les cultures, à l'exception des pois et des fèves, au moins jusqu'au 15 février de l'année qui suit l'année de la déclaration, à l'exception de parcelles situées dans des polders et des dunes, où la culture doit être maintenue au moins jusqu'au 15 novembre de l'année de la déclaration ; 7° il maintient les pois et les fèves au moins jusqu'au 15 juillet de l'année de la déclaration ; 8° le resemis est uniquement autorisé après une notification écrite au service extérieur au préalable. Après cette notification, il peut être procédé au labour. Le resemis doit avoir lieu dans les deux semaines après le labour. Le sursemis est toujours possible ; 9° la légumineuse doit clairement rester présente, également lorsque la culture est maintenue pendant plusieurs années ; 10° il peut uniquement faucher les parcelles déclarées pour l'engagement jusqu'au 15 août inclus de l'année de la déclaration. Après le 15 août de l'année de la déclaration, le pâturage est autorisé ; 11° il a les parcelles en question en usage propre à partir de la date limite d'introduction de la demande unique jusqu'au 31 décembre inclus. Dans les cas, visés à l'alinéa premier, 1°, l'utilisation des semences doit être justifiée à l'aide de factures et d'étiquettes d'homologation apposées sur les sacs. [2 Si d'application, la masse de mille semences doit également être justifiée, entre autres à l'aide de factures et d'étiquettes de certification ou d'autres informations apposées sur les sacs. Ces preuves doivent être tenues au moins jusqu'à dix ans après le dernier paiement pour l'engagement et pouvoir être présentées lors d'un contrôle.]2 § 3. Les parcelles déclarées dans la demande unique pour la mesure, visée au paragraphe 1er, sont éligibles à la subvention, visée au paragraphe 1er. (1)<AGF 2015-06-26/15, art. 3, 003; En vigueur : 01-10-2014> (2)<AGF 2017-12-08/17, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2018> Art. 8.§ 1er. L'agriculteur peut recevoir pour la mesure, visée à l'article 2, alinéa premier, 2°, en fonction des crédits approuvés à cet effet au budget de la Région flamande, une subvention annuelle de 240 euros/ha au maximum pour du lin textile et de 140 euros/ha pour du chanvre textile. § 2. Pour être éligible à la subvention, visée au paragraphe 1er, l'agriculteur doit remplir, pendant la durée entière de l'engagement portant application de la mesure, visée à l'article 2, alinéa premier, 2°, toutes les conditions suivantes : 1° il cultive, pendant la durée de son engagement, au moins 0,5 ha de chanvre textile utilisant une des variétés du catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles publié conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE par le Conseil qui s'applique le 15 mars de l'année pour laquelle le paiement est octroyé, avec une teneur en tétrahydrocannabinol de 0,2% au maximum, ou au moins 1 ha de lin textile sur des parcelles flamandes, en respectant la densité de semis d'au moins 100 kg/ha de semences de lin textile ; 2° il a les parcelles en question en usage propre à partir du 1er janvier jusqu'au 10 août inclus de la même année pour le lin textile, et jusqu'au 20 septembre inclus pour le chanvre textile ; 3° il utilise uniquement de la fertilisation PK pendant la période d'usage ; 4° il peut présenter les factures d'achat de la fertilisation PK ; 5° il tient un registre de fertilisation correct pour les parcelles en question et peut le présenter ; 6° il déclare annuellement les parcelles en question dans la demande unique et communique toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification se produit ; 7° seulement la superficie ensemencée est éligible à l'aide ; 8° il conclut annuellement pour ces parcelles sous cet engagement un contrat d'achat et de vente avec un premier transformateur de lin textile ou de chanvre textile. Lorsque l'agriculteur exécute la transformation en fibres lui-même ou la fait exécuter par un transformateur sur son ordre via un contrat de transformation à façon, alors le contrat d'achat et de vente est remplacé par un engagement de transformation. L'engagement de transformation est un engagement de l'agriculteur pour exécuter lui-même la transformation en fibres ou de la faire exécuter sur son ordre. Dans ce cas, le contrat de transformation à façon est également ajouté. Le contrat Page 4 de 8 Copyright Moniteur belge 27-02-2021 d'achat et de vente ou l'engagement de transformation est, le cas échéant, transmis à l'entité compétente avec le contrat pour la transformation à façon, au plus tard le 15 septembre de l'année. Dans les cas, visés à l'alinéa premier, 1°, l'utilisation de semences certifiées de lin textile doit pouvoir être justifiée à l'aide de factures d'achat et d'étiquettes d'homologation apposées sur les sacs. Ces preuves sont conservées pendant au moins [1 dix]1 ans après le dernier paiement pour l'engagement et sont présentées lors d'un contrôle. Lors de la culture de chanvre textile, les modalités de la culture autorisée de chanvre, visées aux articles 2 à 4 inclus de l'arrêté ministériel du 27 juillet 2011 relatif à la culture de chanvre, doivent être respectées correctement. § 3. Les parcelles déclarées dans la demande unique pour la mesure, visée au paragraphe 1er, sont éligibles à la subvention, visée au paragraphe 1er. (1)<AGF 2017-12-08/17, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2018> Art. 9.§ 1er. L'agriculteur peut recevoir pour la mesure, visée à l'article 2, alinéa premier, 3°, en fonction des crédits approuvés à cet effet au budget de la Région flamande, une subvention annuelle de 260 euros/ha au maximum. § 2. Pour être éligible à la subvention, visée au paragraphe 1er, l'agriculteur doit remplir, pendant la durée entière de l'engagement portant application de la mesure, visée à l'article 2, alinéa premier, 3°, toutes les conditions suivantes : 1° il applique le désherbage mécanique à au moins 0,5 ha de ses parcelles plantées de cultures en plein air, à l'exception de pâturages, mélanges graminées/trèfle, [1 trèfle, luzerne, luzerne herbeux]1, mélanges légumineux et bois ; 2° il peut démontrer l'utilisation du désherbage mécanique ; 3° il déclare les parcelles en question dans la demande unique et communique toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification se produit ; 4° la superficie complètement ensemencée ou cultivée est éligible à la subvention, ainsi que la superficie non revêtue qui est nécessaire pour les activités de culture ; 5° il a les parcelles en question en usage propre à partir de la date limite d'introduction de la demande unique jusqu'au 31 décembre inclus ; 6° pour les parcelles en question, il n'utilise pas d'herbicides et de désinfectants du sol pendant toute la culture principale et les travaux de préparation. Pour les cultures annuelles, ces conditions s'appliquent également aux cultures précédentes ou secondaires, sauf lorsque la culture secondaire est la culture principale de l'année suivante ; 7° il tient par culture une fiche de culture avec les données actuelles du désherbage. [1 ...]1 § 3. Les parcelles déclarées dans la demande unique pour la mesure, visée au paragraphe 1er, sont éligibles à la subvention, visée au paragraphe 1er. (1)<AGF 2015-06-26/15, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2014> Art. 10.§ 1er. L'agriculteur peut recevoir pour la mesure, visée à l'article 2, alinéa premier, 4°, en fonction des crédits approuvés à cet effet au budget de la Région flamande, une subvention annuelle de 210 euros/ha au maximum. § 2. Pour être éligible à la subvention, visée au paragraphe 1er, l'agriculteur doit remplir, pendant la durée entière de l'engagement portant application de la mesure, visée à l'article 2, alinéa premier, 4°, toutes les conditions suivantes : 1° il applique la technique de confusion à au moins 1 ha de cultures fruitières dont les produits sont agréés conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole ; 2° il utilise les produits agréés, visés au point 1°, conformément aux conditions d'agrément relatives à la superficie, au nombre et à l'implantation ; 3° il applique le produit de manière ininterrompue du 15 mai au 15 septembre inclus de l'année de la déclaration ; 4° il déclare les parcelles en question dans la demande unique et communique toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification se produit ; 5° la superficie complètement cultivée est éligible à la subvention, ainsi que la superficie non revêtue qui est nécessaire pour les activités de culture ; 6° il a les parcelles en usage propre à partir de la date limite d'introduction de la demande unique jusqu'au 15 septembre inclus ; 7° il n'a pas demandé de remboursement partiel des frais d'application de la technique de confusion dans le cadre du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. Dans les cas, visés au paragraphe 1er, l'application de la technique de confusion doit être justifiée à l'aide de factures d'achat. Elles doivent être tenues au moins jusqu'à [1 dix]1 ans après le dernier paiement pour l'engagement et pouvoir être présentées lors d'un contrôle. § 2. Les parcelles déclarées dans la demande unique pour la mesure, visée au paragraphe 1er, sont éligibles à la subvention, visée au paragraphe 1er. Page 5 de 8 Copyright Moniteur belge 27-02-2021 (1)<AGF 2017-12-08/17, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2018> Art. 11.§ 1er. L'agriculteur peut recevoir pour la mesure, visée à l'article 2, alinéa premier, 5°, en fonction des crédits approuvés à cet effet au budget de la Région flamande, une subvention annuelle d'au maximum : 1° 150 euros par animal pour élever au minimum 20 et au maximum 125 animaux des races bovines locales suivantes : a) Rouge ; b) Blanc-Rouge ; c) Blanc-Bleu belge, de type mixte ; d) Pie-rouge de Campine ; 2° 175 euros par animal pour élever au minimum 20 et au maximum 125 animaux de type mixte des races bovines locales qui sont enregistrées pour la production laitière, visées au point 1°. [2 L'agriculteur n'est éligible à la subvention que s'il participe à l'enregistrement de la production laitière pendant toute l'année calendaire de la demande de paiement.]2 ; 3° 25 euros par animal pour élever au minimum 20 et au maximum 500 animaux des races ovines locales suivantes : a) Ardennais roux ; b) Ardennais tacheté ; c) Entre-Sambre-et-Meuse ; d) Mouton laitier belge ; e) Mouton flamand ; f) Mouton de troupeau flamand ; g) Mouton Mergelland ; h) Mouton campinois ; i) Mouton de Laeken. Pour être éligible à la subvention, visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'agriculteur doit élever pendant la durée de l'engagement portant application de la mesure, visée à l'article 2, alinéa premier, 5°, au moins le nombre de bovins subventionnables qui est fixé dans l'engagement. Un bovin est subventionnable lorsqu'il répond à toutes les conditions suivantes : 1° il répond aux conditions relatives à l'identification et à l'enregistrement visées au Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ; 2° il est inscrit et désinscrit à temps dans un livre généalogique des races bovines locales menacées d'extinction, visées à l'alinéa premier. Par à temps on entend la communication de la naissance, de l'arrivée et du départ du bovin à SANITEL, le système belge pour la gestion informatisée de l'identification, de l'enregistrement et du contrôle des animaux, en application de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins ; 3° il s'agit d'un animal femelle ; 4° il est au moins pour 75% de race pure ; 5° il a au moins six mois le 1er janvier de chaque année de l'engagement; [1 6° l'animal est présent à l'un des endroits mentionnés dans la demande de paiement.]1 Pour être éligible à la subvention, visée à l'alinéa premier, 3°, l'agriculteur doit élever pendant la durée de son engagement au moins le nombre d'ovins subventionnables qui est fixé dans l'engagement. Un ovin est subventionnable lorsqu'il répond à toutes les conditions suivantes : 1° l'ovin répond aux conditions relatives à l'identification et à l'enregistrement visées au Règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine ; 2° l'ovin est inscrit et désinscrit à temps dans la section principale d'un livre généalogique d'une race telle que visée à l'alinéa premier. Par à temps on entend que : a) la naissance est enregistrée le 31 août de l'année de naissance au plus tard ; b) l'arrivée et le départ sont enregistrés dans le livre généalogique dans les dix jours ; 3° il répond au standard racial ; 4° le nombre maximum d'animaux subventionnables par année est [1 le nombre d'agneaux nés chez l'agriculteur qui ont été mentionnés dans le livre généalogique]1 lors de cette année ; 5° l'ovin a au moins un an à la date limite d'introduction de la demande unique ou de son remplacement; [1 6° l'animal est présent à l'un des endroits indiqués dans la demande de paiement.]1 § 2. Lorsque, en cas de maladie ou d'accident d'un animal ou de plusieurs animaux, le nombre requis d'animaux éligibles à la subvention est à nouveau obtenu dans les trois mois, l'agriculteur conserve le droit à la subvention. § 3. [2 Le contrôle du nombre d'animaux s'effectue sur la base des données des livres généalogiques.]2 (1)<AGF 2015-06-26/15, art. 5, 003; En vigueur : 01-10-2014> (2)<AGF 2017-12-08/17, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2018> Section 2. - Procédure de demande Page 6 de 8 Copyright Moniteur belge 27-02-2021 Art. 12. § 1er. Afin de recevoir une subvention pour une des mesures, visées à l'article 2, alinéa premier, l'agriculteur introduit une demande d'aide auprès de l'entité compétente au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'année du début de l'engagement. Un engagement prend toujours cours le 1er janvier. La date limite d'introduction de la demande d'aide peut être modifiée par le Ministre. § 2. La demande d'aide comprend au moins les éléments suivants : 1° la superficie d'engagement sur laquelle la mesure sera exécutée pour les mesures, visées à l'article 2, alinéa premier, 1° à 4° inclus ; 2° le nombre d'engagement et la race des animaux qui seront élevés pour la mesure, visée à l'article 2, alinéa premier, 5°. § 3. L'entité compétente évalue la demande d'aide et communique le montant de la subvention minimale par animal ou par hectare à l'agriculteur, au plus tard le 31 décembre de l'année de la demande d'aide. L'agriculteur introduit sa première demande de paiement à l'aide de la prochaine demande unique après la réception de l'évaluation de sa demande d'aide. Chaque année suivante de l'engagement, l'agriculteur doit, via la demande unique, introduire ses demandes de paiement. Art. 13. L'entité compétente évalue les demandes d'aide sur la base du budget disponible pour la mesure lors de cette année. Lorsque le budget disponible est insuffisant, les demandes d'aide sont classées sur la base d'un des critères suivants en matière d'efficacité économique et d'efficacité environnementale : 1° superficie ; 2° nombre d'animaux ; 3° culture ; 4° race. CHAPITRE 4. - Arrêt ou suspension de l'engagement Art. 14.En exécution de l'article 47 du Règlement (UE) n° 1305/2013, un engagement peut uniquement être terminé prématurément ou suspendu sans qu'il en résulte le remboursement complet ou partiel de l'aide reçue par l'agriculteur [1 lorsque l'une des conditions suivantes est remplie]1 : 1° il est question de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, visées à l'article 2 du Règlement (UE) n° 1306/2013 ; 2° la totalité ou une partie de la superficie relevant de l'engagement, ou la totalité de l'exploitation, est transférée à une autre personne pendant la durée de l'engagement. L'engagement, ou la partie qui correspond à la superficie transférée, peut être repris par le repreneur ou peut échoir ; 3° l'exploitation ou une partie de celle-ci fait l'objet d'un remembrement et relève d'un remembrement décidé par les autorités publiques ou relève d'un remembrement approuvé par les autorités compétentes. L'engagement peut alors être adapté à la nouvelle situation d'exploitation ou est terminé [2 lorsque cette adaptation n'est pas possible.]2. L'entité compétente peut décider, dans les cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles, visés à l'article 2, alinéa deux, du Règlement (UE) n° 1306/2013, que l'engagement pour l'année en question ne doit pas être exécutée ou seulement en partie. L'engagement en question doit alors être exécuté intégralement à partir de l'année suivante, pour la durée restante. Lorsque, pour des raisons de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, il n'est pas possible d'exécuter l'engagement intégralement l'année suivante, l'engagement peut être exécuté en partie. Lorsque l'exécution en partie n'est pas non plus possible, l'engagement sera annulé sans recouvrement en tout ou en partie de l'aide déjà reçue. (1)<AGF 2015-06-26/15, art. 6, 003; En vigueur : 01-10-2014> (2)<AGF 2017-12-08/17, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2018> Art. 15. A l'exception du cas de force majeure, visé à l'article 2, alinéa 2, e), du Règlement (UE) n° 1306/2013, aucune subvention n'est payée pour l'année pour laquelle le cas de force majeure est reconnu. CHAPITRE 5. - Contrôles Art. 16. L'entité compétente organise les contrôles administratifs et les contrôles sur place. Pour obtenir les données de contrôle nécessaires, l'entité compétente peut faire appel à des tiers. L'entité compétente a le droit de contrôler l'objet de l'engagement et de faire les constatations nécessaires concernant l'observation de l'engagement. CHAPITRE 6. - Dispositions finales Art. 17. L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2008, 23 avril 2010, 4 février 2011, 20 avril 2012, 25 janvier 2013 et 20 décembre 2013 est abrogé. Art. 18.L'arrêté s'applique aux engagements qui sont contractés à partir du 1er janvier 2015. Le présent arrêté s'applique, à l'exception des nombres d'engagement, visés à l'article 11, § 1er, du présent arrêté, aux engagements encore en cours le 1er janvier 2015 et qui sont conclus en application de l'arrêté du Page 7 de 8 Copyright Moniteur belge 27-02-2021 Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri environnementales en application du Programme flamand de Développement rural. Les conditions d'engagement des engagements encore en cours le 1er janvier 2015, sont adaptées aux dispositions du présent arrêté. Lorsque l'agriculteur n'accepte pas cette adaptation, l'engagement prend fin sans demander le remboursement pour la période pendant laquelle l'engagement est déjà respecté. [1 Par dérogation aux alinéas premier à trois inclus, l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en exécution du Programme flamand de Développement rural reste d'application aux engagements en cours pour les mesures " maintien de variétés de vergers d'arbres à hautes tiges " et " réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'engrais dans l'horticulture ornementale.]1 (1)<AGF 2015-06-26/15, art. 7, 003; En vigueur : 01-10-2014> Art. 19. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2014. Art. 20. Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Page 8 de 8 Copyright Moniteur belge 27-02-2021