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比利时的法律

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol

颁布于 1996-03-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时 · Vlaanderen
主题
Land and soil
关键词
pollution control, soil pollution/quality, soil conservation/soil improvement, environmental standards, registration, standards, protection of environment

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文本

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  1. 5 MARS 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1996 et mise à jour au 18-03-2004) Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, modifié par le décret du 22 décembre 1995, en particulier les articles 3, § 1er, 3 et 7, 4, § 5, 7, § 1er, 8, § 1er, 23, § 3, et 29; Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, en particulier l'article 84; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 11 décembre 1995; Vu l'accord du ministre flamand compétent pour le budget, émis le 20 décembre 1995; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de Flandre, émis le 6 juillet 1995; Vu l'avis du Conseil Socio-économique de Flandre, émis le 12 juillet 1995; Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Après délibération, Arrête : CHAPITRE I. - Définitions. Article 1. <AGF 2001-10-12/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2002> Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol; 2° ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand compétent pour la protection de l'environnement; 3° informations graphiques : cartes, soit sur papier, soit par le biais de systèmes informatiques; 4° code de bonne pratique : règles écrites acceptées par l'OVAM, accessibles au public, portant sur l'exécution d'examens, le prélèvement d'échantillons et l'analyse d'échantillons, y compris les règles générales du métier acceptées par les catégories professionnelles concernées; 5° terrain à risque : terrain sur lequel est ou a été implanté un établissement ou sur lequel est ou a été exercée une activité figurant dans la liste visée à l'article 3, § 1, du décret. 6° DSJ : département des Services juridiques de l'administration des Services administratifs généraux du département Environnement et Infrastructure du ministère de la Communauté flamande. (7° DAE : la Division des autorisations écologiques de l'Administration de la gestion de l'environnement, de la nature, du sol et des eaux du Département de l'environnement et de l'infrastructure du Ministère de la Communauté flamande.) <AGF 2002-06-14/40, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002> CHAPITRE II. - Etablissements et activités pouvant engendrer une pollution du sol. Section 1. - Dispositions générales. Art. 2. § 1er. La liste des établissements et activités pouvant engendrer une pollution du sol, visée à l'article 3, § 1er du décret, figure dans la liste jointe au présent arrêté comme annexe 1. § 2. Les établissements temporaires et les établissements mobiles, tels que définis par le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation antipollution, ne sont pas régis par les dispositions du présent chapitre. Art. 3. (abrogé) <AGF 2001-10-12/40, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2002> Art. 4. § 1er. Les exploitants des établissements ou activités ci-dessous doivent (...) procéder à leurs propres frais à une reconnaissance d'orientation du sol : <AGF 2001-10-12/40, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2002> 1° établissements ou activités qui sont indiqués par la lettre A dans la colonne "catégorie" de la liste visée à l'article 2 du présent arrêté : a) une première fois : pour les activités ou établissements qui étaient exploités avant le 29 octobre 1995 : avant le 31 décembre 2003; pour les activités ou établissements dont l'exploitation a démarré après le 28 octobre 1995 : si aucune reconnaissance d'orientation du sol n'a été organisée dans la période de 5 ans précédant la date de l'autorisation antipollution définitive : dans la période de dix ans après la date de l'autorisation antipollution définitive; si une reconnaissance d'orientation du sol a été organisée dans la période de 5 ans précédant la date de l'autorisation antipollution définitive : http://www.juridat.be/cgi loi/loi 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la lettre B dans la colonne "catégorie" de la liste visée à l'article 2 du présent arrêté : a) une première fois : pour les activités ou établissements qui étaient exploités avant le 29 octobre 1995 : avant le 31 décembre 2001; pour les activités ou établissements dont l'exploitation a démarré après le 28 octobre 1995 : si aucune reconnaissance d'orientation du sol n'a été organisée dans la période de 5 ans précédant la date de l'autorisation antipollution définitive : dans la période de huit ans après la date de l'autorisation antipollution définitive; si une reconnaissance d'orientation du sol a été organisée dans la période de 5 ans précédant la date de l'autorisation antipollution définitive : dans la période de dix ans après la date de l'autorisation antipollution définitive; b) ensuite périodiquement tous les 10 ans; 3° établissements ou activités qui sont indiqués par la lettre C dans la colonne "catégorie" de la liste visée à l'article 2 du présent arrêté : a) une première fois : pour les activités ou établissements qui étaient exploités avant le 29 octobre 1995 : avant le 31 décembre 1999; pour les activités ou établissements dont l'exploitation a démarré après le 28 octobre 1995 : dans la période de cinq ans après la date de l'autorisation antipollution définitive; b) ensuite périodiquement tous les cinq ans; Les obligations visées à l'alinéa premier ne sont pas applicables aux établissements et activités qui, à l'annexe 1, sont indiqués comme appartenant à la catégorie O. § 2. Pour les établissements et/ou activités qui, selon la liste visée à l'article 2 du présent arrêté, appartiennent à plusieurs catégories mais qui portent sur une même parcelle cadastrale, les règles pour la catégorie applicable, avec la fréquence la plus élevée concernant la périodicité de la reconnaissance d'orientation du sol, sont en vigueur. § 3. Pour les exploitations qui comprennent plusieurs établissements et/ou activités, répartis sur plusieurs parcelles cadastrales, les règles des paragraphes 1 et 2 ci-avant, pour les parcelles cadastrales où sont situés les établissements et/ou activités nécessitant une reconnaissance d'orientation du sol, sont en vigueur. Section 2. - Dispositions transitoires. Art. 5. Les reconnaissances du sol dont les résultats ont été transmis à l'OVAM avant le 31 décembre 1996 sont assimilées à une reconnaissance d'orientation du sol ou à une reconnaissance descriptive du sol si celles-ci sont conformes aux prescriptions du décret et du présent arrêté d'exécution ou ont été organisées selon un code de bonne pratique. CHAPITRE III. - Agrément d'experts en assainissement du sol. Section 1. - Dispositions générales. Art. 6. Tant une personne morale qu'une personne physique peut être agréée en qualité d'expert en assainissement du sol à condition de satisfaire aux conditions fixées dans le présent arrêté. Art. 7. <AGF 2001-10-12/40, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2002> § 1. On distingue deux types d'expertise : 1° agrément de type 1 : agrément requis pour : a) diriger l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol, comme visé à l'article 3, § 5 du décret; b) diriger l'élaboration d'une proposition de reconnaissance descriptive du sol, comme visé à l'article 13, § 1 du décret; c) diriger l'exécution d'une reconnaissance descriptive du sol, comme visé à l'article 14, § 1 du décret; d) proposer et diriger l'exécution de mesures de précaution et/ou de mesures de sécurité, pour autant que ces mesures ne comprennent pas de captages d'eaux souterraines et n'impliquent pas l'excavation de plus de 100 m3, ni le déblaiement de plus de 1 mètre par rapport au niveau du sol; e) établir un rapport technique, comme visé à l'article 56. 2° agrément de type 2 : agrément requis pour : http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row 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GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNK0007#LNK0007 a) diriger l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol, comme visé à l'article 3, § 5 du décret; b) diriger l'élaboration d'une proposition de reconnaissance descriptive du sol, comme visé à l'article 13, § 1 du décret; c) diriger l'exécution d'une reconnaissance descriptive du sol, comme visé à l'article 14, § 1 du décret; d) diriger l'élaboration et l'exécution d'un projet d'assainissement du sol, comme visé à l'article 15, § 2 du décret; e) diriger des travaux d'assainissement du sol, comme visé à l'article 19, § 1 du décret. f) diriger l'exécution de mesures de surveillance et de contrôle, comme visé à l'article 20, § 2 du décret; g) diriger l'exécution d'un examen d'évaluation finale, comme visé à l'article 21, § 3 du décret; h) proposer et diriger l'exécution de mesures de précaution et/ou de mesures de sécurité; i) établir un rapport technique, comme visé à l'article 56. § 2. La personne qui a un agrément de type 2 possède également d'office un agrément de type 1. Section 2. - Conditions d'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol. Art. 8. <AGF 2001-10-12/40, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2002> § 1. Un expert agréé en assainissement du sol de type 1 doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° s'il s'agit d'une personne physique : a) (...) <AGF 2002-06-14/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2002> b) avoir une connaissance approfondie des disciplines suivantes : biologie, pédologie, physique, géologie, chimie; c) disposer d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'examen concernant la pollution du sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément; d) avoir une connaissance approfondie du décret et de son ou ses arrêtés d'exécution; e) disposer soit personnellement, soit contractuellement, d'un modèle mathématique d'eaux souterraines ainsi que d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol accepté par l'OVAM; f) soit disposer personnellement de l'expérience nécessaire pour utiliser les modèles et en interpréter les résultats, soit avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée ayant l'expérience nécessaire pour utiliser les modèles et en interpréter les résultats; g) avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre, (pour la durée de 'agrement,) les activités en tant qu'expert agréé en assainissement du sol; <AGF 2002-06-14/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2002> h) (§ 1, 1°, h), si l'expert en assainissement du sol : 1) est un commerçant : ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans le pays où il est établi; ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays dans lequel il est établi; 2) n'est pas commerçant : ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans le pays où il est établi; ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi;) <AGF 2002-06 14/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2002> 2° s'il s'agit d'une personne morale : a) (§ 1, 2°, a) avoir été constituée conformément à la législation du pays où il est établi;) <AGF 2002 06-14/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2002> b) s'il s'agit d'un commerçant : être inscrit au registre de commerce et professionnel selon les exigences (du pays) où il est implanté; <AGF 2002-06-14/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2002> c) avoir à son service une ou plusieurs personnes qui possèdent ensemble une connaissance approfondie des disciplines suivantes : biologie, pédologie, physique, géologie, chimie; d) avoir à son service au moins une personne physique qui dispose d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'examen concernant la pollution http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNKR0007#LNKR0007 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.7#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.9#Art.9 du sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément; e) avoir à son service au moins une personne physique possédant une connaissance approfondie du décret et de son ou ses arrêtés d'exécution; f) disposer soit personnellement, soit contractuellement, d'un modèle mathématique d'eaux souterraines ainsi que d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol accepté par l'OVAM; g) avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée ayant l'expérience nécessaire pour utiliser les modèles et en interpréter les résultats; h) avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre, (pour la durée de l'agrément,) les activités en tant qu'expert agréé en assainissement du sol; <AGF 2002-06-14/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2002> i) (si l'expert en assainissement du sol : 1) est un commerçant : ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans le pays où il est établi; ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi; 2) n'est pas commerçant : ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans le pays où il est établi; ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi;) <AGF 2002-06 14/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2002> § 2. La connaissance approfondie visée sous 1°, b) et sous 2°, c) du § 1 doit être attestée par des diplômes académiques ou des diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou des diplômes équivalents (...). <AGF 2002-06-14/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2002> § 3. La disposition visée sous 1°, e) et f) ainsi que sous 2°, f) et g) du § 1 doit être de nature telle que les délais découlant du décret pour l'exécution d'une reconnaissance descriptive du sol puissent être respectés. Art. 9. <AGF 2001-10-12/40, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2002> § 1. Un expert agréé en assainissement du sol de type 2 doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° s'il s'agit d'une personne physique : a) (...) <AGF 2002-06-14/40, art. 3, 004; En vigueur : 01-10-2002> b) avoir une connaissance approfondie des disciplines suivantes : biologie, pédologie, architectonique, physique, géologie, mécanique des sols, microbiologie, chimie; c) disposer d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'examen concernant la pollution du sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément; d) disposer d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'élaboration de projets d'assainissement du sol et pour l'accompagnement de travaux d'assainissement du sol, acquise dans les 10 ans précédant la date de la demande d'agrément; e) avoir des connaissances en matière de droit d'adjudication et posséder une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans ce domaine, acquises dans les 10 ans précédant la date de la demande d'agrément; f) disposer de 5 ans minimum d'expérience dans l'établissement de devis pour l'adjudication de travaux, acquise dans les 10 ans précédant la date de la demande d'agrément; g) avoir une connaissance approfondie du décret et de son ou ses arrêtés d'exécution, ainsi que des règlements flamands relatifs à l'autorisation écologique, à la gestion des eaux souterraines et à l'urbanisme; h) disposer soit personnellement, soit contractuellement, d'un modèle mathématique d'eaux souterraines ainsi que d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol accepté par l'OVAM; i) soit disposer personnellement de l'expérience nécessaire pour utiliser les modèles et en interpréter les résultats, soit avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée ayant l'expérience nécessaire pour utiliser les modèles et en interpréter les résultats; j) avoir la disposition contractuelle des moyens nécessaires pour élaborer et accompagner les travaux d'infrastructure; http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.8#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNK0008#LNK0008 k) avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre, (pour la durée de l'agrément,) les activités en tant qu'expert agréé en assainissement du sol; <AGF 2002-06-14/40, art. 3, 004; En vigueur : 01-10-2002> l) (si l'expert en assainissement du sol : 1) est un commerçant : ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans le pays où il est établi; ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi; 2) n'est pas commerçant : ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans le pays où il est établi; ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi;) <AGF 2002-06 14/40, art. 3, 004; En vigueur : 01-10-2002> 2° s'il s'agit d'une personne morale : a) (avoir été constituée conformément à la législation du pays où il est établi;) <AGF 2002-06-14/40, art. 3, 004; En vigueur : 01-10-2002> b) s'il s'agit d'un commerçant, être inscrit au registre de commerce et professionnel selon les exigences (du pays) où il est implanté; <AGF 2002-06-14/40, art. 3, 004; En vigueur : 01-10-2002> c) avoir à son service une ou plusieurs personnes qui possèdent ensemble une connaissance approfondie des disciplines suivantes : biologie, pédologie, architectonique, physique, géologie, mécanique des sols, microbiologie, chimie; d) avoir à son service au moins une personne physique disposant d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'examen concernant la pollution du sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément; e) avoir à son service au moins une personne physique disposant d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'élaboration de projets d'assainissement du sol et pour l'accompagnement de travaux d'assainissement du sol, acquise dans les 10 ans précédant la date de la demande d'agrément; f) avoir à son service au moins une personne physique ayant des connaissances en matière de droit d'adjudication et disposant d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans ce domaine, acquises dans les 10 ans précédant la date de la demande d'agrément; g) avoir à son service au moins une personne physique disposant de 5 ans d'expérience minimum dans l'établissement de devis pour l'adjudication de travaux, acquise dans les 10 ans précédant la date de la demande d'agrément; h) avoir à son service au moins une personne physique possédant une connaissance approfondie du décret et de son ou ses arrêtés d'exécution, ainsi que des règlements flamands relatifs à l'autorisation écologique, à la gestion des eaux souterraines et à l'urbanisme; i) disposer soit personnellement, soit contractuellement, d'un modèle mathématique d'eaux souterraines ainsi que d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol accepté par l'OVAM; j) avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée disposant de l'expérience nécessaire pour utiliser les modèles et en interpréter les résultats; k) avoir la disposition contractuelle des moyens nécessaires pour élaborer et accompagner les travaux d'infrastructure; l) avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre, (pour la durée de l'agrément,) les activités en tant qu'expert agréé en assainissement du sol; <AGF 2002-06-14/40, art. 3, 004; En vigueur : 01-10-2002> m) si l'expert en assainissement du sol : (- ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans le pays où il est établi; ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi; 2) n'est pas commerçant : ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans le pays où il est établi; ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi;) <AGF 2002-06 14/40, art. 3, 004; En vigueur : 01-10-2002> § 2. La connaissance approfondie visée sous 1°, b) et sous 2°, c) du § 1 doit être attestée par des diplômes académiques ou des diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou des diplômes équivalents (...). <AGF 2002-06-14/40, art. 3, 004; En vigueur : 01-10-2002> § 3. La disposition visée sous 1°, h), i) et j) ainsi que sous 2°, i), j) et k) du § 1 doit être de nature telle que les délais découlant du décret puissent être respectés. Section 3. - Procédure d'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol. Art. 10. <AGF 2001-10-12/40, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2002> La demande d'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol doit être adressée par lettre recommandée à l'OVAM. Le formulaire de demande d'agrément standard, dont le modèle est fixé par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM, doit être utilisé à cet effet. Ledit arrêté est publié au Moniteur belge. Art. 11. <AGF 2001-10-12/40, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2002> § 1. Pour être recevable, la demande d'agrément de type 1 doit comprendre au moins les données suivantes : 1° le formulaire standard de demande complété entièrement et avec exactitude; 2° s'il s'agit d'une personne morale, les statuts de la personne morale; 3° s'il s'agit d'une personne morale, le ou les nom(s) de la ou des personne(s) physique(s) qui a ou ont été engagée(s) par la personne morale en qualité de personne(s) responsable(s); 4° une copie certifiée conforme des diplômes attestant les connaissances requises conformément à l'article 8; 5° un curriculum vitae des personnes qui disposent des connaissances et de l'expérience requises à l'article 8, devant attester leurs connaissances et expérience; 6° une preuve que le demandeur dispose des modèles et des personnes, conformément aux dispositions de l'article 8; 7° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare contracter, dans le mois suivant l'agrément, une assurance responsabilité professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 8 et informer l'OVAM de la police contractée; 8° une déclaration dans laquelle le demandeur affirme que toutes les analyses des échantillons et tous les forages seront exécutés conformément aux dispositions de l'article 15; si le demandeur souhaite procéder lui-même aux forages, il doit joindre une description du matériel à sa disposition; ladite description doit être de nature à démontrer la qualité et l'appropriation du matériel; 9° un certificat de bonne vie et moeurs des personnes visées à l'article 8; 10° (si le demandeur est commerçant, la preuve doit être jointe que le demandeur : a) n'est pas en état de faillite ou de liquidation, n'a pas reçu un concordat judiciaire ou n'est pas dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans le pays où il est établi; b) ne fait pas l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi.) <AGF 2002-06-14/40, art. 4, 004; ED : 01-10-2002> 11° une attestation selon laquelle le demandeur s'est acquitté de ses obligations sociales et fiscales. § 2. Le certificat, la preuve et l'attestation visés sous 9°, 10° et 11° du § 1 doivent porter une date récente. Art. 12. <AGF 2001-10-12/40, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2002> § 1. Pour être recevable, la demande d'agrément de type 2 doit comprendre au moins les données suivantes : 1° le formulaire standard de demande complété entièrement et avec exactitude; 2° s'il s'agit d'une personne morale, les statuts de la personne morale; 3° s'il s'agit d'une personne morale, le ou les nom(s) de la ou des personne(s) physique(s) qui a ou ont été engagée(s) par la personne morale en qualité de personne(s) responsable(s); 4° une copie certifiée conforme des diplômes attestant les connaissances visées à l'article 9; 5° un curriculum vitae des personnes qui disposent des connaissances et de l'expérience requises à l'article 9, devant attester leurs connaissances et expérience; 6° une preuve que le demandeur dispose des modèles et des personnes, conformément aux http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNKR0008#LNKR0008 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.9#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.11#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.10#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.12#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.11#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.13#Art.13 dispositions de l'article 9; 7° une preuve que le demandeur dispose contractuellement des moyens pour élaborer et accompagner les travaux d'infrastructure; 8° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare contracter, dans le mois suivant l'agrément, une assurance responsabilité professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 9 et informer l'OVAM de la police contractée; 9° une déclaration selon laquelle toutes les analyses des échantillons et tous les forages seront exécutés conformément aux dispositions de l'article 15; si le demandeur souhaite procéder lui-même aux forages, il doit joindre une description du matériel à sa disposition; ladite description doit être de nature à démontrer la qualité et l'appropriation du matériel; 10° un certificat de bonne vie et moeurs des personnes visées à l'article 9; 11° (si le demandeur est commerçant, la preuve doit être jointe que le demandeur : a) n'est pas en état de faillite ou de liquidation, n'a pas reçu un concordat judiciaire ou n'est pas dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans le pays ou il est établi; b) ne fait pas l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi.) <AGF 2002-06-14/40, art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2002> 12° une attestation selon laquelle le demandeur s'est acquitté de ses obligations sociales et fiscales. § 2. Le certificat, la preuve et l'attestation visés sous 10°, 11° et 12° du § 1 doivent porter une date récente. Art. 13. <AGF 2001-10-12/40, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2002> La procédure de traitement des demandes d'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol est fixée comme suit : 1° Examen de la recevabilité : Dans les 30 jours suivant la réception de la demande visée à l'article 10, l'OVAM envoie au demandeur un accusé de réception dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande. L'OVAM déclare la demande recevable ou demande de procéder aux compléments nécessaires ou appropriés. Si l'OVAM n'a pas demandé de compléments dans les 30 jours suivant la réception de la demande, la demande est réputée recevable. Si l'OVAM demande des compléments, la demande modifiée ou complétée est à nouveau envoyée a l'OVAM par envoi recommandé. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande modifiée ou complétée, l'OVAM envoie au demandeur l'accusé de réception, dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande modifiee. 2° Examen de la demande et décision : L'OVAM examine la demande recevable et, dans les 120 jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, statue, par arrêté motivé, sur la demande recevable. Sur la base d'une demande d'agrément de type 2, un agrément de type 1 peut être délivré à condition que l'examen révèle que le demandeur ne satisfait pas aux exigences fixées pour un agrément de type 2 mais bien à celles pour un agrément de type 1. 3° Notification de la décision : Dans les 150 jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, la décision relative à la demande d'agrément est notifiée par l'OVAM au demandeur, par lettre recommandée. La décision est publiée par extrait au Moniteur belge. Art. 14. (Les fonctionnaires statutaires de l'OVAM), et dont les noms sont publiés au Moniteur belge, ont, pour l'exécution de leur tâche, d'office l'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol de type 2. <AGF 2002-06-14/40, art. 6, 004; En vigueur : 01-10-2002> Section 4. - (Conditions d'utilisation de l'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol.) <AGF 2001-10-12/40, art. 4; En vigueur : 01-04-2002> Art. 15. <AFG 2001-10-12/40, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2002> Dans le cadre de l'utilisation de l'agrément, l'expert agréé en assainissement du sol est tenu : 1° de faire analyser tous les échantillons prélevés dans le cadre du décret, par un laboratoire agréé pour les mesurages à effectuer, en vertu du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets; 2° en ce qui concerne les forages exécutés dans le cadre du décret : http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.12#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.14#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.13#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNK0009#LNK0009 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNKR0009#LNKR0009 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.14#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNK0010#LNK0010 a) soit d'en confier l'exécution à un entrepreneur agréé pour les forages de la catégorie G 1, conformément à l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991 définissant le classement des travaux selon leur nature en catégories et sous-catégories relativement à l'agréation des entrepreneurs; b) soit de les exécuter en régie; dans ce cas, l'expert doit disposer d'une déclaration de l'OVAM attestant que l'expert est autorisé à exécuter personnellement certains forages; (3° d'exécuter les missions pour lesquels l'agrément est requis en vertu de l'article 7 conformément aux codes de bonne pratique et aux procédures standard élaborés par l'OVAM; 4° de déclarer dans chaque rapport que, pour l'exécution de la mission considérée, il ne se trouve pas dans l'un des cas d'incompatibilité visés dans le présent arrêté; 5° de transmettre à l'OVAM dans le courant des douzième, vingt-quatrième, trente-sixième et quarante-huitième mois suivant la date d'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol, une liste des personnes et modèles auxquels l'expert en assainissement du sol fait appel pour satisfaire à : a) l'article 8, § 1, 1°, e) et f) : pour une personne physique agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1; b) l'article 8, § 1, 2°, c), d), e), f) et g) : pour une personne morale agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1; c) l'article 9, § 1, 1°, h) et i) : pour une personne physique agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 2; d) l'article 9, § 1, 2°, c), d), e), f), g), h), i) et j) : pour une personne morale agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 2; 6° de faire cosigner les rapports, en tant qu'auteurs, par les personnes auxquelles il fait appel pour exécuter une reconnaissance : a) pour les reconnaissances exécutées sous la direction d'une personne physique agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1 : les personnes visées à l'article 8, § 1, 1°, f); b) pour les reconnaissances exécutées sous la direction d'une personne morale agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1 : les personnes visées à l'article 8, § 1, 2°, c), d), e) et g); c) pour les reconnaissances exécutées sous la direction d'une personne physique agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 2 : les personnes visées à l'article 9, § 1, 1°, i); d) pour les reconnaissances exécutées sous la direction d'une personne morale agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1 : les personnes visées à l'article 9, § 1, 2°, c), d), e), f), g), h) et j); 7° de tenir un registre des plaintes et de le mettre à la disposition de l'autorité de tutelle.) <AGF 2002-06-14/40, art. 7, 004; En vigueur : 01-10-2002> Section 5. - (Suspension et retrait de l'agrément.) <AGF 2001-10-12/40, art. 4; En vigueur : 01-04 2002> Art. 16. <AGF 2001-10-12/40, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2002> § 1. L'OVAM peut en tout temps suspendre l'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol pour un délai de 6 mois maximum, dans chacun des cas suivants : 1° si l'expert en assainissement du sol n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il est chargé par le présent arrêté et le décret; 2° si l'expert en assainissement du sol ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées dans le présent arrêté; 3° si l'expert en assainissement du sol commet des irrégularites dans le cadre de l'exécution des missions pour lesquelles l'agrément est requis en vertu de l'article 7. 4° si l'expert en assainissement du sol a été condamné, par jugement ou par arrêté passé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte atteinte à la morale professionnelle de l'expert en assainissement du sol; 5° si l'expert en assainissement du sol ne respecte pas les conditions d'utilisation de l'agrément fixées dans le présent arrêté; § 2. (L'OVAM informe le titulaire de l'agrement de la décision de suspension proposée et de ses motifs par lettre recommandee. Dans les 30 jours suivant la date de réception de cette lettre, le titulaire de l'agrément peut remplir toutes les formalités nécessaires et/ou faire connaître ses moyens de défense à l'OVAM.) <AGF 2002-06-14/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2002> § 3. La décision de suspension est notifiée à l'(titulaire de l'agrément) par l'OVAM par envoi recommandé et est publiée par extrait au Moniteur belge. <AGF 2002-06-14/40, art. 8, 004; En http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNKR0010#LNKR0010 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.15#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.17#Art.17 vigueur : 01-10-2002> § 4. La suspension entre en vigueur le trentième jour suivant la date où la décision est notifiée à la personne concernée. Art. 17. <AGF 2001-10-12/40, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2002> § 1. L'OVAM peut en tout temps retirer l'agrement en qualité d'expert en assainissement du sol dans chacun des cas suivants : 1° si, à plusieurs reprises, l'expert en assainissement du sol n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il est chargé par le présent arrêté et le décret; 2° si, à l'issue de la période de suspension, l'expert en assainissement du sol ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément pour lesquelles il a été suspendu en vertu de l'article 16, § 1, 2°; 3° si l'expert en assainissement du sol commet des irrégularités graves ou répétées dans le cadre de l'exécution des missions pour lesquelles l'agrément est requis en vertu de l'article 7; 4° si l'expert en assainissement du sol a été condamné, par jugement ou par arrêté passé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte gravement atteinte à la morale professionnelle de l'expert en assainissement du sol; 5° si, à plusieurs reprises, l'expert en assainissement du sol ne respecte pas les conditions d'utilisation de l'agrément fixées dans le présent arrêté. § 2. (L'OVAM informe le titulaire de l'agrément de la décision de retrait proposée et de ses motifs par lettre recommandée. Dans les 30 jours suivant la date de réception de cette lettre, le titulaire de l'agrément peut remplir toutes les formalités nécessaires et/ou faire connaître ses moyens de défense à l'OVAM.) <AGF 2002-06-14/40, art. 9, 004; En vigueur : 01-10-2002> § 3. La décision de retrait est notifiée à l'(titulaire de l'agrément) par l'OVAM par envoi recommandé et est publiée par extrait au Moniteur belge. <AGF 2002-06-14/40, art. 9, 004; En vigueur : 01-10 2002> § 4. Le retrait entre en vigueur le trentième jour suivant la date où la décision est notifiée à la personne concernée. Art. 18. <AGF 2001-10-12/40, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2002> L'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol est réputé d'office n'avoir jamais éte délivré si l'expert en assainissement du sol n'a pas fourni la preuve, à l'expiration du délai de 1 mois suivant l'agrément, qu'il a conclu l'assurance responsabilité professionnelle prescrite. Section 6. -(Durée, prolongation et intransmissibilité de l'agrément.) <AGF 2001-10-12/40, art. 4; En vigueur : 01-04-2002> Art. 19. <AGF 2001-10-12/40, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2002> § 1. L'agrément est octroyé pour 5 ans maximum. L'OVAM peut prolonger cet agrément conformément à la procédure fixée à la section 3. § 2. Les agréments ne sont pas transférables. Section 7. - (Incompatibilités.) <AGF 2001-10-12/40, art. 4; En vigueur : 01-04-2002> Art. 20. Il ne peut être fait usage de l'agrément dans un ou plusieurs des cas suivants : 1° si l'expert en assainissement du sol ou une personne qui exerce, pour le compte de l'expert en assainissement du sol, une fonction de direction ou de gestion, est apparenté par consanguinité ou parent en ligne directe jusqu'au troisième degré inclus ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclus avec le donneur d'ordre ou - s'il s'agit de la direction de travaux d'assainissement du sol - avec le donneur d'ordre ou l'exécuteur des travaux ou avec toute autre personne qui exerce une fonction de direction ou de gestion pour le compte du donneur d'ordre ou exécuteur précité; 2° si l'expert en assainissement du sol ou une personne qui exerce, pour le compte de l'expert en assainissement du sol, une fonction de direction ou de gestion, est, personnellement ou par un intermédiaire, propriétaire, copropriétaire ou associe actif du donneur d'ordre ou - s'il s'agit de la direction de travaux d'assainissement du sol - du donneur d'ordre ou de l'exécuteur des travaux; 3° si l'expert en assainissement du sol ou une personne qui exerce, pour le compte de l'expert en assainissement du sol, une fonction de direction ou de gestion, exerce, en ligne directe ou en fait, personnellement ou par un intermédiaire, une fonction de direction ou de gestion chez le donneur d'ordre précité ou - s'il s'agit de la direction de travaux d'assainissement du sol - le donneur d'ordre ou l'exécuteur; 4° si les activités d'un expert en assainissement du sol en cette qualite, en tant que personne physique ou personne morale, sont directement ou indirectement, entièrement ou partiellement financées, contrôlées ou gérées, sous quelque forme que ce soit, par le donneur d'ordre ou par l'exécuteur des http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.16#Art.16 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character 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GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.19#Art.19 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNK0013#LNK0013 travaux. Section 8. - (Disposition transitoire.) <AGF 2001-10-12/40, art. 4; En vigueur : 01-04-2002> Art. 21. La personne morale ou la personne physique qui a procédé à une reconnaissance du sol selon un code de bonne pratique, dont les résultats ont été transmis à l'OVAM avant le 31 décembre 1996, est agréée d'office, par voie de disposition transitoire, en qualité d'expert en assainissement du sol, pour l'exécution de cette reconnaissance du sol spécifique. CHAPITRE IV. - Registre des terrains pollues et attestations du sol. Section 1. - Etablissement et fonctionnement du registre. Art. 22. <AGF 2001-10-12/40, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002> § 1. Les données portant sur les terrains pollués sont consignées dans le registre des terrains pollués. § 2. Les fichiers contenus dans le registre sont complétés et/ou mis a jour sur la base des données provenant notamment des experts en assainissement du sol agréés, des administrations et des services, y compris les services de police et les fonctionnaires instrumentants. Art. 23. <AGF 2001-10-12/40, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002> Tous les services du Gouvernement flamand fourniront, à la premiere demande, toutes les données nécessaires à l'OVAM ainsi qu'à l'expert en assainissement du sol agréé pour autant que ledit expert en assainissement du sol agisse sur l'ordre de l'OVAM. Art. 24. <AGF 2001-10-12/40, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002> Les données visées à l'article 4, § 2 du décret sont reprises et gérées, pour chaque terrain pollué connu, dans le registre des terrains pollués. Art. 25. L'OVAM n'est pas responsable de l'exactitude des données qui lui sont fournies directement ou indirectement conformément au présent arrêté. Section 2. - Accessibilité du registre. Art. 26. <AGF 2001-10-12/40, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002> L'attestation du sol comporte, en tous les cas, les données visées à l'article 4, § 2, a) du décret. Pour autant qu'elles existent, les données suivantes sont reprises sur l'attestation du sol : La référence : 1° à la ou aux sommations données par l'OVAM en exécution du décret afin de procéder à une reconnaissance descriptive du sol; 2° à l'exécution des obligations imposées par ou en vertu du décret, c'est-à-dire : a) l'elaboration d'un projet d'assainissement du sol; b) l'engagement envers l'OVAM d'exécuter les travaux d'assainissement du sol; c) la constitution des sûretés financières prescrites par le décret; d) l'organisation éventuelle du suivi. Art. 27. <AGF 2001-10-12/40, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002> § 1. (La demande d'attestation du sol, visée aux articles 4, § 4, 36, § 1, et 41, § 2, du decret doit, sous peine d'irrecevabilité de la demande, être introduite à l'OVAM au moyen d'un formulaire standard de demande d'attestation du sol dûment complété. ) <AGF 2002-06-14/40, art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2002> Le modèle du formulaire standard de demande d'attestation du sol est fixé par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM. Ledit arrêté est publié au Moniteur belge. (Le formulaire standard de demande d'attestation du sol doit, sous peine d'irrecevabilité de la demande, être accompagné de la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 28.) <AGF 2002 06-14/40, art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2002> § 2. L'attestation du sol porte toujours sur une seule parcelle cadastrale. La demande peut porter sur une ou plusieurs parcelles cadastrales. Art. 28. <AGF 2001-10-12/40, art. 5 et 2001-12-07/61, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002> La délivrance d'une attestation du sol en vertu des articles 4, § 4, article 36, § 1 et article 41, § 2 du décret dépend du paiement d'une redevance dont le montant a été fixé à 25 euros par parcelle cadastrale. Pour les parcelles sans numéro de parcelle cadastrale, la redevance s'élève à 25 euros par section, ou en l'absence de subdivision en sections, par division. Le demandeur verse la redevance due sur le compte de l'OVAM en précisant son nom et le numéro de la parcelle cadastrale sur laquelle porte la demande. Si la demande porte sur plusieurs parcelles cadastrales, il ne doit mentionner, outre son nom, que l'un des numéros des parcelles cadastrales concernées par la demande. Si la demande porte sur une ou plusieurs parcelles cadastrales sans numéro de parcelle cadastrale, il doit mentionner, outre son nom, la division et la section où la ou l'une http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNKR0013#LNKR0013 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM 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Art. 29. <AGF 2002-06-14/40, art. 11, 004; En vigueur : 01-10-2002> § 1. Si l'OVAM déclare une demande d'attestation du sol irrecevable, elle envoie cette décision au demandeur dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande avec mention du motif de l'irrecevabilité. Dans un délai de 60 jours suivant la date de réception de cette décision, le demandeur veille à ce que la demande satisfasse à toutes les conditions de recevabilité, reprises aux articles 27 et 28, à défaut de quoi la demande sera réputée définitivement irrecevable. § 2. Dans le cas d'une demande irrecevable, la redevance visée à l'article 28 ne sera pas remboursée, à moins que le demandeur n'en fasse la demande écrite dans un délai de 60 jours suivant la date de réception de la décision d'irrecevabilité. En tous cas une redevance de 25 euros sera retenue par formulaire de demande. Art. 30. <AGF 2001-10-12/40, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002> § 1. Ont exclusivement un accès direct au registre des terrains pollués en vue de son établissement, son achèvement et sa gestion : 1° l'administrateur général de l'OVAM; 2° l'administrateur général adjoint de l'OVAM; 3° les membres du personnel de l'OVAM désignés par l'administrateur général de l'OVAM. § 2. Les membres du personnel visés au § 1 qui, lors de l'exercice de leur fonction, sont concernés par l'établissement, l'achèvement et la gestion du registre des terrains pollués, prennent toutes les mesures de précaution nécessaires afin d'assurer la discrétion concernant les données reprises et d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non habilitées à en prendre connaissance. § 3. L'OVAM veille au bien-fondé de la communication des données. CHAPITRE V. - Normes d'assainissement du sol et valeurs de fond. Section 1. - Normes d'assainissement du sol. Art. 31. <AGF 2001-10-12/40, art. 6, 003; En vigueur : 01-04-2002> En exécution de l'article 7, § 1 du decret, les normes d'assainissement du sol, telles que fixées à l'annexe 4, sont en vigueur. Les normes visées à l'alinéa premier ne sont pas applicables aux fonds des eaux de surface, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. Art. 32. <AGF 2001-10-12/40, art. 6, 003; En vigueur : 01-04-2002> Afin de pouvoir estimer si la pollution du sol dépasse les normes d'assainissement du sol, toutes les analyses doivent être exécutées selon les méthodes définies à l'annexe 5 ou selon une méthode déclarée équivalente par l'OVAM. L'OVAM se prononce dans les 90 jours suivant la réception de la demande sur l'équivalence de la méthode. A défaut de décision dans le délai prévu, la méthode est réputée ne pas être équivalente. Si l'OVAM déclare une méthode équivalente, ladite déclaration vaut exclusivement pour le laboratoire qui a introduit la demande, et ce jusqu'à expiration de l'agrément du laboratoire considéré. Section 2. - Valeurs de fond. Art. 33. <AGF 2001-10-12/40, art. 6, 003; En vigueur : 01-04-2002> En exécution de l'article 8, § 1er du décret, les valeurs de fond, fixées à l'annexe 6, sont en vigueur. Art. 34. <AGF 2001-10-12/40, art. 6, 003; En vigueur : 01-04-2002> Lors de la comparaison des concentrations mesurées avec les valeurs de fond, toutes les analyses doivent être exécutées selon les méthodes fixées à l'annexe 5 ou selon une méthode déclarée équivalente par l'OVAM. L'OVAM se prononce dans les 90 jours suivant la réception de la demande sur l'équivalence de la méthode. A défaut de décision dans le délai prévu, la méthode est réputée ne pas être équivalente. Si l'OVAM déclare une méthode équivalente, ladite déclaration vaut exclusivement pour le laboratoire qui a introduit la demande et ce, jusqu'à expiration de l'agrément du laboratoire considéré. CHAPITRE VI. - Procédures d'appel visées dans le décret. Section 1. - (Dispositions générales.) <AGF 2001-10-12/40, art. 35; En vigueur : 01-04-2002> Art. 35. <AGF 2002-06-14/40, art. 12, 004; En vigueur : 01-10-2002> § 1. Il est institué une Commission consultative pour l'assainissement du sol. La Commission consultative pour l'assainissement du sol est composée comme suit : 1° le chef de division du DSJ ou son délégué qui préside la commission et a le droit de vote; 2° un secrétaire ou son secrétaire suppléant, tous deux désignés par le chef de division du DSJ, qui n'ont pas le droit de vote; 3° le chef de division du DAE, ou son délégué, avec droit de vote; http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.28#Art.28 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row 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technique particulière, par le président de la commission pour une période de 4 ans éventuellement renouvelable par périodes de 4 ans. § 2. Le Ministre flamand détermine l'organisation et les règles du fonctionnement de la Commission consultative pour l'assainissement du sol, ainsi que l'éventuelle rémunération de ses membres. Section 2. - (Recours visé à l'article 18 du décret.) <AGF 2001-10-12/40, art. 7; En vigueur : 01-04 2002> Art. 36. <AGF 2001-10-12/40, art. 36, 003; En vigueur : 01-04-2002> § 1. Le recours visé à l'article 18 du décret doit être introduit, auprès du Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste avec récépissé, à l'adresse du DSJ. § 2. Le recours comprend, sous peine d'irrecevabilité, une copie certifiée conforme de la décision contestée. § 3. Le DSJ examine la recevabilité du recours. § 4. Si le recours est jugé irrecevable, l'appelant et l'OVAM en sont informés par le DSJ, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours suivant la réception du recours. Si le recours est jugé recevable, l'appelant, l'OVAM ainsi que la Commission d'avis pour l'assainissement du sol en sont informés, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours suivant la réception du recours. § 5. Dans les quinze jours suivant la réception de cette notification, l'OVAM introduit le dossier administratif auprès de la Commission d'avis pour l'assainissement du sol, à l'adresse du DSJ, par lettre recommandée à la poste, éventuellement accompagné d'une note contenant des remarques à propos du recours introduit. § 6. La Commission d'avis pour l'assainissement du sol rend au Gouvernement flamand un avis motivé sur le recours. A cet égard, la Commission d'avis pour l'assainissement du sol se limitera, en ce qui concerne les considérations et éléments de la décision contestée sur lesquelles l'OVAM est appelé à se prononcer en qualité d'expert en assainissement du sol agréé, à une vérification marginale en rendant un avis motive sur l'éventuelle déraisonnabilité manifeste des considérations et éléments incriminés de la décision contestée. Dans les vingt jours suivant la réception du dossier administratif visé au § 5 et de l'éventuelle note de l'OVAM, la Commission d'avis pour l'assainissement du sol envoie son avis motivé au Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse du ministre flamand. § 7. Dans un délai de soixante jours après réception du recours visé au § 1, le Gouvernement flamand statue, par décision motivée, sur le recours introduit. La décision du Gouvernement flamand est, dans un délai de dix jours après la date de cette décision, portée à la connaissance de l'appelant, de l'OVAM et, le cas échéant, des autres personnes et organes visés à l'article 17, § 3 du décret, par lettre recommandée à la poste. Section 3. - (Recours visé à l'article 23 du décret.) <AGF 2001-10-12/40, art. 7; En vigueur : 01-04 2002> Art. 37. <AGF 2001-10-12/40, art. 7, 003; En vigueur : 01-04-2002> § 1. Le recours visé à l'article 23 du décret doit être signifié ou remis contre récépissé au Gouvernement flamand à l'adresse du DSJ. § 2. Le recours comprend, sous peine d'irrecevabilité, une copie certifiée conforme de la décision contestée. § 3. Le DSJ examine la recevabilité du recours. § 4. Si le recours est jugé irrecevable, l'appelant et l'OVAM en sont informés par le DSJ, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours suivant la réception du recours. Si le recours est jugé recevable, l'appelant, l'OVAM ainsi que la Commission d'avis pour l'assainissement du sol en sont informés, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours suivant la réception du recours. § 5. Dans les quinze jours suivant la réception de cette notification, l'OVAM introduit le dossier administratif auprès de la Commission d'avis pour l'assainissement du sol, à l'adresse du DSJ, par lettre recommandée à la poste, éventuellement accompagné d'une note contenant des remarques à propos du recours introduit. § 6. La Commission d'avis pour l'assainissement du sol rend au Gouvernement flamand un avis http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNKR0022#LNKR0022 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.35#Art.35 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNK0023#LNK0023 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNKR0023#LNKR0023 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.36#Art.36 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNK0024#LNK0024 motivé sur le recours. A cet égard, la Commission d'avis pour l'assainissement du sol se limitera, en ce qui concerne les considérations et éléments de la décision contestée sur lesquelles l'OVAM est appelé à se prononcer en qualité d'expert en assainissement du sol agréé, à une vérification marginale en rendant un avis motivé sur l'éventuelle déraisonnabilite manifeste des considérations et éléments incriminés de la décision contestée. Dans les quarante-cinq jours suivant la réception du dossier administratif visé au § 5 et de l'éventuelle note de l'OVAM, la Commission d'avis pour l'assainissement du sol envoie son avis motivé au Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse du Ministre flamand. § 7. Dans un délai de nonante jours après réception du recours visé au § 1, le Gouvernement flamand statue, par décision motivée, sur le recours introduit. La décision du Gouvernement flamand est, dans un délai de dix jours après la date de cette décision, portée à la connaissance de l'appelant et de l'OVAM, par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE VII. - Sûretés financières. Section 1. - Sûretes financières concernant les frais de l'assainissement du sol. Art. 38. <AGF 2001-10-12/40, art. 8, 003; En vigueur : 01-04-2002> § 1. Les sûretés financières peuvent revêtir les formes suivantes, séparément ou combinées les unes aux autres : 1° une garantie irrévocable d'un établissement financier ayant établi son siège dans un Etat membre de l'Union européenne; 2° (une caution versée sur un compte auprès de la Caisse de Dépôt et de Consignation où les fonds seront employes comme suit : a) après que l'OVAM l'a informée par lettre recommandée tant de la constatation que les obligations ou engagements en vertu du décret ne sont pas ou pas entièrement respectés, que de la décision de l'OVAM d'exécuter d'office l'assainissement du sol, la Caisse de Dépôt et de Consignation met le solde de la caution a la disposition de l'OVAM en vue de l'execution d'office de l'assainissement du sol; b) la personne qui a constitué la caution peut disposer du solde de la caution après que l'OVAM a informé l'intéressée par lettre recommandée de la constatation que les obligations ou engagements en vertu du décret ont été respectés ou que l'exécution d'office de l'assainissement du sol a été achevée.) <AGF 2002-06-14/40, art. 13, 004; En vigueur : 01-10-2002> § 2. En outre, l'OVAM a la possibilité d'accepter comme sûrete financière : 1° une reconnaissance par une compagnie d'assurances agréée de son engagement à indemniser les frais de l'assainissement du sol ou une partie de ceux-ci; 2° un cautionnement s'il est établi qu'il permet de couvrir les frais de l'assainissement du sol; 3° une hypothèque s'il est établi qu'elle permet de couvrir les frais de l'assainissement du sol; 4° toute autre sûreté financière s'il est établi qu'elle permet de couvrir les frais de l'assainissement du sol. § 3. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'assainissement du sol, le montant de la sûreté financière constituée au profit de l'OVAM peut, sur demande écrite, être réduit proportionnellement. La demande écrite est adressée à l'OVAM par lettre recommandée à la poste et doit être accompagnée des preuves nécessaires justifiant la réduction du montant de la sûreté financière. L'OVAM se prononce, dans un délai de 60 jours après réception de la demande écrite, sur la proposition de réduction du montant de la sûreté financière. Le montant de la surete financière après réduction doit, en tous les cas, suffire à couvrir le coût des travaux d'assainissement devant encore être exécutés. Art. 39. <AGF 2002-06-14/40, art. 14, 004; En vigueur : 01-10-2002> § 1. Si en vertu du décret, l'OVAM exige la constitution d'une sûreté financière en garantie de l'exécution de l'obligation d'assainissement du sol, une proposition portant sur la nature, l'étendue et le terme de la sûreté financière est signifiée à l'OVAM. En cas de demande formulée sur la base de l'article 29 ou sur la base de l'article 33 du décret, la proposition doit être signifiée à l'OVAM dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de la demande. § 2. L'OVAM définit, au plus tard au moment de la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol, la nature, l'étendue et le terme de la sûreté financière. La sûreté financière résultant d'une demande telle que visée à l'article 39, § 1, deuxième alinéa, doit etre constituée dans les 30 jours suivant la date de réception de la décision de l'OVAM relativement à l'étendue, au terme et à la nature de la sûreté financière. § 3. Sur demande motivée de l'OVAM, une proposition d'adaptation de la sûreté financière constituée http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNKR0024#LNKR0024 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNKR0025#LNKR0025 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.37#Art.37 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.39#Art.39 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.38#Art.38 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.40#Art.40 quant à la nature, l'étendue et/ou au terme sera déposée si l'OVAM : 1° impose des compléments ou des modifications au projet d'assainissement du sol et si elle estime que les compléments ou modifications imposés justifient une adaptation de la nature, de l'étendue et/ou du terme de la sûreté financière constituée; 2° estime que le projet d'assainissement du sol adapté ou modifié justifie une adaptation de la nature, de l'étendue et/ou du terme de la sûreté financière constituée; 3° estime que les résultats des travaux d'assainissement du sol, tels que constatés dans la déclaration délivrée par l'OVAM conformément à l'article 21, § 3 du décret, justifient une adaptation de la nature, de l'étendue et/ou du terme de la sûreté financière constituée. La demande de l'OVAM visée à l'alinéa premier doit être introduite par écrit dans les délais définis ci-après : a) dans le cas visé au 1°, de l'alinéa premier : en même temps que la décision de l'OVAM d'imposer des compléments ou des modifications au projet d'assainissement du sol, tel que visé à l'article 17, § 2, du décret; b) dans le cas visé au 2° de l'alinéa premier : au plus tard en même temps que la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol adapté ou modifié; c) dans le cas visé au 3° de l'alinéa premier : dans les 30 jours suivant le date de la déclaration, tel que vise à l'article 21, § 3, du décret. La proposition d'adaptation de la sûreté financière constituée doit être signifiée à l'OVAM dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande. § 4. L'OVAM se prononce sur l'adaptation de la nature, de l'étendue et/ou du terme de la sûreté financiere constituée dans les 30 jours suivant la date de réception de la proposition, visée au § 3. A défaut de réception d'une telle proposition dans le délai mentionné au 3° du § 3, l'OVAM se prononce sur l'adaptation dans les 60 jours suivant la date de la demande de dépôt d'une proposition, tel que visé au § 3. L'adaptation de la sûreté financière doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la date de réception de la décision de l'OVAM relative à l'adaptation de la nature, de l'étendue et/ou du terme de la sûreté financière constituée. Art. 40. <AGF 2001-10-12/40, art. 8, 003; En vigueur : 01-04-2002> Si l'OVAM procède d'office à l'élaboration d'un projet d'assainissement du sol, il peut exiger que le montant de la sûreté financière soit majoré du montant des travaux d'assainissement du sol, (et du suivi éventuel,) évalués dans le projet d'assainissement du sol élaboré par l'OVAM. Si les frais évalués dans le projet d'assainissement du sol sont inférieurs au montant de la sûreté constituée, ce dernier peut être abaissé proportionnellement. <AGF 2002-06-14/40, art. 15, 004; En vigueur : 01-10-2002> Section 2. - (Sûretés financieres concernant la responsabilité possible pour des dommages causés par l'assainissement du sol ou par d'autres mesures.) <AGF 2001-10-12/40, art. 40; En vigueur : 01-04 2002> Art. 41. <AGF 2001-10-12/40, art. 8, 003; En vigueur : 01-04-2002> § 1. Si l'OVAM demande la constitution d'une sûreté financière concernant la responsabilité possible pour les dommages causés par l'assainissement du sol ou par d'autres mesures, l'OVAM peut accepter les sûretés financières suivantes, séparément ou combinées les unes aux autres : 1° une garantie irrévocable d'un établissement financier; 2° une assurance responsabilité; 3° un cautionnement. § 2. La proposition portant sur l'étendue, le terme et la nature de la sureté financière doit être notifiée à l'OVAM dans un délai de 30 jours après reception de la demande. § 3. L'OVAM fixe l'étendue, le terme et la nature des sûretés financières à constituer compte tenu d'une évaluation provisoire des risques de dommages que peuvent engendrer l'assainissement du sol ou d'autres mesures. § 4. (...) <AGF 2002-06-14/40, art. 16, 004; En vigueur : 01-10-2002> CHAPITRE VIII. - (Inventaire communal.) <AGF 2001-10-12/40, art. 9; En vigueur : 01-04-2002> Section 1. - (Etablissement et fonctionnement de l'inventaire communal.) <AFG 2001-10-12/40, art. 9; En vigueur : 01-04-2002> Art. 42. <AFG 2001-10-12/40, art. 9, 003; En vigueur : 01-04-2002> § 1. Les terrains sont repris dans l'inventaire communal sur la base des données dont dispose la commune et concernant les http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.39#Art.39 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNK0026#LNK0026 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNKR0026#LNKR0026 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row 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GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNKR0028#LNKR0028 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.41#Art.41 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.43#Art.43 décisions relatives aux autorisations et avis d'établissements incommodes, classés incommodes en vertu des lois actuelles ou anciennes, et des données communiquées à la commune par la Députation permanente de la province concernant des établissements ou activités repris dans la liste de l'article 3, § 1 du décret. La Députation permanente de la province communique les données à la commune sur la base de questions concrètes. § 2. Les données contenues dans l'inventaire communal sont complétées et/ou mises à jour sur la base des données provenant notamment des administrations et services publics, y compris les services de police, et des fonctionnaires instrumentant. Art. 43. <AGF 2001-10-12/40, art. 9, 003; En vigueur : 01-04-2002> § 1. Conformément à l'article 37, § 4 du décret, les informations suivantes sont reprises, gérées et conservées, pour chaque terrain à risque connu, dans l'inventaire communal : 1° les données cadastrales les plus récentes, telles que communiquées par les services compétents du ministère des Finances; 2° les établissements et activités susceptibles d'engendrer une pollution du sol; 3° facultatif : l'identité du ou des propriétaires et du ou des utilisateurs; 4° facultatif : certaines caractéristiques du terrain. § 2. Les données visées aux points 1° et 2° du § 1 doivent comporter au moins : 1° en ce qui concerne l'identification du terrain : commune fusionnée, arrondissement, code postal, rue et numéro; 2° en ce qui concerne la situation du terrain : division(s), section(s), numéro(s) de parcelle, dates sur lesquelles portent les données; 3° en ce qui concerne les établissements et activités susceptibles d'engendrer une pollution du sol : numéro, description, catégorie et, pour autant que ces données soient connues, dates de début et de fin. § 3. Les données facultatives visées aux points 3° et 4° du § 1 comportent dans la mesure du possible : 1° en ce qui concerne l'identité du ou des propriétaires : nom, prénom(s), rue et numéro, code postal, commune; 2° en ce qui concerne l'identité du ou des utilisateurs : nom, prénom(s), rue et numéro, code postal, commune; 3° en ce qui concerne les caractéristiques du terrain : coordonnées Lambert (x et y) du point central de la parcelle, type de destination selon les plans d'aménagement du territoire en vigueur ou les plans d'urbanisme en vigueur, vulnérabilité des eaux souterraines. Art. 44. <AGF 2001-10-12/40, art. 9, 003; En vigueur : 01-04-2002> La commune n'est pas responsable de l'exactitude des données qui lui sont fournies directement ou indirectement conformément au présent arrêté. Section 2. - (Accessibilité de l'inventaire communal.) <AGF 2001-10-12/40, art. 9; En vigueur : 01 04-2002> Art. 45. <AGF 2001-10-12/40, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2002> § 1. La demande simple visée à l'article 37, § 5, deuxième alinéa du décret doit être adressée, par écrit, a la commune où est situé le terrain considéré. Le formulaire standard de demande d'extrait dont le modèle est fixé par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM, peut être utilisé à cet effet. Ledit arrêté est publié au Moniteur belge. § 2. L'extrait porte toujours sur une seule parcelle cadastrale. La demande peut porter sur une ou plusieurs parcelles cadastrales. § 3. L'extrait est intitulé " Extrait de l'inventaire communal des terrains à risque " et comporte les données visées aux § 2 et § 3 de l'article 43. CHAPITRE IX. - <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 10; ED : 01-04-2002> Avis de cession, d'arrêt ou de fermeture. Section 1. - Avis de cession. <Insérée par AGF 2001-10-12/40, art. 10; En vigueur : 01-04-2002> Art. 46. <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 10, 003; En vigueur : 01-04-2002> § 1. L'avis de cession visé à l'article 37, § 3 du décret doit être adressé à l'OVAM par lettre recommandée à la poste. L'avis doit, sous peine d'irrecevabilité, être communiqué au moyen du formulaire standard d'avis de cession complété entièrement et avec exactitude. Le modèle du formulaire d'avis est fixé par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM. Ledit arreté est publié au Moniteur belge. § 2. Si un avis de cession est jugé irrecevable par l'OVAM, celui-ci communique cette irrecevabilité http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.42#Art.42 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM 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Section 2. - <Insérée par AGF 2001-10-12/40, art. 10; En vigueur : 01-04-2002> Avis de fermeture ou d'arrêt. Art. 47. <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 10; ED : 01-04-2002> § 1. L'avis de fermeture d'un établissement ou d'arrêt d'une activité, visé à l'article 44 du décret, doit être adressé à l'OVAM par lettre recommandée à la poste. L'avis doit, sous peine d'irrecevabilité, être communiqué au moyen du formulaire standard d'avis de fermeture ou d'arrêt complété entièrement et avec exactitude. Le modèle du formulaire d'avis est fixé par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM. Ledit arrêté est publié au Moniteur belge. § 2. Si un avis de fermeture ou d'arrêt est jugé irrecevable par l'OVAM, celui-ci communique cette irrecevabilité à l'exploitant, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de 15 jours suivant sa réception, avec mention du motif d'irrecevabilité. CHAPITRE X. - <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-04-2002> Modalités de l'usage des terres excavées. Art. 48. <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-04-2002> Dans ce chapitre, on entend par : 1° Vlarem I : l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, tel qu'il a été modifié. 2° Vlarem II : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, tel qu'il a été modifié. 3° Vlarea : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le reglement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, tel qu'il a été modifié. 4° terrain receveur : terrain sur lequel sont utilisées les terres excavées. 5° terrain suspect : terrain à risque ou terrain repris dans le registre des terrains pollués, visé à l'article 4 du décret, ou à propos duquel il existe des indications au sujet d'une pollution du sol. 6° séparation physique : l'enlèvement des terres excavées de tout ou partie de la fraction de pierres et des matériaux étrangers au sol (autres que des pierres). <AGF 2002-06-14/40, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2004> 7° (zone de travail cadastrale : la parcelle cadastrale ou une partie de celle-ci; plusieurs parcelles cadastrales présentant les mêmes caractéristiques environnementales et faisant l'objet d'un même projet. Pour les terrains sans numéro de parcelle cadastrale, la zone de travail cadastrale coïncide avec l'ensemble coherent des terrains présentant les mêmes caractéristiques environnementales et faisant l'objet d'un même projet. Les caractéristiques environnementales sont déterminées selon un code de bonne pratique. Les caractéristiques environnementales comprennent une serie de caractéristiques de même nature ayant un effet significatif nuisible et pertinent sur l'environnement et sur le type d'objectif naturel souhaité ou un risque significatif pour la santé publique, et sont regroupées en un groupe de caractéristiques environnementales de même nature. Le code de bonne pratique est rédigé sur la base de ces éléments et aspects.) <AGF 2002-06-14/40, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2004> 8° dépôt provisoire : site utilisé pour un stockage limité dans le temps de terres excavées en vue de leur affectation définitive, après séparation physique ou nettoyage ou non. 9° ANRE : département Richesses naturelles et Energie de l'Administration de l'Economie du département Economie, Emploi, Affaires intérieures et Agriculture du ministère de la Communauté flamande. 10° travaux : travaux, tels que définis à l'article 4.1.1.3. du Vlarea. 11° matériau de construction : matériau de construction, tel que défini à l'article 4.1.1.4. du Vlarea. Section 2. - <Insérée par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-01-2004> Dispositions générales. Art. 49. <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-01-2004> Les dispositions du present chapitre régissent l'usage de terres excavees. Les dispositions relatives à l'usage de terres excavées s'appliquent également à l'usage de terres excavées nettoyées et de terres excavées ayant subi une séparation physique. Art. 50. <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 11; ED : 01-01-2004> Les dispositions du présent http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNKR0032#LNKR0032 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM 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du sol agréée, par l'ANRE ou par l'OVAM. Section 3. - <Insérée par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-01-2004> L'utilisation des terres excavées en tant que terre. Sous-section 1. - <Insérée par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-01-2004> Dispositions générales. Art. 51. <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-01-2004> § 1. L'utilisation de terres excavées en tant que terre n'est soumise à l'établissement ni d'un rapport technique ni d'un rapport de gestion du sol pour autant que les terres proviennent d'un terrain non suspect et pour autant que le volume total de l'excavation sur le terrain non suspect ne dépasse pas 250 m3. § 2. L'utilisation de terres excavées en tant que terre est soumise à l'établissement d'un rapport technique et d'un rapport de gestion du sol dès lors que les terres excavées proviennent d'un terrain suspect ou que le volume total de l'excavation sur un terrain non suspect dépasse 250 m3. (§ 3. Par dérogation au § 2, aucun rapport technique ni rapport de gestion du sol ne doit être établi pour l'utilisation de terres excavées en tant que terre à l'intérieur de la zone de travail cadastrale si l'excavation totale sur un terrain suspect ne s'élève pas à plus de 250 m3 et si les terres excavées sont utilisées selon un code de bonne pratique.) <AGF 2002-06-14/40, art. 18, 005; En vigueur : 01-01 2004> Sous-section 2. - <Insérée par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-01-2004> Conditions d'utilisation des terres excavées en tant que terre à l'intérieur de la zone de travail cadastrale. Art. 52. <AGF 2002-06-14/40, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2004> L'utilisation de terres excavées en tant que terre à l'intérieur de la zone de travail cadastrale est autorisée aux conditions suivantes : 1° Les terres excavées peuvent être librement utilisées si les concentrations en substances polluantes sont inférieures ou égales à 80 % des normes d'assainissement du sol correspondantes du type de destination parmi lequel le terrain receveur a été classé conformément aux dispositions des articles 2 à 7 de l'annexe 4. 2° Les terres excavées dont les concentrations en substances polluantes sont supérieures à 80 % des normes d'assainissement du sol correspondantes du type de destination parmi lequel le terrain receveur a été classé conformément aux articles 2 à 7 de l'annexe 4, peuvent être, en application d'un code de bonne pratique, utilisées en tant que terre s'il ressort d'un rapport technique et d'un rapport de gestion du sol qu'elles satisfont aux conditions de l'utilisation visée. 3° Les terres excavées dont on sait ou dont on doit raisonnablement savoir qu'elles contiennent des substances polluantes qui ne sont pas reprises dans le tableau visé à l'annexe 4, peuvent être utilisées en tant que terre si, par le biais d'une étude réalisee par un expert en assainissement du sol agréé selon un code de bonne pratique, la preuve est apportée que l'utilisation des terres excavées en tant que terre ne peut engendrer aucune pollution des eaux souterraines et que l'exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte pas de risque supplémentaire. Dans l'étude, les caractéristiques environnementales des terres excavées sont évaluées en fonction des caractéristiques environnementales du terrain receveur. 4° Sans prejudice des conditions fixees aux points 1° à 3°, les terres excavées ne peuvent être utilisées en tant que terre que si, éventuellement après séparation physique suivant les meilleures techniques disponibles, la teneur en matériaux étrangers au sol autres que des pierres s'élève à 0,5 pour cent en poids et en volume. Sous-section 3. - <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-01-2004> Conditions d'utilisation des terres excavées en tant que terre à l'extérieur de la zone de travail cadastrale. Art. 53. <AGF 2002-06-14/40, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2004> § 1. L'utilisation de terres excavées en tant que terre à l'extérieur de la zone de travail cadastrale est autorisée aux conditions suivantes : 1° Les terres excavées qui contiennent des concentrations de substances polluantes inférieures ou égales à celles qui sont mentionnées à l'annexe 7 peuvent être utilisées librement. 2° Les terres excavées qui contiennent des concentrations de substances polluantes inférieures ou égales à celles qui sont mentionnées à l'annexe 8 peuvent être utilisées dans le type de destination I dès lors que le terrain receveur contient des concentrations de substances polluantes supérieures à celles http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM 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GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.51#Art.51 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNK0038#LNK0038 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row 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variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.52#Art.52 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNK0039#LNK0039 reprises à l'annexe 7, à la condition que les concentrations contenues dans les terres excavées soient inférieures aux concentrations dans le terrain receveur. 3° Les terres excavées qui contiennent des concentrations de substances polluantes inférieures ou égales a celles qui sont mentionnées à l'annexe 8 peuvent être librement utilisées dans les types de destination II à V inclus. 4° Il peut être dérogé aux conditions posées au 3° si le terrain receveur contient des concentrations de substances polluantes supérieures à celles qui sont reprises à l'annexe 8, à la condition que les concentrations contenues dans les terres excavées soient inférieures ou égales aux concentrations contenues dans le terrain receveur. Si les terres excavées dépassent les normes d'assainissement du sol du type de destination de la zone d'où elles proviennent, elles doivent être nettoyees avant utilisation, sauf si les terres excavées ne peuvent être nettoyées. Le maître d'oeuvre doit, par le biais d'une étude réalisée par un expert en assainissement du sol agréé selon un code de bonne pratique, apporter la preuve que l'utilisation des terres excavées en tant que terre n'engendrera aucune pollution des eaux souterraines et qu'une exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte pas de risque supplémentaire. Dans l'étude, les caractéristiques environnementales des terres excavées sont évaluées en fonction des caractéristiques environnementales du terrain receveur. 5° Les terres excavées dont on sait ou dont on doit raisonnablement savoir qu'elles contiennent des substances polluantes qui ne sont pas reprises dans le tableau visé aux annexes 7 et 8, peuvent être utilisees en tant que terre si, par le biais d'une étude réalisée par un expert en assainissement du sol agréé selon un code de bonne pratique, la preuve est apportée que l'utilisation des terres excavées en tant que terre ne peut engendrer aucune pollution des eaux souterraines et que l'exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte pas de risque supplémentaire. Dans l'etude, les caractéristiques environnementales des terres excavées sont évaluées en fonction des caractéristiques environnementales du terrain receveur. 6° Sans préjudice des conditions fixées aux points 1° à 5° inclus, les terres excavées ne peuvent être utilisées en tant que terre que si, éventuellement après séparation physique suivant les meilleures techniques disponibles, la teneur en pierres qui ne sont pas présentes de manière naturelle s'élève à un maximum de 5 pour cent en poids, si la dimension des pierres qui ne sont pas présentes de manière naturelle n'est pas supérieure à 50 mm et si la teneur en matériaux étrangers au sol, autres que des pierres, s'élève à un maximum de 0,5 pour cent en poids et en volume. § 2. Par dérogation au § 1, l'utilisation de terres excavées au sein d'un même projet à l'extérieur de la zone de travail cadastrale est autorisée dans le cas ou deux zones de travail cadastrales présentant des caractéristiques environnementales de même nature sont géographiquement séparées par une ou plusieurs zones de travail cadastrales présentant d'autres caractéristiques environnementales et si la zone de travail cadastrale receveuse possède des caractéristiques environnementales de même nature que la zone cadastrale dont proviennent les terres excavées. Dans ce cas s'appliquent les conditions de l'article 52. Section 4. - <Insérée par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-01-2004> L'utilisation des terres excavées en ou comme matériau de construction. Sous-section 1. - <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-01-2004> Dispositions génerales. Art. 54. <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-01-2004> § 1. L'utilisation de terres excavées en ou comme matériau de construction n'est soumise à l'établissement ni d'un rapport technique ni d'un rapport de gestion du sol pour autant que les terres proviennent d'un terrain non suspect et pour autant que le volume total à utiliser ne dépasse pas 250 m3. § 2. L'utilisation de terres excavées en ou comme matériau de construction est soumise a l'etablissement d'un rapport technique et d'un rapport de gestion du sol dès lors que les terres excavées proviennent d'un terrain suspect ou que le volume total de terres excavées à utiliser provenant d'un terrain non suspect depasse 250 m3. Le rapport technique et le rapport de gestion du sol doivent attester que les terres excavées satisfont aux conditions requises pour l'utilisation visée. Sous-section 2. - <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-01-2004> Conditions d'utilisation des terres excavees en ou comme matériau de construction. Art. 55. <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-01-2004> L'utilisation de terres http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNKR0039#LNKR0039 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNKR0040#LNKR0040 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.53#Art.53 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNK0041#LNK0041 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNKR0041#LNKR0041 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNKR0042#LNKR0042 excavées en ou comme matériau de construction est soumise aux conditions en matière de composition et d'utilisation pour l'utilisation de déchets en tant que matériau secondaire en ou comme matériau de construction, visées aux articles 4.2.2.1. et 4.2.2.2., § 1 et 2, premier alinéa et § 3 du Vlarea. Les applications spécifiques et conditions additionnelles, visées à l'article 4.2.2.2., § 2, premier alinéa du Vlarea figurent expressément dans le rapport de gestion du sol. Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa précédent, l'utilisation de terres excavées en ou comme matériau de construction n'est autorisée que dans le cadre de la réalisation de travaux. Section 5. - <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-01-2004> Rapport technique et rapport de gestion du sol. Art. 56. <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-01-2004> § 1. Le rapport technique est établi par un expert en assainissement du sol agréé, selon un code de bonne pratique. Il est établi sur la base des résultats d'analyse d'échantillons représentatifs, composés par mélange et prélevés selon une procédure d'échantillonnage acceptée par l'OVAM. Les procédures d'échantillonnage dépendent notamment du volume, de l'homogénéité et de l'origine suspecte ou non de la terre. Toutes les analyses doivent etre réalisées selon les méthodes visées à l'annexe 5 ou selon une méthode jugée équivalente par l'OVAM. L'OVAM se prononce dans les 90 jours suivant la réception de la demande sur l'équivalence de la méthode. A défaut de décision dans le délai prévu, la méthode est réputée ne pas être équivalente. § 2. Le rapport technique comporte les données suivantes. 1° En tous les cas : a) l'identification du terrain où les terres ont été ou seront excavées; b) l'identité du propriétaire du terrain où les terres ont été ou seront excavées; c) l'identification du terrain où ont été realisés les échantillonnages et analyses; d) la confirmation que les échantillonnages et analyses ont été réalisés conformément aux dispositions du présent arrêté; e) les résultats d'analyse, y compris le nom du laboratoire. 2° pour autant qu'elle soit connue : l'identité de la personne physique ou morale qui a excavé ou transporté les terres. Art. 57. <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-01-2004> § 1. Le rapport de gestion du sol est délivré par une organisation de gestion du sol agréée conformément aux dispositions du présent arrêté. Par dérogation, un dépôt provisoire, agréé conformément aux dispositions du présent arrêté, peut délivrer des rapports de gestion du sol concernant les terres excavées qu'il a réceptionnées en vue de leur négociation. Par dérogation au premier alinéa de la présente disposition, un centre de nettoyage des terres, agréé conformément aux dispositions du present arrêté, peut délivrer des rapports de gestion du sol concernant les terres excavées qu'il a réceptionnées en vue de leur nettoyage et de la négociation des terres excavées nettoyées. § 2. Le rapport de gestion du sol atteste de la conformité des terres excavées avec les conditions requises pour l'utilisation visée. § 3. Le rapport de gestion du sol est délivré sur la base d'un rapport technique et comporte : 1° les références nécessaires au rapport technique; 2° l'identification du lieu où est situé le terrain receveur; 3° les conditions d'utilisation des terres excavées; 4° dans les cas visés (au point 3° de l'article 52 et) aux points 4° et 5° de l'article 53 : les caractéristiques environnementales du terrain receveur, y compris l'étude requise en vertu des dispositions précitées. <AGF 2002-06-14/40, art. 21, 005; En vigueur : 01-01-2004> Section 6. - <Insérée par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-04-2002> Organisation de gestion du sol, dépôt provisoire et centre de nettoyage des terres : agrément dans le cadre de la réglementation relative à l'usage de terres excavées. Sous-section 1. - <Insérée par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-04-2002> Conditions d'agrément et conditions d'utilisation de l'agrément. Art. 58. <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-04-2002> Pour être et rester agréé en qualité d'organisation de gestion du sol, il faut remplir les conditions suivantes : 1° être constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNKR0043#LNKR0043 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.54#Art.54 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNK0044#LNK0044 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNKR0044#LNKR0044 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNKR0045#LNKR0045 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.57#Art.57 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.59#Art.59 personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique; 2° être suffisamment représentative des différents secteurs concernés par l'utilisation de terres excavées; (Une organisation de gestion du sol est représentative lorsqu'une ou plusieurs organisations professionnelles, qui sont suffisamment représentatives pour les secteurs concernés par l'utilisation des terres excavées, revêtent un mandat.) <AGF 2004-01-09/45, art. 3, 007; ED : 28-03-2004> 3° avoir pour objet statutaire exclusif la réalisation d'études, la délivrance de rapports de gestion du sol et la diffusion d'informations et de conseils concernant les terres excavées; 4° avoir a son service une ou plusieurs personnes qui possèdent une connaissance approfondie des disciplines suivantes : microbiologie, biologie, pédologie, physique, géologie, chimie; 5° avoir à son service au moins une personne physique qui dispose d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'examen concernant la pollution du sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément; 6° avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée ayant l'expérience nécessaire pour évaluer le contenu de la procédure d'analyse et d'échantillonnage et du rapport technique; 7° disposer d'une procédure garantissant la traçabilité des terres excavées pour lesquelles elle délivre un rapport de gestion du sol; 8° disposer d'une assurance qui couvre sa responsabilité professionnelle; 9° les administrateurs et les personnes habilitées a engager la personne morale doivent jouir de leurs droits civils et politiques et ne peuvent avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour infractions à la législation environnementale d'un Etat membre de l'Union européenne; 10° tenir un registre des plaintes et le mettre à la disposition de l'autorité de tutelle; 11° tenir un registre des rapports de gestion du sol et le mettre à la disposition de l'autorité de tutelle. Les rapports de gestion du sol doivent être conservés pendant une période de cinq ans. La connaissance approfondie visée sous 4° doit être attestée par des diplômes académiques ou des diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou des diplômes équivalents délivrés dans un Etat membre de l'Union europeenne. Art. 59. <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 11; ED : 01-04-2002> Pour être et rester agréé en qualité de dépôt provisoire pour terres excavées ou en qualité de centre de nettoyage pour terres excavées, il faut remplir les conditions suivantes : 1° être une personne morale, constituée sous la forme d'une société commerciale, ayant un siège d'exploitation en Région flamande; 2° ne pas être en état de faillite, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ni avoir demandé ou reçu un concordat judiciaire; 3° avoir à son service une ou plusieurs personnes qui possèdent une connaissance approfondie des disciplines suivantes : microbiologie, biologie, pédologie, physique, géologie, chimie; 4° avoir à son service au moins une personne physique qui dispose d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'examen concernant la pollution du sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément; 5° avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée ayant l'expérience nécessaire pour évaluer le contenu de la procédure d'analyse et d'échantillonnage et du rapport technique; 6° avoir à son service au moins une ou plusieurs personnes et avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée qui ensemble possèdent une connaissance approfondie et disposent de l'expérience pour garantir l'acceptation et l'évaluation des terres excavées conformément aux dispositions du présent arrêté; 7° disposer d'une procédure garantissant la traçabilité des terres excavées pour lesquelles il délivre un rapport de gestion du sol; 8° satisfaire à un règlement de qualité accepté par l'OVAM portant des dispositions administratives et techniques garantissant que les terres excavées proposées satisfont aux normes visées dans le présent arrêté. Ledit règlement comporte au moins : a) une procédure pour la réception, le stockage, la séparation physique et/ou le nettoyage et la livraison de terres excavées; b) des registres d'arrivage et d'évacuation de terres excavées, résidus et additifs; c) un dossier de projet par partie de terrain précisant l'origine, les analyses à l'arrivée et au départ, la méthode de traitement et le lieu d'utilisation des terres excavées. 9° disposer d'une assurance qui couvre sa responsabilité professionnelle; http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.58#Art.58 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNK0046#LNK0046 10° les administrateurs et les personnes habilitées à engager la personne morale doivent jouir de leurs droits civils et politiques et ne peuvent avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour infractions à la législation environnementale d'un Etat membre de l'Union européenne; 11° disposer de l'infrastructure et des installations nécessaires à l'exploitation de l'établissement; 12° tenir un registre des plaintes et le mettre à la disposition de l'autorité de tutelle; 13° tenir un registre des rapports de gestion du sol et le mettre à la disposition de l'autorité de tutelle; les rapports de gestion du sol doivent être conservés pendant une période de cinq ans; 14° subir avec succès un contrôle biennal effectué par une organisation de gestion du sol agréée qui s'assure que les dispositions précitées du present article sont respectées. Le contrôle doit satisfaire aux procédures imposées par l'OVAM ou à un code de bonne pratique équivalent; 15° disposer des autorisations nécessaires conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation antipollution; 16° satisfaire aux conditions imposées par ou en vertu des Vlarem I et II. La connaissance approfondie visée sous 3° doit être attestée par des diplômes académiques ou des diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou des diplômes équivalents délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne. Sous-section 2. - <Insérée par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-04-2002> Procédure d'agrément. Art. 60. <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-01-2004> La demande d'agrément visée aux articles 58 et 59 doit être adressée par lettre recommandée à la poste, au Ministre flamand, à l'adresse de l'OVAM. Art. 61. <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-04-2002> Pour être recevable, la demande d'agrément doit comprendre au moins les données suivantes : 1° les statuts de la personne morale; 2° le ou les nom(s) de la ou des personnes physiques qui a ou ont été engagée(s) par la personne morale en qualité de personne(s) responsable(s); 3° une copie certifiée conforme des diplômes, tel que visé à l'article 58, deuxième alinea, respectivement à l'article 59, deuxième alinéa; 4° un curriculum vitae des personnes qui disposent des connaissances et de l'expérience tel que visé à l'article 58, premier alinéa, points 4° à 6° inclus, respectivement à l'article 59, premier alinéa, points 3° à 6° inclus, devant attester leurs connaissances et expérience; 5° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare contracter, dans les 30 jours suivant l'agrément, une assurance responsabilité professionnelle, tel que visé à l'article 58, premier alinéa, 8°, respectivement à l'article 59, premier alinéa, 9°, et informer l'OVAM de la police contractée; 6° un certificat de bonne vie et moeurs récent des personnes visées à l'article 58, premier alinéa, 9°, respectivement à l'article 59, premier alinéa, 10°; 7° une attestation récente selon laquelle le demandeur s'est acquitté de ses obligations sociales et fiscales; 8° pour ce qui est des dépôts provisoires et des centres de nettoyage des terres, une description de l'infrastructure et des installations, visée à l'article 59, premier alinéa, 11°. Art. 62. <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 11; ED : 01-04-2002> La procédure de traitement des demandes d'agrément telle que visée aux articles 58 et 59 est fixée comme suit : 1° Examen de la recevabilité : Dans les 30 jours suivant la réception de la demande, l'OVAM envoie au demandeur un accusé de réception dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande. L'OVAM déclare la demande recevable ou demande de procéder aux compléments nécessaires ou appropriés. Si l'OVAM n'a pas demandé de compléments dans les 30 jours suivant la réception de la demande, la demande est reputée recevable. Si l'OVAM demande des compléments, la demande modifiée ou complétée est à nouveau envoyée à l'OVAM par envoi recommandé. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande modifiée ou complétée, l'OVAM envoie au demandeur l'accusé de réception, dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande modifiée. 2° Examen de la demande et avis : L'OVAM examine la demande recevable et l'envoie, ainsi que son avis, au Ministre flamand dans les http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNKR0046#LNKR0046 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.59#Art.59 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.61#Art.61 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.60#Art.60 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.62#Art.62 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.61#Art.61 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNK0047#LNK0047 90 jours suivant la date de l'accusé de réception. 3° Décision : Dans les 120 jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, le Ministre flamand statue, par arrêté motivé, sur la demande recevable. 4° Notification de la décision : Dans les 150 jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, la décision relative à la demande d'agrément est notifiée par l'OVAM au demandeur, par lettre recommandée. La décision est publiée par extrait au Moniteur belge. Sous-section 3. - <Insérée par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-04-2002> Suspension et retrait de l'agrément. Art. 63. <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-04-2002> § 1. Le Ministre flamand peut en tout temps suspendre l'agrément visé aux articles 58 et 59 pour un délai de 6 mois maximum, dans chacun des cas suivants : 1° si le titulaire de l'agrément n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il est chargé par le présent arrêté; 2° si le titulaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées dans le présent arrêté; 3° si le titulaire de l'agrément commet des irrégularités dans la délivrance de rapports de gestion du sol et dans l'application des procédures prescrites par le présent arrêté. (4° si le titulaire de l'agrément a été condamné par un jugement ou arrêt coulé en force de chose jugée pour une infraction qui du fait de sa nature affecte la morale professionnelle de la personne morale concernée;) <AGF 2002-06-14/40, art. 22, 005; ED : 01-01-2004> 5° dans le cas d'une organisation de gestion du sol agréée, si l'indépendance vis-à-vis des personnes participant à un projet n'est pas garantie. § 2. (Le Ministre flamand informe le titulaire de l'agrément de la décision de suspension proposée et de ses motifs par lettre recommandée. Dans les 30 jours suivant la date de réception de cette lettre, le titulaire de l'agrément peut remplir toutes les formalités nécessaires et/ou faire connaître ses moyens de défense au Ministre flamand.) <AGF 2002-06-14/40, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2004> § 3. La décision de suspension est notifiée au titulaire de l'agrément par l'OVAM par envoi recommandé et est publiée par extrait au Moniteur belge. § 4. La suspension entre en vigueur le trentième jour suivant celui où la décision est notifiée à la personne concernée. Art. 64. <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-04-2002> § 1. En tout temps, le Ministre flamand peut retirer l'agrément visé aux articles 58 et 59, dans chacun des cas suivants : 1° si, à plusieurs reprises, le titulaire de l'agrément n'exécute pas de manière reglementaire ou objective les tâches dont il est chargé par le présent arrêté; 2° si, à l'issue de la période de suspension, le titulaire de l'agrément ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément pour lesquelles il a été suspendu en vertu de l'article 63, § 1, 2°; 3° si le titulaire de l'agrément commet des irrégularités graves ou répétées dans la délivrance de rapports de gestion du sol et dans l'application des procédures prescrites par le présent arrêté; 4° si le titulaire de l'agrément a été condamné, par jugement ou par arrêté passé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte gravement atteinte à la morale professionnelle de la personne morale concernée; 5° dans le cas d'une organisation de gestion du sol agréée, si, à plusieurs reprises, l'indépendance vis à-vis des personnes participant à un projet n'est pas garantie. § 2. (Le Ministre flamand informe le titulaire de l'agrément de la décision de retrait proposée et de ses motifs, par lettre recommandée. Dans les 30 jours suivant la date de réception de cette lettre, le titulaire de l'agrément peut remplir toutes les formalités nécessaires et/ou faire connaître ses moyens de défense au Ministre flamand.) <AGF 2002-06-14/40, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2004> § 3. La décision de retrait est notifiée au titulaire de l'agrément par l'OVAM par envoi recommande et est publiée par extrait au Moniteur belge. § 4. Le retrait entre en vigueur le trentième jour suivant celui où la décision est notifiée à la personne concernée. Art. 65. <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-04-2002> L'agrément est réputé d'office n'avoir jamais été délivré si le titulaire de l'agrément n'a pas fourni la preuve, au plus tard à l'expiration du délai visé à l'article 61, 5°, qu'il a conclu l'assurance responsabilité professionnelle http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNKR0047#LNKR0047 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.62#Art.62 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.64#Art.64 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.63#Art.63 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.65#Art.65 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.64#Art.64 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNK0048#LNK0048 prescrite. Sous-section 4. - <Inséree par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-04-2002> Durée, prolongation et intransmissibilité de l'agrément. Art. 66. <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 11; En vigueur : 01-04-2002> L'agrément est octroyé pour 5 ans maximum. Le Ministre flamand peut prolonger l'agrément conformément à la procédure fixée aux articles 60, 61 et 62. Art. 67. <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 11; ED : 01-04-2002> Les agréments ne sont pas transférables. Sous-section 6. - Incompatibilités. <Insérée par AGF 2004-01-09/45, art. 3bis; En vigueur : 28-03 2004> Art. 68. <Inséré par AGF 2004-01-09/45, art. 3bis; En vigueur : 28-03-2004> L'organisation de gestion du sol, le lieu de stockage intérimaire et le centre d'assainissement de sol, ne peuvent pas se servir de l'agrément dans les cas suivants : 1° lorsqu'il ou une personne exerce, pour son compte, une compétence de direction ou de gestion, qu'il est parent ou apparenté en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne indirecte jusqu'au quatrième degré compris, à l'expert d'assainissement de sol agréé qui a dressé le rapport technique ou l'étude, visé aux articles 52 et 53; 2° lorsqu'une personne qui exerce, pour son compte, une compétence de direction ou de gestion, elle même ou auprès d'une personne intermédiaire, est propriétaire, coproprietaire ou qui est un associé actif de l'expert d'assainissement de sol agréé qui a dressé le rapport technique ou 'étude, visé aux articles 52 et 53; 3° lorsqu'une personne qui exerce, pour son compte, une compétence de direction ou de gestion de droit ou en fait, elle-même ou auprès d'une personne intermédiaire, ou exerce une compétence de direction ou de gestion auprès de l'expert d'assainissement de sol agrée qui a dressé le rapport technique ou 'étude, visé aux articles 52 et 53; 4° lorsque ses activités sont, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement financées, contrôlees ou gérées, sous quelle forme que ce soit, par un expert d'assainissement de sol agréé qui a dressé le rapport technique ou l'étude, visé aux articles 52 et 53. CHAPITRE XI. - <Inséré par AFG 2001-10-12/40, art. 12; ED : 01-04-2002> Surveillance. Art. 69. <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 12; ED : 01-04-2002> Les fonctionnaires de contrôle de l'OVAM visés à l'article 21 du décret sont désignés par le Ministre flamand, sur proposition de l'administrateur général de l'OVAM. Ces fonctionnaires se font connaître au moyen d'une pièce d'identité signée par l'administrateur général de l'OVAM. CHAPITRE XII. - <Inséré par AGF 2001-10-12/40, art. 13; En vigueur : 01-04-2002> Disposition finale. Art. 70. <Insére par AGF 2001-10-12/40, art. 13; ED : 01-04-2002> Le ministre flamand est chargé de l'exécution du présent arrêté.e l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS ANNEXES. Art. N1. Annexe 1. Liste des établissements et activités pouvant engendrer une pollution du sol. <AGF 2001-10-12/40, art. 14, 003; En vigueur : 01-04-2002> Numero Etablissement ou activite Categorie (1) (2) 1 Petrole ou produits petroliers. 1.1 Etablissement non inclus dans la rubrique 20.1.2, destine au raffinage, a la distillation, au craquage, a la gazeification ou a tout autre mode de transformation du petrole ou des produits petroliers. C (Raffinerie de petrole brut, a l'exception de celle ou uniquement des lubrifiants a base de petrole brut sont produits : voir rubrique 20.1.2). http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNKR0048#LNKR0048 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.65#Art.65 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.67#Art.67 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row 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GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.67#Art.67 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNK0050#LNK0050 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row 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GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#LNKR0051#LNKR0051 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.69#Art.69 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row 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GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.N2#Art.N2 1.2 Depot de goudron mineral, de goudron, d'asphalte, de brai et de produits similaires dans des quantites de plus de 5 000 kg. B Exception. Le stockage provisoire sur un chantier ne peut etre classe sous cette rubrique. 1.4 Installations de stockage de petrole, de produits petro-chimiques ou chimiques d'une capacite de 200 000 tonnes ou plus. C 2 Dechets (etablissements pour le traitement de dechets, conformement au decret du 2 juillet 1981 concernant la prevention et la gestion des dechets et a ses arretes d'execution). Remarques. Les valeurs-seuils mentionnees ci-dessous ont, d'une maniere generale, trait a la capacite de production ou a la capacite de stockage. Si l'exploitant exerce, dans la meme unite technico-ecologique, plusieurs activites de la meme rubrique, les capacites des activites sont cumulees. Capacite de stockage : on entend par capacite de stockage, la somme de toutes les capacites de stockage des differents types de dechets (ex. : dechets recuperes, fractions restantes). Par dechets dangereux, on entend tous les dechets definis comme dangereux, conformement au Reglement flamand relatif a la prevention et a la gestion des dechets (Vlarea). Par dechets non dangereux, on entend tous les dechets non definis comme dangereux, conformement au Reglement flamand relatif a la prevention et a la gestion des dechets (Vlarea). Pour les notions d'elimination et de valorisation, les definitions applicables sont celles visees dans le Reglement flamand relatif a la prevention et a la gestion des dechets (Vlarea). Conformement au Reglement flamand relatif a la prevention et a la gestion des dechets (Vlarea), les matieres secondaires ne sont plus considerees comme dechets, des l'instant ou : elles sont livrees aux tiers qui les reutilisent, s'il s'agit de dechets pouvant etre reutilises sans traitement prealable; elles sont transformees, s'il s'agit de dechets ne pouvant etre reutilises sans traitement prealable. Exceptions. Le stockage provisoire et le traitement mecanique de dechets a l'endroit de la production, precedant tout collectage, ne sont pas des etablissements destines au traitement des dechets si le stockage et le traitement mecanique s'effectuent en vue d'un transport organise et regulier des dechets, sauf disposition contraire de la presente annexe. Le stockage de dechets provenant d'une obligation d'acceptation ou d'une obligation de reprise des matieres n'est pas un etablissement destine au traitement des dechets s'il est satisfait aux deux conditions suivantes : le stockage s'effectue chez le vendeur final, l'intermediaire, le fabricant ou l'importateur des matieres; le stockage est effectue en vue d'un transport organise et regulier des dechets, sauf disposition contraire de la presente annexe. Ce stockage peut toutefois etre classe selon une autre rubrique. Centres de recyclage et autres, a savoir les etablissements s'occupant du stockage, du tri, du nettoyage et/ou de la reparation d'articles menagers de seconde main en vue de la reutilisation du produit (vetements, livres, meubles, ustensiles, jouets, produits bruns et gros blanc) ne sont pas des etablissements pour le traitement des dechets. L'utilisation de dechets dans le revetement fonctionnel d'un sol existant, ou les dechets se differencient clairement du materiau du sol, n'est pas consideree, dans le cadre de cette liste, comme un stockage, un transbordement ou une elimination de dechets. 2.1 Stockage et transbordement de dechets. 2.1.1 Stockage de dechets non lie a un traitement des dechets : a) dechets inertes, avec une capacite de stockage de plus de 20 m3; O b) autres dechets non dangereux; O c) dechets dangereux. C Exception. Le stockage ci-dessous n'est pas un etablissement pour le traitement des dechets : a) le stockage de dechets inertes provenant de la construction et de la demolition sur des terrains d'exploitation d'entrepreneurs en travaux de construction et en travaux de voirie, pour autant que les dechets stockes soient valorises ou employes comme matieres secondaires lors de l'execution de l'activite professionnelle normale; b) le stockage de dechets inertes provenant de la construction et de la demolition sur des terrains ou dans des installations pour lesquels une autorisation ecologique ou un permis de batir en regle a ete delivre et pour autant que ce stockage contribue a la realisation de l'objet de ladite autorisation; c) le stockage des materiaux de construction recuperes. Ce stockage peut toutefois etre classe selon une autre rubrique (voir e.a. rubrique 30). 2.1.2 Transbordement de dechets non lie a un traitement de dechets : a) dechets inertes, avec une capacite de transbordement de plus de 50 m3; O b) autres dechets non dangereux; O c) dechets dangereux. C 2.2 Stockage et valorisation de dechets. Tous les etablissements, vises au point 2.2, sont des etablissements ou sont effectuees des operations permettant la valorisation d'au moins une partie des dechets, avec ou sans recuperation d'energie et/ou de matieres, ainsi que le nettoyage de recipients par combustion, et sont classes sous 2.3. 2.2.1 Stockage et tri de : Le tri consiste a reunir des dechets, selon leur type, manuellement ou a l'aide d'un outillage leger. Si le tri fait partie d'autres activites classees en rapport avec les dechets, le point 2.2.1 tombe. a) dechets inertes; A b) dechets menagers collectes de maniere selective, y compris les petits dechets dangereux (parc a conteneurs). Il s'agit d'un etablissement d'un exploitant qui est charge de la collecte de dechets menagers; B c) dechets non dangereux, composes de papier et de carton, de bois, de textile, de matieres plastiques, de metal, de verre, de caoutchouc, de dechets de construction et de demolition, avec une capacite de stockage de : 1° maximum 100 tonnes; A 2° plus de 100 tonnes; B d) autres dechets non dangereux, avec une capacite de stockage de : 1° maximum 100 tonnes; A 2° plus de 100 tonnes; B e) dechets dangereux. C 2.2.2 Stockage et traitement mecanique de : Le traitement mecanique consiste a traiter les dechets a l'aide d'outils, sans modifier les proprietes chimiques des dechets. Il s'agit d'operations telles que, entre autres, casser, demonter, hacher, fendre, couper, polir, presser, broyer, separer, dechiqueter, decouper au chalumeau, sabler, laver, scier, tamiser. Le compactage de papier, carton, textile, matieres plastiques, caoutchouc et metal dans un compacteur sur le lieu de collecte (parc a conteneurs) de ces dechets n'est pas considere, dans ce contexte, comme un traitement de dechets. Le traitement mecanique sur le lieu de construction proprement dit de dechets inertes provenant de l'execution de travaux de voirie et/ou de demolition ne sont pas non plus consideres dans ce contexte comme un traitement de dechets. a) dechets inertes, avec une capacite de stockage de : 1° maximum 1 000 m3; A 2° plus de 1 000 m3; B b) dechets non dangereux du point 2.2.1.c, avec une capacite de stockage de : 1° maximum 100 tonnes; A 2° plus de 100 tonnes; B c) ferraille, avec une capacite de stockage de : 1° maximum 10 tonnes; O 2° plus de 10 tonnes jusqu'a 100 tonnes; B 3° plus de 100 tonnes; C d) epaves de vehicules, avec une capacite de stockage de : 1° plus de 2 a 10 epaves ou 10 tonnes; O 2° plus de 10 epaves ou 10 tonnes jusqu'a 100 epaves ou 100 tonnes; B 3° plus de 100 epaves ou 100 tonnes; C e) epaves de bateaux ou epaves autres que celles visees sous c) et d); C f) autres dechets non dangereux, avec une capacite de stockage de : 1° maximum 100 tonnes; A 2° plus de 100 tonnes; B g) dechets dangereux. C 2.2.3 Stockage et traitement biologique de : a) compostage aerobie exclusivement de dechets de jardins et de parcs, avec une capacite de stockage de : 3° plus de 100 tonnes; B b) dechets provenant de legumes, de fruits et de jardins (LFJ) : 1° compostage aerobie, avec une capacite de stockage de plus de 100 tonnes; B 2° compostage anaerobie, avec ou sans extraction de methane, avec une capacite de stockage de plus de 100 tonnes; B Exception. Le compostage menager des dechets de legumes, fruits et jardins par des particuliers n'est pas un etablissement destine au traitement des dechets. c) compostage aerobie ou anaerobie, avec ou sans extraction de methane, d'autres dechets non dangereux; B d) autre traitement biologique de dechets non dangereux; C e) traitement biologique de dechets dangereux. C 2.2.4 Stockage et traitement de dechets d'origine animale : L'elimination par incineration ou enfouissement n'est pas un traitement dans ce contexte. a) stockage et traitement de materiaux a faible risque, avec une capacite de stockage de : 2° plus de 10 tonnes; B b) stockage et traitement de materiaux a faible risque; B c) stockage et transformation ou traitement de materiaux a haut risque; C d) installations de destruction ou de traitement de cadavres et dechets d'origine animale, avec une capacite de traitement de plus de 10 tonnes par jour. B 2.2.5 Stockage et traitement physico-chimique, combines ou non a un traitement mecanique, de : Le traitement physico-chimique de dechets consiste a modifier les proprietes chimiques, la composition chimique ou l'etat d'agregation des dechets. Il s'agit d'operations telles que, entre autres, decanter, distiller, extraire, melanger, precipiter, neutraliser, assecher, oxyder, raffiner, reduire, regenerer, fondre, solidifier. Il peut y avoir un chevauchement avec la rubrique 2.3.2. a) boues non dangereuses, avec une capacite de stockage : 1° jusqu'a 1 tonne; O 2° de plus de 1 tonne; B b) boues dangereuses, avec une capacite de stockage : 1° jusqu'a 1 tonne; A 2° de plus de 1 tonne; C c) huiles usees, avec une capacite de stockage : 1° jusqu'a 1 tonne; A 2° de plus de 1 tonne; C d) solvants organiques, avec une capacite de stockage : 1° jusqu'a 1 tonne; A 2° de plus de 1 tonne; C e) autres dechets non dangereux, avec une capacite de stockage : 1° jusqu'a 1 tonne; O 2° de plus de 1 tonne; B f) autres dechets dangereux, avec une capacite de stockage : 1° jusqu'a 1 tonne; A 2° de plus de 1 tonne. C 2.2.6 Stockage et nettoyage de recipients (emballages et conteneurs) par un lavage interieur de : Les conteneurs sont des caisses pour le transport, mais egalement des camions-citernes, des bennes pour produits en vrac, des wagons de chemins de fer, des cales. a) recipients qui ont contenu des substances classees comme dechets dans les dechets inertes; A b) recipients qui ont contenu des substances biologiques classees comme dechets dans les dechets biologiques non dangereux; B c) recipients qui ont contenu des substances classees comme dechets dans les autres dechets non dangereux; B d) recipients qui ont contenu des substances classees comme dechets dans les dechets dangereux. C Exception. Le lavage - par la personne chargee du remplissage ou l'utilisateur - d'emballages concus et destines a servir a plusieurs reprises durant leur duree de vie, c'est-a-dire qui sont remplis ou utilises plusieurs fois pour le meme objectif pour lequel ils ont ete concus n'est pas un etablissement destine au traitement des dechets. 2.2.7 Installations de valorisation, telle que definie a l'article 1.4 du Vlarea, de dechets dangereux, avec une capacite de plus de 10 tonnes par jours (il peut y avoir un chevauchement avec d'autres sous-rubriques de la rubrique 2.2). B 2.2.8 Stockage et traitement de boues draguees provenant du curage, du creusement et/ou de l'elargissement de cours d'eau navigables et non navigables faisant partie du reseau hydrographique public et/ou de l'amenagement de nouvelles infrastructures hydrauliques : a) stockage dans l'attente d'un traitement; B b) traitement mecanique, physico-chimique et/ou biologique B 2.3 Stockage et elimination de dechets. Tous les etablissements, vises au point 2.3, sont des etablissements ou sont effectuees des activites conduisant a l'elimination ou au stockage definitif de dechets dans ou sur le sol. L'incineration de dechets, avec ou sans recuperation d'energie et/ou de matieres, et le nettoyage de recipients par combustion sont classes sous cette rubrique. 2.3.1 Stockage et traitement mecanique, non vises sous la rubrique 2.3.7, de : Le traitement mecanique consiste a traiter les dechets au moyen d'outils, sans modifier les proprietes chimiques des dechets. Il s'agit d'operations telles que, entre autres, casser, demonter, hacher, fendre, couper, polir, presser, broyer, separer, dechiqueter, decouper au chalumeau, sabler, laver, scier, tamiser. a) dechets non dangereux; B b) dechets dangereux. C 2.3.2 Stockage et traitement physico-chimique, combines ou non a un traitement mecanique, non vises sous la rubrique 2.3.7, de : Le traitement physico-chimique de dechets consiste a modifier les proprietes chimiques, la composition chimique ou l'etat d'agregation des dechets. Il s'agit d'operations telles que, entre autres, decanter, distiller, extraire, melanger, precipiter, neutraliser, assecher, oxyder, raffiner, reduire, regenerer, fondre, solidifier. Il peut y avoir un chevauchement avec la rubrique 2.2.5. a) boues non dangereuses; C b) boues dangereuses; C c) huiles usees C d) solvants organiques C e) autres dechets non dangereux; C f) autres dechets dangereux. C 2.3.3 Stockage et traitement biologique, non vises sous la rubrique 2.3.7, de : a) dechets non dangereux; B b) dechets dangereux. C 2.3.4 Stockage et incineration, avec ou sans recuperation d'energie et avec ou sans recuperation de matieres, non vises sous la rubrique 2.3.7, de : b) dechets de bois traites non dangereux; A c) huiles usees qui repondent aux criteres vises a l'article 4.2.5.1 du Vlarea, mais pas aux autres conditions pour pouvoir etre utilisees comme matieres secondaires dans un etablissement, avec une puissance nominale thermique de : 1° moins de 500 kW; A 2° 500 kW jusqu'a 10 MW; [A] <AGF 2002-06-14/40, art. 24, 004; En vigueur : 01-10-2002> 3° plus de 10 MW; [B] <AGF 2002-06-14/40, art. 24, 004; En vigueur : 01-10-2002> d) autres huiles usees; C e) dechets menagers non dangereux, avec une capacite de combustion de : 1° jusqu'a 3 tonnes par heure; A 2° plus de 3 tonnes par heure; B f) dechets industriels non dangereux comparables aux dechets menagers; C g) dechets medicaux solides n'impliquant pas de risque; C h) dechets medicaux qui impliquent un risque et dechets medicaux liquides ou pateux n'impliquant pas de risque; C i) charognes dans les crematoires pour animaux; C j) autres dechets non dangereux; C k) autres dechets dangereux. C 2.3.5 Stockage et nettoyage de recipients metalliques par combustion. C 2.3.6 Decharges, non visees sous la rubrique 2.3.7, de (voir Titre II du Vlarem pour les categories de decharges) : a) categorie 3 : 1° dechets inertes; B 2° monodecharge pour dechets inertes; B b) categorie 2 : 1° dechets menagers non dangereux; C 2° dechets industriels non dangereux comparables aux dechets menagers; C 3° dechets speciaux non dangereux; C 4° monodecharge pour dechets non dangereux autres qu'inertes; C c) categorie 1 : 1° dechets dangereux qui, apres l'eventuel pretraitement necessaire, sont conformes aux criteres d'acceptation; C 2° dechets industriels non dangereux de nature inorganique ou de nature chimique organique et dechets y comparables; C 3° monodecharge pour les dechets dangereux qui, apres l'eventuel pretraitement necessaire, satisfont aux criteres d'acceptation. C 2.3.7 Stockage, traitement et elimination de boues draguees : Exception. L'epandage sur place de vase de curage non polluee sur la rive n'est pas classe sous cette rubrique. a) monodecharges pour boues draguees et/ou vase de curage provenant du curage, du creusement et/ou de l'elargissement de cours d'eau navigables et non navigables, faisant partie du reseau hydrographique public et/ou de l'amenagement de nouvelles infrastructures hydrauliques. B 2.3.8 Installations pour les operations d'elimination D1 a D12 incluses, telles que visees a l'article 1.3.1 du Vlarea, de dechets dangereux, avec une capacite de plus de 10 tonnes par jour (il peut y avoir un chevauchement avec d'autres sous-rubriques de la rubrique 2.3). C 2.3.10 Decharges qui recoivent plus de 10 tonnes par jour ou qui ont une capacite totale de plus de 25 000 tonnes, a l'exception des decharges pour dechets inertes (il peut y avoir un chevauchement avec d'autres sous-rubriques de la rubrique 2.3). C 3 Eaux usees et de refroidissement. Remarques. 1. Si le deversement ne peut etre classe selon les criteres lies au debit, les unites de conversion suivantes peuvent etre appliquees pour en determiner la categorie : critere de classement x 10 = m3/jour; critere de classement x 200 = m3/mois; critere de classement x 2 000 = m3/an. 2. Les etablissements ci-apres ne sont pas classes : a) le deversement d'eaux usees domestiques dans les egouts publics, pour autant que ces eaux usees proviennent d'habitations; b) les installations d'epuration des eaux usees pour le traitement des eaux usees domestiques qui appartiennent a des habitations individuelles; c) la gestion de mesures d'amenagement au niveau d'un cours d'eau non navigable ou d'une voie d'evacuation artificielle de l'eau de pluie, ayant pour but d'ameliorer la capacite d'auto-epuration du cours d'eau; d) la separation des elements bruts du milieu aqueux au moyen d'un tamis ou d'une grille; e) la separation d'elements presents dans le milieu aqueux sur la base de la difference de masse volumique entre les elements pollues en presence et le milieu aqueux (par ex. : separateur d'hydrocarbures, separateur de graisse), a l'exception des centrifuges; f) une fosse sceptique destinee au deversement des eaux usees domestiques. 3.6 Installations d'epuration des eaux usees, y compris le deversement d'effluents et le drainage de la boue produite : 2. pour le traitement des eaux usees industrielles, qui ne contiennent aucune des substances dangereuses visees a l'annexe 2C au Titre I du Vlarem, avec un effluent : 3° de plus de 200 m3/h; A 3. pour le traitement des eaux usees industrielles, qui contiennent une ou plusieurs des substances dangereuses visees a l'annexe 2C au Titre I du Vlarem, dans des concentrations superieures aux normes de qualite environnementales en vigueur pour les eaux de surface qui les recoivent, a l'exception des etablissements classes sous la rubrique 3.6.5, avec un effluent de : 1° jusqu'a 50 m3/h; A 2° plus de 50 m3/h; B 4. pour le traitement des eaux usees transportees via les egouts et/ou collecteurs publics, avec une capacite d'epuration : 3° de plus de 500 unites de pollution. A 4 Revetements (peintures, vernis, encres, emaux, metaux en poudre et produits assimiles, decapants et mordants, traitement de surface). Remarque. Ne sont pas repris dans les mordants, les decapants, classes sous la rubrique 29.5.7, utilises pour enlever les pollutions inorganiques d'un substrat metallique. 4.1 Etablissements pour la production de laques, peintures, encres d'imprimerie et/ou pigments et la preparation de revetements, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; B 3° plus de 200 kW. C 4.2 Etablissements pour l'application de revetements par immersion. C 4.3 Etablissements pour l'application mecanique, pneumatique ou electrostatique de revetements (a l'exception de l'application de revetements a l'aide d'un rouleau, d'une bombe aerosol, d'un pinceau ou d'une brosse, l'application de revetements sur un batiment ou toute autre construction fixe et l'application de marquages sur les routes et les activites visees sous la rubrique 11 (travaux d'imprimerie) : a) etablissements dotes d'une installation de filtre utilisant du charbon actif pour l'absorption des effluents gazeux ou d'une installation similaire, ainsi que les etablissements ou sont exclusivement utilisees des peintures solubles dans l'eau, avec une puissance connectee totale de : 1° 5 kW jusqu'a 25 kW; A 2° plus de 25 kW jusqu'a 200 kW; B 3° plus de 200 kW. C b) etablissements non vises sous a), avec une puissance connectee totale de : 1° 5 kW jusqu'a 10 kW; A 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; B 3° plus de 200 kW. C 4.4 Etablissements pour le traitement thermique (a une temperature egale ou superieure a 100 °C) d'objets recouverts de revetements, lorsque le volume interieur des fours excede 0,25 m3. B 4.5 Depots de revetements de plus de 10 tonnes, a l'exception de ceux vises aux rubriques 17 et 48. O 4.6 Installations pour le traitement de surface de matieres, objets ou produits, dans lesquelles sont utilises des solvants organiques, notamment pour l'appretage, l'impression, l'application d'une couche, le degraissage, l'impermeabilisation, l'encollage, la mise en peinture, le nettoyage ou l'imbibition, avec une capacite de consommation de plus de 150 kg de solvants par heure ou plus de 200 tonnes par an (il peut y avoir un chevauchement avec certaines sous-rubriques des rubriques 29 et 41). B 5 Biocides (produits phytopharmaceutiques : pesticides, herbicides, insecticides, etc.). Biotechnologie : voir rubrique 51. 5.1 Etablissements pour la preparation ou la formulation de biocides non vises a la rubrique 5.4. C 5.2 Etablissements pour le conditionnement de biocides. B 5.3 Depots de biocides, a l'exception de ceux vises aux rubriques 17 et 48, de : 1° plus de 0,5 tonnes jusqu'a 2 tonnes; O 2° plus de 2 tonnes. B 5.4 Production de pesticides, avec une capacite annuelle de : 1° jusqu'a 30 000 tonnes; C 2° plus de 30 000 tonnes. C 5.5 Fabrication de produits de base pour la protection des plantes et de biocides. C 6 Combustibles (solides). 6.1 Etablissements pour le traitement et la transformation mecaniques de combustibles solides, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; A 3° plus de 200 kW. B 6.2 Depots de combustibles solides, a l'exception de ceux vises a la rubrique 48 (zones definies selon les notions de l'arrete royal du 28 decembre 1972 relatif a la presentation et a la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur) : 1° dans les zones d'habitat et les zones d'extension d'habitat, depots d'une capacite de plus de 5 tonnes et d'une superficie de : a) maximum 2,5 ha; O b) plus de 2,5 ha; A 2° dans les autres zones, depots d'une capacite de plus de 20 tonnes et d'une superficie de : a) maximum 10 ha; O b) plus de 10 ha. A 7 Produits chimiques (voir egalement rubriques 17 et 20.4). 7.1 Etablissements non repris ailleurs pour la production ou le traitement de produits chimiques organiques ou inorganiques au moyen des procedes : d'alkylation; d'amination a l'ammoniac; de carbonylation; de condensation; de deshydrogenation; d'esterification; d'halogenation et fabrication d'halogenes; d'hydrogenation; d'hydrolyse; d'oxydation; de polymerisation; de desulfuration, de synthese et de transformation de composes sulfures; de nitration et de synthese de composes azotes; de synthese de composes phosphores; de distillation; d'extraction; de solvatation; de mixtion; avec une capacite annuelle : 1° jusqu'a 1 000 tonnes; B 2° de plus de 1 000 tonnes jusqu'a 10 000 tonnes; C 3° de plus de 10 000 tonnes. C 7.2 Installations chimiques integrees, c'est-a-dire les installations pour la fabrication, a l'echelle industrielle, de substances par reaction chimique ou diverses unites coexistent et sont reliees entre elles de maniere fonctionnelle, destinees a la fabrication de : 1° produits chimiques de base organiques; C 2° produits chimiques de base inorganiques; C 3° engrais a base de phosphate, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composes); C 4° produits de base pour la protection des plantes et biocides; C 5° produits pharmaceutiques de base faisant appel a un procede chimique ou biologique; C 6° explosifs. C 7.3 Installations petro-chimiques ou usines connexes pour le craquage ou la gazeification du naphte, du gasoil, du GPL ou d'autres produits du fractionnement du petrole, ainsi que la chimie organique en derivee, non reprise ailleurs, avec une capacite de traitement de : 1° jusqu'a 500 000 tonnes par an; C 2° plus de 500 000 tonnes par an. C 7.4 Etablissements pour la preparation de l'une des substances suivantes : a) les phenols, les disulfures de carbone et les mercaptanes, avec une capacite annuelle : 1° jusqu'a 10 tonnes; B 2° de plus de 10 tonnes. C b) les amines et les composes organiques halogenes, avec une capacite annuelle : 1° jusqu'a 10 tonnes; B 2° de plus de 10 tonnes. C 7.5 Production de chlore par electrolyse et/ou par le procede utilisant le mercure ou le diaphragme, avec une capacite annuelle : 1° jusqu'a 10 tonnes; B 2° de plus de 10 tonnes. C 7.6 Fabrication de peroxydes organiques et inorganiques, avec une capacite annuelle : 1° jusqu'a 10 tonnes; B 2° de plus de 10 tonnes. C 7.7 Production d'acides chlorhydriques, de leurs derives et de leurs polymeres, non vises a la rubrique 5, avec une capacite annuelle : 1° jusqu'a 10 tonnes; B 2° de plus de 10 tonnes. C 7.8 Production du pentachlorophenate de sodium par electrolyse du hexachlorobenzene, avec une capacite annuelle : 1° jusqu'a 10 tonnes; B 2° de plus de 10 tonnes. C 7.9 Production de sel de soude (carbonate de soude) comme produit fini et/ou de chlorure de calcium et de chlorure de sodium comme produits secondaires, avec une capacite de production annuelle, respectivement, de produits finis et de produits secondaires : 1° jusqu'a 10 tonnes; B 2° de plus de 10 tonnes. C 7.10 Production de cellulose de methyle par l'action du chlorure de methyle sur la cellulose, avec une capacite annuelle : 1° jusqu'a 10 tonnes; B 2° de plus de 10 tonnes. C 7.11 Installations chimiques pour la fabrication de (il peut y avoir un chevauchement avec les sous-rubriques des rubriques 7, 13 et 38) : (Par fabrication, au sens de la presente rubrique, on entend la fabrication, a l'echelle industrielle, par reaction chimique, des substances ou groupes de substances vises dans ladite rubrique). 1° produits chimiques de base organiques, tels que : a) hydrocarbures simples (lineaires ou cycliques, satures ou insatures, aliphatiques ou romatiques); C b) hydrocarbures oxygenes, tels qu'alcools, aldehydes, cetones, acides carboxyliques, esters, acetates, ethers, peroxydes, resines epoxydes C c) hydrocarbures sulfures; C d) hydrocarbures azotes, tels qu'amines, amides, composes nitreux, nitres et nitrates, nitriles, cyanates, isocyanates; C e) hydrocarbures phosphores; C f) hydrocarbures halogenes; C g) composes organometalliques; C h) produits de base synthetiques (polymeres, fibres synthetiques, fibres de cellulose); C i) caoutchouc synthetique; C j) teintures et pigments; C k) substances tensio-actives et tensides; C 2° produits chimiques de base inorganiques, tels que : a) de gaz, tels qu'ammoniaque, chlore ou acide chlorhydrique, fluor ou acide fluorhydrique, oxydes de carbone, composes sulfures, oxydes d'azote, hydrogene, dioxyde de souffre, dichlorure de carbonyle; C b) d'acides, tels qu'acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oleum, acide sulfureux; C c) de bases, tels qu'hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium; C d) de sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de soude, perborate, nitrate d'argent; C e) de metalloides, oxydes de metal ou autres composes inorganiques, tels que carbide de calcium, silicium, carbide de silicium; C 3° engrais a base de phosphate, azote ou potassium (engrais simples ou composes); C 4° produits pharmaceutiques de base utilisant un procede chimique ou biologique; C 5° explosifs. C 10 Boissons. 10.1 Malteries, brasseries et etablissements pour la fabrication d'eaux gazeuses, boissons rafraichissantes, boissons alcoolisees ou liqueurs, cidres, vins de fruits, vins mousseux, etc., ainsi que les entreprises de conditionnement de boissons et les ateliers de mise en bouteilles, avec une puissance connectee totale de : 3° plus de 200 kW. O 10.2 Distilleries et usines de fermentation, avec une puissance connectee totale de : 3° plus de 200 kW. O 11 Imprimeries et industrie graphique (travaux d'imprimerie sur papier, tissu, metal, matieres synthetiques, etc., procedes photographiques, reliures). 11.1 Etablissements pour les travaux d'imprimerie, au sens le plus large, notamment l'impression en relief, a plat, en creux et la flexographie, la serigraphie, la floculation, la photocopie, le microfilm, la reproduction de plans, la fabrication de circuits imprimes, l'impression electronique, et ce sur papier, metal, verre (sauf la decoration de verre creux), le plastique, le tissu et tous les autres materiaux, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O 3° plus de 200 kW. A Un appareil installe individuellement dans un local pour la photocopie, la reproduction de plans ou l'impression electronique n'est pas classe, meme si la puissance totale de tous les appareils de ce type installes individuellement dans un etablissement ou une unite technico-ecologique s'eleve a 5 kW ou plus. 11.2 Compositions, preparations et finitions de l'industrie graphique, comme la conception graphique, la composition et la mise en page, la photoreprographie, la preparation de cliches, la gravure de planches et d'estampes, la reliure, la finition et le perfectionnement, y compris les laboratoires de developpement photographique, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O 3° plus de 200 kW. A 12 Electricite. 12.1 Production d'electricite : etablissements non vises aux rubriques 20.1.5, 20.1.6 et 43.2 pour la production d'electricite, a l'exception des aspects qui concernent le cycle du combustible nucleaire, avec une puissance electrique totale installee de : 1° 100 kW jusqu'a 10 000 kW; O 2° plus de 10 000 kW. A 12.4 Etablissements pour la fabrication d'appareils electriques et electroniques, circuits imprimes, puces, cellules solaires et conducteurs, avec une puissance connectee totale de : 3° plus de 200 kW. A (Appareils contenant des PCB : voir rubrique 17.5). (Centrales thermiques : voir rubrique 20.1.4). 13 Produits pharmaceutiques. 13.1 Etablissements pour la preparation industrielle ou la formulation de produits pharmaceutiques. B 13.2 Etablissements pour le conditionnement et l'emballage de produits pharmaceutiques, avec une puissance connectee totale de : 3° plus de 200 kW. O 13.3 Depots de produits pharmaceutiques, a l'exclusion de ceux vises a la rubrique 48, avec une capacite de plus de 10 tonnes. O 14 Produits photographiques (pellicules, plaques, papier, etc.). Etablissements pour la fabrication de produits photographiques, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O 3° plus de 200 kW. A 15 Garages, parcs de stationnement et ateliers de reparations pour vehicules a moteur. 15.2 Ateliers de reparation de vehicules a moteur (y compris les travaux de carrosserie) non vises a la rubrique 15.3. A 15.3 Ateliers pour la revision, la reparation et l'entretien de vehicules a moteur a l'aide de plusieurs fosses de reparation ou ponts (y compris les travaux de carrosserie). A 16 Gaz. 16.1 Installations de production (y compris le raffinage de gaz) ou de transformation de gaz, a l'exclusion du gaz de coke : b) autres, avec une capacite de production de : 3° plus de 100 m3/heure. B (Usines de cokefaction : voir rubrique 20.1.1). 17 Substances dangereuses. (Deversement d'eaux usees contenant une ou plusieurs des substances dangereuses reprises dans la liste 2C de l'annexe 2 au Titre I du Vlarem : voir rubrique 3.5). Remarque. Cette rubrique concerne tant les solides que les liquides. Les gaz sont classes sous la rubrique 16. 17.2 Activites industrielles et depots comportant des risques d'accidents majeurs (Directive-CE 96/82/CE du 9 decembre 1996 concernant la maitrise des dangers lies aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses). 17.2.1 Etablissements ou des produits dangereux sont presents en quantites egales ou superieures aux quantites visees a l'annexe 6, sections 1 et 2, colonne 2 au Titre I du Vlarem (voir egalement article 7 du Titre I du Vlarem). C 17.2.2 Etablissement soumis a une obligation de rapport de securite ou des produits dangereux sont presents en quantites egales ou superieures aux quantites visees a l'annexe 6, sections 1 et 2, colonne 3 au Titre I du Vlarem (voir egalement article 7 du Titre I du Vlarem). C 17.3 Etablissements ou depots pour substances dangereuses non classes sous les rubriques 17.2 et 17.4. Pour l'application de la presente rubrique, on considere comme " substances dangereuses ", les substances visees a l'annexe 7 au Titre I du Vlarem. Remarque. Pour l'application des criteres de classification de cette sous-rubrique, il convient de tenir compte de la propriete principale, mais aussi du point d'inflammabilite. Pour les combustibles liquides, il ne faut toutefois tenir compte que du point d'inflammabilite. Pour l'application du present article, on entend par " propriete principale " : la categorisation selon la Directive-CE 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses et selon la Directive-CE 88/379/CEE du 7 juin 1988 concernant la classification, l'emballage et l'etiquetage des preparations dangereuses : lorsqu'un produit est caracterise par deux symboles de danger ou plus, le risque le plus pertinent doit etre pris en consideration; si ce n'est pas precise dans la directive-CE precitee, il convient d'appliquer la reglementation ADR definie dans l'arrete royal du 16 septembre 1991 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, a l'exception des matieres explosibles et radioactives, tel que publie au Moniteur belge du 18 juin 1997. 17.3.1 Etablissements pour la production industrielle de substances tres toxiques, toxiques, extremement inflammables, tres inflammables, explosibles ou dangereuses pour l'environnement, avec une capacite annuelle : 1° jusqu'a 10 tonnes; B 2° de plus de 10 tonnes. C 17.3.2 Etablissements pour le stockage de substances tres toxiques, toxiques et explosibles, a l'exception de ceux vises a la rubrique 48, avec une capacite de stockage de : 2° plus de 100 kg jusqu'a 1 tonne; B 3° plus de 1 tonne. C 17.3.3 Depots pour substances oxydantes, nocives, corrosives et irritantes, a l'exception de ceux vises a la rubrique 48, avec une capacite totale de stockage de : 2° plus de 1 000 kg jusqu'a 50 000 kg; B 3° plus de 50 000 kg. C 17.3.4 Depots pour substances liquides extremement inflammables et tres inflammables, a l'exception de ceux vises a la rubrique 48, avec une capacite totale de stockage : a) [en cas de stockage enterre exclusivement ou en cas de combinaison de stockage enterre et aerien] : <AGF 2002-06-14/40, art. 24, 004; En vigueur : 01-10-2002> 2° plus de 500 l jusqu'a 30 000 l; A 3° plus de 30 000 l; C b) en cas de stockage aerien [exclusivement] : <AGF 2002-06-14/40, art. 24, 004; En vigueur : 01-10-2002> 2° plus de 500 l jusqu'a 30 000 l; O 3° plus de 30 000 l. B 17.3.5 Depots pour substances liquides inflammables, a l'exception de ceux vises a la rubrique 48, avec une capacite totale de stockage de : a) [en cas de stockage enterre exclusivement ou en cas de combinaison de stockage enterre et aerien] : <AGF 2002-06-14/40, art. 24, 004; En vigueur : 01-10-2002> 2° plus de 5 000 l jusqu'a 100 000 l; A 3° plus de 100 000 l; C b) en cas de stockage aerien [exclusivement] : <AGF 2002-06-14/40, art. 24, 004; En vigueur : 01-10-2002> 2° plus de 5 000 l jusqu'a 100 000 l; O 3° plus de 100 000 l. B 17.3.6 Depots pour substances liquides dont le point d'inflammabilite est superieur a 55 °C, mais n'excede pas 100 °C, a l'exception de ceux vises a la rubrique 48, avec une capacite totale de stockage de : a) [en cas de stockage enterre exclusivement ou en cas de combinaison de stockage enterre et aerien] : <AGF 2002-06-14/40, art. 24, 004; En vigueur : 01-10-2002> 2° plus de 20 000 l jusqu'a 500 000 l; A 3° plus de 500 000 l; C b) en cas de stockage aerien [exclusivement] : <AGF 2002-06-14/40, art. 24, 004; En vigueur : 01-10-2002> 2° plus de 20 000 l jusqu'a 500 000 l; O 3° plus de 500 000 l. B 17.3.7 Depots pour substances liquides dont le point d'inflammabilite est superieur a 100 °C, a l'exception de ceux vises a la rubrique 48, avec une capacite totale de stockage de : a) [en cas de stockage enterre exclusivement ou en cas de combinaison de stockage enterre et aerien] : <AGF 2002-06-14/40, art. 24, 004; En vigueur : 01-10-2002> 2° plus de 50 000 l jusqu'a 5 000 000 l; A 3° plus de 5 000 000 l; C b) en cas de stockage aerien [exclusivement] : <AGF 2002-06-14/40, art. 24, 004; En vigueur : 01-10-2002> 2° plus de 50 000 l jusqu'a 5 000 000 l; O 3° plus de 5 000 000 l. B 17.3.8 Depots pour les substances dangereuses pour l'environnement, a l'exception de ceux vises a la rubrique 48, avec une capacite de stockage de : 2° plus de 1 tonne jusqu'a 100 tonnes; B 3° plus de 100 tonnes. C 17.3.9 Installations de distribution de carburant pour vehicules a moteur, c'est-a-dire installations pour le remplissage des reservoirs de carburant des vehicules a moteur au moyen d'hydrocarbures liquides destines a alimenter le ou les moteurs y installes : 2° etablissements pour la distribution : a) des substances liquides visees a la rubrique 17.3.6.2 de la liste de categories du Vlarem I, avec maximum 1 tuyau de distribution; O b) et/ou des substances liquides visees aux rubriques 17.3.4.1° et 2° de la liste de categories du Vlarem I, avec maximum 1 tuyau de distribution exclusivement reserve a l'alimentation de voitures de societe personnelles; A 3° autres etablissements. B Eaux souterraines : voir rubrique 53. 19 Bois (bois, ecorce de bois, roseau, lin (partie ligneuse), paille ou matieres similaires). 19.1 Usines de feuilles de placage, de panneaux de contre-plaque, de fibres de bois et d'agglomere en bois et autres, non vises a la rubrique 19.2, avec une puissance connectee totale de : 3° plus de 200 kW. O 19.2 Production de panneaux de fibres de bois et d'autres panneaux principalement composes de bois et autres, fabriques par voie humide, avec une puissance connectee totale de : 3° plus de 200 kW. O 19.3 Etablissements pour le traitement mecanique et la fabrication d'articles en bois et autres, avec une puissance connectee totale de : 3° plus de 200 kW. O 19.4 Etablissements pour le traitement chimique du bois et de matieres similaires. C 20 Etablissements industriels appartenant aux categories suivantes, auxquels la Directive-CE 84/360/CEE du 28 juin 1984 relative a la lutte contre la pollution atmospherique en provenance des installations industrielles est applicable (les seuils mentionnes sous la presente rubrique ont trait a la capacite de production). 20.1 Industrie de l'energie (voir egalement rubrique 6). 20.1.1 Usine de cokefaction. C 20.1.2 Raffineries de petrole brut, a l'exception de celles ou uniquement des lubrifiants a base de petrole brut sont produits (voir egalement rubrique 1.1). C 20.1.3 Installations de gazeification et de liquefaction de la houille ou de schistes bitumineux. B 20.1.4 Briquetage industriel de houille et de lignite, avec une capacite annuelle de : 1° 1 000 tonnes jusqu'a 10 000 tonnes; A 2° plus de 10 000 tonnes. B 20.2 Production et transformation des metaux. 20.2.1 Installations de calcination, de pelletisation ou de frittage de minerais, a l'exception du minerai de souffre. A 20.2.2 Installations de production de fer et d'acier (fonte primaire), a l'inclusion de l'equipement pour le coulage continu, avec une capacite de : 1° 500 kg jusqu'a 2,5 tonnes par heure; A 2° plus de 2,5 tonnes par heure. B 20.2.3 Installations de fusion de metaux ferreux equipees d'installations de fusion, avec une capacite de production journaliere de : 1° 1 tonne jusqu'a 5 tonnes; O 2° plus de 5 tonnes jusqu'a 20 tonnes; O 3° plus de 20 tonnes. A 20.2.4 Installations de production et de fusion de metaux non-ferreux, y compris les alliages, a l'inclusion des produits de recuperation (affinage, moulage), avec une capacite de fusion journaliere de : a) pour le plomb et le cadmium : 1° 20 kg jusqu'a 1 tonne; O 2° plus de 1 tonne jusqu'a 4 tonnes; A 3° plus de 4 tonnes; B b) pour les autres metaux : 1° 20 kg jusqu'a 0,5 tonnes; O 2° plus de 0,5 tonne jusqu'a 20 tonnes; O 3° plus de 20 tonnes. A 20.2.5 Installations d'extraction de metaux non-ferreux bruts a partir de minerai, de concentre ou de matieres secondaires au moyen de procedes metallurgiques, chimiques ou electrolytiques. C 20.3 Industries des produits mineraux non-metalliques. 20.3.1 Etablissements pour la production de ciment et de chaux par fours rotatifs, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 200 kW. O 20.3.2 Etablissements pour la production et la transformation de produits a base d'amiante (voir egalement rubrique 30.6) : a) activites industrielles faisant usage d'amiante, avec une puissance connectee totale de : 1° jusqu'a 200 kW; A 2° plus de 200 kW; B b) fabrication de ciment d'amiante non vise sous d); B c) production de papier d'amiante ou de carton d'amiante non vise sous d) ci-apres; B d) installations d'extraction d'amiante et de fabrication de produits a base d'amiante; B e) installations de traitement et de transformation d'amiante et de produits a base d'amiante : 1° pour les produits en ciment d'amiante, avec une production annuelle de : moins de 20 000 tonnes de produits finis; O 20 000 tonnes de produits finis et plus; A 2° pour les garnitures de freins, avec une production annuelle de : moins de 50 tonnes de produits finis; O 50 tonnes de produits finis et plus; A 3° ainsi que pour les autres possibilites de mise en oeuvre de l'amiante, mettant en oeuvre : moins de 200 tonnes par an; O 200 tonnes par an et plus. A 20.3.4 Installations de fabrication du verre (verre plat, creux et special), a l'inclusion des installations de fabrication de fibres de verre, avec une capacite de fusion journaliere de : 1° 4 tonnes jusqu'a 20 tonnes; O 2° plus de 20 tonnes. A 20.3.5 Etablissements pour la fabrication de produits ceramiques par cuisson (ou chauffage), notamment de tuiles, de briques, de briques refractaires, de carrelages, de faiences et de porcelaines, avec : a) une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O 3° plus de 200 kW; A b) une capacite de production en poids de plus de 75 tonnes par jour et/ou une surcapacite de plus de 4 m3 et une capacite de four de plus de 300 kg/m3 par four. O 20.4 Industrie chimique (voir egalement rubrique 7). 20.4.1 Etablissements chimiques pour la production d'alcenes, derives d'alcenes, monomeres et polymeres (non vises a la rubrique 7.3) : 1° avec une capacite de production de moins de 10 tonnes par an; A 2° avec une capacite de production de 10 tonnes par an ou plus. B 20.4.2 Etablissements chimiques pour la fabrication de produits intermediaires organiques non vises a la rubrique 7 : 1° avec une capacite de production de moins de 10 tonnes par an; B 2° avec une capacite de production de 10 tonnes par an ou plus. C 20.4.3 Etablissements pour la fabrication de produits chimiques inorganiques de base non vises a la rubrique 7 : 1° avec une capacite de production de moins de 10 tonnes par an; B 2° avec une capacite de production de 10 tonnes par an ou plus. C (Etablissements pour l'elimination de dechets toxiques et dangereux par incineration : voir rubrique 2.3.4). (Etablissements pour le traitement d'autres dechets solides et liquides par incineration : voir rubrique 2.3.4). 20.5 Industries diverses. Etablissements pour la fabrication de pate de papier par voie chimique, avec une capacite de production de : 1° 1 000 tonnes jusqu'a 25 000 tonnes par an; B 2° plus de 25 000 tonnes par an. C 21 Teintures et pigments. 21.1 Etablissements pour la production de teintures et pigments naturels, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; B 3° plus de 200 kW. C 21.2 Etablissements pour la production de teintures et pigments artificiels, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; B 3° plus de 200 kW. C 21.3 Depots de teintures et de pigments, a l'exception de ceux vises aux rubriques 17 et 48, avec une capacite de plus de 10 tonnes. O 22 Produits cosmetiques (parfums, cremes, poudres et produits analogues). 22.1 Etablissements pour la preparation ou le conditionnement de produits cosmetiques, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O 3° plus de 200 kW. A 22.2 Depots de produits cosmetiques, a l'exception de ceux vises aux rubriques 17 et 48, avec une capacite de plus de 10 tonnes. O 23 Matieres plastiques (matieres synthetiques macromoleculaires). 23.1 Etablissements pour la production de matieres plastiques et de fibres synthetiques, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; B 3° plus de 200 kW. C 24 Laboratoires (integres ou non dans un etablissement repris ailleurs). 24.1 Laboratoires exercant une activite biologique ou chimique, minerale ou organique quelconque aux fins de recherches, experiences, analyses, applications ou developpement de produits, controles de qualite de produits ou dans un but didactique, dont les eaux usees deversees contiennent, par mois et par substance reprise a la liste I de l'annexe 2C, une quantite de ces substances dangereuses : 2° de plus de 1 kg. O 25 Cuir (peaux, cuir, fourrures, poils, plumes, duvet). 25.1 Tanneries et megisseries. 25.1.1 Installations de tannage de peaux, avec une capacite de traitement de plus de 12 tonnes de produits finis par jour. C 25.1.2 Autres tanneries et megisseries. C 25.2 Autres etablissements pour le traitement de peaux, cuir, fourrures, poils, plumes et duvet, telles que les usines de pelleterie et de fourrures (y compris la preparation, la teinture et le nettoyage), les usines de chapeaux de feutre et de poils en textile, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; B 3° plus de 200 kW. C 26 Colles et gelatine impropre a la consommation. 26.1 Etablissements pour la preparation de colles, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; B 3° plus de 200 kW. C 26.2 Depots de plus de 10 tonnes de colles et de gelatine impropre a la consommation, a l'exception de ceux vises a la rubrique 48. O 26.3 Etablissements pour la production de gelatine et d'osseine, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; B 3° plus de 200 kW. C 27 Allumettes, flambeaux et produits analogues. 27.1 Etablissements pour la production d'allumettes, flambeaux et produits analogues. C 28 Engrais. (Depot d'engrais a base de nitrate d'ammonium : voir egalement rubrique 17.2). 28.1 Engrais chimiques, par lesquels on entend toute substance composee d'un ou plusieurs mineraux, produite specialement pour etre epandue, afin de favoriser la croissance des terres arables, a l'exclusion des engrais animaux : a) production d'engrais phosphates, de superphosphates, d'acides phosphoriques et de phosphates techniques, avec une puissance connectee totale de : 1° 5 kW jusqu'a 200 kW; O 2° plus de 200 kW; A b) production d'engrais azotes, avec une puissance connectee totale de : 1° 5 kW jusqu'a 200 kW O 2° plus de 200 kW; A c) production d'engrais composes, avec une puissance connectee totale de : 1° 5 kW jusqu'a 200 kW; A 2° plus de 200 kW; A d) activites de production liees ou connexes a celles des sous-rubriques a), b) ou c), mais ne pouvant y etre assimilees en raison de leur nature speciale ou differente, usant d'une puissance connectee totale de : 1° 5 kW jusqu'a 200 kW; O 2° plus de 200 kW; A f) depots d'engrais chimiques, autres que ceux vises aux rubriques 48, avec une capacite de stockage de : 2° plus de 100 tonnes. A 28.3 Etablissements ou des excrements animaux sont traites ou transformes, avec une capacite de traitement ou de transformation sur base annuelle de : b) plus de 1 000 tonnes d'engrais. [B] <AGF 2002-06-14/40, art. 24, 004; En vigueur : 01-10-2002> 29 Metaux (voir egalement rubrique 20.2). 29.1 Minerais. 29.1.1 Etablissements pour le traitement de minerais non vises a la rubrique 20.2.1, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; B 3° plus de 200 kW. C 29.1.2 Etablissements pour le stockage ou le transbordement de minerais, a l'exclusion de ceux vises a la rubrique 48, avec une superficie de : 1° 1 jusqu'a 10 ha; A 2° plus de 10 ha. B 29.2 Installations pour la transformation de metaux ferreux. (Etablissements pour la production de fer et d'acier : voir rubrique 20.2.2). 29.2.1 Laminoirs : 1° laminoirs a chaud, avec une capacite de plus de 20 tonnes d'acier brut par heure; C 2° autres laminoirs. C 29.2.2 Trefileries de fils en acier. C 29.3 Metaux non-ferreux. (Etablissements pour la production de metaux non-ferreux : voir rubrique 20.2.4). 29.3.1 Laminoirs ou trefileries, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; B 3° plus de 200 kW. C 29.4 Fonderies et metaux en poudre. 29.4.1 Fonderies utilisant des creusets, avec une capacite totale de : a) 1 dm3 jusqu'a 1 m3; B b) plus de 1 m3. C 29.4.2 Metaux en poudre (etablissements pour la production de). C 29.4.3 Etablissements pour la production d'oxydes de metal. C 29.5 Metaux ou objets en metal (faconnage ou traitement de). [...] <AGF 2002-06-14/40, art. 24, 004; En vigueur : 01-10-2002> 29.5.2 Forges non visees a la rubrique 29.5.1 et etablissements pour le traitement mecanique des metaux et la fabrication d'objets en metal, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O 3° plus de 200 kW. A 29.5.3 Etablissements pour le traitement thermique des metaux ou objets en metal, avec une puissance thermique de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O 3° plus de 200 kW. A 29.5.4 Etablissements pour le traitement physique, le traitement au jet de sable ou d'autres matieres des metaux ou objets en metal (a l'exception du jet contre un batiment ou toute autre construction fixe), avec une capacite connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O 3° plus de 200 kW. A 29.5.5 Installations pour le traitement de surface des metaux par un procede electrolytique ou chimique, lorsque la contenance totale des bains de traitement et de rincage utilises s'eleve a : 2° plus de 300 l jusqu'a 5 000 l; A 3° plus de 5 000 l jusqu'a 30 000 l; B 4° plus de 30 000 l. C 29.5.6 Application de couches de protection de metal en fusion : a) avec une capacite de traitement de plus de 2 tonnes d'acier brut par heure; C b) par immersion dans des bains de metaux liquides (galvanisation, etamage, etc.), avec une contenance totale des bains et bains de rincage de : 2° plus de 300 l jusqu'a 5 000 l; B 3° plus de 5 000 l. C Il peut y avoir un chevauchement entre a) et b). 29.5.7 Degraissage de metaux ou d'objets en metal au moyen de : a) solvants halogenes ou solvants, avec un point d'inflammabilite n'excedant pas 55 °C, avec une contenance totale des bains et bains de rincage de : 1° 10 l jusqu'a 300 l; O 2° plus de 300 l jusqu'a 5 000 l; A 3° plus de 5 000 l; C b) autres solvants organiques, avec une contenance totale des bains et bains de rincage de : 2° plus de 300 l jusqu'a 5 000 l; O 3° plus de 5 000 l. B 29.5.8 Etablissement pour la frappe des metaux au moyen d'explosifs. O 30 Industrie minerale (produits non metalliques, materiaux de construction et materiaux similaires) : voir egalement rubrique 20.3. 30.2 Installations de production : 1° d'objets en argile, platre, cendre, etc. ou en ceramique, terre cuite, beton et autres materiaux similaires, a l'exclusion de ceux vises aux rubriques 20.3.5, 30.2.2 et 30.9, avec une puissance connectee totale de : b) plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O [c)] plus de 200 kW; <Erratum, M.B. 01-03-2002, p. 7983> 2° briques de ciment dans des fours rotatifs, avec une capacite de production de plus de 500 tonnes par jour; O 3° chaux vive dans des fours rotatifs, avec une capacite de production de plus de 30 tonnes par jour, ou dans d'autres fours, avec une capacite de production de plus de 50 tonnes par jour. O 30.4 Centrales a beton asphaltique. (La production d'asphalte a froid fait partie de la rubrique 30.1). C 30.5 Etablissements pour la mise en oeuvre de l'amiante libre. B 30.6 Etablissements pour le traitement mecanique d'objets contenant de l'amiante, avec une puissance totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; A 3° plus de 200 kW. B 30.7 Etablissements pour le faconnage du marbre, de la pierre de taille ou de la pierre artificielle, avec une puissance totale de : [3°] plus de 200 kW. O <Erratum, M.B. 01-03-2002, p. 7983> (Verreries : voir rubrique 20.3.4). 30.9 Briqueteries (voir egalement rubrique 20.3.4). O 32 Etablissements de recreation et stands de tir. 32.7 Stands de tir : Exception. Ne sont pas vises sous cette rubrique : tir a l'arc, autre que l'arbalete; stands de tir ou s'entraine le personnel de surveillance; concours de tir organise au maximum deux fois par an sur la ou les memes parcelles, d'une duree maximale de 4 journees consecutives chacun. 2° pour armes a feu, a l'exception du paintballshooting. A 33 Papier (pate a papier, papier, carton et matieres similaires). 33.1 Installations industrielles pour la fabrication de pate a papier a partir de bois ou d'autres matieres fibreuses. O 33.2 Usines de papier et de carton : a) fabrication de papier contenant moins de 15 % de cendres, fabrication de kraft, de liner et d'emballages de haute qualite et/ou de papier-linge, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O 3° plus de 200 kW; O b) fabrication de papier contenant 15 % et plus de cendres, de papier contenant plus de 25 % de pate de bois et/ou de papier-couche, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O 3° plus de 200 kW; O c) fabrication de papier a base de vieux papier (plus de 60 %), avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O 3° plus de 200 kW; O d) fabrication de papier special et de carton, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O 3° plus de 200 kW; O [e)] installations industrielles de fabrication de papier et de carton, avec une capacite de production de plus de 20 tonnes par jour. O <Erratum, M.B. 01-03-2002, p. 7983> Il peut y avoir un chevauchement avec les rubriques a) a d) comprises. 34 Produits de nettoyage (savons, detergents ou produits similaires) et produits a recurer. 34.1 Savonneries et etablissements produisant des matieres brutes pour la fabrication d'agents tensio-actifs et/ou mettant en oeuvre lesdites matieres a des fins techniques, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; A 3° plus de 200 kW. B 34.2 Etablissements pour la preparation et le conditionnement de produits de nettoyage et a recurer, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O 3° plus de 200 kW. A 34.3 Depots de produits de nettoyage et a recurer, avec une capacite de plus de 10 tonnes, a l'exclusion de ceux vises aux rubriques 17 et 48. O 36 Caoutchouc (caoutchouc et autres elastomeres). 36.1 Etablissements pour la production de caoutchouc synthetique. C 36.2 Usines de pneus. B 36.3 Etablissements pour la fabrication ou le traitement d'autres produits a base d'elastomeres, avec une puissance connectee totale de : 3° plus de 200 kW. A 37 Chantiers de demolition : voir rubrique 2.2.2. 38 Explosifs. 38.1 Etablissements pour la preparation, le traitement ou la mise en oeuvre d'explosifs, a l'inclusion des installations de recuperation ou d'elimination de substances explosives, a l'exception des ateliers de chargement de cartouches de chasse des armuriers et d'autres detaillants. C Installations de chauffe : voir rubrique 43. 40 Tabac. 40.1 Etablissements pour le traitement du tabac ou la fabrication d'articles a tabac, avec une puissance connectee totale de : 3° plus de 200 kW. O 41 Textile (fibres, fils, laine, tissus, tricot, travaux de tressage, articles de textile, matieres synthetiques et produits similaires). 41.3 Usines de degraissage de laine, laveries de laine, ainsi que le peignage et/ou la carbonisation de la laine, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; A 3° plus de 200 kW. B 41.4 Etablissements pour le nettoyage, le pretraitement et le traitement chimiques, ainsi que l'ennoblissement du textile (exception faite des etablissements vises aux rubriques 41.9 et 46), avec une puissance connectee totale de : 1° 5 kW jusqu'a 10 kW; A 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; B 3° plus de 200 kW. C 41.6 Etablissements pour la fabrication de tapis, avec une puissance connectee totale de : 3° plus de 200 kW. O 41.7 Etablissements pour l'application de sous-couches synthetiques de tapis, a l'exception du precoat pour la fixation des poils et le backing secondaire des textiles. O 41.8 Etablissements pour le rouissage du lin, du chanvre et de matieres fibreuses similaires. B 41.9 Production de viscose (xanthogenate de soude cellulosique) pour fibres, filaments, pellicules, eponges, boyaux synthetiques, etc., ainsi que les installations de production et d'usinage de cellulose, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; B 3° plus de 200 kW. C 41.10 Installations pour le pretraitement (notamment le lavage, le blanchissage, le mercerisage) ou la teinture de fibres ou textiles, avec une capacite de traitement de plus de 10 tonnes par jour. B Centrales thermiques : voir rubrique 43. 42 Usines de moyens de transport. 42.1 Usines automobiles et entreprises d'assemblage automobile et usines de moteurs automobiles (moyens de transport, tels que voitures, autobus, tracteurs, semi-remorques). B 42.2 Chantiers de construction navale. B 42.3 Installations de construction et de reparation d'aeronefs. B 42.4 Etablissements pour la fabrication et l'assemblage de bicyclettes et motocyclettes, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; A 3° plus de 200 kW. B 42.5 Usines de materiaux de chemin de fer. A 43 Installations d'incineration. Les installations d'incineration dans lesquelles des dechets sont traites ou incineres sont exclusivement classees sous la rubrique 2.3.4. Si les dechets sont utilises comme combustible auxiliaire ou d'adjonction, tant les rubriques 2.3.4 que 43 sont d'application. 43.1 Installations d'incineration sans generation d'electricite (installations de chauffe et autres), avec une puissance calorifique totale de : 3° plus de 5 000 kW. O 43.2 Installations d'incineration avec generation d'electricite (centrales thermiques), y compris la transformation de celle-ci en autre combustible, avec une puissance calorifique totale de : 2° plus de 5 000 kW. [A] <AGF 2002-06-14/40, art. 24, 004; En vigueur : 01-10-2002> 44 Graisses, cires, huiles, paraffine, glycerine, stearine, resines et autres produits similaires impropres a la consommation (voir aussi sous rubrique 2.1.1). 44.1 Fonderies de graisse, avec une puissance connectee totale de : 2° plus de 200 kW. O 44.2 Etablissements pour la production ou le traitement des huiles et graisses, cires ou autres matieres grasses inconsommables, d'origine vegetale et/ou animale, a l'exclusion de ceux vises a la rubrique 44.1, avec une puissance connectee totale de : 3° plus de 200 kW. O 44.3 Depots de graisses, cires, huiles ou autres matieres grasses inconsommables, avec une capacite de plus de 10 tonnes, a l'exclusion de ceux vises aux rubriques 17 et 48. O 45 Industrie alimentaire (stockage, usinage ou traitement de produits d'origine animale et vegetale). 45.1 Abattoirs et etablissements d'abattage prives : a) pour les animaux de boucherie non vises sous b); O b) pour la volaille et les lapins : 2° plus de 1 000 animaux par jour. O 45.2 Fonderies de graisses alimentaires, avec une puissance connectee totale de : 3° plus de 200 kW. O 45.3 Etablissements pour la preparation de graisses alimentaires d'origine vegetale ou animale : huiles, graisses, margarines, gelatine, etc., avec une puissance connectee totale de : 3° plus de 200 kW. O 45.7 Usines d'amidon et de derives d'amidon. O 45.9 Etablissements pour la fabrication et le raffinage du sucre et raperies de betteraves, avec une puissance connectee totale de : 3° plus de 200 kW. O 45.15 Etablissements pour la fabrication du vinaigre, avec une puissance connectee de : 3° plus de 200 kW. O 46 Blanchisseries, avec une puissance connectee totale de : 3° plus de 200 kW. O 48 Zones portuaires et ports. 48.1 Depots de transit situes dans les zones portuaires, a l'exception des depots de transit sur les avant-quais utilises uniquement pour le stockage de courte duree en attendant l'embarquement ou le transport a la destination definitive apres le debarquement. 48.1.1 Marchandises IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) : 1° depots pour les marchandises IMDG, dont les substances dangereuses visees a l'annexe 6 (sections I et II) du Titre I du Vlarem, dans des quantites minimales : a) comme specifie dans la colonne 2 de cette annexe 6 (depots regis par l'article 7 du Titre I du Vlarem); A b) comme specifie dans la colonne 3 de cette annexe 6 (depots soumis a une obligation de rapport de securite, conformement a l'article 7, § 3, du Titre I du Vlarem); A 2° autres depots pour les marchandises IMDG. A 50 Sel (sel de salage). Depots de sel de salage, a l'exclusion de ceux vises a la rubrique 48, de plus de 20 tonnes. O 51 Biotechnologie. Etablissements, a l'exclusion d'activites qui modifient genetiquement des micro-organismes ou des organismes (MGM ou OGM) ou qui cultivent, stockent, utilisent, detruisent ou eliminent de tels micro-organismes ou organismes genetiquement modifies ou pathogenes et qui utilisent des barrieres physiques ou une combinaison de barrieres physiques et de barrieres chimiques et/ou biologiques afin de limiter ou d'empecher le contact de ces micro-organismes ou organismes avec la population en general et l'environnement. O 52 Deversements dans les eaux souterraines (deversement indirect dans les eaux souterraines, ainsi qu'activites non classees ailleurs pouvant polluer les eaux souterraines). Tout deversement direct dans les eaux souterraines de substances dangereuses visees a l'annexe 2B au Titre I du Vlarem, ainsi que tout deversement indirect de substances dangereuses visees a la liste I de ladite annexe sont interdits en vertu du decret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matiere de gestion des eaux souterraines et de ses arretes d'execution. Tout deversement direct dans les eaux souterraines de substances autres que dangereuses est considere comme addition artificielle aux eaux souterraines. 52.1 Activites dans les zones de captage des eaux et dans la zone de protection de type I, II ou III, pour autant qu'elles ne soient pas interdites en vertu du decret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matiere de gestion des eaux souterraines et de ses arretes d'execution, a l'exception de l'epandage d'engrais et d'autres substances pour une utilisation dans l'agriculture et l'horticulture, sous reserve du respect des normes imposees ou des quantites autorisees. 52.1.1 Deversement indirect dans les eaux souterraines de substances dangereuses visees a l'annexe 2B au Titre I du Vlarem : 2° deversement indirect d'eaux usees industrielles dans les eaux souterraines; A 3° activite non classee ailleurs impliquant un usage, un epandage ou une elimination des substances dangereuses precitees ou un deversement de celles-ci en vue de leur elimination et qui pourrait entrainer un deversement indirect. A 52.1.2 Dans les zones de protection de type III : activites non classees ailleurs qui, en vertu de l'article 3 de l'arrete du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 reglementant les operations effectuees dans les zones de captage et les zones de protection, sont interdites dans les zones de protection de type II. A 52.2 Activites a l'exterieur des zones de captage des eaux et des zones de protection de type I, II ou III : Deversement indirect dans les eaux souterraines de substances dangereuses visees a l'annexe 2B du Titre I du Vlarem, a l'exception de l'epandage d'engrais et d'autres substances pour une utilisation dans l'agriculture et l'horticulture sous reserve du respect des normes imposees ou des quantites admises et/ou des indications d'emploi. 2° deversement indirect d'eaux usees industrielles dans les eaux souterraines; A 3° activite non classee ailleurs impliquant un usage, un epandage ou une elimination des substances dangereuses precitees ou un deversement de celles-ci en vue de leur elimination et qui pourrait entrainer un deversement indirect. A 54 L'addition artificielle aux eaux souterraines (autre que celle visee aux rubriques 52 et 53.7). 54.1 L'addition artificielle directe aux eaux souterraines (par forage de puits). A 54.2 L'addition artificielle indirecte aux eaux souterraines (par bassins ou nappes d'eau). O Exception. Ne font pas partie de cette rubrique, l'infiltration d'eau de pluie non polluee et l'irrigation a partir d'eau non polluee : qui sont necessaires; pour permettre ou maintenir l'utilisation et/ou l'exploitation des terres de culture et des paturages; en vue de la preservation d'un ecosysteme; via des bassins pour l'alimentation publique en eau. 54.3 Activites pour l'addition artificielle aux eaux souterraines si le volume annuel d'eau additionnee atteint 10 millions de m3 ou plus. A (Il peut y avoir un chevauchement avec les rubriques 54.1 et 54.2). 57 Champs d'aviation. 57.1 Terrains pour champs d'aviation, avec une piste de decollage et d'atterrissage de : Dans cette rubrique, on entend par champs d'aviation, les champs d'aviation qui repondent a la definition du Traite de Chicago de 1944 portant creation de l'Organisation de l'aviation civile internationale. 1° moins de 1 900 metres; A 2° au moins 1 900 metres. B [59 Activites qui utilisent des solvants organiques. 59.1 Impression. Toute activite de reproduction de textes et/ou d'images dans laquelle de l'encre est transferee a l'aide d'une forme imprimante sur tout type de support. Cette operation comprend des activites associees de vernissage, d'enduction et de contrecollage. 59.1.1 Installations d'impression sur rotative offset a secheur thermique : impression offset a bobine utilisant une forme imprimante sur laquelle les parties imprimante et non imprimante se trouvent sur le meme plan et dans lequel on entend par " impression sur rotative ", le fait que la matiere a imprimer est chargee dans la machine a partir d'une bobine et non pas de feuilles separees. La partie non imprimante est traitee de maniere a etre hydrophile et donc a repousser l'encre. La partie imprimante est traitee de maniere a recevoir et a transmettre l'encre vers la surface a imprimer. L'evaporation se fait dans un four dans lequel le support imprime est chauffe a l'air chaud : 1° avec une consommation annuelle de solvant de 15 tonnes a 25 tonnes inclus; A 2° avec une consommation annuelle de solvant de plus de 25 tonnes. B 59.1.2 Installations pour heliogravure d'edition : activite d'impression par heliogravure employee pour l'impression de papier destine a des periodiques, des brochures, des catalogues ou des produits similaires a l'aide d'encres a base de toluene : 1° avec une consommation annuelle de solvant de plus de 25 tonnes. B 59.1.3 Installations pour la flexographie, le contrecollage, l'heliogravure, l'impression serigraphique en rotative, le vernissage. 59.1.3.1 Installations pour la flexographie : procede d'impression dans lequel est utilisee une forme imprimante en caoutchouc ou en photopolymeres elastiques, dont la partie imprimante est en saillie de la partie non imprimante et dans lequel sont appliquees des encres liquides sechant par evaporation : 1° avec une consommation annuelle de solvant de 15 tonnes a 25 tonnes inclus; A 2° avec une consommation annuelle de solvant de plus de 25 tonnes. B 59.1.3.2 Installations pour contrecollage associe a un procede d'impression : fait de faire adherer deux ou plusieurs materiaux souples dans le but de produire des materiaux complexes : 1° avec une consommation annuelle de solvant de 15 tonnes a 25 tonnes inclus; A 2° avec une consommation annuelle de solvant de plus de 25 tonnes. B 59.1.3.3 Installations pour l'heliogravure : activite d'impression utilisant une forme imprimante cylindrique sur laquelle la partie imprimante se trouve en creux et la partie non imprimante en saillie et utilisant des encres liquides sechant par evaporation. L'encre se repartit dans les alveoles et la partie non imprimante est nettoyee du surplus d'encre avant que la surface a imprimer entre en contact avec le cylindre et que l'encre sorte des parties en creux. Autres installations que celles mentionnees a la sous-rubrique 59.1.2 : 1° avec une consommation annuelle de solvant de 15 tonnes a 25 tonnes inclus; A 2° avec une consommation annuelle de solvant de plus de 25 tonnes. B 59.1.3.4 Installations pour impression serigraphique en rotative : activite d'impression a bobine consistant a faire passer l'encre vers la surface a imprimer en la forcant a travers une forme imprimante poreuse, sur laquelle la partie imprimante est ouverte et la partie non imprimante recouverte, ce procede utilise des encres liquides ne sechant que par evaporation. On entend par " impression en rotative ", le fait que la matiere a imprimer est chargee dans la machine a partir d'une bobine et non pas de feuilles separees : 1° avec une consommation annuelle de solvant de 15 tonnes a 25 tonnes inclus; A 2° avec une consommation annuelle de solvant de plus de 25 tonnes. B 59.1.3.5 Installations pour impression serigraphique en rotative comme a la rubrique 59.1.3.4, avec du textile ou du carton en guise de forme imprimante : 1° avec une consommation annuelle de solvant de plus de 30 tonnes. B 59.1.3.6 Installations pour vernissage : activite par laquelle un vernis ou un revetement adhesif est applique sur un materiau souple dans le but de fermer ulterieurement le materiau d'emballage : 1° avec une consommation annuelle de solvant de 15 tonnes a 25 tonnes inclus; A 2° avec une consommation annuelle de solvant de plus de 25 tonnes. B 59.2 Nettoyage de surface. Toute activite, excepte le nettoyage a sec, dans laquelle des solvants organiques sont utilises pour enlever des salissures de la surface d'une piece, notamment par degraissage. Une activite de nettoyage consistant en une ou plusieurs etapes avant ou apres toute autre activite est consideree comme une seule activite de nettoyage de surface. Cette activite ne couvre pas le nettoyage de l'equipement utilise, mais bien le nettoyage de la surface du produit. 59.2.1 Nettoyage de surface qui fait usage des substances mentionnees a l'article 5.59.2.2, § 1 et § 3, du Titre II du Vlarem : 1° avec une consommation annuelle de solvant de 1 tonne a 5 tonnes inclus; B 2° avec une consommation annuelle de solvant de plus de 5 tonnes. C 59.2.2 Nettoyage de surface qui ne fait pas usage des substances mentionnees a l'article 5.59.2.2, § 1 et § 3, du Vlarem : 1° avec une consommation annuelle de solvant de 2 tonnes a 10 tonnes inclus; B 2° avec une consommation annuelle de solvant de plus de 10 tonnes. C 59.3 Retouche de vehicules. Toute activite industrielle ou commerciale de revetement de surface, ainsi que les activites connexes de degraissage a appliquer : 1° le revetement de surface sur un vehicule routier ou sur une partie d'un tel vehicule, se deroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la reparation, de la preservation ou de la decoration du vehicule; A 2° le revetement d'origine sur un vehicule routier ou sur une partie d'un tel vehicule, a l'aide de materiaux du meme type que les materiaux de retouche, lorsque cette operation n'est pas realisee dans la chaine de fabrication; A 3° le revetement sur une remorque (y compris les semi-remorques) definie comme categorie O a l'article 1, § 1, 3°, de l'arrete royal du 15 mars 1968 portant reglement general sur les conditions techniques auxquelles doivent repondre les vehicules automobiles et leurs remorques, leurs elements, ainsi que les accessoires de securite, tel que modifie par l'arrete royal du 16 novembre 1984. A 59.4 Laquage en continu. Toute activite dans laquelle une bobine de feuillard, de l'acier inoxydable, de l'acier revetu ou une bande en alliage de cuivre ou en aluminium est revetu d'un ou de plusieurs films dans un procede en continu : 1° avec une consommation annuelle de solvant de plus de 25 tonnes. B 59.5 Activites de revetement. N'entrent pas dans cette rubrique l'application de metal sur des supports au moyen de techniques d'electrophorese et de pulverisation chimique. Si l'activite de revetement comprend une etape dans laquelle le meme article est imprime, quelle que soit la technique utilisee, cette impression est consideree comme faisant partie de l'operation de revetement. Toutefois, l'impression effectuee en tant qu'activite distincte n'est pas incluse, mais peut etre soumise a la presente directive si cette activite d'impression releve de son champ d'application. 59.5.1 Revetement de vehicules. Toute activite dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revetement sont appliquees sur : 1° les automobiles neuves qui sont definies a l'article 1, § 1, 1°, de l'arrete royal du 15 mars 1968 portant reglement general sur les conditions techniques auxquelles doivent repondre les vehicules automobiles et leurs remorques, leurs elements, ainsi que les accessoires de securite, tel que modifie par l'arrete royal du 16 novembre 1984 comme des vehicules de la categorie M1 et, dans la mesure ou le revetement a lieu dans la meme installation que les vehicules de M1, ceux de la categorie N1, tel que defini a l'article 1, § 1, 2°, de l'arrete royal du 15 mars 1968; 2° les cabines de camion, c'est-a-dire l'habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle integre et destine a l'equipement technique des vehicules qui sont definis a l'article 1, § 1, 2°, de l'arrete royal du 15 mars 1968 comme des vehicules des categories N2 et N3; 3° les camionnettes et camions definis a l'article 1, § 1, 2°, de l'arrete royal du 15 mars 1968 comme des vehicules des categories N1, N2 et N3, a l'exception des cabines de camions; 4° les autobus definis a l'article 1, § 1, de l'arrete royal du 15 mars 1968 comme des vehicules des categories M2 et M3 : 1° avec une consommation annuelle de solvant de moins de 15 tonnes; B 2° avec une consommation annuelle de solvant de plus de 15 tonnes. C 59.5.2 Revetement d'autres produits. Toute activite dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revetement sont appliquees sur : 1° les remorques definies aux categories O1, O2, O3 et O4 a l'article 1, § 1, 3°, de l'arrete royal du 15 mars 1968; 2° les surfaces metalliques et en plastique, y compris les surfaces des aeronefs, des navires, des trains, etc.; 3° les surfaces en textile, en tissus, en feuilles et en papier : 1° avec une consommation annuelle de solvant de 5 tonnes a 15 tonnes inclus; B 2° avec une consommation annuelle de solvant de plus de 15 tonnes. C 59.6 Revetement de fil de bobinage. Toute activite de revetement de conducteurs metalliques utilises pour le bobinage des transformateurs, des moteurs, etc. : 1° avec une consommation annuelle de solvant de plus de 5 tonnes. C 59.7 Revetement de surfaces de bois : 1° avec une consommation annuelle de solvant de 15 tonnes a 25 tonnes inclus; B 2° avec une consommation annuelle de solvant de plus de 25 tonnes. C 59.8 Nettoyage a sec. Toute activite industrielle ou commerciale dans laquelle des COV sont utilises dans une installation pour nettoyer des vetements, des meubles ou d'autres articles de consommation similaires, a l'exception du detachage manuel dans le secteur du textile et de l'habillement. A 59.9 Impregnation de surfaces en bois. Toute activite consistant a impregner du bois de construction d'un produit de conservation : 1° avec une consommation annuelle de solvant de plus de 25 tonnes. C 59.10 Revetement du cuir : 1° avec une consommation annuelle de solvant de 10 tonnes a 25 tonnes inclus; B 2° avec une consommation annuelle de solvant de plus de 25 tonnes. C 59.11 Fabrication de chaussures. Toute activite de production de chaussures ou de parties de chaussures : 1° avec une consommation annuelle de solvant de plus de 5 tonnes. B 59.12 Stratification de bois et de plastique. Toute activite de collage de bois et/ou de plastique en vue de produire des laminats : 1° avec une consommation annuelle de solvant de plus de 5 tonnes. B 59.13 Revetement adhesif. Toute activite dans laquelle une colle est appliquee sur une surface, a l'exception des revetements et des laminats adhesifs entrant dans des procedes d'impression : 1° avec une consommation annuelle de solvant de 5 tonnes a 15 tonnes inclus; B 2° avec une consommation annuelle de solvant de plus de 15 tonnes. C 59.14 Fabrication de revetements, de vernis, d'encres et de colles. La fabrication de produits finis susvises, ainsi que des produits semi-finis s'ils sont fabriques sur le meme site, realisee par melange de pigments, de resines et de matieres adhesives a l'aide de solvants organiques ou par d'autres moyens, la fabrication inclut la dispersion et la predispersion, la correction de la viscosite et de la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant : 1° avec une consommation annuelle de solvant de 100 tonnes a 1 000 tonnes inclus; B 2° avec une consommation annuelle de solvant de plus de 1 000 tonnes. C 59.12 Conversion de caoutchouc. Toute activite de mixage, de malaxage, de calandrage, d'extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou synthetique, ainsi que toute operation connexe destinee a transformer le caoutchouc naturel ou synthetique en un produit fini : 1° avec une consommation annuelle de solvant de plus de 15 tonnes. C 59.16 Extraction d'huiles vegetales et de graisses animales et raffinage d'huiles vegetales. Toute activite d'extraction d'huile vegetale a partir de graines et d'autres matieres vegetales, le traitement de residus secs destines a la production d'aliments pour animaux, la purification de graisses et d'huiles vegetales derivees de graines, de matieres vegetales et/ou de matieres animales : 1° avec une consommation annuelle de solvant de plus de 10 tonnes. B 59.17 Fabrication de produits pharmaceutiques. La synthese chimique, la fermentation, l'extraction, la preparation et la presentation de produits pharmaceutiques finis, ainsi que la fabrication des produits semi-finis si elle se deroule sur le meme site : 1° avec une consommation annuelle de solvant de plus de 50 tonnes. C] <AGF 2002-06-14/40, art. 24, 004; En vigueur : 01-10-2002> (1) Les établissements et activités repris dans la présente liste sont précédés d'un numéro correspondant à la rubrique dans la liste de classification du Titre I du Vlarem. Cette indication du numéro n'est toutefois donnée qu'à titre purement indicatif, ce qui implique qu'une éventuelle modification de la liste de classification du Vlarem I n'a aucune incidence sur les obligations pour l'exploitant et/ou cédant imposees par ou en vertu du décret relatif à l'assainissement du sol. (2) Explication des codes indiqués dans la colonne " catégorie " : Categorie Reconnaissance d'orientation du sol obligatoire : O En cas de cession, fermeture de l'etablissement ou arret de l'activite A En cas de cession, fermeture de l'etablissement ou arret de l'activite et tous les vingt ans (voir article 4, § 1, 1°, de l'arrete) B En cas de cession, fermeture de l'etablissement ou arret de l'activite et tous les dix ans (voir article 4, § 1, 2°, de l'arrete) C En cas de cession, fermeture de l'etablissement ou arret de l'activite et tous les cinq ans (voir article 4, § 1, 3°, de l'arrete) Art. N2. Annexe 2. Formulaire de demande d'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol (article 10 du Vlarebo). (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-03-1996, p. 7089 - 7091). <Annexe supprimée par AGF 2001-10-12/40, art. 15; En vigueur : 01-04-2002> Art. N3. Annexe 3. " Formulaire de demande d'attestation du sol ". (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-03-1996, p. 7091). Modifié par : <AGF 1998-12-19/34, art. 19, En vigueur : 01-01-1999, M.B. 22-01-1999, p. 1841 - 1842> <Annexe supprimée par AGF 2001-10-12/40, art. 16; En vigueur : 01-01-2002> Art. N4. Annexe 4. - Normes d'assainissement du sol. <AGF 2001-10-12/40, art. 17, 003; En vigueur : 01-04-2002> (Article 1. Les normes d'assainissement du sol pour la partie fixe de la terre s'appliquent à un sol standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants minéraux) et une teneur en matières organiques de 2 % (sur sol sec). La partie fixe de la terre (mg/kg Eaux matiere seche) souterraines (MUg/l) Type de destination I II III IV V I, II, III, IV, V Metaux lourds et metalloides (1) Arsenic 45 45 110 200 300 20 Cadmium 2 2 6 15 30 5 Chrome (2) 130 130 300 500 800 50 Cuivre 200 200 400 500 800 100 Mercure 10 10 15 20 30 1 Plomb 200 200 700 1 500 2 500 20 Nickel 100 100 470 550 700 40 Zinc 600 600 1 000 1 000 3 000 500 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.N1#Art.N1 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.N3#Art.N3 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character 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GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.N3#Art.N3 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.N5#Art.N5 Composes organiques (3) Benzene 0,5 0,5 0,5 1 1 10 Toluene 5 5 15 135 200 700 Ethylbenzene 1,5 1,5 5 25 70 300 Xylene 3,5 3,5 15 70 190 500 Styrene 0,5 0,5 1,5 6 13 20 Hexane 1 1 1 6,5 10 180 Heptane 25 25 25 25 25 3 000 Octane 75 75 90 90 90 600 Huile minerale 1 000 1 000 1 000 1 500 1 500 500 Solvants chlores (3) 1,2-dichloroethane 0,035 0,035 0,075 1,1 4 30 dichloromethane 0,13 0,13 0,35 3,5 3,5 20 tetrachloromethane 0,02 0,02 0,02 0,85 1 2 tetrachloroethene 0,7 0,7 1,4 30 35 40 trichloromethane 0,02 0,02 0,02 0,55 0,55 200 trichloroethene 0,65 0,65 1,4 10 10 70 Chlorure de vinyle 0,02 0,02 0,02 0,15 0,35 5 monochlorobenzene 2,5 2,5 8 30 40 300 1,2-dichlorobenzene (4) 35 35 110 690 690 1 000 1,3-dichlorobenzene (4) 40 40 140 750 1 260 1 000 1,4-dichlorobenzene (4) 4 4 15 80 190 300 trichlorobenzene (5) 0,5 0,5 2 20 80 20 tetrachlorobenzene (5) 0,1 0,1 0,3 6,5 275 9 pentachlorobenzene 0,5 0,5 1,3 65 385 2,4 hexachlorobenzene 0,05 0,05 0,1 8 55 1 1,1,1 trichloroethane 10 10 13 230 300 500 1,1,2 trichloroethane 0,2 0,2 0,6 1 1 12 1,1-dichloroethane 2 2 5 95 95 330 cis+trans-1,2 dichlorrethene 0,4 0,4 0,7 18 33 50 Hydrocarbures polyaromatiques (7) Naphtalene 1,5 1,5 5 80 160 60 Benzo(a)pyrene 0,5 0,5 1,5 3 3 0,7 Phenanthrene 60 60 65 1 650 1 650 120 Fluoranthene 20 20 30 270 270 4 benzo(a)anthracene 5 5 10,5 30 30 7 chrysene 10 10 180 320 320 1,5 benzo(b) fluoranthene 2 2 7 30 30 1,2 benzo(k) fluoranthene 1 1 11,5 30 30 0,76 benzo(ghi)perylene 160 160 3 920 4 300 4 690 0,26 indeno(1,2,3-cd) pyrene 1 1 20 30 30 0,1 anthracene 3 3 70 2 380 4 690 75 fluorene 45 45 3 950 4 320 4 690 120 dibenz(a,h) anthracene 0,5 0,5 1,5 3 3 0,5 acenaphtene 9 9 14 210 210 180 acenaphthylene 1 1 1 20 40 70 pyrene 125 125 395 3 150 3 150 90 Cyanures (6) 70 Cyanure libre 5 5 5 60 110 Cyanures non-oxydables au chlore 5 5 12 300 550 Pesticides aldrin + dieldrin 0,03 chlorodane (cis + trans) 0,2 DDT + DDE + DDD 2 Lindane (a-isomere) 2 Lindane (a-isomere) 0,06 Lindane (a-isomere) 0,2 Endosulfane (a, a en sulfate) 1,8 Methyle tertiaire butylether (8) 2 2 9 140 140 300 Remarque générale : les normes d'assainissement du sol pour la partie fixe de la terre et pour les eaux souterraines n'ont aucune relation entre elles. S'il est satisfait à la norme d'assainissement du sol, cela n'implique aucune garantie pour la protection des eaux souterraines dans la situation actuelle ou à l'avenir. (1) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en métaux lourds et en métalloïdes dans la partie fixe de la terre avec les normes d'assainissement du sol, les normes d'assainissement du sol sont converties dans les teneurs mesurées en argile et en matières organiques dans l'échantillon à analyser, et ce sur la base de la formule suivante : A + B * x + C * y N(x,y) = N(10,2) * A + B * 10 + C * 2 où : N : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en argile de x % ou 10 % et de teneur en matières organiques de y % ou 2 %; A, B, C : coefficients définis dans le tableau ci-dessous; x : teneur en argile dans l'échantillon; y : teneur en matières organiques dans l'échantillon. Les coefficients A, B et C dépendent du métal et sont indiqués dans le tableau ci-dessous : A B C [Arsenic 14] 0,5 0 <Erratum, voir M.B. 06.02.2003, p. 5129> Cadmium 0,4 0,03 0,05 Chrome 31 0,6 0 Cuivre 14 0,3 0 Mercure 0,5 0,0046 0 Plomb 33 0,3 2,3 Nickel 6,5 0,2 0,3 Zinc 46 1,1 2,3 La formule présentée peut uniquement être appliquée dans les conditions suivantes : la teneur mesurée en argile se situe entre 1 % et 50 %; la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %. Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %. Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure a 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %. (2) Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent. S'il y a des indications que le chrome est présent dans le sol sous la forme de chrome de sextuple valence, les chiffres présentés ici ne peuvent plus être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée. (3) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en composés organiques et en hydrocarbures halogénés dans la partie fixe de la terre avec les normes d'assainissement du sol, les normes d'assainissement du sol sont converties dans la teneur mesurée en matières organiques dans l'échantillon à analyser, et ce sur la base de la formule suivante : N(y) = N(2) * y/2 où N : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en matières organiques de y %, ou 2 %. La formule présentée peut être uniquement appliquée à la condition que la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %. Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %. (4) Pour les isomères du dichlorobenzène, la condition supplémentaire suivante doit être remplie : 1,2-dichlorobenzene/Norme d'assainissement du sol (1,2) + 1,3-dichlorobenzene/Norme d'assainissement du sol (1,3) < ou = 1 où 1,2-dichlorobenzène, ou 1,3-dichlorobenzène doit être lu comme la concentration mesurée en 1,2 dichlorobenzène, ou la concentration mesurée en 1,3-dichlorobenzène et norme d'assainissement du sol(1,2), ou norme d'assainissement du sol(1,3) comme norme d'assainissement du sol pour 1,2 dichlorobenzène ou 1,3-dichlorobenzène appartenant au type de destination du sol pertinent. (5) Les normes d'assainissement du sol pour le trichlorobenzène, ou le tetrachlorobenzène, s'appliquent toujours pour la somme des isomères. (6) La norme d'assainissement du sol pour les cyanures dans les eaux souterraines s'applique pour la somme des cyanures libres et des cyanures non-oxydables au chlore. Par cyanures libres, il faut entendre : les composés cyanurés inorganiques consistant en la somme des teneurs en ions de cyanure libre et en cyanures composés de cyanure de métal simple. Par cyanures non-oxydables au chlore, il faut entendre : la somme des ferrocyanures de métal alcalin (K4Fe(CN)6) et des ferrocyanures de métal (Fe4(Fe(CN)6). (7) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en hydrocarbures polyaromatiques dans la partie fixe de la terre avec les normes d'assainissement du sol, les normes d'assainissement du sol sont converties dans la teneur mesurée en matières organiques dans l'échantillon à analyser, et ce sur la base de la formule suivante : N(y) = N(2) * (A + B * y) où : N(y) : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en matières organiques de y %; N(2) : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en matières organiques de 2 %; A, B : coefficients qui sont déterminés dans le tableau ci-dessous; y : teneur en matières organiques dans l'échantillon. Les coefficients A et B dépendent du composé et du type de destination et sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Type de destination I II III A B A B A B Naphtalene 0,64 0,18 0,64 0,18 0,79 0,10 benzo(a)pyrene 1 0 1 0 0,92 0,041 phenanthrene 0,26 0,37 0,26 0,37 0,15 0,42 fluoranthene 0,68 0,16 0,68 0,16 0,49 0,25 benzo(a)anthracene 0,94 0,029 0,94 0,029 0,86 0,069 chrysene 1 0 1 0 1 0 benzo(b)fluoranthene 0,96 0,021 0,96 0,021 0,74 0,13 benzo(k)fluoranthene 1 0 1 0 1 0 benzo(ghi)perylene 1 0 1 0 1 0 indeno(1,2,3-cd) pyrene 1 0 1 0 1 0 anthracene 1 0 1 0 1 0 fluorene 0,082 0,46 0,082 0,46 1 0 dibenz(a,h) anthracene 1 0 1 0 0,91 0,044 acenaphtene 1 0 1 0 0,72 0,14 acenaphtylene 0,74 0,13 0,74 0,13 0,63 0,19 pyrene 0,44 0,28 0,44 0,28 1 0 Type de destination IV V A B A B Naphtalene 0,074 0,46 0,02 0,49 benzo(a)pyrene 1 0 1 0 phenanthrene 1 0 1 0 fluoranthene 0,98 0,012 0,98 0,012 benzo(a)anthracene 1 0 1 0 chrysene 1 0 1 0 benzo(b)fluoranthene 1 0 1 0 benzo(k)fluoranthene 1 0 1 0 benzo(ghi)perylene 1 0 1 0 indeno(1,2,3-cd)pyrene 1 0 1 0 anthracene 1 0 1 0 fluorene 1 0 1 0 dibenz(a,h)anthracene 1 0 1 0 acenaphtene 0,27 0,37 0,27 0,37 acenaphtylene 0,20 0,4 0,59 0,21 pyrene 1 0 1 0 La formule présentée peut être uniquement appliquée à la condition que la teneur mesurée en matieres organiques se situe entre 1 % et 10 %. Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %. (8) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en méthyle tertiaire butyléther dans la partie fixe de la terre avec les normes d'assainissement du sol, les normes d'assainissement du sol sont converties dans la teneur mesurée en matières organiques dans l'échantillon à analyser, et ce sur la base de la formule suivante : N(y) = N(2) * (0,6 + 0,2 * y) où : N(y) : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en matières organiques de y %; N(2) : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en matières organiques de 2 %; y : teneur en matières organiques dans l'échantillon. La formule présentée peut être uniquement appliquée à la condition que la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %. Si la teneur mesurée en matières organiques est inferieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %.) <AGF 2002-06-14/40, art. 25, 006; En vigueur : 01-07-2004> (Art. 2. Les normes d'assainissement du sol visées à l'article 1 dependent différemment de la destination selon les plans d'aménagement du territoire ou les plans d'urbanisme en vigueur ou en fonction de l'indication des zones de dunes protégées et des zones agricoles importantes pour le zone de dunes. Le type de destination sera recherché par terrain. Les normes d'assainissement du sol pour ce terrain sont indiquées à l'article 1, dans la colonne sous le chiffre du type de destination concerné. Une distinction est etablie entre les types de destination suivants : 1° type de destination I : Zone forestière; Zone verte; Zone de vallée; Zone naturelle; Zone naturelle à valeur scientifique ou reserve naturelle; Zone forestière d'intérêt écologique; Zone naturelle particulière; Zone pour des services communautaires et des équipements d'intérêt général avec, comme reconversion, une zone naturelle à valeur scientifique ou une réserve naturelle; Zone pour la création d'aires naturelles; Zone de défrichage avec, comme reconversion, la création d'aires naturelles; Région riveraine a destination particulière; Zone de dunes protégée désignée en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières; Zone verte particulière; Zone appartenant au " Vlaams Ecologisch Netwerk " (VEN ou réseau écologique flamand); Zone agricole d'intérêt ou de valeur écologique; Zone de sources; Zone agricole de valeur particulière; Zone agricole importante pour la zone de dunes désignée en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières; Ou zones comparables indiquées sur les plans d'aménagement du territoire et sur les plans d'urbanisme en vigueur pour l'aménagement du territoire; 2° Type de destination II : Zone agricole; Zone agricole à valeur paysagère; Zone rurale à valeur touristique; Zone de parc à fonction semi-agricole; Zone d'habitat à caractère rural; Zone d'habitat à faible densité; Zone d'habitat rural à valeur culturelle, historique et/ou esthétique; Zone de petits jardins; Zone d'abbaye; Ou zones comparables indiquées sur les plans d'aménagement du territoire et sur les plans d'urbanisme en vigueur pour l'aménagement du territoire; 3° Type de destination III : Zone d'habitat; Zone d'extension d'habitat; Zone d'habitat à forte densité; Zone d'habitat à densité moyenne; Parc résidentiel; Zone d'habitat à valeur culturelle, historique et/ou esthétique; Zone d'habitat où sont en vigueur des prescriptions particulières concernant la hauteur des bâtiments; Lieu de rencontre de bohèmes, tziganes ou occupants de caravanes; Ecoles et terrains de jeux pour enfants; Zone de résidence-service; Zone mixte d'habitat et d'industrie; Zone mixte d'habitat et de parc; Zone d'entreprises à caractère urbain; Zone d'établissement de commerces; Zone réservée pour des quartiers résidentiels; Bois de jeux ou plaines de jeux; Zone de camping pour jeunes; Ou zones comparables indiquées sur les plans d'aménagement du territoire et sur les plans d'urbanisme en vigueur pour l'aménagement du territoire; 4° Type de destination IV : Zone de parc; Zone de récréation; Zone de récréation d'une journée; Zone de récréation avec hébergement; Terrain de sport; Terrain de golf; Zone de sport de pêche; Zone pour aménagement d'espaces verts avec infrastructure récréative; Parc de récréation touristique; Zone pour parc de récréation; Zone réservée pour la récréation; Ou zones comparables indiquées sur les plans d'aménagement du territoire et sur les plans d'urbanisme en vigueur pour l'aménagement du territoire; 5° Type de destination V : Zone industrielle; Zone industrielle pour industries polluantes; Zone industrielle pour industries nuisibles pour l'environnement; Zone pour entreprises artisanales ou zones pour petites et moyennes entreprises; Zone de service; Zone industrielle à destination particulière; Zone industrielle destinée principalement à l'établissement de grands magasins; Zone pour services communautaires et équipements d'intérêt général (autres que écoles et jardins d'enfants); Terrain d'aviation; Zone de déversement industriel; Zone de décantation; Zone de transport; Zone mixte de services communautaires et de services (autres que écoles et terrains de jeux pour enfants); Zone pour installation nucléaire; Zone de déversement; Parc scientifique; Zone réservée pour une extension artisanale; Zone réservée pour une extension industrielle; Zone réservée pour des entreprises artisanales et des petites et moyennes entreprises; Zone réservée pour une extension industrielle limitée. Ou zones comparables indiquées sur les plans d'aménagement du territoire et sur les plans d'urbanisme en vigueur pour l'aménagement du territoire.) <AGF 2002-06-14/40, art. 25, 006; En vigueur : 01-07-2004> Art. 3. Si un terrain a comme destination une zone-tampon, on calcule les normes d'assainissement du sol qui sont applicables, en vertu de la présente annexe, aux destinations de toutes les zones qui jouxtent la zone-tampon. A cet effet, on prend en considération à chaque fois les caractéristiques du sol du terrain à évaluer dans la zone-tampon. La plus sévère des valeurs ainsi trouvées fait office de norme d'assainissement du sol pour le terrain concerné. Art. 4. Les destinations ci-après, qui sont imprimées en surimpression sur les plans d'aménagement du territoire ou les plans d'urbanisme, sont évaluées, en vertu de la présente annexe, sur la base de la destination fixée par la couleur du terrain : zone à valeur de paysage; zone d'extraction; extension de zone d'extraction; zone de remblaiement et d'extraction; zone réservée à l'extraction; zone d'extraction temporaire; zone d'extraction d'argile; zone réservée pour l'extraction d'argile; zone de rénovation; zone d'inondation; zone de remblaiement; zone de réservation et de servitude. Art. 5. Tous les terrains qui ne ressortent pas des destinations précitées doivent être évalués sur la base des fonctions que le sol y remplit. Sur la base de l'évaluation de ces fonctions, le terrain concerné est classé dans l'un des types de destination mentionnés. Art. 6. Les zones de captage d'eau et les zones de protection de type I, II et III, délimitées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglant et autorisant l'utilisation d'eaux souterraines et la délimitation des zones de captage d'eau et des zones de protection, sont entièrement classées dans le type de destination I. Art. 7. § 1. Les terrains qui, en vertu des articles 2, 3 et 4, sont classés dans le type de destination III, IV ou V, mais qui sont utilisés en fait comme terrain agricole, doivent être évalués comme s'ils étaient classés dans le type de destination II. § 2. Les terrains qui, en vertu des articles 2, 3 et 4, sont classés dans le type de destination IV ou V, mais qui sont utilisés en fait à des fins d'habitat, doivent être évalués comme s'ils étaient classés dans le type de destination III. § 3. Les terrains qui, en vertu des articles 2, 3 et 4, sont classés dans le type de destination V, mais qui sont utilisés en fait a des fins de récréation, doivent être évalués comme s'ils étaient classés dans le type de destination IV. Art. N5. Annexe 5. Méthodes d'analyse des échantillons. <AGF 2002-06-14/40, art. 26, 004; En vigueur : 01-10-2002> Parametre Methodes de mesurage du sol Methodes de mesurage des eaux souterraines Arsenic AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES et AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES ET-AAS) et ET-AAS) EN ISO 11969 (hydrure AAS) EN ISO 11969 (hydrure AAS) http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.N4#Art.N4 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.N6#Art.N6 Plomb AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES et AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES ET-AAS) et ET-AAS) Cadmium AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES et AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES ET-AAS) et ET-AAS) Chrome AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES et AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES ET-AAS) et ET-AAS) Cuivre AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES et AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES ET-AAS) et ET-AAS) Nickel AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES et AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES ET-AAS) et ET-AAS) Zinc AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES et AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES ET-AAS) et ET-AAS) Mercure AAC/2/B.3 (AFS) AAC/2/B.3 (AFS) EN-1483 (CV-AAS) EN-1483 (CV-AAS) Destruction AAC/2/I/A.3 (section 1 et 2 * avec HF) EOX AAC/3/N Cyanure total AAC/2/I/C.2 et C.5 AAC/2/I/C.2 et C.5 Matieres ISO 14235 organiques Fraction AAC/2/II/A.6 d'argile Hydrocarbures AAC/3/B AAC/3/B polycycliques aromatiques (HPA) Composes AAC/3/E AAC/3/E organiques volatiles (BTEXS, alcanes, solvants halogenes) Huile minerale AAC/3/R AAC/3/C Chlorobenzenes AAC/3/I AAC/3/I Cyanures NEN 6655 NEN 6655 Lessivabilite, prEN12457 materiau de NEN 7343 construction non forme Lessivabilite, NEN 7345 materiau de construction forme (a) Si un précipité s'est formé dans un échantillon d'eau qui parvient au laboratoire, l'échantillon d'eau doit être détruit (AAC/2/I/A.6.1 et 2/I/A.6.2 ou SM 3030F). Art. N6. Annexe 6. Valeurs de fond pour la qualité du sol. <AGF 2002-06-14/40, art. 27, 006; En vigueur : 01-07-2004> Les valeurs de fond pour la partie fixe de la terre sont applicables à un sol standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants minéraux) et une teneur en matières organiques de 2 % (sur sol sec). La partie fixe de la Eaux souterraines terre (mg/kg matiere (MUg/l) seche) Metaux lourds et metalloides (1) Arsenic 19 5 Cadmium 0,8 1 Chrome (III) 37 10 Cuivre 17 20 Mercure 0,55 0,05 Plomb 40 5 Nickel 9 10 Zinc 62 60 Composes organiques Benzene 0,1 (d) 0,5 (d) Toluene 0,1 (d) 0,5 (d) Ethylbenzene 0,1 (d) 0,5 (d) Xylene 0,1 (d) 0,5 (d) Styrene 0,1 (d) 0,5 (d) Hexane 0,5 (d) 1 (d) Heptane 0,5 (d) 1 (d) Octane 0,5 (d) 1 (d) Huile minerale 50 (d) 100 (d) Solvants chlores 1,2-dichloroethane 0,02 (d) 0,5 (d) dichloromethane 0,02 (d) 0,5 (d) tetrachloromethane 0,02 (d) 0,5 (d) tetrachloroethene 0,02 (d) 0,5 (d) trichloromethane 0,02 (d) 0,5 (d) trichloroethene 0,02 (d) 0,5 (d) chlorure de vinyle 0,02 (d) 0,5 (d) monochlorobenzene 0,02 (d) 0,5 (d) dichlorobenzene (2) 0,02 (d) 0,5 (d) trichlorobenzene (2) 0,02 (d) 0,5 (d) tetrachlorobenzene (2) 0,02 (d) 0,1 (d) pentachlorobenzene 0,02 (d) 0,1 (d) hexachlorobenzene 0,02 (d) 0,1 (d) 1,1,1-trichloroethane 0,02 (d) 1 (d) 1,1,2-trichloroethane 0,02 (d) 1 (d) 1,1-dichloroethane 0,02 (d) 1 (d) http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.N5#Art.N5 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.N7#Art.N7 cis + trans-1,2-dichloroethene 0,02 (d) 1 (d) Hydrocarbures polyaromatiques naphtalene 0,1 0,02 (d) benzo(a)pyrene 0,1 0,02 (d) phenanthrene 0,08 0,02 (d) fluoranthene 0,2 0,02 (d) benzo(a)anthracene 0,06 0,02 (d) chrysene 0,15 0,02 (d) benzo(b)fluoranthene 0,2 0,02 (d) benzo(k)fluoranthene 0,2 0,02 (d) benzo(ghi)perylene 0,1 0,02 (d) indeno(1,2,3-cd)pyrene 0,1 0,02 (d) anthracene 0,1 0,02 (d) fluorene 0,1 0,02 (d) dibenz(a,h)anthracene 0,1 0,02 (d) acenaphtene 0,2 0,02 (d) acenaphtylene 0,2 0,02 (d) pyrene 0,1 0,02 (d) Cyanure (3) 1 (d) 5 (d) Cyanure total Pesticides 0,01 (d) aldrin + dieldrin 0,02 (d) chlorodane (cis + trans) 0,01 (d) DDT + DDE + DDD 0,005 (d) lindane (GAMMA-isomeer) 0,005 (d) lindane (ALPHA-isomeer) 0,005 (d) lindane (BETA-isomeer) 0,005 (d) endosulfane (ALPHA, BETA en 0,005 (d) sulfate) methyle tertiaire butylether 0,02 (d) 1 (d) (1) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en métaux lourds et en métalloïdes dans la partie fixe de la terre avec les valeurs de fond, les valeurs de fond sont converties dans les teneurs mesurées en argile et en matières organiques dans l'échantillon a analyser et ce, sur la base de la formule suivante : A + B * x + C * y N(x,y) = N(10,2) * A + B * 10 + C * 2 où : N : valeur de fond en cas de teneur en argile de x % ou 10 % et de teneur en matières organiques de y % ou 2 %; A, B, C : coefficients définis dans le tableau ci-dessous; x : teneur en argile dans l'échantillon; y : teneur en matières organiques dans l'échantillon. Les coefficients A, B et C dépendent du métal et sont indiqués dans le tableau ci-dessous. A B C Arsenic 14 0,5 0 Cadmium 0,4 0,03 0,05 Chrome 31 0,6 0 Cuivre 14 0,3 0 Mercure 0,5 0,0046 0 Plomb 33 0,3 2,3 Nickel 6,5 0,2 0,3 Zinc 46 1,1 2,3 La formule présentée peut uniquement être appliquée dans les conditions suivantes : la teneur mesurée en argile se situe entre 1 % et 50 % la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %. Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %. Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %. (2) Les valeurs de fond pour le dichlorobenzène, le trichlorobenzène et le tétrachlorobenzène ou sont toujours applicables comme valeur de fond pour chaque isomère séparément. (3) Par cyanure total il faut entendre : la teneur en composés cyanurés inorganiques consistant en la somme des teneurs en ions de cyanure libre, en composés complexes et en cyanures métalliques simples à l'exception des composés cyanurés en complexes de cobalt et des ions thyocyanates. (d) La valeur de fond coïncide avec la limite de détection. " Art. N7. Annexe 7. Normes auxquelles doivent satisfaire les terres excavées pour l'utilisation en tant que terre sur un terrain receveur situé dans un type de destination I. <AGF 2002-06-14/40, art. 28, 006; En vigueur : 01-07-2004> Les valeurs (valeurs R') sont applicables par substance reprise dans le tableau suivant : CONCENTRATION MAXIMALE (en mg/kg matiere seche) METAUX LOURDS ET METALLOIDES (1) Arsenic (As) 19 Cadmium (Cd) 0,8 Chrome (Cr) (III) (2) 37 Cuivre (Cu) 17 Mercure (Hg) 0,55 Plomb (Pb) 40 Nickel (Ni) 9 Zinc (Zn) 62 HYDROCARBURES AROMATIQUES MONOCYCLIQUES Benzene 0,2 Toluene 0,2 Ethylbenzene 0,2 Xylene 0,2 Styrene 0,2 HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES Naphtalene 0,1 Benzo(a)pyrene 0,1 Phenantrene 0,08 Fluoranthene 0,2 benzo(a)anthracene 0,06 chrysene 0,15 benzo(b)fluoranthene 0,2 benzo(k)fluoranthene 0,2 benzo(ghi)perylene 0,1 indeno(1,2,3-cd)pyrene 0,1 Anthracene 0,1 Fluorene 0,1 dibenz(a,h)anthracene 0,1 Acenaphtene 0,2 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.N6#Art.N6 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.N8#Art.N8 Acenaphtylene 0,2 Pyrene 0,1 AUTRES MATIERES ORGANIQUES Hexane 0,5 (d) Heptane 1,0 Octane 1,0 Huile minerale 100 Polychlorobiphenyles (PCB) 0,002 (d) SOLVANTS CHLORES 1,2-dichlororethane 0,02 (d) Dichloromethane 0,04 Tetrachloromethane 0,02 (d) Tetrachloroethene 0,04 Trichloromethane 0,02 (d) Trichloroethene 0,04 Chlorure de vinyle 0,02 (d) Monochlorobenzene 0,04 Dichlorobenzene (3) 0,04 Trichlorobenzene (4) 0,04 tetrachlorobenzene (5) 0,02 (d) Pentachlorobenzene 0,04 Hexachlorobenzene 0,02 (d) 1,1,1-trichloroethane 0,04 1,1,2-trichloroethane 0,04 1,1-dichlororethane 0,04 cis + trans-1,2-dichloroethene 0,04 Cyanure libre 2 Cyanure non-oxydable au chlore 2 Pesticides organochlores (total) 0,1 Methyle tertiaire butylether 0,02 (d) (1) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en métaux lourds et en métalloïdes dans le sol avec les concentrations maximales, les concentrations maximales sont converties dans les teneurs mesurées en argile et en matières organiques dans l'échantillon à analyser et ce, sur la base de la formule suivante : N(x,y) = N(10,2) * A + B * x + C * y/A + B * 10 + C * 2 où : N : concentration maximale en cas d'une teneur en argile de x % ou 10 % et une teneur en matières organiques de y % ou 2 %; A, B, C : coefficients définis dans le tableau suivant; x : teneur en argile dans l'échantillon; y : teneur en matières organiques dans l'échantillon. Les coefficients A, B et C dépendent du métal et sont indiqués dans le tableau ci-dessous. A B C Arsenic 14 0,5 0 Cadmium 0,4 0,03 0,05 Chrome 31 0,6 0 Cuivre 14 0,3 0 Mercure 0,5 0,0046 0 Plomb 33 0,3 2,3 Nickel 6,5 0,2 0,3 Zinc 46 1,1 2,3 La formule présentée peut uniquement être appliquée dans les conditions suivantes : la teneur mesurée en argile se situe entre 1 % et 50 %; la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %. Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est superieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %. Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %. (2) Le chrome est normalise sur la base de chrome trivalent. S'il y a des indications que le chrome est présent dans le sol sous la forme de chrome de sextuple valence, les chiffres présentés ici ne peuvent plus être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée. (3) Les concentrations maximales pour le dichlorobenzène sont toujours applicables comme concentrations maximales pour chaque isomère séparément. (4) Les concentrations maximales pour le trichlorobenzène sont toujours applicables comme concentrations maximales pour chaque isomère séparément. (5) Les concentrations maximales pour le tétrachlorobenzène sont toujours applicables comme concentrations maximales pour chaque isomère séparément. (d) Dans les cas où les valeurs coïncident avec la limite de détection, il faut tenir compte des circonstances des mesures. Art. N8. Annexe 8. Normes auxquelles doivent satisfaire les terres excavées pour l'utilisation en tant que terre sur un terrain receveur situé dans un type de destination II, III, IV ou V. <AGF 2002-06 14/40, art. 29, 006; En vigueur : 01-07-2004> Les valeurs (valeurs R) sont applicables par substance reprise dans le tableau suivant : CONCENTRATION MAXIMALE (en mg/kg matiere seche) METAUX LOURDS ET METALLOIDES (1) Arsenic (As) 27 Cadmium (Cd) 1,2 Chrome (Cr) (2) 78 Cuivre (Cu) 109 Mercure (Hg) 1,5 Plomb (Pb) 120 Nickel (Ni) 55 Zinc (Zn) 300 HYDROCARBURES AROMATIQUES MONOCYCLIQUES (3) Benzene 0,3 Toluene 2,5 Ethylbenzene 0,8 Xylene 1,8 Styrene 0,3 HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (7) Naphtalene 0,8 benzo(a)pyrene 0,3 Phenanthrene 30 Fluoranthene 10,1 benzo(a)anthracene 2,5 Chrysene 5,1 benzo(b)fluoranthene 1,1 benzo(k)fluoranthene 0,6 benzo(ghi)perylene 80 indeno(1,2,3-cd)pyrene 0,55 Anthracene 1,5 Fluorene 22 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1996030532%2FF&caller=list&row id=1&numero=12&rech=12&cn=1996030532&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1996&tri=dd+AS+RANK+&dddj=05&fr=f&dt=ARRETE+GOUVERNEMENT+FLAMAND+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27GOUVERNEMENT%27%26+%27FLAMAND%27+and+dd+%3D+date%271996-03-05%27&imgcn.x=61&imgcn.y=7#Art.N7#Art.N7 Dibenz(a,h)anthracene 0,3 Acenaphtene 4,6 Acenaphtylene 0,6 Pyrene 62 AUTRES MATIERES ORGANIQUES (3) Hexane 0,6 Heptane 13 octane 38 Huile minerale 300 polychlorobiphenyles (PCB) 0,004 SOLVANTS CHLORES (7) 1,2-dichloroethane 0,02 Dichloromethane 0,07 Tetrachloromethane 0,02 Tetrachloroethene 0,36 Trichloromethane 0,02 Trichloroethene 0,33 Chlorure de vinyle 0,02 Monochlorobenzene 1,3 1,2-dichlorobenzene (4) 17,5 1,3-dichlorobenzene (4) 20 1,4-dichlorobenzene (4) 2 Trichlorobenzene (5) 0,25 tetrachlorobenzene (6) 0,06 Pentachlorobenzene 0,25 Hexachlorobenzene 0,035 1,1,1-trichloroethane 5 1,1,2-trichloroethane 0,11 1,1-dichloroethane 1 cis + trans-1,2-dichloroethene 0,21 Cyanure libre 3 Cyanure non-oxydable au chlore 3 Methyle tertiaire butylether (8) 1,010 Pesticides organochlores 0,2 (1) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en métaux lourds et en métalloïdes dans le sol avec les concentrations maximales, les concentrations maximales sont converties dans les teneurs mesurées en argile et en matières organiques dans l'échantillon de terres excavées a analyser. Si le terrain a subi un traitement visant à reduire la teneur en argile et en matières organiques, la comparaison a lieu au niveau du terrain traité. La formule utilisée est la suivante : A + B * x + C * y N(x,y) = N(10,2) * A + B * 10 + C * 2 où : N : concentration maximale en cas de teneur en argile de x % ou 10 % et de teneur en matières organiques de y % ou 2 %; A, B, C : coefficients définis dans le tableau ci-dessous; x : teneur en argile dans l'echantillon;,y : teneur en matières organiques dans l'échantillon. Les coefficients A, B et C dependent du métal et sont indiqués dans le tableau suivant. A B C Arsenic 14 0,5 0 Cadmium 0,4 0,03 0,05 Chrome 31 0,6 0 Cuivre 14 0,3 0 Mercure 0,5 0,0046 0 Plomb 33 0,3 2,3 Nickel 6,5 0,2 0,3 Zinc 46 1,1 2,3 La formule présentée peut uniquement être appliquée dans les conditions suivantes : la teneur mesurée en argile se situe entre 1 % et 50 %; la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %. Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %. Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %. (2) Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent. S'il y a des indications que le chrome est présent dans le sol sous la forme de chrome de sextuple valence, les chiffres présentés ici ne peuvent plus être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée. (3) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurees en composés organiques et en hydrocarbures halogénés dans le sol avec les valeurs R, les valeurs R sont converties dans l'échantillon mesuré, et ce sur la base de la formule suivante : N(y) = N(2) * y/2 où : N : valeur R en cas de teneur en matières organiques de y %; ou 2 %. La formule présentée peut uniquement être appliquée à la condition que la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %. Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %. (4) Pour les isomères du dichlorobenzène, la condition supplémentaire suivante doit être remplie : C C 1,2-dichlorobenzene 1,3-dichlorobenzene + ------------------------ =< 1 maximum (1,2) maximum (1,3) où C1,2-dichloorbenzeen, ou C1,3-dichloorbenzeen doit être lu comme la concentration mesurée en 1,2-dichlorobenzène, ou la concentration mesurée en 1,3-dichlorobenzène et maximum(1,2), ou maximum(1,3) comme concentrations maximales autorisées pour 1,2-dichlorobenzènen ou 1,3 dichlorobenzène. (5) Les concentrations maximales pour le trichlorobenzène sont toujours applicables comme concentrations maximales pour chaque isomère séparément. (6) Les concentrations maximales pour le tétrachlorobenzène sont toujours applicables comme concentrations maximales pour chaque isomère séparément. (7) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol lors de la comparaison des concentrations mesurées en hydrocarbures polyaromatiques dans la partie fixe de la terre avec les valeurs R, les valeurs R sont converties dans les teneurs mesurées en matières organiques de l'échantillon à analyser, et ce sur la base de la formule suivante : N(y) = N(2) * (A + B * y) où : N(y) : concentration maximale en cas de teneur en matières organiques de y %; N(2) : valeur-R en cas de teneur en matières organiques de 2 %; A, B : coefficients définis dans le tableau suivant; y : teneur en matières organiques dans l'échantillon. Les coefficients A et B dépendent du composé et sont indiqués dans le tableau ci-dessous : A B Naphtalene 0,64 0,18 Benzo(a)pyrene 1 0 Phenanthrene 0,26 0,37 Fluoranthene 0,68 0,16 Benzo(a)anthracene 0,94 0,029 Chrysene 1 0 Benzo(b)fluoranthene 0,96 0,021 Benzo(k)fluoranthene 1 0 Benzo(ghi)perylene 1 0 Indeno(1,2,3-cd)pyrene 1 0 Anthracene 1 0 Fluorene 0,082 0,46 Dibenz(a,h)anthracene 1 0 Acenaphtene 1 0 Acenaphtylene 0,74 0,13 Pyrene 0,44 0,28 La formule présentée peut être uniquement utilisée à la condition que la teneur mesuree en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %. Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposee de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %. (8) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol lors de la comparaison des concentrations mesurées en méthyle tertiaire-butylether dans la partie fixe de la terre avec les normes d'assainissement du sol, les normes d'assainissement sont converties dans les teneurs mesurées en matières organiques de l'échantillon a analyser, et ce sur la base de la formule suivante : N (y) = N(2) (0,6+0,2 y); où : N(y) : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en matières organiques de y %; N(2) : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en matières organiques de 2 %; Y : teneur en matières organiques dans l'échantillon. La formule présentée peut être uniquement utilisée à la condition que la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %. Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %. "

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol · Nelum