Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion
颁布于 1998-12-01 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时 · Vlaanderen
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- hunting/capture, subsidy/incentive, inspection, community management
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1 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-02-1999 et mise à jour au 03-09-2009) Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 12-02-1999 numéro : 1999035083 page : 4133 IMAGE Dossier numéro : 1998-12-01/52 Entrée en vigueur : 22-02-1999 CHAPITRE I. - Dispositions générales. Art. 1 CHAPITRE II. - Agrément des unités de gestion du gibier. Art. 2-6 CHAPITRE III. - Subventionnement des unité de gestion du gibier. Art. 7 CHAPITRE IV. - Subventionnement de projets. Art. 8 CHAPITRE V. - Dispositions modificatrices. Art. 9 CHAPITRE VI. - Dispositions finales. Art. 10-11 ANNEXE. Art. N Le Gouvernement flamand, Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles 7, 11 et 12; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1989 portant exécution de l'article 4 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour la Région flamande; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 mars 1998; Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 relative à la demande d'avis alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi; Après en avoir délibéré, Arrête : Texte CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la chasse; 2° (Agence : l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts);) <AGF 2008-03 07/41, art. 237, 1°, 004; En vigueur : 21-05-2005> 3° Unité de gestion du gibier : un partenariat entre titulaire du droit de chasse dans une zone géographiquement délimitée qui comprend plusieurs terrains de chasse et dans laquelle est menée une gestion planifiée du gibier visant à maintenir ou à développer une population justifiée sur la plan écologique qui fait partie intégrante d'une gestion faunique plus large, compte tenu des intérêts des tiers de la même zone et de leur collaboration; (cette zone géographiquement délimitée est appelée zone d'activité;) <AGF 2005-09-09/31, art. 1, 1°, 003; En vigueur : 15-11-2005> 4° (...) <AGF 2005-09-09/31, art. 1, 2°, 003; En vigueur : 15-11-2005> 5° Titulaire indépendant du droit de chasse : un titulaire indépendant du droit de chasse qui apporte au moins 40 ha de terrains de chasse à l'unité de gestion du gibier; 6° (...) <AGF 2008-03-07/41, art. 237, 2°, 004; En vigueur : 21-05-2005> 7° (Institut : "l'Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature)") <AGF 2008-03-07/41, art. 237, 3°, 004; En vigueur : 21-05-2005> CHAPITRE II. - Agrément des unités de gestion du gibier. Art. 2. Le (chef de l'Agence) peut agréer des unités de gestion du gibier. <AGF 2008-03-07/41, art. 238, 004; En vigueur : 21-05-2005> Une unité de gestion du gibier doit répondre aux conditions suivantes pour pouvoir être agréée et conserver l'agrément : 1° (la somme des superficies des terrains des membres-titulaires du droit de chasse affiliés de l'unité de gestion du gibier doit, d'une part, constituer au moins 1000 ha et d'autre part, s'élever à 75 % de la superficie globale de tous les terrains pour lesquels un plan de chasse est introduit dans la zone d'activité de l'unité de gestion du gibier. Aucun terrain faisant partie de la zone d'activité d'une autre unité de gestion du gibier agréée ne peut se situer dans la zone d'activité de l'unité de gestion du gibier;) <AGF 2005-09-09/31, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 15-11-2005> 2° réunir les terrains de chasse d'au moins cinq titulaires indépendants du droit de chasse, qui ont déposé chacun auprès du fonctionnaire compétent tel que visé à l'article 7 du décret sur la chasse, un plan, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1989 portant exécution de l'article 4 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour la Région flamande, ou un plan collectif tel que visé à l'article 2bis du même arrêté; 3° (les limites extérieures de la zone d'activité ne peuvent faire l'objet de litiges frontaliers ou de chevauchements. Les parties litigieuses ne peuvent être incorporées dans l'unité de gestion du gibier;) <AGF 2005-09-09/31, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 15-11-2005> 4° elle possède la personnalité civile; 5° (un plan de gestion du gibier doit être établi et approuvé par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres ayant voix délibérative. Le Ministre arrête les données à reprendre dans le plan de gestion du gibier;) <AGF 2005-09-09/31, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 15-11-2005> 6° (les modifications éventuelles apportées au plan de gestion du gibier doivent être communiquées annuellement (à l'Agence);) <AGF 2005-09-09/31, art. 2, 4°, 003; En vigueur : 15-11-2005> <AGF 2008-03-07/41, art. 239, 1°, 004; En vigueur : 21-05-2005> 7° (transmettre annuellement à l'Agence avant le 1er avril des statistiques de tir et des données d'inventaire du gibier, aux conditions que l'Agence fixe. L'Agence fait parvenir ces données à l'Institut;) <AGF 2008-03-07/41, art. 239, 2°, 004; En vigueur : 21-05-2005> 8° (transmettre annuellement avant le 1er avril (à l'Agence), une liste actualisée des membres ayant voix délibérative et un rapport motivé sur les demandes refusées des candidats membres d'une part et des suspensions ou exclusions de membres d'autre part;) <AGF 2005-09-09/31, art. 2, 6°, 003; En vigueur : 15-11-2005> <AGF 2008-03-07/41, art. 239, 3°, 004; En vigueur : 21-05-2005> 9° les statuts contiendront au moins les dispositions suivantes : a) les objectifs et les principes de fonctionnement visent : la gestion du gibier; l'intégration dans et le couplage avec la conservation de la nature; la surveillance améliorée; le principe de coopération des titulaires distincts du droit de chasse; le principe du groupement volontaire des terrains de chasse distincts; le principe de la concertation avec d'autres secteurs; b) l'association est dirigée par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale; c) les personnes suivantes sont invitées à assister avec au moins voix consultative, aux assemblée générales (...) : <AGF 2005-09-09/31, art. 2, 7°, 003; En vigueur : 15-11-2005> (le préposé de l'Agence); <AGF 2008-03-07/41, art. 239, 4°, 004; En vigueur : 21-05-2005> (...); <AGF 2008-03-07/41, art. 239, 4°, 004; En vigueur : 21-05-2005> un représentant des associations de défense de la nature régionales ou subrégionales ou locales agréées, telles que visées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, qui sont actives dans la zone couverte par l'unité de gestion du gibier; un représentant du conseil agricole d'une ou plusieurs communes situées dans la zone couverte par l'unité de gestion du gibier, ou, par défaut, un membre désigné sur la proposition de la chambre agricole; un représentant du secteur de la foresterie Ces personnes reçoivent chacune un rapport de chaque assemblée générale (...) <AGF 2005-09 09/31, art. 2, 7°, 003; En vigueur : 15-11-2005> d) le siège de l'association est établi en Région flamande. Art. 3.§ 1. [L'agrément vaut pour une période de six ans. La demande d'agrément ou de reconduction de l'agrément est adressée par lettre recommandée [à l'Agence]. <AGF 2008-03-07/41, art. 240, 1°, 004; En vigueur : 21-05-2005> Cette période de six ans peut être prolongée chaque fois pour six ans si demande en est faite [à l'Agence], conformément au § 2.] <AGF 2005-09-09/31, art. 3, 003; En vigueur : 15-11-2005> <AGF 2008-03-07/41, art. 240, 1°, 004; En vigueur : 21-05-2005> § 2. La demande d'agrément doit contenir les éléments suivants : 1° une copie des statuts et leurs modifications, certifiée conforme par les personnes désignées dans les statuts; 2° un rapport d'activité sur l'année calendaire écoulée; 3° une déclaration des personnes désignées par les statuts habilitées à engager l'association, attestant que l'unité de gestion du gibier répond à toutes les conditions d'agrément prévues à l'article 2; 4° une déclaration du président attestant que l'unité de gestion du gibier satisfait aux obligations fiscales et sociales; 5° une copie du plan de gestion du gibier, tel que visé à l'article 2, 5°; 6° [...] <AGF 2005-09-09/31, art. 4, 1°, 003; En vigueur : 15-11-2005> [Au cas où la demande d'agrément serait incomplète, [l'Agence] renvoie le dossier dans le délai d'un mois avec mention des motifs d'irrecevabilité; <AGF 2008-03-07/41, art. 240, 1°, 004; En vigueur : 21-05-2005> Si la demande d'agrément est déclarée recevable, un accusé de réception est transmis à l'unité de gestion du gibier intéressée dans un délai d'un mois.] <AGF 2005-09-09/31, art. 4, 2°, 003; En vigueur : 15-11-2005> [§ 3. [L'Agence] évalue le plan de gestion du gibier après avis [...] de l'Institut, notamment sur le plan de sa conformité avec le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ses arrêtés d'exécution et ses plans d'exécution. Le cas échéant, le plan de gestion du gibier doit être adapté. <AGF 2008-03-07/41, art. 240, 2° et 3°, 004; En vigueur : 21-05-2005> § 4. Le [chef de l'Agence] statue dans les cinq mois à compter de la date à laquelle [l'Agence] a déclaré la demande d'agrément recevable. <AGF 2008-03-07/41, art. 240, 1° et 4°, 004; En vigueur : 21-05-2005> § 5. A l'issue de trois ans, [1 l'Agence]1 peut, après avis [...] de l'Institut, effectuer une évaluation à mi-parcours pour adapter le plan de gestion du gibier.] <AGF 2005-09-09/31, art. 5, 003; En vigueur : 15-11-2005> <AGF 2008-03-07/41, art. 240, 3°, 004; En vigueur : 21-05-2005> (1)<AGF 2009-05-29/33, art. 33, 007; En vigueur : 03-09-2009> Art. 4. Le (chef de l'Agence) peut à tout moment retirer l'agrément visé à l'article 2, s'il appert qu'il a été obtenu sur la base de déclarations ou de documents faux ou lorsque l'unité de gestion du gibier ne répond plus aux conditions d'agrément. <AGF 2008-03-07/41, art. 238, 004; En vigueur : 21-05-2005> Art. 5. <AGF 2005-09-09/31, art. 6, 003; En vigueur : 15-11-2005> Le plan de gestion du gibier d'une unité de gestion du gibier agréée, peut être consulté par le public (à l'Agence). <AGF 2008-03 07/41, art. 241, 004; En vigueur : 21-05-2005> Art. 6. Seules les unités de gestion du gibier agréées en vertu de l'article 2 du présent arrêté ont le droit de surenchère, en cas d 'adjudication en vertu de l'article 11 de décret sur la chasse, dans la mesure où le domaine à affermer est situé dans la zone couverte par ces unités de gestion du gibier. CHAPITRE III. - Subventionnement des unité de gestion du gibier. Art. 7.§ 1. Le [chef de l'Agence] peut allouer des subventions aux unités de gestion du gibier agréées conformément à l'article 2. <AGF 2008-03-07/41, art. 238, 004; En vigueur : 21-05-2005> § 2. La demande de subventionnement est adressée annuellement au [chef de l'Agence] avant le 1er avril de l'année calendaire à laquelle elle se rapporte et comprend les éléments suivants : <AGF 2008 03-07/41, art. 242, 004; En vigueur : 21-05-2005> 1° un rapport financier détaillé afférent à l'année calendrier écoulée, contenant un bilan attestation de l'équilibre entre revenus et dépenses; 2° l'adresse et le numéro sur lequel une subvention éventuelle peut être versée § 3. [1 Dans les limites des crédits budgétaires une unité de gestion du gibier agréée peut bénéficier d'une subvention qui consiste en : a) une subvention de base de 250 euros; b) une subvention de 125 euros pour chaque tranche entamée de 1 000 ha du ressort au-dessus de 2 000 ha.]1 § 4. [1 Les montants des subventions forfaitaires tels que visés au § 3, sont adaptés annuellement à l'indice de santé suivant la formule suivante, pour l'exercice 2009 et les années à suivre : (Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-09-2009, p. 59763) où : a) z x : le montant forfaitaire indexé de la subvention pour l'exercice x; b) z : les montants forfaitaires de la subvention, visés au § 3; c) i x : l'indice de santé du mois de juin de l'année x; d) i 1999 : l'indice de santé du mois de janvier de l'année 1999. Par 'indice de santé', on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.]1 (1)<AGF 2009-07-03/59, art. 1, 006; En vigueur : 12-09-2009> CHAPITRE IV. - Subventionnement de projets. Art. 8. § 1. (Le (chef de l'Agence) peut subventionner des projets en matière de gestion de la nature et du gibier mis sur pied par des unités de gestion du gibier agréées.) <AGF 2005-09-09/31, art. 8, 003; En vigueur : 15-11-2005> <AGF 2008-03-07/41, art. 243, 1°, 004; En vigueur : 21-05-2005> § 2. (Ces projets doivent mettre en oeuvre le plan de gestion du gibier. Ces projets doivent comporter un échéancier fixant le délai dans lequel l'exécution du projet sera réalisée.) <AGF 2005-09-09/31, art. 8, 003; En vigueur : 15-11-2005> § 3. La demande de subvention est adressée annuellement à (l'Agence) avant le 1er avril. <AGF 2008-03-07/41, art. 243, 2°, 004; En vigueur : 21-05-2005> § 4. (La subvention maximale dont peut bénéficier l'unité de gestion du gibier agréée pour le projet introduit s'élève à 1500 euros. (...). (...). (...), l'auteur prendra contact au préalable avec le représentant, visé à l'article 2, 9°, c), troisième tiret, afin d'introduire une proposition de consensus.) <AGF 2005-09-09/31, art. 8, 003; En vigueur : 15-11 2005> <AGF 2008-03-07/41, art. 243, 3°, 004; En vigueur : 21-05-2005> § 5. Chaque unité de gestion du gibier ne peut introduire qu'un seul projet par an. § 6. ( Les montants, visés au § 4, sont accordés dans les limites des crédits budgétaires.) <BVR 2008 07-04/43, art. 16, 015; En vigueur : 29-08-2008> § 7. En cas de non-exécution ou d'exécution incomplète du projet subventionnée, la subvention est recouvrée en tout ou en partie par la Région flamande. CHAPITRE V. - Dispositions modificatrices. Art. 9. Il est inséré dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1989 portant exécution de l'article 4 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour la Région flamande, un article 2bis, libellé comme suit : "Art. 2bis. Une unité de gestion du gibier, telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrais de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion, peut déposer un plan comprenant tous les terrains de chasse des membres-titulaires du droit de chasse, auprès du commissaire d'arrondissement compétent aux mêmes conditions que celle applicables aux titulaires du droit de chasse individuels et dans la mesure où ce plan contient les éléments suivants : 1° la mention "Plan déposé en vertu de l'article 7 du décret sur la chasse par les signataires, titulaires du droit de chasse"; 2° une liste des noms, adresses et signatures des membres-titulaires du droit de chasse Ce plan remplace les plan individuels des membres-titulaires du droit de chasse des unités de gestion du gibier concernées.". CHAPITRE VI. - Dispositions finales. Art. 10. <AGF 2005-09-09/31, art. 9, 003; En vigueur : 15-11-2005> Les unités de gestion du gibier dont les droits de chasse appartiennent à l'unité de gestion du gibier, sont exemptées de l'obligation citée à l'article 2, alinéa deux, 2°. Art. 11. Le Ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le 1er décembre 1998 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, T. KELCHTERMANS ANNEXE. Art. N. Contenu du plan de gestion du gibier 1. Inventaire a) liste des titulaires du droit de chasse et superficie des terrains de chasse; b) plan de situation (1/10 000 ou 1/25 000); c) indication des végétations mentionnées aux annexes IV et V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel; d) description du biotope - affectation du sol; e) population sur pied 1. Objectifs gestionnels 2. Mesures gestionnelles Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion Bruxelles, le 1er décembre 1998 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, T. KELCHTERMANS