Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à la perception de la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles
颁布于 1991-01-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 比利时 · Wallonie
- 主题
- Water
- 关键词
- freshwater pollution, effluent waste water/discharge, water charges, pollution control, fees/royalties
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文本
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31 JANVIER 1991. - Arrêté de l' Exécutif régional wallon relatif à la perception de la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 01-05-1996 et mis à jour au 31-12-1996) Article 1. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par " Administration " la Division de la Trésorerie, du Budget et des Finances du Ministère de la Région wallonne. Art. 2. Pour les frais occasionnés par la perception de la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles, les distributeurs d' eau chargés par la Région wallonne de la perception de ladite taxe sont indemnisés sur base d' un forfait par avis de paiement émis. Ce montant couvre les frais d' émission de l' avis de paiement, son expédition et un rappel en cas de non-paiement. Art. 3. Le délai de paiement de la taxe accordé par le distributeur est d' au moins quinze jours; il prend cours à partir de la date d' envoi de l' avis de paiement. Art. 4. Toute somme versée au distributeur par le redevable est imputée prioritairement au paiement de la facture d' eau. Art. 5. Le distributeur transmet à la Région wallonne la liste des débiteurs défaillants à l' issue du délai fixé par le rappel ainsi que toute information utile. La liste des débiteurs défaillants doit comporter, par débiteur, les renseignements suivants : le nom du débiteur; l' adresse du domicile du débiteur; l' adresse du bien où est placé le compteur; le nombre de mètres cubes sujets à la taxation; le montant de la taxe due. Art. 6. <ARW 1996-12-19/38, art. 1, 002; ED : 31-12-1996> Le distributeur verse dans les trente jours qui suivent la fin de chaque trimestre civil, le produit intégral de la taxe percue au cours du trimestre civil qui précède. L' indemnité forfaitaire visée à l' article 2 est fixées à 55 francs (hors TVA). Art. 7. <ARW 1996-12-19/38, art. 2, 002; ED : 31-12-1996> Le distributeur facture ses prestations à la Région wallonne simultanément au versement du produit intégral de la taxe percue en indiquant le nombre d' avis de paiement émis. Le fonctionnaire désigné à cette fin par la Région wallonne pourra procéder auprès du distributeur aux contrôles de concordance relativement au nombre d' avis servant de base à la facturation de ces prestations. La Région wallonne paie les factures du distributeur dans les soixante jours de la réception par l' administration desdites factures. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 9. Les Ministres qui ont respectivement, le Budget, les Finances et l' Eau dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté.