Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'utilisation des sulfonates de perfluorooctane dans les installations classées
颁布于 2008-09-04 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 比利时 · Bruxelles
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- pollution control, hazardous substances, classification/declassification
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 4 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'utilisation des sulfonates de perfluorooctane dans les installations classées Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la Directive 2006/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 portant trentième modification de la Directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (sulfonates de perfluorooctane); Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 19 juillet 2007, notamment l'article 6, § 1er; Vu l'arrêté royal du 3 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, notamment l'article 3, § 3; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 2008; Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008; Vu l'avis n° 44.956/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2008, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête : Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2006/122/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, portant trentième modification de la Directive 76/769/CEE du Conseil concernant le approchement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (sulfonates de perfluorooctane). Définitions Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par : 1. « SPFO » : les sulfonates de perfluorooctane, C8F17SO2X (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres déri-vés y compris les polymères); 2. « Institut » : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement. Champ d'application Art. 3. Les conditions du présent arrêté s'appliquent aux installations classées utilisant des SFPO. Interdiction d'utilisation des SPFO Art. 4. Les SPFO ne peuvent pas être utilisés comme substance ou composante de préparations dans une concentration égale ou supérieure à 0,005 % en masse. Dérogations Art. 5. § 1er. L'article 4 ne s'applique pas aux éléments suivants, ni aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication : a) les résines photosensibles ou revêtements anti-reflet pour les procédés photolithographiques; b) les revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d'impression; c) les traitements anti-buée pour le chromage dur (VI) non décoratif et les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique où la quantité des SPFO rejetée dans l'environnement est minimisée par l'utilisation intégrale des meilleures techniques disponibles appropriées mises au point dans le cadre de la Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC); d) les fluides hydrauliques pour l'aviation. § 2. Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, les mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché avant le 27 décembre 2006, peuvent être utilisées jusqu'au 27 juin 2011. Inventaire Art. 6. § 1er. Un inventaire est réalisé par l'Institut. Il comprend : 1° les procédés soumis à dérogation conformément à l'article 5, § 1er, c), ainsi que les quantités des SPFO utilisées et rejetées par ceux-ci; 2° les stocks existants de mousses anti-incendie qui contiennent des SPFO. § 2. L'Institut communique cet inventaire à la Commission européenne au plus tard le 27 décembre 2008. Les entreprises ou exploitants qui font usage des éléments, substances et préparations visés par l'article 5 et tout autre entreprise qui utilise des SPFO transmettent les informations visées aux points 1° et 2° du § 1er au moyen du questionnaire qui figure à l'annexe. Ces entreprises ou exploitants transmettent le questionnaire dûment rempli à l'Institut au plus tard le 21 octobre 2008. Utilisation des meilleures techniques disponibles Art. 7. L'Institut encourage la suppression progressive de l'utilisation des SPFO lorsque des solutions de remplacement plus sûres sont disponibles sur les plans technique et économique. Les rejets des SPFO dans l'environnement doivent être minimisés par l'utilisation des meilleures techniques disponibles. A ces fins, les exploitants qui utilisent des SPFO communiquent à l'Institut dans les plus brefs délais les changements de procédés qu'ils opèrent dans leurs installations, qui limitent l'utilisation des SPFO. Entrée en vigueur Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 9. La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 4 septembre 2008. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image Publié le : 2008-09-23