Arrêté du Gouvernement flamand concernant la collecte et la transformation de déchets animaux
颁布于 1995-05-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时 · Vlaanderen
- 主题
- Livestock, Environment, Waste and hazardous substances
- 关键词
- animal by-products, registration, institution, inspection, hygiene/sanitary procedures, governance, pollution control, waste disposal, waste management, waste non-domestic sources
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24 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant la collecte et la transformation de déchets animaux (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-1995 et mise à jour au 13-08 2002) CHAPITRE I. - Définitions. Article 1. Au sens du présent arrêté on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement; 2° "site" : un terrain ou des terrains appartenant à la même personne morale qui doivent être considérés dans leur intégralité pour évaluer les effets préjudiciables éventuels pour l'homme ou l'environnement et sur lesquels sont exercées des activités industrielles ou prestataires de services, y compris tout stockage de matières premières, sous-produits, produits intermédiaires, produits finis et déchets que comportent ces activités ainsi que tout équipement et toute infrastructure fixes ou non intervenant dans l'exercice de ces activités; 3° déchets animaux : les carcasses ou parties d'animaux ou de poissons et les produits d'origine animale non destinés à la consommation humaine directe, à l'exclusion des déjections animales et des déchets de cuisine et de table; 4° matières à haut risque : les déchets animaux tels que visés à l'article 2 qui sont suspectés de présenter des risques sérieux pour la santé des personnes ou des animaux; (4°bis matériels à risques spécifiés : les matières à haut risque, visées à l'article 2bis, qui sont présumées de constituer un danger grave pour la santé de l'homme ou de l'animal, même après un traitement thermique;) <AGF 1997-12-17/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1998> 5° matières à faible risque : les déchets animaux tels que visés à l'article 3 qui ne présentent pas de risques sérieux de propagation de maladies transmissibles aux animaux ou à l'homme; 6° usine de transformation à faible risque : une usine dans laquelle les matières à faible risque sont transformées; 7° usine de transformation à haut risque : une usine dans laquelle les matières à haut risque sont soumises à traitement ou transformation en vue de la destruction des agents pathogènes; 8° usine de traitement à haut risque : une usine dans laquelle les matières à haut risque sont soumis à traitement sans qu'il soit nécessaire de détruire les agents pathogènes; 9° collecteur de matières à haut risque : toute personne physique ou morale qui, après notification d'un détenteur, transfère par ses propres moyens ou par l'entremise d'un transporteur, des matières à haut risque d'un site à l'autre; 10° transporteur de matières à haut risque : toute personne physique ou morale enregistrée auprès de l'OVAM (Société publique des déchets) qui effectue pour le compte d'un collecteur, le transport d'un site à l'autre; http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0001 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 11° producteur : le détenteur des déchets animaux au sens du présent arrêté; 12° (petit élevage de bétail : entreprise agricole comptant un nombre d'animaux inférieur au plafond fixé par le Ministre par espèce animale;) <AGF 2002-07-19/32, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2002> 13° (moyen ou grand élevage de bétail : entreprise agricole comptant un nombre d'animaux égal ou supérieur au plancher fixé par le Ministre par espèce animale;) <AGF 2002-07-19/32, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2002> 14° (...) <AGF 2002-07-19/32, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2002> 15° (...) <AGF 2002-07-19/32, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2002> 16° (...) <AGF 2002-07-19/32, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2002> 17° (...) <AGF 2002-07-19/32, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2002> 18° animaux détenus à des fins de production agricole : tous les bovins, porcins, caprins, ovins, solipèdes, volailles et tous les autres animaux détenus à des fins de production animale ou d'autres formes de production agricole sur l'exploitation; 19° animaux de compagnie : tous les animaux détenus à des fins autres que la production agricole que l'homme entretient et soigne pour son plaisir dans ou autour de la maison; 20° aliments pour animaux de compagnie : les aliments pour chiens, chats et autres animaux, préparés entièrement ou partiellement à partir de matières à faible risque; 21° produits techniques ou pharmaceutiques : les produits destinés à des fins autres que la consommation humaine ou animale. Art. 2. Sont considérées comme des matières à haut risque : (1° les bovins, porcins, ovins, caprins, équidés, volailles, poissons élevés et tous animaux détenus à des fins de production agricole, qui sont morts mais non abattus aux fins de la consommation humaine sur l'exploitation, y compris les animaux mort-nés ou non arrivés à terme.) <AGF 2001-10-12/38, art. 1, 004; En vigueur : 26-01-2002> 2° les cadavres d'animaux autres que ceux visés au point 1°, qui sont des bovins, porcins, caprins, ovins et des solipèdes mais non abattus aux fins de la consommation humaine; 3° les animaux mis à mort dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies ou mis à mort et collectés dans le cadre de mesures de lutte contre la vermine; 4° déchets animaux, y compris le sang, provenant d'animaux présentant, lors de l'inspection vétérinaire effectuée lors de l'abattage, des signes cliniques de maladies transmissibles à l'homme ou à d'autres animaux; 5° toutes parties d'un animal ayant fait l'objet d'un abattage régulier et qui n'ont pas été présentées à l'inspection post mortem, à l'exception des cuirs, des peaux, des onglons, des plumes, de la laine, des cornes, du sang et des produits similaires; 6° toute viande, viande de volaille, poisson, gibier et toute denrée d'origine animale avariés qui http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2bis présentent de ce fait des risques pour la santé des personnes et des animaux; 7° animaux, viandes fraîches, viande de volaille, poisson, gibier et produits carnés et laitiers, importés de pays tiers, qui, lors des contrôles par la législation européenne, ne répondent pas aux exigences vétérinaires requises pour leur importation en Union européenne, sauf s'ils sont réexportés ou si leur importation est acceptée sous réserve des restrictions prévues dans les dispositions européennes; 8° sans préjudice des cas d'abattage d'urgence ordonnés pour des motifs de bien-être, animaux d'élevage morts en cours de transport; 9° déchets animaux contenant des résidus de substances susceptibles de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux : lait, viande ou produits d'origine animale qui, du fait de la présence desdits résidus, sont impropres à la consommation humaine; 10° poissons présentant des signes cliniques de maladies transmissibles à l'homme ou aux poissons; 11° déchets animaux non compris dans les catégories 1 à 10 inclus et qui sont qualifiés comme matières à haut risque par le Ministre; (12° protéines animales transformées qui ne font l'objet d'aucune valorisation.) <AGF 2001-07 13/01, art. 1, 006; En vigueur : 15-12-2000> Art. 2bis. <inséré par AGF 1997-12-17/41, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1998> Sont considérés comme des matériels à risques spécifiés : 1° (le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière de bovins âgés de plus de 12 mois et les intestins du duodénum au rectum inclus de bovins, quelque soit leur l'âge; 2° le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de 12 mois ou dont l'une des incisives permanentes a percé la gencive, et la rate d'ovins et de caprins, quelque soit leur âge.) <AGF 2001-07-13/00, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2001> 3° des mélanges de matériels à risques spécifiés et d'autres déchets animaux. Art. 3. Sont considérées comme matières à faible risque, les déchets d'animaux non régis par l'article 2 et ne présentant aucun risque de maladies transmissibles à l'homme ou à d'autres animaux. Sont en outre considérées comme matières à faible risque : les produits exclus conformément à l'article 2, 5°, dans la mesure où ils entrent dans la fabrication d'aliments pour animaux; les poissons capturés en haute mer aux fins de production de farine de poisson; les abats frais de poissons qui proviennent d'usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2bis http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0002 Sont considérés comme matières à haut risque, les mélanges de matières à faible risque traitées en même temps que des matières à haut risque. CHAPITRE II. - Obligation de notification. Art. 4. § 1er. (Les producteurs de déchets animaux, qui sont considérés comme des matières à haut risque et des matériels à risques spécifiés, tels que définis aux articles 2 et 2bis, sont tenus de notifier la présence desdits déchets, dans les vingt-quatre heures de leur production, à un collecteur agréé de déchets animaux.) <AGF 1997-12-17/41, art. 3, 003; En vigueur : 01-01 1998> § 2. L'obligation visée au § 1er n'est toutefois pas applicable aux cadavres pesant moins d'un kilo. § 3. Par dérogation au § 2, (les moyens et grands élevages de bétail) doivent notifier la présence de déchets composés desdits cadavres, au moins une fois par semaine, à un collecteur agréé. <AGF 2002-07-19/32, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2002> Le Ministre peut rendre applicable la même disposition à des entreprises agricoles autres que celles énumérées à l'alinéa précédent. § 4. Lorsque des matières à haut risque au sens de l'article 2, 5°, 6° et 9° du présent arrêté, sont détenues par des particuliers, des (petits élevages de bétail) ou sont présentes à d'autres endroits désignés par le Ministre où des déchets animaux sont plutôt rares, la notification n'est pas nécessaire; ces producteurs peuvent toutefois en informer un collecteur agréé de matières à haut risque. <AGF 2002-07-19/32, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2002> Lorsque ces matières à haut risque dépassent les quantités fixées par le Ministre, ces producteurs sont toutefois tenus d'en informer un collecteur agréé. § 5. L'éventuelle dispense de notification en vertu des §§ 2 et 4, premier alinéa, est nulle si des présomptions existent que le producteur intéressé détient des animaux atteints d'une maladie soumise à notification. § 6. Dans l'attente de la collecte, les déchets animaux doivent être entreposés de manière que les risques de contamination pour l'homme ou les animaux et de pollution de l'environnement, soient limités. Le cas échéant, le Ministre peut déterminer des modalités particulières. Art. 5. § 1er. Les producteurs soumis à notification au sens de l'article 4, § 1er, § 3 et § 4, deuxième alinéa, sont tenus de conclure une convention avec un collecteur agréé de matières à haut risque, portant sur le financement de la collecte. Cette convention peut prendre la forme d'un abonnement. Lorsque le producteur ne souscrit pas un abonnement au sens du § 1er, les collectes sont effectuées contre paiement d'une indemnité par prestation. Dans ce cas peut être appliqué le tarif maximum que le Ministre stipule dans l'agrément d'un collecteur. http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0002 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0003 Le Ministre fixe le montant de l'aide financière allouée pour couvrir les frais exposés par un collecteur agréé. Cette aide est à charge du Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature qui est institué comme service à gestion séparée par le décret du Conseil flamand du 23 janvier 1991 portant création du Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature. § 2. (Les collectes de matières à haut risque, visées à l'article 2, 1°, 2°, 5°, 6° et 9°, auprès des particuliers, des petits élevages de bétail, des élevages de cervidés, des centres d'accueil d'oiseaux et d'animaux sauvages et "Dierengezondheidszorg Vlaanderen" a.s.b.l., sont gratuites. Une aide financière est allouée au collecteur ou transformateur agréé pour couvrir ses frais qui sont à charge du Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature.) <AGF 2002-07-19/32, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2002> (§ 2bis. Pour la collecte de matières à haut risque auprès des moyens et grands élevages de bétail, telles que visées à l'article 2, 1° et 2°, le "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur" prend en charge les frais non couverts par les tarifs des abonnements, visés au § 1er. ". L'intervention visée à l'alinéa précédent ne concerne que les déchets originaires de la Région flamande.) <AGF 2001-10-12/38, art. 2, 004; En vigueur : 26-01-2002> § 3. Le Ministre peut déterminer des modalités particulières. CHAPITRE III. - La collecte. Art. 6. § 1er. Les déchets animaux notifiés par le producteur conformément à l'article 4 doivent être enlevés par un collecteur agréé de matières à haut risque dans un délai de deux jours ouvrables de la notification. § 2. Le fonctionnaire chargé du contrôle peut décider que les déchets notifiés soient collectés dans les vingt-quatre heures de la notification par un collecteur agréé de matières à haut risque, dans les cas suivants : les déchets d'animaux présentant ou suspectés de présenter des symptômes de maladies transmissibles à l'homme et aux animaux; les déchets d'animaux contenant des résidus susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme et des animaux. § 3. Lorsque le producteur n'est plus en possession des matières que le collecteur agréé de matières à haut risque doit collecter, celui-ci en informe la Division de l'Inspection de l'environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux. Art. 7. Les déchets animaux doivent être collectés, transportés et identifiés conformément aux dispositions suivantes : 1° les déchets animaux doivent être collectés et transportés vers les usines de traitement ou de transformation à haut risque ou les usines de traitement à faible risque dans des récipients ou http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0003 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 véhicules appropriés, empêchant les écoulements; les récipients ou véhicules doivent être convenablement recouverts; 2° les véhicules, les bâches et les récipients réutilisables doivent être conservés en bon état de propreté; 3° lorsque certains produits à base de viande, de lait ou de poisson qui ne sont pas destinés à la consommation humaine et qui proviennent d'animaux ou de poissons dont la chair ou le lait ont été déclarés propres à la consommation humaine sont transportés directement en vrac vers une usine de traitement ou de transformation agréée ou vers un établissement agréé, visé à l'article 21, les informations relatives à l'origine, au nom et à la nature des déchets animaux, ainsi que les mots "impropres à la consommation humaine", doivent également figurer en lettres d'au moins 2 centimètres de hauteur, sur une étiquette attachée au récipient, aux cartons ou à tout autre emballage; 4° chaque transport de matières à haut risque fait l'objet d'un document de transport établi en trois exemplaires qui contient les renseignements suivants : a) le nom et l'adresse de l'établissement producteur des matières à haut risque; b) la nature, conformément à l'article 2 et la quantité des matières à haut risque transportées; c) l'identification du transporteur; d) le nom et l'adresse de l'usine de traitement ou de transformation ou tout autre destination des matières à haut risque. Le premier exemplaire est conservé par le transporteur pendant une période de trois ans. L'exploitant de l'usine de traitement ou de transformation, conserve le deuxième exemplaire qui peut être consulté par le fonctionnaire chargé du contrôle, pendant une période de trois ans. Le troisième exemplaire est destiné à celui qui cède le matériel; le document est tenu à la disposition du fonctionnaire de contrôle pendant trois ans. Cette obligation ne s'applique pas aux particuliers et aux (petits élevages de bétail). <AGF 2002-07-19/32, art. 2, 007; En vigueur : 01 01-2002> Le document de transport précité doit accompagner les matières au cours de leur transport vers le lieu d'élimination. Le Ministre peut déterminer des modalités particulières. Art. 8. Une usine agréée de transformation à haut risque d'un autre Etat Membre de l'Union européenne peut assurer la transformation de matières à haut risque s'il est satisfait aux prescriptions du Règlement (CEE) N 259/93 du Conseil des Communautés européennes du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne. Le Ministre peut déterminer des modalités particulières. Art. 8bis. <inséré par AGF 1997-12-17/41, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1998> Sans préjudice http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8bis http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0004 des dispositions de l'article 14, il est interdit d'importer, en Région flamande, des matériels à risques spécifiés, provenant de pays non-membres de la Communauté européenne. CHAPITRE IV. - Registres. Art. 9. § 1er. Les usines agréées pour la collecte, le traitement et la transformation de matières à haut risque doivent tenir un registre de collecte, de traitement ou de transformation ou un système informatique déclaré équivalent. Si la collecte, le traitement ou la transformation sont assurés par la même personne, un registre de collecte suffira. § 2. Ce registre consiste en trois livres aux pages numérotées. Un livre contient les collectes des matières à haut risque auprès des producteurs abonnés visés à l'article 5, § 1er, premier alinéa. Un deuxième livre contient les collectes des matières à haut risque auprès des producteurs non abonnés visés à l'article 5, § 1er, deuxième alinéa. Un troisième livre contient les collectes des matières à haut risque auprès des producteurs au sens de l'article 5, § 2. Le registre de collecte doit contenir les renseignements suivants : 1° la date de la notification; 2° la date de la collecte; 3° le nom et l'adresse du producteur; 4° la nature, la composition et la quantité des matières; 5° le nom du transporteur; 6° le nom de l'usine de traitement ou de transformation. Chaque année, une copie de la partie du registre de collecte portant sur les collectes effectuées l'année précédente est adressée à la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" (Société publique des déchets de la Région flamande). § 3. Le registre de traitement ou de transformation a la forme d'un livre aux pages numérotées. Le registre de traitement ou de transformation doit contenir les renseignements suivants : 1° la date de fourniture des déchets; 2° la nature, la composition et la quantité des matières; 3° le nom du collecteur et du transporteur; 4° s'il s'agit d'un traitement ou d'une transformation; 5° le nom du transformateur agréé s'il s'agit d'un traitement. Le registre de collecte, de traitement et de transformation peut être consulté par le fonctionnaire chargé du contrôle au siège d'exploitation et ce pendant une période de trois ans. CHAPITRE V. - La transformation des déchets animaux. Art. 10. <AGF 1997-12-17/41, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-1998> § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 11 et 12, les matières à haut risque, qui ne sont pas considérées comme des http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0004 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8bis http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0005 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0005 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 matériels à risques spécifiés, doivent être traitées ou transformées dans une entreprise de transformation agréée à cet effet. Celle-ci doit disposer d'une autorisation, telle que prévue à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 portant fixation du règlement flamand relatif à l'autorisation écologique. § 2. Sauf dans le cas de cadavres entiers, les matériels à risques spécifiés sont marqués, à l'aide d'une teinture, par le producteur, immédiatement après la production. Tous les matériels à risques spécifiés sont soit, transformés dans une entreprise agréée pour l'incinération de déchets, soit, pour autant que la couleur de la teinture est encore détectable après traitement thermique, traités thermiquement dans une entreprise visée au § 1er et transformés ensuite dans une entreprise agréée pour l'incinération de déchets. Art. 11. Les producteurs de déchets animaux non soumis à notification en vertu de l'article 4, § 2 et § 4, premier alinéa, peuvent éliminer les matières à haut risque produites par eux, par incinération ou enfouissement, d'une facon offrant des garanties suffisantes pour la santé de l'homme et les animaux et pour la qualité de l'environnement dans les environs du lieu d'élimination. Avant l'enfouissement, les cadavres ou les déchets sont au besoin aspergés d'un désinfectant approprié agréé. Le Ministre peut déterminer des modalités particulières. Art. 12. Sans préjudice des dispositions de l'article 11 le fonctionnaire chargé du contrôle peut au besoin décider que les matières à haut risque doivent être éliminées par incinération ou enfouissement si : 1° le transport vers l'usine de transformation à haut risque la plus proche, d'animaux infectés ou suspectés d'être infectés par une maladie épizootique est refusé à cause du danger de propagation de risques sanitaires; 2° les animaux sont infectés ou suspectés d'être infectés par une maladie grave ou contiennent des résidus pouvant présenter un danger pour la santé de l'homme ou des animaux et susceptibles de résister à un traitement thermique; 3° une maladie épizootique très étendue entraîne une surcharge de l'usine de transformation à haut risque; 4° les déchets animaux en cause proviennent d'endroits difficilement accessibles; 5° la quantité et l'éloignement ne justifient pas la collecte de déchets. L'enfouissement des matières à haut risque doit être suffisamment profond pour empêcher les animaux carnivores de déterrer les cadavres ou déchets. Il doit être effectué en terrain approprié pour éviter une contamination des nappes phréatiques ou toute atteinte à l'environnement. Avant leur enfouissement, les cadavres ou déchets sont au besoin aspergés d'un désinfectant approprié agréé. Le Ministre peut déterminer des modalités particulières. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.13 Art. 13. Les matières à faible risque doivent être transformées soit dans une usine de transformation agréée à haut risque ou à faible risque conformément au chapitre VI du présent arrêté, soit dans un établissement produisant des aliments pour animaux de compagnie ou préparant des produits techniques ou pharmaceutiques. Ces établissements doivent être titulaires d'une autorisation visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 portant fixation du Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique. Ces matières peuvent également être éliminées par incinération ou enfouissement dans les conditions prévues à l'article 12. Par dérogation au deuxième alinéa, les cadavres des animaux de compagnie peuvent être éliminés par incinération ou enfouissement dans un établissement autorisé à cet effet. L'autorisation portant sur un établissement pour l'enfouissement de cadavres d'animaux de compagnie stipule les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 12, deuxième alinéa. Le Ministre peut déterminer des modalités particulières. Art. 14. § 1er. Peuvent être autorisées dans des cas particuliers et sous la supervision vétérinaire des autorités compétentes : 1° l'utilisation de déchets animaux pour des besoins scientifiques et pour faire des autopsies dans un laboratoire aux fins diagnostiques et pour le dépistage de maladies à déclaration obligatoire; 2° l'utilisation de déchets animaux visés à l'article 2, 5°, à condition qu'ils proviennent d'animaux qui n'ont pas été abattus en raison de la présence d'une maladie à déclaration obligatoire ainsi que de déchets animaux visés à l'article 3 pour l'alimentation d'animaux de zoo et de cirque, d'animaux à fourrure, de chiens de meute d'équipages reconnus et de verminières. § 2. Le Ministre peut déterminer des modalités particulières. § 3. Les autorités compétentes informent la Commission des Communautés européennes lorsqu'ils font usage des possibilités énumérées au § 1er et lui communiquent les modalités de contrôle mises en oeuvre pour éviter des détournements dans l'utilisation de ces déchets. Art. 15. Il est interdit de mélanger des déchets animaux à des matières autres que des déchets animaux à d'autres endroits que dans une usine de transformation agréée à haut risque ou à faible risque ou dans un établissement enregistré à faible risque préparant des aliments pour animaux de compagnie ou des produits techniques ou pharmaceutiques. CHAPITRE VI. - Agrément. Art. 16. § 1er. La collecte, le traitement ou la transformation des matières à haut risque en Région flamande sont soumis à agrément conformément au présent arrêté. Cet agrément implique : 1° pour le collecteur : l'obligation de collecter les matières à haut risque; le droit d'appliquer le tarif maximum aux frais effectivement exposés pour la collecte de http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0006 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0006 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.17 déchets animaux effectuée sur l'ordre des producteurs soumis à notification qui n'ont pas souscrit un abonnement comme prévu à l'article 5, § 1er; l'obligation de tenir un registre, conformément au chapitre IV; l'obligation de confier le traitement des matières à haut risque à une usine de transformation agréée; 2° pour une usine de transformation : l'obligation de transformer les déchets en vue de la destruction des agents pathogènes à moins que l'article 12 du présent arrêté ne soit d'application; l'obligation de tenir un registre de collecte, conformément au chapitre IV; 3° pour une usine de traitement : l'obligation de prévenir les risques de contamination de l'environnement lors du traitement des déchets; l'obligation de confier la transformation des matières à haut risque à une usine de transformation agréée; l'obligation de tenir un registre de collecte, conformément au chapitre IV. § 2. Sont fixés lors de l'agrément : 1° la zone de la Région flamande dans laquelle les usines de transformation à haut risque sont agréées pour la collecte, le traitement et la transformation de ces matières; 2° les critères à respecter pour que le Gouvernement flamand prenne à charge les frais découlant des collectes conformément à l'article 5, § 1er du présent article. Art. 17. La transformation de matières à faible risque est également soumise à agrément conformément au présent arrêté, sauf pour les établissements au sens de l'article 21 du présent arrêté. Art. 18. Pour obtenir l'agrément de traitement ou de transformation tel que visé aux articles 16 et 17 du présent arrêté, le demandeur doit fournir la preuve qu'il est titulaire d'une autorisation conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique. Art. 19. § 1er. La demande d'un agrément tel que visé aux articles 16 et 17 du présent arrêté est adressée par lettre recommandée à la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest". § 2. Le demandeur doit faire parvenir à la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" les pièces et renseignements suivants : I. Une description de la demande spécifiant s'il s'agit : 1° d'une usine existante pour la collecte, le traitement ou la transformation des matières à haut risque; 2° d'une usine existante pour le traitement ou la transformation des matières à faible risque; http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.16 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.18 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.17 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.19 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.18 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.20 3° d'une usine au sens des 1° et 2° dont l'agrément existant expirera; 4° de la remise en exploitation d'une usine dont l'agrément est retiré ou a expiré. II. Documents et renseignements administratifs : 1° le nom de la personne morale qui présente la demande; 2° l'adresse exacte du demandeur et, le cas échéant, les sièges social et administratif et les sièges d'exploitation; 3° le nom et prénom des administrateurs ou gestionnaires et une copie de l'acte de constitution, les modifications éventuelles des cinq dernières années et le dernier compte des résultats tel que déposé au greffe du tribunal compétent; 4° le nom de la personne physique qui répond de l'exploitation de l'usine; 5° les autorisations dont dispose l'usine en vertu d'autres législations. III. Documents et renseignements techniques : 1° la description technique et le relevé de la capacité de collecte, de traitement, de transformation, et de réserve et de la capacité excédentaire; 2° la description de toutes les mesures prises lors de la collecte pour écarter les nuisances et la pollution de l'environnement; 3° le nombre de personnes occupées; 4° le régime de travail; 5° pour l'usine de transformation à haut risque ou à faible risque : le plan de masse de l'établissement indiquant les installations; la description du procédé de transformation; (un rapport faisant apparaître que le procédé de transformation de déchets provenant de mammifères s'effectue conformément aux dispositions prévues à cet effet dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, lequel tient compte de la décision 96/449/CE de la Commission du 18 juillet 1996;) <AGF 1997-06-03/45, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1997> un rapport des analyses bactériologiques nécessaires. Art. 20. § 1er. L'agrément est accordé ou refusé par la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest", au plus tard quatre mois après la date de la demande. Il est attribué à chaque usine un numéro officiel afin de faciliter leur identification en tant que collecteur, usine de traitement ou de transformation à haut risque ou usine de transformation à faible risque. § 2. L'agrément n'est valable que pour le délai prévu et le délai maximum est de dix ans. Ce délai peut être dépassé dans certaines conditions que le Ministre fixe. § 3. L'agrément peut être suspendu et/ou retiré au vu d'un procès-verbal dressé par le fonctionnaire chargé du contrôle, visé au décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, s'il ressort du procès-verbal que : http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.19 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0007 1° l'usine ne satisfait pas aux critères exigés par les documents techniques et les renseignements requis pour la demande d'agrément; ou 2° l'exploitation de l'usine n'est pas conforme au présent arrêté et aux conditions stipulées dans l'agrément; ou 3° l'exploitation de l'usine a été interrompue pendant deux ans; ou 4° l'usine n'a pas été mise en marche dans un an de la notification de l'agrément; ou 5° le titulaire de l'agrément a notifié par écrit à l'autorité accordant l'agrément qu'il ne l'utilise pas. § 4. Le retrait de l'agrément sur base du § 3, 1°, 2°, 3° et 4°, ne s'effectue qu'après que le titulaire a eu l'occasion de mettre l'établissement en conformité avec les conditions imposées par l'agrément et avec les critères techniques prescrits par les documents et renseignements figurant dans la demande d'agrément, dans un délai fixé à cet effet. § 5. La suspension et/ou le retrait est motivé; il est publié par extrait au Moniteur belge. Toute décision d'agrément, de suspension ou de retrait de l'agrément est adressée par lettre recommandée au demandeur ou au titulaire et est publié par extrait au Moniteur belge. § 6. En cas de retrait d'un agrément par les autorités, le fonctionnaire chargé du contrôle prend toutes les mesures pour mettre fin aux activités des établissements soumis à agrément et pour arrêter ou prévenir toute nuisance et pollution de l'environnement. § 7. Les autorités compétentes communiquent à la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres l'agrément ou le retrait d'un agrément conformément au présent chapitre. A cet effet, sont transmises une liste des établissements agréés et les mises à jour. CHAPITRE VII. - Enregistrement. Art. 21. Les établissements doivent communiquer à la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" l'utilisation des matières à faible risque pour la préparation d'aliments pour animaux de compagnie ou de produits techniques ou pharmaceutiques, sauf s'ils ont déjà obtenu un agrément conformément au chapitre VI du présent arrêté. Ils sont enregistrés par la "Afvalstoffenmaatschappij". Les établissements concernés doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° ils doivent disposer des équipements appropriés pour entreposer et traiter les déchets animaux en toute sécurité; 2° ils doivent disposer des équipements appropriés pour détruire les déchets animaux bruts non utilisés qui restent après la production d'aliments pour animaux de compagnie ou de produits techniques ou pharmaceutiques ou expédier ces déchets vers une usine de transformation agréée ou un établissement d'élimination agréé; 3° ils doivent disposer des équipements appropriés pour détruire les déchets produits au cours du http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0007 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.20 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0008 processus de production et qui ne peuvent être intégrés dans d'autres aliments pour animaux pour des misons de santé publique ou animale. Il est attribué à toute usine enregistrée un numéro d'identification. CHAPITRE VIII. - Commission des déchets animaux. Art. 22. Il est créé une commission des déchets animaux. La commission émet des avis concernant la collecte et la transformation de déchets animaux. Elle procède d'initiative ou à la demande du Ministre. Art. 23. Cette commission est composée comme suit : 1° six membres au maximum, représentants des producteurs des déchets animaux; 2° quatre membres au maximum, représentants des usines de transformation de déchets animaux; 3° deux fonctionnaires de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest"; 4° un fonctionnaire de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux; 5° un fonctionnaire du Ministère de l'Agriculture; 6° un fonctionnaire du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement. Le Ministre peut déterminer des modalités particulières et désigne les membres. Art. 24. La commission établit sont règlement intérieur qui stipule : 1° les compétences du président et du vice-président; 2° les compétences et le fonctionnement du bureau exécutif; 3° le mode de convocation et de déliberation; 4° la fréquence des réunions; 5° la publication des avis et d'autres actes. Ce règlement est soumis pour approbation au Ministre. CHAPITRE IX. - Surveillance et sanctions. Art. 25. Les infractions au présent arrête sont recherchées, constatées et punies comme prévu aux chapitres X et XI du decret du 2 juillet 1981 relative à la prévention et à la gestion des déchets. CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires. Art. 26. L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1993 relatif à la collecte et a la transformation des déchets animaux, est abrogé. CHAPITRE XI. - Mise en oeuvre et entrée en vigueur. Art. 27. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 28. Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'execution du présent arrêté. Bruxelles, le 24 mai 1995. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0008 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.21 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.23 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.22 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.24 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.23 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0009 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0009 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.24 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0010 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0010 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.25 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0011 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0011 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.26 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.28 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.27 Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Environnement et du Logement, N. DE BATSELIER