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比利时的法律

Arrêté du Gouvernement flamand concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes

颁布于 2005-03-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
比利时 · Vlaanderen
主题
Cultivated plants
关键词
seeds/planting material, vegetables/legumes, internal trade, packaging/labelling, inspection, offences/penalties, plant production
类别
agriculture

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  1. 18 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-05-2005 et mise à jour au 20-06-2007). Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 12-05-2005 numéro : 2005035495 page : 22706 IMAGE Dossier numéro : 2005-03-18/42 Entrée en vigueur : 12-05-2005 Texte Table des matières Début CHAPITRE Ier. - Champ d'application. Article 1. Le présent arrêté s'applique à la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes, dont les genres et espèces figurent en annexe au présent arrêté. Le présent arrêté s'applique également à la commercialisation des porte-greffes et autres parties de plantes de genres ou espèces, ou de leurs hybrides, autres que ceux repris en annexe, si des matériels desdits genres ou espèces, ou de leurs hybrides, qui sont bien repris en annexe, sont ou doivent être greffés sur eux. Art. 2. Sans préjudice des règles phytosanitaires fixées par l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, le présent arrêté ne s'applique pas aux matériels de multiplication ni aux plants dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, s'ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés. Les mesures d'application, notamment celles concernant l'identification et l'isolement, sont fixées par le Ministre. CHAPITRE II. - Définitions. Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° matériels de multiplication : les parties de plantes et tous les matériels de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de légumes; 2° plants : les plantes entières et les parties de plantes, comprenant, dans le cas de plantes greffées, le greffon, destinées à être plantées en vue de la production de légumes; 3° fournisseur : toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l'une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes entières : reproduction, production, protection, traitement ou commercialisation; 4° commercialisation : maintien à disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plants; 5° (entité compétente : l'Agentschap voor Landbouw en Visserij" (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);) <AM 2006-04-28/51, art. 128, 002; En vigueur : 01-04-2006> 6° lot : un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine; 7° laboratoire : une entité de droit public ou privé effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au fournisseur de contrôler la qualité de la production; 8° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole; 9° pays tiers : pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. CHAPITRE III. - Conditions relatives aux matériels de multiplication et aux plants de légumes, à l'exception des semences de légumes. Art. 4. Le Ministre établit, pour chaque genre et espèce ou pour les porte-greffes d'autres genres et espèces, visés à l'annexe jointe au présent arrêté, lorsque des matériels du genre ou de l'espèce sont ou doivent être greffés sur eux, une fiche qui fait référence aux conditions phytosanitaires fixées par l'arrêté royal du 3 mai 1994 concernant la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et qui indique : 1° les conditions auxquelles doivent satisfaire les plants de légumes, en particulier celles relatives à la qualité et à la pureté des récoltes et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales; 2° les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales. Art. 5. Les modifications à apporter aux fiches visées à l'article 4, et aux conditions et modalités adoptées pour la mise en oeuvre de ce dernier sont adoptées par le Ministre. Art. 6. § 1er. Les matériels de multiplication et les plants de légumes conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent arrêté ne sont soumis à aucune restriction en ce qui concerne les aspects phytosanitaires et le milieu de culture, en dehors de celles prévues par le présent arrêté. § 2. La commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes dont la variété est inscrite sur le catalogue commun des variétés des espèces de légumes n'est soumise à aucune restriction quant à la variété, autre que celles prévues par le présent arrêté. Art. 7. Les matériels de multiplication et les plants de légumes ne peuvent être commercialisés que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire aux exigences formulées sur la fiche visée à l'article 4. Art. 8. Sans préjudice de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 7 ne s'applique pas aux matériels de multiplication et aux plantes entières destinés à : 1° des essais ou à des fins scientifiques; 2° des travaux de sélection; 3° des mesures visant la conservation de la diversité génétique. Les modalités d'application des points 1°, 2° et 3° sont arrêtées, pour autant que de besoin, par le Ministre. Art. 9. Le Ministre établit une liste des variétés enregistrées officiellement. CHAPITRE IV. - Conditions relatives aux fournisseurs. Art. 10. § 1er. Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes fixées par le présent arrêté à tous les stades de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et des plantes entières. § 2. Aux fins du § 1er, les fournisseurs effectuent eux-mêmes, ou font effectuer par un fournisseur agréé, des contrôles reposant sur les principes suivants : 1° identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées; 2° élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au point 1°; 3° prélèvement d'échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par le Ministre, destinés à vérifier le respect des normes fixées par le présent arrêté; 4° enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux points 1°, 2° et 3°, et tenue d'un registre de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et des plantes entières, à tenir à la disposition (de l'entité compétente). Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d'au moins un an après leur établissement. <AM 2006-04-28/51, art. 129, 002; En vigueur : 01-04-2006> Toutefois, les fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de matériels de multiplication, de plantes entières ou de plants de légumes produits et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d'achat et de vente et/ou de livraison des matériels de multiplication, des plantes entières et des plants de légumes. Le § 2 ne s'applique pas aux fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités aux consommateurs finals non professionnels. § 3. Si les résultats de leurs propres contrôles ou les informations dont disposent les fournisseurs visés au § 1er, révèlent la présence d'un ou plusieurs des organismes nuisibles visés par l'arrêté royal du 3 mai 1994, ou dans une quantité supérieure à celle normalement escomptée pour satisfaire aux normes, des organismes spécifiés sur les fiches établies conformément à l'article 4, ces fournisseurs en informent immédiatement (l'entité compétente). Ensuite, ils prennent les mesures imposées par (l'entité compétente) ou toute autre mesure appropriée. <AM 2006-04-28/51, art. 129, 002; En vigueur : 01-04 2006> Art. 11. Les modalités d'exécution relatives aux contrôles visés à l'article 10, sont arrêtées, pour autant que de besoin, par le Ministre. Art. 12. § 1er. (L'entité compétente) accorde l'agrément aux fournisseurs après avoir constaté que leur méthodes de production et leurs établissements répondent aux prescriptions du présent arrêté en ce qui concerne la nature des activités qu'ils exercent. <AM 2006-04-28/51, art. 130, 002; En vigueur : 01 04-2006> § 2. Le Ministre accorde l'agrément aux laboratoires après avoir constaté que ces laboratoires, leurs méthodes et leurs établissements répondent aux prescriptions du présent arrêté. Le Ministre peut préciser ces prescriptions en ce qui concerne les activités de contrôle qu'ils exercent. Si un laboratoire décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé. § 3. Si un laboratoire ne répond pas aux prescriptions visées aux §§ 1er et 2, (l'entité compétente) prend les mesures nécessaires et le Ministre peut retirer, éventuellement temporairement, en tout ou en partie, l'agrément de ce laboratoire. A cette fin, il tient particulièrement compte des conclusions de tout contrôle éventuellement effectué par les experts de la Commission de l'Union européenne. <AM 2006 04-28/51, art. 130, 002; En vigueur : 01-04-2006> § 4. La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués régulièrement par (l'entité compétente) ou sous sa responsabilité, (cette entité compétente) devant, à tout moment, avoir librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions du présent arrêté. Les modalités d'application relatives à la surveillance et au contrôle sont arrêtées, en tant que de besoin, par le Ministre. Si cette surveillance et ce contrôle font apparaître que les prescriptions du présent arrêté ne sont pas respectées, (l'entité compétente) prend les mesures appropriées. <AM 2006-04-28/51, art. 130, 002; En vigueur : 01-04-2006> Art. 13. Les matériels de multiplication et les plants de légumes conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent arrêté ne sont soumis à aucune restriction en ce qui concerne le fournisseur, en dehors de celles prévues par le présent arrêté. CHAPITRE V. - Conditions relatives à la commercialisation et à l'étiquetage des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences. Art. 14. § 1er. Sans préjudice de l'article 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes appartenant aux espèces et genres visés à l'annexe, et relevant également de l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, ne sont commercialisés au sein de la Communauté européenne que s'ils appartiennent à une variété qui est autorisée conformément à l'arrêté précité du 2 mai 2001. Sans préjudice du § 2 et de l'article 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes appartenant aux espèces et genres visés à l'annexe, et ne relevant pas de l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, ne sont commercialisés que s'ils appartiennent à une variété qui est autorisée officiellement dans au moins un Etat membre. En ce qui concerne les conditions d'admission, les procédures et formalités relatives à l'admission et à la sélection conservatrice, l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle s'applique. Les résultats d'examens non officiels et les renseignements pratiques recueillis au cours de la culture peuvent être pris en considération dans tous les cas. § 2. Les variétés officiellement admises sont inscrites sur le catalogue commun des variétés des espèces de légumes. Art. 15. § 1er. Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plants de légumes sont maintenus en lots séparés. § 2. Si des matériels de multiplication ou des plants de légumes d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes : composition du lot; origine de ses différents composants. Art. 16. Sans préjudice de l'article 15, § 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et s'ils remplissent une des conditions suivantes : 1° ils répondent aux prescriptions du présent arrêté; 2° ils sont accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux conditions indiquées sur la fiche visée à l'article 4. Si une constatation officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document. Art. 17. Si nécessaire, des prescriptions relatives aux opérations d'étiquetage, de marquage ou d'emballage des matériels de multiplication ou des plants de légumes sont indiquées sur la fiche visée à l'article 4. En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plants de légumes, les prescriptions en matière d'étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit. Art. 18. Le Ministre peut dispenser : 1° de l'application de l'article 16, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plants de légumes est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale); 2° des contrôles et de l'inspection officielle visés à l'article 22, la circulation locale de matériels de multiplication et de plants de légumes produits par des personnes ainsi exemptées. Des modalités d'application relatives à d'autres exigences concernant les dispenses visées aux points 1° et 2°, en particulier pour ce qui concerne les notions de " petits producteurs " et de " marché local ", et aux procédures qui s'y réfèrent, sont arrêtées par le Ministre. Art. 19. En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en matériels de multiplication ou en plants de légumes satisfaisant aux exigences du présent arrêté, peuvent être adoptées, selon la procédure fixée par le Ministre, des mesures visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des exigences moins strictes, sans préjudice des règles phytosanitaires énoncées dans l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. Art. 20. La commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes dont la variété est inscrite sur le catalogue commun des variétés des espèces de légumes n'est soumise à aucune restriction quant à la variété, autre que celles prévues par le présent arrêté. La commercialisation des produits visés à l'annexe au présent arrêté, n'est pas soumise à des conditions ou restrictions plus strictes autres que les conditions indiquées sur les fiches visées à l'article 4 ou, à défaut, autres que celles existant à la date d'adoption du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Matériels de multiplication et plants de légumes produits dans un pays tiers. Art. 21. Tant que la Communauté européenne n'a pas pris de décision, le Ministre décide si des matériels produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l'identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels produits dans la Communauté européenne et conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans le présent arrêté. CHAPITRE VII. - Surveillance, contrôle et sanctions. Art. 22. Les matériels de multiplication et les plants de légumes font l'objet, au cours de leur production et de leur commercialisation, d'une inspection officielle effectuée par sondage par (l'entité compétente) et destinée à établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans le présent arrêté ont été respectées. <AM 2006-04-28/51, art. 131, 002; En vigueur : 01-04-2006> Les modalités d'application relatives à l'inspection officielle, y compris les méthodes d'échantillonnage, sont arrêtées, en tant que de besoin, par le Ministre. Art. 23. Des essais ou, le cas échéant, des analyses sont effectués par les Institutions européennes sur des échantillons pour vérifier la conformité des matériels aux prescriptions et conditions énoncées dans le présent arrêté, y compris dans le domaine phytosanitaire. Si nécessaire, le Ministre peut décider d'effectuer des essais ou analyses aux mêmes fins que celles visées à l'alinéa premier. Les modalités d'application relatives aux méthodes d'échantillonnage, sont arrêtées, en tant que de besoin, par le Ministre. Art. 24. § 1er. S'il est constaté, lors de la surveillance et du contrôle prévus à l'article 12, § 4, de l'inspection officielle prévue à l'article 22, alinéa premier, ou des essais prévus à l'article 23, que les matériels de multiplication ou les plants de légumes commercialisés ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté, (l'entité compétente) prend toute mesure appropriée pour que la conformité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n'est pas possible, pour que la commercialisation de ces produits soit interdite dans la Communauté européenne. <AM 2006-04-28/51, art. 132, 002; En vigueur : 01-04-2006> § 2. S'il est constaté que les matériels de multiplication et les plants de légumes commercialisés par un fournisseur donné ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent arrêté, (l'entité compétente) veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l'encontre de ce fournisseur. <AM 2006-04-28/51, art. 132, 002; En vigueur : 01-04-2006> S'il est interdit à ce fournisseur de commercialiser ces matériels, (l'entité compétente) en informe la Commission et les organismes des Etats membres qui sont compétents au niveau national. <MB 2006 04-28/51, art. 132, 002; En vigueur : 01-04-2006> § 3. Les mesures prises en application du § 2 sont levées dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que les matériels précités seront, à l'avenir, conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans le présent arrêté. Art. 25. § 1er. Le Ministre arrête les prescriptions de contrôle pour les matériels de multiplication et les plants de légumes produits sur le territoire de la Région flamande et destinés à être commercialisés. Il veille à ce que les prescriptions du présent arrêté soient appliquées. § 2. Le Ministre peut déléguer le contrôle technique qui est effectué en principe par (l'entité compétente). <AM 2006-04-28/51, art. 133, 002; En vigueur : 01-04-2006> Si le contrôle technique est délégué, le règlement de contrôle doit être accepté par (l'entité compétente). <AM 2006-04-28/51, art. 133, 002; En vigueur : 01-04-2006> § 3. S'il est constaté, lors d'une inspection officielle, que des matériels de multiplication et des plants de légumes ne peuvent être commercialisés parce qu'ils ne remplissent pas une condition phytosanitaire, (l'entité compétente) prend les mesures officielles appropriées pour éliminer tout risque phytosanitaire qui pourrait en résulter. <AM 2006-04-28/51, art. 133, 002; En vigueur : 01-04-2006> Art. 26. Les matériels de multiplication et les plants de légumes conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent arrêté ne sont soumis à aucune restriction en ce qui concerne les prescriptions d'inspection, en dehors de celles prévues par le présent arrêté. Art. 27. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives. Art. 28. L'arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes, et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, est abrogé et remplacé par le présent arrêté, en ce qui concerne la commercialisation des matériels de multiplication et de plants de légumes, à l'exception des semences de légumes. CHAPITRE IX. - Dispositions finales. Art. 29. Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 30. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 18 mars 2005. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME ANNEXE. Art. N. <AGF 2007-04-27/26, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2007> Liste des genres et espèces de légumes auxquels s'applique le présent arrêté. 1° Allium cepa L. Oignon Groupe cepa Echalion Groupe aggregatum Echalote 2° Allium fistulosum L. Ciboule 3° Allium porrum L. Poireau 4° Allium sativum L. Ail 5° Allium schoenoprasum L. Ciboulette 6° Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Cerfeuil 7° Apium graveolens L. Celeri Celeri-rave 8° Asparagus officinalis L. Asperge 9° Beta vulgaris L. Betterave rouge, y compris Cheltenham beet Poiree 10° Brassica oleracea L. Chou frise Chou-fleur Brocoli Chou de Bruxelles Chou de Milan Chou cabus Chou rouge Chou-rave 11° Brassica rapa L. Chou chinois Navet 12° Capsicum annuum L. Piment ou poivron 13° Chicorium endivia L. Chicoree frisee Scarole 14° Cichorium intybus L. Chicoree witloof Chicoree a larges feuilles ou chicoree italienne Chicoree industrielle 15° Citrullus lanatus (Thunb.) Pasteque Matsum. et Nakai 16° Cucumis melo L. Melon 17° Cucumis sativus L. Concombre Cornichon 18° Cucurbita maxima Duchesne Potiron 19° Cucurbita pepo L. Courgette 20° Cynara cardunculus L. Artichaut Cardon 21° Daucus carota L. Carotte Carotte fourragere 22° Foeniculum vulgare Mill. Fenouil 23° Lactuca sativa L. Laitue 24° Lycopersicon esculentum Mill. Tomate 25° Petroselinum crispum (Mill.) Persil Nyman ex A. W. Hill 26° Phaseolus coccineus L. Haricot d'Espagne 27° Phaseolus vulgaris L. Haricot nain Haricot a rames 28° Pisum sativum L. (partim) Pois ride Pois rond Mange-tout 29° Raphanus sativus L. Radis Radis noir 30° Rheum rhabarbarum L. Rhubarbe 31° Scorzonera hispanica L. Scorsonere 32° Solanum melongena L. Aubergine 33° Spinacia oleracea L. Epinard 34° Valerianella locusta (L.) Laterr. Mache 35° Vicia faba L. (partim) Feve 36° Zea mais L.(partim) Mais doux Mais a eclater Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes. Bruxelles, le 18 mars 2005. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME.