Arrêté de l'Exécutif réglant la mise en liberté dans la nature des espèces animales non indigènes et leur introduction dans les parcs à gibier en Région wallonne
颁布于 1990-11-29 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时 · Wallonie
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- wild fauna, captive wild animals, invasive alien species
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文本
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29 NOVEMBRE 1990. - Arrêté de l' Exécutif réglant la mise en liberté dans la nature des espèces animales non indigènes et leur introduction dans les parcs à gibier en Région wallonne. Article 1. Pour l' application du présent arrêté, il y a lieu d' entendre par : Autorité ministérielle : le ou les Ministre(s) compétent(s) pour la Conservation de la nature, la Chasse et la Pêche en Région wallonne; Espèces animales non indigènes : les espèces non reprises parmi les trois groupes dont question ci-après : groupe I : espèces de gibiers visées à l' article 1er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse; groupe II : espèces de poissons et crustacés repris à l' annexe I de l' arrêté de l' Exécutif régional wallon du 24 novembre 1988 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale; groupe III : autres espèces figurant sur les listes des espèces animales indigènes arrêtées par l' autorité ministérielle sur proposition du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature. Parc à gibier : toute étendue clôturée destinée à parquer ou à élever des animaux, à des fins cynégétiques. Art. 2. La mise en liberté dans la nature des espèces animales non indigènes, et leur introduction dans les parcs à gibier, sont interdites en Région wallonne. Par dérogation à l' alinéa précédent, l' Autorité ministérielle peut accorder des autorisations de mise en liberté dans la nature ou d' introduction dans les parcs à gibier d' espèces animales non indigènes après avis : du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature et du Conseil supérieur wallon de la chasse pour les mammifères et les oiseaux; du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature et du Conseil supérieur wallon de la pêche pour les poissons et crustacés; du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature pour tous les autres animaux. Ces autorisations ne pourront être accordées qu' après un examen approfondi de l' incidence de l' introduction des espèces susvisées sur la faune et les biocénoses indigènes et des risques de dispersion de ces espèces dans les régions limitrophes. Ces introductions ne pourront en aucun cas porter préjudice à la faune et à la flore locales. La Commission des Communautés économiques européennes est consultée sur chaque demande de mise en liberté dans la nature ou d' introduction dans les parcs à gibier d' espèces animales non indigènes lorsque la demande concerne des espèces d' oiseaux ne vivant pas à l' état sauvage sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes. Art. 3. Les animaux non indigènes déjà détenus dans les parcs à gibier pourront continuer à être détenus pour autant qu' ils fassent l' objet d' un inventaire complet renseignant le genre, l' espèce, le sexe et l' origine de l' animal détenu. Cet inventaire sera adressé à la Direction générale des Ressources naturelles et de l' Environnement dans les trois mois à partir de la date de publication des listes des espèces animales indigènes, dont question à l' article 1er. Art. 4. Toute infraction au présent arrêté est punie des peines prévues à l' article 63, § 1er de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.