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比利时的法律

Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une protection de la liquidité aux éleveurs porcins

颁布于 2021-11-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French; Dutch
类型
条例
国家
比利时 · Vlaanderen
主题
Livestock
关键词
animal production, certification, procedural matters, special fund, subsidy/incentive, swine

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C − 2021/33989] 19 NOVEMBRE 2021. — Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une protection de la liquidité aux éleveurs porcins Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l’agriculture et de la pêche, l’article 9, premier alinéa, 5°. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 18 novembre 2021 ; L’avis du Conseil d’État n’a pas été demandé, en application de l’article 3, § 1 des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973. L’urgence est motivée par le fait que les mesures de soutien visent à assurer la continuité des exploitations porcines, qui ont souffert, entre autres, des foyers de peste porcine africaine dans plusieurs États membres de l’Union européenne, dont un foyer en Belgique, ainsi que des effets négatifs de l’épidémie de COVID-19 et, plus récemment, de l’augmentation des prix des matières premières. Afin d’atteindre l’objectif de la protection de la liquidité, il est nécessaire que les entreprises concernées puissent bénéficier des mesures de soutien dans les plus brefs délais. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l’Économie, de l’Innovation, de l’Emploi, de l’Économie sociale et de l’Agriculture. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE : CHAPITRE 1er. — Définitions et dispositions générales Article 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° Système AEA : un système d’étable tel que repris à l’annexe I de l’arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d’étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l’arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d’hygiène de l’environnement ; 2° entité compétente : le Département de l’Agriculture et de la Pêche, visé à l’article 26, § 1 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l’organisation de l’Administration flamande ; 3° résultat brut d’exploitation : la différence entre les produits d’exploitation et les frais opérationnels fixée suivant les modalités prévues à l’annexe à l’arrêté ministériel du 1 octobre 2007 concernant les dispositions et socle minimal pour une comptabilité de gestion dans l’agriculture, utile comme base pour les systèmes-conseil soutenus par l’Autorité flamande. Le résultat brut d’exploitation est calculé de manière simplifiée en multipliant les nombres d’animaux par le résultat brut d’exploitation moyen par unité ou est calculé à l’aide de données comptables contrôlables du dernier exercice comptable complet ; 4° concept de stabulation durable : une étable biologique ou un investissement dans une ou plusieurs des parties d’étable durables suivantes : stockage des eaux pluviales, isolation, systèmes de ventilation économes en énergie, installation d’aliment humide, installation de broyage, installation de mélange, stockage des eaux de lavage et système AEA ; 5° élevage porcin ; une exploitation qui répond à toutes les conditions suivantes : a) elle exerce uniquement des activités agricoles ; b) elle dispose d’un troupeau, visé à l’article 2, 17° du décret du 22 décembre 2006 portant création d’une identification commune d’agriculteurs, d’exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l’agriculture ; c) elle a un résultat brut d’exploitation provenant de l’élevage porcin supérieur à 40 000 euros. Art. 2. La protection de la liquidité prévue par le présent arrêté est octroyée sous la forme d’aides de minimis et aux conditions visées au règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, JO L 352, 24 décembre 2013, p. 9-17), et ses modifications ultérieures. Conformément à l’article 3, paragraphe 2 du règlement précité, le montant total d’aides de minimis octroyées ne peut excéder 20 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux. Conformément à l’article 6, paragraphe 3 du règlement précité, la protection de la liquidité n’est octroyée qu’après soumission par le bénéficiaire d’une déclaration sur l’honneur, dûment complétée et signée, à l’entité compétente. CHAPITRE 2. — Protection de la liquidité pour éleveurs porcins Art. 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une protection de la liquidité est octroyée à l’éleveur porcin qui remplit toutes les conditions suivantes : 1° l’éleveur porcin a repris un élevage porcin au cours de la période allant du 1 janvier 2005 au 31 octobre 2021 ; 2° l’éleveur porcin est toujours actif dans l’élevage porcin au moment de la demande de protection de la liquidité ; 3° l’éleveur porcin est âgé de moins de 41 ans au moment de la demande de protection de la liquidité ou a repris l’élevage porcin après le 31 octobre 2016. Dans le premier alinéa on entend par éleveur porcin : la personne physique identifiée par l’entité compétente qui exploite un élevage porcin ou qui est gérant d’une société qui exploite un élevage porcin. 114749MONITEUR BELGE — 26.11.2021 — BELGISCH STAATSBLAD Art. 4. La protection de la liquidité visée à l’article 3 s’élève à 7 500 euros maximum. L’entité compétente détermine le montant de la protection de la liquidité visée à l’article 3 sur la base des crédits budgétaires disponibles et du montant total des demandes approuvées. L’allocation est octroyée au prorata si les crédits budgétaires disponibles ne sont pas suffisants. CHAPITRE 3. — Protection de la liquidité pour élevages porcins Art. 5. Si les crédits budgétaires disponibles ne sont pas épuisés après le paiement de la protection de la liquidité prévue à l’article 3, une protection de la liquidité est octroyée, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, à l’élevage porcin qui remplit toutes les conditions suivantes : 1° au cours de la période allant du 1 janvier 2005 au 31 octobre 2021, l’élevage porcin a investi dans un concept de stabulation durable dans l’élevage porcin ; 2° l’élevage porcin est toujours actif au moment de la demande de protection de la liquidité. Art. 6. La protection de la liquidité visée à l’article 5 s’élève à 5 000 euros maximum si, au cours de la période allant du 1 janvier 2005 au 31 octobre 2021, plus de 100 000 euros nets ont été investis dans un concept de stabulation durable. La protection de la liquidité visée à l’article 5 s’élève à 2 500 euros maximum si, au cours de la période allant du 1 janvier 2005 au 31 octobre 2021, entre 20 000 et 100 000 euros nets ont été investis dans un concept de stabulation durable. L’investissement net visé aux premier et deuxième alinéas est le montant total de l’investissement diminué de l’aide à l’investissement VLIF accordée. L’entité compétente détermine le montant de la protection de la liquidité visée à l’article 5 sur la base des crédits budgétaires disponibles après le paiement de la protection de la liquidité visée à l’article 3 et sur la base du montant total des demandes approuvées. La protection de la liquidité est octroyée au prorata si les crédits budgétaires disponibles ne sont pas suffisants. CHAPITRE 4. — Procédure Art. 7. La demande d’une protection de la liquidité telle que visée aux articles 3 et 5 est introduite exclusivement via le guichet électronique. Dans le premier alinéa on entend par guichet électronique : le guichet électronique pour la demande d’aide qui est développé et géré par l’entité compétente. Art. 8. Le demandeur qui a fait appel au Fonds flamand d’investissement agricole pour la reprise, visée à l’article 3, premier alinéa, 1°, ou l’investissement, visé à l’article 5, 1°, indique dans la demande le numéro de dossier auprès du Fonds flamand d’investissement agricole. Le demandeur qui n’a pas fait appel au Fonds flamand d’investissement agricole pour la reprise visée à l’article 3, premier alinéa, 1°, joint à sa demande les documents attestant qu’il a repris un élevage porcin pendant la période allant du 1 janvier 2005 au 31 octobre 2021. Le demandeur qui n’a pas fait appel au Fonds flamand d’investissement agricole pour l’investissement visé à l’article 5, 1°, joint les documents suivants à sa demande : 1° les factures et les preuves de paiement de l’investissement ; 2° l’un des certificats ou attestations suivants : a) une attestation, délivrée à l’issue de l’investissement, par l’architecte, l’ingénieur-architecte, l’ingénieur civil des constructions, l’ingénieur industriel en construction, l’ingénieur agronome ou l’ingénieur biologiste chargés de la supervision, qui démontre que les travaux ont été réalisés conformément à la description des systèmes d’étables dans la liste des étables pauvres en émissions ammoniacales, figurant à l’annexe I de l’arrêté ministériel du 19 mars 2004 éta blissant la liste des systèmes d’étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l’arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d’hygiène de l’environnement ; b) un certificat en cours de validité attestant que le demandeur exploite l’élevage porcin conformément au mode de production biologique. Le demandeur joint à sa demande le formulaire signé contenant la déclaration sur l’honneur relative aux aides de minimis, figurant à l’annexe du présent arrêté. Art. 9. Les demandes sont introduites le 28 novembre 2021 au plus tard. Art. 10. L’entité compétente examine le respect des conditions énoncées dans le présent arrêté et statue sur l’octroi de l’allocation. Le demandeur reçoit une notification écrite de la décision visée à l’alinéa premier. CHAPITRE 5. — Dispositions finales Art. 11. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 19 novembre 2021. Art. 12. Le ministre flamand compétent pour l’agriculture et la pêche en mer est chargé d’exécuter le présent arrêté. Bruxelles, le 19 novembre 2021. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l’Économie, de l’Innovation, de l’Emploi, de l’Économie sociale et de l’Agriculture, H. CREVITS 114750 MONITEUR BELGE — 26.11.2021 — BELGISCH STAATSBLAD Annexe. Formulaire pour la déclaration sur l’honneur relative aux aides de minimis, visée à l’article 8, quatrième alinéa Introduction L’aide prévue par l’Autorité flamande constitue une aide de minimis au sens du règlement de minimis n° 1408/2013(1), pour les activités liées à la production de produits agricoles. Le règlement susmentionné fixe un certain nombre de conditions, qui sont contrôlées par la Commission européenne. Une des conditions stipule que le montant total d’aides de minimis dans le secteur de l’agriculture octroyées à une entreprise unique ne peut excéder 20 000 euros sur une période de trois ans. Ce plafond s’applique quelle que soit la forme de l’aide, l’autorité publique qui l’octroie ou son objectif. Toutes les aides de minimis de la période de référence doivent être additionnées. L’aide du VLIF et l’aide directe découlant des droits au paiement ne sont pas considérées comme des aides de minimis. Si vous avez déjà reçu des aides de minimis par le passé, vous avez en principe reçu et rempli un document similaire à celui-ci. Au moyen du présent formulaire, l’entreprise bénéficiaire déclare sur l’honneur que par l’octroi des aides de minimis demandées le plafond fixé pour l’entreprise ne sera pas dépassé. Au cas où l’entreprise dépasserait ce plafond, le montant total des aides de minimis sera recouvré, y compris la partie de l’aide ne dépassant pas le plafond. Pour plus d’informations : http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/landbouwbeleid-eu/steunmelding/staatssteun/de-minimis. Déclaration Par la présente, le soussigné déclare qu’à l’entreprise citée ci-après SOIT sur la période du 01/ 01/........... (l’année précédant de deux ans la date de signature de la présente déclaration) jusqu’au ..../....../........... (date de signature de la présente déclaration), des aides de minimis(2) ont déjà été octroyées par le passé jusqu’à un montant total de S ......................................................... Une copie des données démontrant les aides de minimis précédemment octroyées est jointe à la présente déclaration. SOIT sur la période du 01/ 01/........... (l’année précédant de deux ans la date de signature de la présente déclaration) jusqu’au ..../....../........... (date de signature de la présente déclaration), aucune aide de minimis n’a été octroyée par le passé. ET aucune aide d’État n’a été allouée pour les mêmes coûts éligibles en vertu d’un règlement d’exemption par catégorie ou d’une décision de la Commission européenne, si cette aide de minimis entraîne un dépassement du maximum des aides autorisées sur la base de ce règlement d’exemption par catégorie ou de cette décision. La présente déclaration a été remplie de manière véridique et complète par : nom d’entreprise................................................................................................................................ numéro d’agriculteur ....................................................................................................................... nom et fonction.................................................................................................................................. adresse.................................................................................................................................................. code postal et localité ....................................................................................................................... date .................... signature ............................................................. Note explicative relative à la déclaration sur l’honneur Cette note explicative sert uniquement de guide pour remplir la déclaration de minimis. Elle ne confère aucun droit. 1. Les notions d’aides d’État et d’aides de minimis Sont considérées comme aides d’État, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou productions, dans la mesure où ces aides affectent les échanges entre États membres. Avant d’octroyer de telles aides d’État, les États membres doivent les notifier à la Commission européenne, qui doit donner son approbation préalable. Les mesures publiques conformes au règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (ci-après le règlement de minimis agriculture) ne sont pas considérées comme des aides d’État au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et sont exemptées des obligations précitées. 2. La notion d’entreprise La notion d’entreprise est décrite dans la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne comme « toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement ». Il s’ensuit que non seulement des personnes morales de droit privé, mais également des organismes de droit public, avec ou sans personnalité juridique, peuvent être qualifiés d’entreprise. Par activité économique il faut entendre « l’offre de biens et de services sur le marché ». 3. Période des aides de minimis En ce qui concerne la période des aides de minimis, les aspects suivants sont à noter : 1. la période de trois ans est progressive. Cela signifie que, pour chaque aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis octroyées au cours de l’année en cours et des deux années précédentes ; 2. les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré au bénéficiaire. Il s’agit de la date à laquelle l’autorité décide d’accorder une aide à l’entreprise concernée. 114751MONITEUR BELGE — 26.11.2021 — BELGISCH STAATSBLAD 4. Montant des aides de minimis Le plafond des aides de 20 000 S est exprimé comme équivalent-subvention brut, à savoir avant déduction de taxes ou d’autres prélèvements. Le règlement de minimis agriculture ne permet pas aux entreprises de recevoir au titre des mêmes coûts éligibles d’autres aides d’État approuvées par la Commission des Communautés européennes ou entrant dans le champ d’application d’un règlement d’exemption par catégorie, si cela entraîne un dépassement du maximum des aides accordées sur cette base. 5. Conséquences de la qualification de l’aide comme aide de minimis Si une autorité a l’intention d’octroyer une aide de minimis, elle doit informer par écrit l’entreprise concernée du montant de l’aide. Elle doit également indiquer qu’il s’agit d’une aide de minimis, se référer au règlement applicable ainsi qu’à son titre et indiquer où ce règlement peut être consulté au Journal officiel de l’Union européenne. En cas de demande ultérieure d’aide de minimis, l’entreprise devra fournir à l’autorité compétente des informations sur cette aide de minimis. Chaque fois qu’une aide de minimis est octroyée, la conformité aux conditions du règlement de minimis devra être vérifiée. S’il apparaît par la suite que des informations incorrectes ou incomplètes ont été fournies, ou qu’après versement des aides le plafond des aides de l’entreprise en question a été dépassé, l’intégralité du bénéfice alloué, y compris les intérêts, doit être et sera recouvrée. 6. Collecte et conservation de l’ensemble des informations Les États membres collectent et conservent toutes les informations relatives à l’application du règlement de minimis agriculture. Ces dossiers doivent contenir toutes les informations nécessaires pour vérifier s’il est satisfait aux conditions du règlement de minimis agriculture. Les dossiers doivent être conservés pendant dix ans. À la demande de la Commission européenne, l’État membre doit fournir toutes les informations sur les aides de minimis octroyées. 7. Clause de non-responsabilité Le domaine politique de l’Agriculture et de la Pêche met tout en œuvre pour que toutes les données dans ce formulaire soient à jour, complètes et exactes. Toutefois, les erreurs, les incomplétudes ou les données obsolètes ne peuvent jamais être exclues. Le domaine politique ne peut donner aucune garantie à cet égard. Le domaine politique ne peut dès lors en aucun cas être tenu responsable des dommages ou pertes, de quelque nature que ce soit, découlant de l’usage ou de la consultation de ces données. En outre, le domaine politique ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages, de quelque nature que ce soit, découlant des décisions éventuelles que vous prenez sur la base des données ou informations de ce formulaire. Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2021 octroyant une protection de la liquidité aux éleveurs porcins. Bruxelles, le 19 novembre 2021. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l’Économie, de l’Innovation, de l’Emploi, de l’Économie sociale et de l’Agriculture, H. CREVITS Notes (1) Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 352 du 24.12.2013) (2) Le versement des aides accordées ne doit pas nécessairement déjà avoir eu lieu. 114752 MONITEUR BELGE — 26.11.2021 — BELGISCH STAATSBLAD COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE [C − 2021/42965] 14 OCTOBRE 2021. — Décret relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: Article 1er. § 1er. Dans les actes et les communications, les noms de métier, fonction, grade ou titre, sont formulés au féminin lorsqu’ils se rapportent à une femme ou à un ensemble composé de femmes. L’obligation établie à l’alinéa 1er vise : 1. les communes, les provinces et les autres autorités administratives visées à l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973 ; 2. les institutions subventionnées ou reconnues par la Communauté française, notamment les associations, les établissements d’enseignement, les opérateurs culturels, les services de médias audiovisuels et les services de partage de vidéos, le mouvement sportif, les institutions actives dans l’aide aux personnes et la santé, les maisons de justice, ainsi que les juridictions ; 3. le Parlement, le Gouvernement et leurs services, les organes consultatifs, ainsi que les subdivisions structurelles des organes consultatifs. § 2. Les communications visées au paragraphe 1er concernent tant les documents écrits que les communications orales quel qu’en soit le support. Par actes ou communications, on entend notamment : 1. les actes normatifs, ainsi que les circulaires ; 2. les correspondances et les documents produits, à destination interne ou externe, par les institutions; 3. les contrats, marchés et actes à portée individuelle ; 4. les supports de cours, les ouvrages et manuels d’enseignement, de formation permanente ou de recherche ; 5. les diplômes, certificats, attestations et brevets ; 6. les communications gouvernementales ou ministérielles ; 7. les activités d’enseignement ; 8. la production propre des éditeurs de services de médias audiovisuels et de services de partage de vidéos. Art. 2. Pour renvoyer à des ensembles qui comportent des hommes et des femmes, sont privilégiés par les autorités et les institutions visées à l’article 1, § 1er : 1. les formules doubles, juxtaposant le masculin et le féminin, en ce compris sous la forme d’une incise suivant un terme épicène ou collectif, qui visibilisent les femmes ; 2. les termes épicènes, les termes collectifs et les formes passives, qui neutralisent l’opposition de genre. L’emploi de formules doubles abrégées est réservé aux contextes écrits où l’espace disponible impose une abréviation. Le recours, pour des raisons d’économie, d’allègement ou de lisibilité, à l’acception générique de la forme masculine est de préférence réservé à la désignation des ensembles mixtes lorsque le caractère mixte de ces ensembles est préalablement établi de manière claire par le contexte, le texte ou le discours. Art. 3. Les autorités et les institutions visées à l’article 1, paragraphe 1er, libellent les offres et demandes d’emploi, les annonces de recrutement ou de possibilité de promotion et les propositions de formations en faisant suivre le nom des postes, formulés au masculin et au féminin en toutes lettres, d’une mention de type F/H/X. Art. 4. Le Gouvernement établit les règles de féminisation, les formes féminines, les accords recommandés, précise les conditions de leur emploi et définit les modalités du discours grammatical et de sa terminologie, après avis du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques visé aux articles 28 à 33 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, et du Comité de suivi visé à l’article 8 du décret du 7 janvier 2016 relatif à l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques de la Communauté française. Art. 5. Le décret de la Communauté française du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre est abrogé. 114753MONITEUR BELGE — 26.11.2021 — BELGISCH STAATSBLAD

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