Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés
颁布于 2005-07-22 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 比利时 · Vlaanderen
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- cattle, swine, meat, vegetables/legumes, agricultural commodities, marine fishes, freshwater fishes, fees/royalties, aquatic animals
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE 22 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 décembre 1996 relatif au « Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing » (Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche), notamment l'article 3, modifié par le décret du 6 juillet 2001; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, modifié par les arrêté du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 26 janvier 2001, 26 octobre 2001, 22 mars 2002, 6 février 2004 en 25 juin 2004; Vu la proposition de l'asbl « Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing »; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mai 2005; Vu l'avis 38.633/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; Après délibération, Arrête : Article 1er. Dans l'annexe III, 2, A, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001, les mots « et des dispensateurs de services » sont supprimés. Art. 2. A l'annexe III, 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2001 et 6 février 2004, il est ajouté un point E, rédigé comme suit : « E. 1° tous les prestataires de services établis en Flandre, parmi lesquels des entrepreneurs de jardin et des pépiniéristes paient une cotisation fixe de 125 euros; 2° cette cotisation est majorée d'une cotisation variable de : a) 75 euros pour les assujettis occupant de 1 à 4 travailleurs; b) 150 euros pour les assujettis occupant de 5 à 9 travailleurs; c) 225 euros pour les assujettis occupant de 10 à 20 travailleurs; d) 370 euros pour les assujettis occupant plus de 20 travailleurs. » Art. 3. Dans l'annexe III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2001 en 6 février 2004, le point 3 est remplacé par la disposition suivante : « 3. Les cotisations variables visées au 2 A, B, D et E sont perçues sur la base des données d'emploi de l'année calendaire précédant l'année au titre de laquelle la cotisation est due. » Art. 4. A l'annexe IV, 1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes: 1° le mot « l'IEV » est remplacé par le mot « l'AFSCA »; 2° les mots « IEV : Institut d'Expertise vétérinaire » sont remplacés par les mots « AFSCA : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ». Art. 5. A l'annexe IV, 2, 4° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001, sont ajoutées les phrases suivantes : « Faute de déclaration dans le délai imparti à l'article 4, § 2, le VLAM peut facturer provisoirement le montant à verser sur la base de la totalité des cotisations facturées au cours de l'année précédente à l'abattoir ou à l'exportateur. Dès que sont connues les données d'abattage et/ou d'exportation de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, le VLAM dresse, le cas échéant, une facture ou note de crédit additionnelle afin de régulariser les cotisations déjà facturées sur la base de la totalité des cotisations à verser pour cette année. » Art. 6. Dans l'annexe V, 1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001, les mots « IEV » : l'Institut d'Expertise vétérinaire » sont supprimés. Art. 7. A l'annexe V, 2, 5° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001, sont ajoutées les phrases suivantes : « Faute de déclaration dans le délai imparti à l'article 4, § 2, le VLAM peut facturer provisoirement le montant à verser sur la base de la totalité des cotisations facturées au cours de l'année précédente à l'abattoir ou à l'exportateur. Dès que sont connues les données d'abattage et/ou d'exportation de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, le VLAM dresse, le cas échéant, une facture ou note de crédit additionnelle afin de régulariser les cotisations déjà facturées sur la base de la totalité des cotisations à verser pour cette année. » Art. 8. Dans l'annexe X du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2001 en 6 février 2004, les points 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 3. Celui qui prépare des produits issus de l'agriculture biologique, au sens du règlement cité au point 1, paie une cotisation annuelle en fonction du chiffre d'affaires qui porte sur l'année calendaire dont le millésime renvoie à l'année calendaire précédant immédiatement celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, à savoir : Pour la consultation du tableau, voir image 4. Celui qui commercialise en gros des produits issus de l'agriculture biologique au sens du règlement cité au point 1, paie une cotisation annuelle en fonction du chiffre d'affaires qui porte sur l'année calendaire dont le millésime renvoie à la deuxième année calendaire précédant immédiatement celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, à savoir : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 9. Dans l'annexe X du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2001 en 6 février 2004, le point 7 est remplacé par la disposition suivante : « 7. Les cotisations reprises dans la présente annexe valent pour les années de référence 2005 à 2007 incluse. » Art. 10. Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 22 juillet 2005. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Publié le : 2005-09-20