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比利时的法律

Arrêté de l'Exécutif régional wallon instituant un Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de l'Alimentation

颁布于 1987-01-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
比利时 · Wallonie
主题
Agricultural and rural development, Food and nutrition
关键词
institution, agricultural commodities, governance, food safety and quality

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 8 JANVIER 1987. - Arrêté de l' Exécutif régional wallon instituant un Conseil supérieur wallon de l' Agriculture, de l' Agro-alimentaire et de l' Alimentation. Article 1. Il est institué auprès du Ministère de la Région wallonne un Conseil supérieur wallon de l' Agriculture, de l' Agro-alimentaire et de l' Alimentation ci-après dénommé " Le Conseil ". Art. 2. Dans le présent arrêté, il faut entendre par : le Ministre : le membre de l' Exécutif régional wallon ayant l' Agriculture dans ses compétences; l' Administration : l' Administration de la Région wallonne dont les services sont compétents en matière d' agriculture, d' horticulture, d' agro-alimentaire et d' alimentation. Art. 3. Le Conseil a pour mission de donner au Ministre un avis sur toutes les questions qui intéressent, dans le cadre des compétences régionales, l' agriculture, l' horticulture, l' agro-alimentaire ou l' alimentation. Il examine ces questions d' office ou sur demande du Ministre. Il est également compétent pour évaluer toutes les actions de l' Administration qui concernent de près ou de loin les secteurs de l' agriculture, de l' horticulture, de l' agro-alimentaire ou de l' alimentation. Le Conseil délibère enfin sur les propositions qui lui sont soumises par quatre de ses membres au moins. Art. 4. Le Ministre présente annuellement un rapport sur l' évolution de l' économie agricole et horticole de la Région wallonne. Art. 5. Le Ministre choisit et nomme le Président. Toutefois, il préside le Conseil lorsqu'il le juge nécessaire. La première réunion du Conseil doit se tenir dans les trois mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Pour réunir le Conseil, la moitié des membres est requise. Le vote se fait à la majorité des membres présents. Art. 6. Le Conseil se réunit une fois par an au moins. Art. 7. Le siège du conseil est fixé par le Ministre dans une ville ou commune de la Région wallonne. Art. 8. Le Conseil arrête son règlement d' ordre intérieur à la majorité. Celui-ci est ensuite soumis à l' Administration pour avis et au Ministre pour approbation. Art. 9. (Le Conseil est composé de trente-six membres au maximum.) : <AERW 1987-05-21/39, art. 1, 002; ED : 25-07-1987> 1. quatre membres désignés par les chambres provinciales d' agriculture de Liège, de Namur, de Luxembourg et du Hainaut (un membre par chambre), et un membre désigné par les délégués de la chambre provinciale du Brabant domiciliés en Région wallonne; 2. onze membres désignés par les associations agricoles wallonnes représentées dans les quatre chambres provinciales wallonnes, ainsi que par les associations agricoles féminines et de jeunes présentes dans la structure de ces associations; 3. un membre désigné par les associations agricoles à but général ayant au moins un délégué parmi ceux de l' arrondissement de Nivelles à la Chambre provinciale d' agriculture du Brabant; 4. un membre désigné par les membres germanophones de la Chambre provinciale de Liège; 5. six membres proposés par les associations professionnelles reconnues du secteur de l' agro-alimentaire; 6. deux membres proposés par les associations de consommateurs; 7. (quatre membres du monde scientifique et de la recherche désignés par l' Exécutif régional wallon sur proposition du Ministre) <AERW 1987-05 21/39, art. 2, 002; ED : 25-07-1987> 8. (Sept membres représentant l' Exécutif régional wallon.) <AEW 1990-12 20/39, art. 1, 003; ED : 25-06-1991> Art. 10. Le Conseil a le droit d' inviter, à ses séances, les personnes qu' il désire entendre des problèmes en discussion. Ces personnes n' ont toutefois pas voix délibérative. Art. 11. Le Conseil dispose d' un bureau qui comporte cinq membres dont le Président du Conseil. Art. 12. Sauf exception motivée par des compétences particulières en matière d' agriculture, d' horticulture, d' agro-alimentaire ou d' alimentation, tout membre du Conseil doit être domicilié en Région wallonne. Art. 13. La durée du mandat des membres du Conseil est de six ans. Le mandat est renouvelable. Le Conseil est renouvelé par moitié tous les trois ans. Au terme de la troisième année à dater de la mise en place du Conseil, la première moitié des membres sortants sera désignée par le sort. Art. 14. Le C.E.S.R.W. est chargé du secrétariat du Conseil. Art. 15. Les fonctions de membre du Conseil ne sont pas rémunérées. Les membres du Conseil ont toutefois droit à l' indemnité pour frais de parcours et de séjour à charge du budget de la Région wallonne. Le régime d' indemnisation des frais de parcours et de séjour des membres du Conseil est celui qui est d' application pour les agents de l' Administration des rangs 10 à 14. Art. 16. Le Ministre de l' Environnement et de l' Agriculture est chargé de l' exécution du présent arrêté.

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