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比利时的法律

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées non destinées à l'alimentation publique d'eau potable en vue de la fixation de la taxe sur le captage d'eau souterraine

颁布于 1998-03-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时 · Vlaanderen
主题
Water
关键词
groundwater, water charges, water abstraction, fees/royalties

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE 3 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées non destinées à l'alimentation publique d'eau potable en vue de la fixation de la taxe sur le captage d'eau souterraine Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 19 décembre 1997, notamment l'article 28sexies, ¢ 2, inséré par le décret du 20 décembre 1996; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 1997; Vu l'urgence, motivée par la circonstance que le formulaire de déclaration doit être fixé d'urgence parce que la déclaration des quantités d'eau souterraine pompées en vue de la fixation de la taxe doit se faire avant le 15 mars de chaque année; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, données le 2 février 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er. La déclaration de la quantité d'eau souterraine pompée ou captée, non destinée à l'alimentation publique d'eau potable sur laquelle une taxe est due conformément à l'article 28ter du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, se fait sur un formulaire dont le modèle est fixé dans l'annexe au présent arrêté. Art. 2. La déclaration visée à l'article 1er est envoyée sous pli recommandé ou délivrée contre récépissé au directeur général de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux ou à son délégué à l'adresse de la division des Eaux de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande. Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1998. Art. 4. Le Ministre flamand ayant la politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 3 mars 1998. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Notes concernant l'annexe de cet arrêté. (1) Pour les personnes juridiques, adresse du siège social. (2) Case réservée à l'administration. (3) Une ligne par « captage unique d'eau souterraine ». (4) Siège d'exploitation du captage d'eau souterraine. (5) Numéro selon le tableau de la partie B de ce formulaire de déclaration; lorsqu'il y a plusieurs débitmètres par captage d'eau, veuillez remplir une seule ligne par débitmètre. (6) Date initiale et finale de la période pendant laquelle les mesurages ont été effectués avec le même débitmètre sans interruption; mentionnez toute modification apportée au débitmètre (remplacement, étalonnage, réparation du débitmètre). La somme des périodes indiquées doit comprendre l'année civile entière. (7) Calcul conformément à l'article 28quater, ¢ 2, du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines. (8) Numéro(s) des captages d'eau selon le tableau de la partie B de ce formulaire de déclaration. (9) Le volume total doit être égal à la somme des débits indiqués dans la partie C.1 et C.2 de ce formulaire de déclaration. (10) Suivant l'annexe du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines (annexe publiée au Moniteur belge du 30 décembre 1997, pp. 35240-35241). C.2. Quantité d'eau souterraine non mesurée par débitmètre Annexe MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE Déclaration de la quantité d'eau souterraine pompée ou captée non destinée à l'alimentation publique d'eau potable pour l'année d'imposition... Article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 1998, fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées non destinées à l'alimentation publique d'eau potable en vue de la fixation de la redevance sur le captage d'eau souterraine). Formulaire à envoyer sous pli recommandé ou à délivrer contre récépissé au plus tard le 15 mars de l'année d'imposition au directeur général de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande. A. Identification du redevable (1) Pour la consultation du tableau, voir image Faite pour être jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 1998 fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées non destinées à l'alimentation publique d'eau potable en vue de la fixation de la taxe sur le captage d'eau souterraine Bruxelles, le 3 mars 1998. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre-flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Pour la consultation de la note de bas de page, voir image en PDF Publié le : 1998-03-14

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées non destinées à l'alimentation publique d'eau potable en vue de la fixation de la taxe sur le captage d'eau souterraine · Nelum