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比利时的法律

Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau

颁布于 1989-07-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时 · Wallonie
主题
Food and nutrition, Water
关键词
potable water, standards, residues, MRL-maximum residue limit, food safety and quality, groundwater, water supply, inspection

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文本

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  1. 20 JUILLET 1989. - Arrêté de l' Exécutif régional wallon relatif à la qualité de l' eau distribuée par réseau. Article 1. Au sens du présent arrêté, on entend par : " Ministre " : le Ministre, membre de l' Exécutif régional wallon, qui a la politique de l' Eau dans ses attributions. " Administration compétente " : la Direction Générale des Ressources naturelles et de l' Environnement - Inspection Générale de l' Eau - Service des Distributions d' Eau. " Eau de distribution " : eau distribuée par réseau et destinée à la consommation humaine. " Auxiliaires technologiques " : produits chimiques ou supports physiques ou tous matériaux qui interviennent partiellement ou totalement dans les processus de traitement de potabilisation de l' eau. Art. 2. Hormis les dérogations prévues aux articles 4, 5 et 6, il est interdit de fournir de l' eau de distribution lorsqu'au point de la mise à disposition de la fourniture aux consommateurs, c' est-à-dire immédiatement après le compteur : 1. un ou plusieurs de ses paramètres dépasse la valeur maximale admissible ou se trouve en decà de la valeur minimale requise d' après les tableaux de l' annexe I du présent arrêté; 2. il est constaté qu' elle contient une autre substance à une concentration nocive pour la santé. Art. 3. Les seuls auxiliaires technologiques et autres additifs pouvant être utilisés dans les traitements de l' eau de distribution ainsi que les doses maximales à mettre en oeuvre, sont repris à l' annexe IV du présent arrêté. L' utilisation des auxiliaires technologiques et autres additifs ne peut entraîner un dépassement des concentrations maximales prévues à l' annexe I du présent arrêté. Art. 4. Le Ministre peut accorder des dérogations aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, pour tenir compte des situations relatives à la nature et à la structure des terrains de la zone dont est tributaire la ressource considérée. La réponse à la demande de dérogation doit être donnée dans un délai de 60 jours. Ce délai est renouvelable une seule fois. Après ce délai, si aucune décision n' a été prise, la dérogation doit être considérée comme refusée. Les dérogations prévues à l' article 4 ne peuvent être accordées que si les dépassements n' ont pas pour effet que la qualité de l' eau de distribution soit moins bonne que celle existant à la date du 15 juillet 1980. A titre transitoire, toute demande de dérogation introduite dans un délai de six mois, prenant cours le jour de l' entrée en vigueur du présent arrêté, est considérée comme accordée pour une période de un an prenant également cours le jour de l' entrée en vigueur du présent arrêté. Les dérogations, arrêtées en vertu du présent article, ne peuvent en aucun cas concerner les facteurs toxiques et microbiologiques, ni comporter des risques pour la santé publique. Art. 5. En cas de circonstances accidentelles graves, ou de situations relatives à des circonstances météorologiques exceptionnelles, le Ministre peut autoriser pendant une période de temps limitée et jusqu'à concurrence d' une valeur maximale qu' il fixera, un dépassement des concentrations maximales admissibles arrêtées à l' annexe I, dans la mesure où ce dépassement (ne concerne pas les facteurs toxiques et microbiologiques et) ne présente aucun risque inacceptable pour la santé publique et où la distribution par réseau ne peut être assurée d' aucune autre facon. <AEW 1991-02-21/43, art. 1, 002; ED : 17-07-1991> Art. 6. Les personnes de droit public ou privé qui exploitent un réseau de distribution d' eau sont tenues : 1. d' effectuer les contrôles de qualité suivant la fréquence indiquée à l' annexe II et de communiquer les résultats à l' Administration compétente. Pour effectuer les contrôles de qualité on utilisera les méthodes recommandées indiquées à l' annexe III du présent arrêté. Les laboratoires qui utilisent d' autre méthodes doivent s' assurer et démontrer qu' elles conduisent à des résultats équivalents ou comparables à ceux obtenus avec les méthodes indiquées à l' annexe III. 2. après avoir constaté que l' eau de distribution ne satisfait plus aux conditions fixées à l' article 2, d' avertir immédiatement les consommateurs ainsi que les autorités communales intéressées et l' Administration compétente. S' il s' agit d' un phénomène strictement local, notamment lorsqu'une perturbation se produit, soit après des travaux d' entretien du réseau, soit après des modifications des conditions d' écoulement pouvant avoir une conséquence sur la qualité de l' eau de distribution, d' avertir, immédiatement après constat, les consommateurs concernés que l' eau de distribution est temporairement impropre à la consommation. Si exceptionnellement, seuls les paramètres microbiologiques sont en cause il suffit également de signaler aux consommateurs que l' eau ne peut être consommée à des fins alimentaires qu' après avoir été préalablement bouillie pendant un laps de temps déterminé par le distributeur d' eau. 3. de prendre aussitôt que possible des mesures en vue de remédier aux situations qui ne satisfont pas aux dispositions de l' article 2 et d' en informer immédiatement l' Administration compétente. 4. d' informer l' Administration compétente de la mise en service de nouveaux captages, de nouvelles installations d' emmagasinage ou de traitement de l' eau de distribution, ou de modifications importantes apportées à ces ouvrages. Art. 7. L' application des dispositions prises en vertu du présent arrêté ne peut avoir pour effet de permettre directement ou indirectement, d' une part la dégradation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, telle qu' elle existait à la date du 15 juillet 1980 et, d' autre part, l' accroissement de la pollution des eaux destinées à la production d' eau potable. Art. 8. Les infractions aux dispositions des articles 2, 3 et 6 du présent arrêté sont punies conformément aux articles 14 et 15 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Art. 9. Sont abrogés à partir de l' entrée en vigueur du présent arrêté, sur le territoire de la Région Wallonne : 1. l' arrêté royal du 24 avril 1965 relatif à l' eau alimentaire, modifié par l' arrêté royal du 6 mai 1966; 2. l' arrêté ministériel du 18 mai 1965 fixant la liste des additifs autorisés dans l' eau alimentaire. Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 11. Le Ministre de la Région wallonne qui a la Politique de l' Eau dans ses attributions est chargé de l' exécution du présent arrêté. Annexes. Art. N1. Annexe I. Liste des paramètres. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 17-02-1990, p. 3053 - 3056> Art. N2. Annexe II. Analyses types et leurs fréquences. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 17-02-1990, p. 3056 - 3057> Art. N3. Annexe III. Méthodes analytiques recommandées par la directive du marché commun. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 17-02-1990, p. 3058 - 3059> Art. N4. Annexe IV. Auxiliaires technologiques autorisés pour le traitement de l' eau. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 17-02-1990, p. 3060 - 3061>

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