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比利时的法律

Arrêté du Gouvernement flamand portant l'aide à la pêche maritime et à l'aquiculture

颁布于 1993-11-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时 · Vlaanderen
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
marine fisheries, aquaculture, subsidy/incentive, fishing vessel, coastal zone management, institution, fishing gear/fishing method, fishery management and conservation, governance

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文本

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  1. 24 NOVEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand portant [l'encadrement] à la pêche maritime et à l'aquiculture. (Traduction) (Intitulé modifié par AGF 2003-05-09/36, art. 1, 004 ; En vigueur : 01-07-2001) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1996 et mise à jour au 20-07-2007) Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 16-06-1994 numéro : 1994035693 page : 16517 Dossier numéro : 1993-11-24/31 Entrée en vigueur : 24-11-1993 CHAPITRE I. - Adaptation de la capacité de pêche. Section 1. - Octroi d'une prime de cessation. Art. 1-3 Section 2. - Octroi d'une prime d'immobilisation. Art. 4-6 CHAPITRE II. - (Projets pilotes.) <AGF 2003-05-09/36, art. 6; En vigueur : 01-07-2001; suppléé par Justel d'après la traduction de l'article 7> Art. 7-11 CHAPITRE III. - (Développement marin et aménagement de la zone côtière.) <AGF 2003-05-09/36, art. 12, 004; En vigueur : 01-07-2001> Art. 12-14 CHAPITRE IV. - Prospection du marché. Art. 15-16 CHAPITRE V. - Mesures spécifiques. Art. 17-18 CHAPITRE VI. - Dispositions générales. Art. 19-20, 20bis, 20ter, 20quater, 21-27 Le Gouvernement flamand, Vu le Traité portant création de la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957; Vu le règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil du 18 décembre 1986 relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures de la pêche et de l'aquiculture, modifié par le règlement (CEE) n° 3944/90 du Conseil du 20 décembre 1990, par le règlement (CEE) n° 2794/92 du Conseil du 21 septembre 1992 et par le règlement (CEE) n° 3946/92 du Conseil du 19 décembre 1992; Vu le règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil du 20 juillet 1993 fixant les dispositions d'exécution du règlement (CEE) n° 2052/88 relatif à l'instrument de financement pour l'orientation de la Pêche (IFOB); Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 1991 octroyant une prime de cessation pour les bateaux qui sont retirés de la pêche en mer; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 et 23 novembre 1993; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Science politique, de l'Energie et des Relations extérieures; Après délibération, Arrête : CHAPITRE I. - Adaptation de la capacité de pêche. Section 1. - Octroi d'une prime de cessation. Article 1. § 1er. (Le FIVA) peut octroyer une prime de cessation pour la cessation définitive des activités de pêche en mer de certains bateaux de pêche. <AGF 2003-05-09/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2001> § 2. La cessation définitive des activités de pêche en mer se fait par : 1° la démolition du bateau; 2° le transfert définitif du bateau vers un Etat n'étant pas membre des Communautés européennes pour autant que ce transfert n'est pas opposé aux accords internationaux en matière de maintien et de gestion des quotas de pêche; 3° l'affectation définitive du bateau dans les eaux de la Communauté européenne à d'autres fins que la pêche. Art. 2. § 1. Les conditions d'octroi complémentaires relatives aux bateaux, les montants forfaitaires sur base du tonnage et de l'âge des bateaux et la demande et les conditions de paiement de la prime de cessation, sont fixés par le Ministre flamand, chargé de la politique économique, dans les limites de la législation de la Communauté européenne en vigueur en la matière. § 2. (Le FIVA) peut octroyer une prime de cessation inférieure à la prime maximale fixée par la Communauté européenne. <AGF 2003-05-09/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2001> Art. 3. La prime de cessation est octroyée tenant compte du démantèlement progressif de la flottille de pêche imposé par la Communauté européenne dans le cadre du programme d'orientation pluriannuel qui est d'application à la flottille de pêche belge (...) <AGF 2003-05-09/36, art. 3, 004; En vigueur : 01-07-2001> Section 2. - Octroi d'une prime d'immobilisation. Art. 4. <AGF 2003-05-09/36, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2001> Le FIVA peut octroyer aux sociétés d'armateurs intéressées et aux membres d'équipage des bateaux de pêche en question qui sont inoccupés au cours de la période d'immobilisation, une indemnité pour l'immobilisation temporaire des activités de pêche en mer de certains bateaux de pêche. Art. 5. <AGF 2003-05-09/36, art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2001> L'indemnité, visée à l'article 4, est accordée conformément à l'article 16 du Règlement (CE) n° 2792/99 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche. Le Ministre flamand chargé de la politique agricole, peut arrêter les modalités et règles relatives à la procédure, le contenu, les conditions, la forme et les règles concernant l'immobilisation, la présentation de la demande, l'examen de la demande, l'octroi et le paiement de l'indemnité d'immobilisation, le contrôle et la surveillance. Art. 6. (abrogé) <AGF 2003-05-09/36, art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2001> CHAPITRE II. - (Projets pilotes.) <AGF 2003-05-09/36, art. 6; En vigueur : 01-07-2001; suppléé par Justel d'après la traduction de l'article 7> Art. 7. <AGF 2003-05-09/36, art. 7, 004; En vigueur : 01-07-2001> § 1er. Le FIVA peut accorder une aide financière temporaire aux projets pilotes. § 2. Dans le présent arrêté on entend par projets pilotes : tout projet entrepris par un participant au marché et/ou un établissement scientifique et/ou technique et/ou une instance compétente et qui a pour but de tester dans des conditions qui s'approchent de celles du secteur de production, la fiabilité technique et/ou la viabilité économique d'une technologie innovatrice, afin d'acquérir et de diffuser par la suite les connaissances techniques et/ou économiques de la technologie testée. Les projets en matière de pêche expérimentale peuvent être pris en compte comme projets pilotes, dans la mesure où ils visent la préservation des réserves halieutiques et l'usage de méthodes de capture plus sélectives. § 3. Un projet pilote doit toujours comprendre un encadrement scientifique et un contrôle qui est suffisamment approfondi et de durée assez longue pour obtenir des résultats significatifs. En vue d'une exploitation durable des réserves halieutiques, plusieurs projets pilotes successifs de pêche expérimentale peuvent être effectués dans la même zone de pêche. Art. 8. <AGF 2003-05-09/36, art. 9, 004; En vigueur : 01-07-2001> § 1er. L'initiateur d'un projet pilote doit être domicilié ou établi en Région flamande. § 2. Pour l'exécution d'un projet pilote, l'initiateur peut coopérer avec : 1° un ou plusieurs armateurs qui répondent aux articles 1 à 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture; 2° une ou plusieurs entreprises actives dans la transformation ou la commercialisation de produits de pêche; 3° une ou plusieurs entreprises actives dans l'équipement pour la pêche. " Le siège social des entreprises citées sous 2° et 3° doit être établi en Flandre. Art. 9. (abrogé) <AGF 2003-05-09/36, art. 10, 004; ED : 01-07-2001> Art. 10. (abrogé) <AGF 2003-05-09/36, art. 10, 004; En vigueur : 01-07-2001> Art. 11. <AGF 2003-05-09/36, art. 11, 004; En vigueur : 01-07-2001> Les autres conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement de l'aide financière sont arrêtés par le Ministre flamand chargé de la politique agricole. Le montant de la prime peut différer suivant les modalités d'exécution du projet pilote. CHAPITRE III. - (Développement marin et aménagement de la zone côtière.) <AGF 2003-05-09/36, art. 12, 004; En vigueur : 01-07-2001> Art. 12. <AGF 2003-05-09/36, art. 13, 004; En vigueur : 01-07-2001> Le FIVA peut accorder une aide financière aux projets portant sur la gestion et le développement de la pêche côtière ou sur l'amélioration et la protection des réserves de poissons et de fruits de mer dans les zones côtières. Art. 13. (abrogé) <AGF 2003-05-09/36, art. 14, 004; En vigueur : 01-07-2001> Art. 14. <AGF 2003-05-09/36, art. 15, 004; En vigueur : 01-07-2001> Les autres conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement de l'aide financière sont arrêtés par le Ministre flamand chargé de la politique agricole. CHAPITRE IV. - Prospection du marché. Art. 15. (Le FIVA) peut octroyer une aide financière pour les projets ayant trait : <AGF 2003-05 09/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2001> 1° aux produits de pêche d'espèces surabondantes ou dont les quotas de pêche ne sont pas entièrement utilisés ou d'espèces qui ne sont pas soumises aux quotas de pêche; 2° aux produits d'aquiculture. Art. 16. Les autres conditions d'octroi, le montant, les conditions de paiement de l'aide financière sont fixés par (le Ministre flamand chargé de l'agriculture), dans les limites de la législation de la Communauté européenne en vigueur en la matière. <AGF 1996-04-02/47, art. 1, 002; En vigueur : 01 01-1996> CHAPITRE V. - Mesures spécifiques. Art. 17. <AGF 2003-05-09/36, art. 16, 004; En vigueur : 01-07-2001> § 1er. Le FIVA peut accorder, pour d'autres mesures que l'aide aux assurances couvrant le risque de pertes suite à des événements extraordinaires ou des calamités naturelles, dans le cadre des mesures spécifiques éligibles aux aides de la part de l'Instrument financier européen d'orientation de la pêche (IFOP),en application du Règlement 2792/99, un financement flamand en vue de : 1° d'éliminer les handicaps structurels dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture; 2° permettre la réalisation de projets visant à remédier aux difficultés en matière d'un aspect spécifique des activités de pêche. En particulier, une aide peut être accordée à la création, l'amélioration et le soutien des groupements de producteurs. § 2. Les autres conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement de l'aide financière sont arrêtés par le Ministre flamand chargé de la politique agricole. Art. 18. <AGF 2003-05-09/36, art. 17, 004; En vigueur : 01-07-2001> § 1er. Dans le présent arrêté on entend par événements extraordinaires ou calamités naturelles : tout événement engendré par des causes extérieures à l'exploitation normale et imprévisible dans des circonstances normales, qui entrave l'exploitation normale de l'entreprise. § 2. Pour les assurances couvrant le risque de pertes suite à des événements extraordinaires ou des calamités naturelles, le FIVA peut accorder une subvention dans les limites prescrites par l'Union européenne. § 3. Les autres conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement de l'aide financière sont arrêtés par le Ministre flamand chargé de la politique agricole. CHAPITRE VI. - Dispositions générales. Art. 19. (Le Ministre flamand chargé de l'agriculture) peut imposer, lors de l'approbation d'une demande d'aide relevant du champs d'application du présent arrêté, des conditions spécifiques supplémentaires de formation et d'accompagnement sans préjudice des compétences des autres membres du Gouvernement. <AGF 1996-04-02/47, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1996> Art. 20. <Abrogé par DCFL 2007-07-06/37, art. 12, 1°, 007; En vigueur : 12-10-2008> Art. 20bis. <Abrogé par DCFL 2007-07-06/37, art. 12, 2°, 007; En vigueur : 12-10-2008> Art. 20ter. <Abrogé par DCFL 2007-07-06/37, art. 12, 3°, 007; En vigueur : 12-10-2008> Art. 20quater. <Abrogé par DCFL 2007-07-06/37, art. 12, 4°, 007; En vigueur : 12-10-2008> Art. 21. L'aide financière de la part de la Région flamande attribuée en application du présent arrêté, ne peut pas être supérieure aux crédits qui sont annuellement inscrits et dont (le Ministre flamand chargé de l'agriculture) dispose pour des mesures d'aide à la pêche maritime et à l'aquiculture. <AGF 1996-04-02/47, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1996> Art. 22. § 1. Le bénéficiaire présente (au Ministre flamand chargé de l'agriculture) tous les attestations et documents pouvant prouver qu'il a été satisfait en ce qui concerne tous les projets à toutes les conditions financières et autres. Par projets il sera dressé un rapport d'évaluation. <AGF 1996-04-02/47, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1996> § 2. (Le Ministre flamand chargé de l'agriculture) peut supprimer, diminuer ou réclamer l'aide financière, lorsque : <AGF 1996-04-02/47, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1996> 1° le projet n'a pas été exécuté tel que prévu, ou 2° les conditions imposées n'ont pas été satisfaites, ou 3° le bénéficiaire, - autrement que les données mentionnées dans sa demande et reprises dans la décision d'octroi de l'aide financière -, ne commence pas l'exécution du projet dans une période d'une année après la notification de cette décision ou lorsqu'il n'a pas fourni assez de garanties quant à l'exécution du projet avant l'échéance de ce délai, ou 4° le bénéficiaire n'achève pas le projet dans une période de deux années après le début, sauf en cas de force majeure. Art. 23. § 1. Les investissements pour lesquels il a été accordé une aide financière dans le cadre du présent arrêté, ne peuvent pas être vendus pendant une période de dix années après la mise en service dans la Communauté européenne ou ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que la pêche; ils doivent être utilisés par priorité pendant cette période pour le ravitaillement du marché de la Communauté européenne. § 2. Lorsque le bénéficiaire mentionné au § 1er ne respecte pas les obligations mentionnées, (le Ministre flamand chargé de l'agriculture) peut, après une mise en demeure préalable, décider de réclamer entièrement ou partiellement l'aide financière payée. <AGF 1996-04-02/47, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1996> Art. 24. <AGF 2003-05-09/36, art. 18, 004; En vigueur : 01-07-2001> L'aide financière accordée sur base du présent arrêté, ne peut pas être cumulée avec une autre aide publique de la part de la Région flamande dans le cadre d'autres régimes d'aide. Le cumul avec une aide de l'UE est toutefois autorisé, pour autant que les conditions des règlements en question soient respectées. Art. 25. L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 1991 octroyant une prime de cessation pour les bateaux qui sont retirés de la pêche en mer, est abrogé. Art. 26. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 24 novembre 1993. Art. 27. (Le Ministre flamand chargé de l'agriculture) est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1996-04-02/47, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1996> Bruxelles, le 24 novembre 1993. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique et des Relations extérieures, L. VAN DEN BRANDE

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